Dispositions d'exécution sur les examens de maturité
Table of Provisions (38)
Statutory Text (38 Provisions)
1. La commission d'examen de maturité cantonale se compose de sept membres ordinaires et d'un nombre variable de membres suppléants. Seuls les membres ordinaires participent aux décisions de la commission d'examen de maturité.
2. Le Conseil d'État élit les membres ordinaires et la présidence de la commission d'examen de maturité pour quatre ans ainsi que les membres suppléants nécessaires pour un an.
3. Les membres ordinaires de la commission de maturité forment, avec les membres suppléants, le panel d'experts. Ce panel d'experts peut être composé différemment pour chaque école et décide dans sa composition respective.
4. Le bureau de l'éducation publique et des écoles secondaires assure le secrétariat et participe aux réunions de la commission d'examen de maturité avec voix consultative.
5. Le recteur ou la rectrice de l'école de maturité concernée participe également aux réunions avec voix consultative.
1. Il incombe à la Commission des examens de maturité de faire appliquer les dispositions fédérales et cantonales relatives aux examens de maturité, dans la mesure où aucun autre organe n'est expressément déclaré compétent à cet effet.
1a Elle est notamment chargée de traiter les oppositions aux résultats des examens.
1b En outre, la Commission des examens de maturité établit des directives qui régissent les détails de la conduite des examens de maturité.
2. Il incombe au Panel d'experts les tâches qui lui sont assignées dans ces dispositions d'exécution. Il doit notamment
a. * comparer et approuver les sujets d'examens écrits des gymnases reconnus dans le canton en ce qui concerne les exigences,
b. * surveiller les examens et déterminer leurs résultats et
c. * fixer la date de l'examen et le plan de l'examen en concertation avec les rectorats compétents.
d. * ...
3. ...
4. En cas d'urgence, la présidence de la Commission des examens de maturité décide après consultation avec le rectorat dans le cadre de ces dispositions d'exécution.
5. ...
1. En tant qu'examinatrice ou examinateur lors des examens, officie en règle générale pour chaque matière l'enseignant qui a dispensé le cours dans la dernière classe. Si, pour une raison quelconque, un enseignant ne peut pas faire passer l'examen, la commission des examens de maturité désigne, sur demande de la direction, un remplaçant.
2-3 ...
1. Le comité d'experts de chaque école, conjointement avec le rectorat et les examinateurs de l'école de maturité concernée, constitue la conférence finale.
2. La conférence finale constate les résultats des examens et résout d'éventuelles divergences.
3. Lors des votes, seuls les membres du comité d'experts ont le droit de vote.
1. Les membres du comité d'experts doivent se récuser lorsqu'il existe un motif de récusation selon le Code de procédure civile suisse.
2. Les examinateurs ou examinatrices doivent se récuser, dans le respect des conditions du paragraphe 1, lors de l'examen oral et de la correction de l'examen écrit pour la matière concernée. La commission des examens de maturité désigne un remplaçant.
3. Le rectorat a le devoir de signaler les motifs de récusation.
4. En cas de doute, la commission des examens de maturité décide de la récusation, à l'exclusion du membre éventuellement concerné.
1. Aux examens de maturité ont libre accès
a. le conseil d'experts et les membres de la Commission suisse de maturité ;
b. le recteur ou la rectrice et les vice-recteurs et vice-rectrices ainsi que, sur préavis, les enseignants des écoles de maturité du canton.
2. Sur demande, la présidence de la commission des examens de maturité, en accord avec le rectorat, peut accorder l'accès à d'autres personnes. L'examinateur ou l'examinatrice doit en être informé(e).
1. Les membres et les membres suppléants de la commission des examens de maturité perçoivent l'indemnité journalière fixée pour les commissions dans la loi sur les autorités, ainsi que le remboursement des frais de voyage réels. Pour les employés cantonaux, le règlement du personnel s'applique.
1. L'examen de maturité doit déterminer si la candidate ou le candidat a acquis la maturité personnelle requise au sens de l'art. 6 MAR.
1. Les exigences pour les différentes matières d'examen sont fixées par la commission des examens de maturité sur la base du programme d'études, comme indiqué dans les directives. Les sujets d'examen doivent correspondre au programme d'études.
2. La déclaration de maturité est fondée sur les performances durant la période scolaire et l'examen de maturité.
3. Lors de l'examen, il convient essentiellement de prendre en compte les contenus enseignés au cours des deux dernières années.
1. Sont considérés comme admis et inscrits aux examens de maturité les étudiants qui ont fréquenté l'école concernée au moins pendant la dernière année scolaire et qui ont présenté un travail de maturité.
1. Le rectorat désigne, sur demande de l'enseignant spécialisé, les moyens autorisés.
2. Tous les travaux d'examen et, selon les instructions de l'enseignant spécialisé, tous les projets doivent être remis à temps par les étudiants.
3. Pendant les examens, la salle d'examen ne peut être quittée qu'avec l'accord de la surveillance.
1. L'apport ou l'utilisation de moyens auxiliaires non autorisés ainsi que toute autre malhonnêteté seront sanctionnés par l'exclusion de l'examen ou par le refus ou l'invalidation du certificat de maturité.
2. En cas de suspicion fondée de malhonnêteté, la candidate ou le candidat reçoit de nouvelles tâches dans la matière concernée.
3. Pour chaque incident, l'expert ou l'experte rédige immédiatement un procès-verbal.
4. Les candidates et candidats doivent être informés de cette disposition avant le premier examen.
1. Quiconque, par son comportement (violation des règles de politesse, refus injustifié de répondre, etc.), perturbe ou empêche le déroulement de l'examen, peut être tenu pour responsable sur le plan disciplinaire.
2. Les mesures disciplinaires sont prononcées sur proposition des experts ou expertes par la commission des examens de maturité.
3. Sont considérées comme mesures disciplinaires
a. l'avertissement,
b. * la répétition de l'examen écrit ou oral concerné, les frais étant à la charge de la candidate ou du candidat, ainsi que
c. l'exclusion des examens.
4. Certaines mesures peuvent être combinées entre elles.
5. Quiconque est exclu des examens ne peut les reprendre qu'au prochain terme d'examen ordinaire au plus tôt.
1. Les disciplines de maturité sont
a. les disciplines fondamentales
1. Allemand,
2. une deuxième langue nationale,
3. une troisième langue,
4. Mathématiques,
5. Biologie,
6. Chimie,
7. Physique,
8. Histoire,
9. Géographie,
10. Arts visuels et/ou Musique,
11. Philosophie (seulement pour l'école de l'abbaye d'Engelberg) ;
b. la discipline principale ;
c. la discipline complémentaire et
d. le travail de maturité.
1. Les examens écrits et oraux sont effectués dans les matières suivantes
1. Allemand ;
2. deuxième langue nationale ;
3. * Anglais ;
4. Mathématiques ;
5. Discipline principale.
2. Les examens sont uniquement oraux dans la matière suivante
6. Discipline complémentaire.
1. Étudiants dans les écoles offrant un programme de maturité bilingue sont enseignés et évalués dans au moins trois matières (matières d'immersion) dans la langue d'immersion pendant au moins 800 leçons. Au moins l'une de ces trois matières doit appartenir au domaine des sciences humaines et sociales.
2. Si les matières d'immersion sont examinées lors des examens de maturité, l'examen se déroule dans la langue d'immersion.
3. Le travail de maturité peut être rédigé en allemand ainsi que dans la langue d'immersion. Dans des cas exceptionnels, le bureau pour les écoles du peuple et du niveau secondaire peut autoriser la rédaction du travail de maturité dans une autre langue enseignée à l'école.
4. ...
1. Dans les matières d'examen, l'enseignement doit se poursuivre jusqu'à la réussite de l'examen. Dans les autres matières, il ne peut être conclu plus de deux ans avant la fin de la scolarité totale. Les exceptions sont décidées par la commission des examens de maturité sur demande de l'école concernée.
1. Pour les examens écrits, quatre heures sont disponibles par matière.
2. Le même jour, les épreuves écrites ne peuvent être passées que dans une seule matière.
1. Les examens écrits sont effectués par l'enseignant spécialisé et surveillés par un membre du groupe d'experts.
1. Les examens oraux commencent au plus tôt une semaine après la fin des examens écrits.
1. L'épreuve orale est conduite par l'examinatrice ou l'examinateur en présence d'un membre du comité d'experts.
2. Chaque candidate ou candidat doit être examiné individuellement pendant 15 minutes.
3. Il doit être donné à la candidate ou au candidat la possibilité de se préparer pendant environ 15 minutes.
4. ...
5. L'experte ou l'expert est habilité à poser à la candidate ou au candidat des questions sur le sujet concerné.
6. L'experte ou l'expert intervient de manière appropriée dans l'examen si le type d'épreuve semble inapproprié ou incorrect.
7. Le même jour, la candidate ou le candidat ne peut être examiné oralement dans plus de deux matières.
1. Le travail de maturité peut être rédigé dans une langue enseignée à l'école, en accord avec le rectorat. Pour le travail de maturité dans le cadre de la maturité bilingue, l'art. 16a al. 3 de ces dispositions d'exécution s'applique.
2. L'Office des écoles populaires et des écoles secondaires peut émettre des directives concernant le travail de maturité.
1. Les notes de maturité doivent être exprimées en notes entières et demi-notes : 6 est la meilleure note, 1 est la note la plus basse.
2. Les notes 6, 5½, 5, 4½ et 4 désignent des prestations suffisantes, tandis que 3½, 3, 2½, 2, 1½ et 1 désignent des prestations insuffisantes.
1. Pour chaque épreuve partielle (écrite ou orale) ainsi que pour le travail de maturité, une note est attribuée selon une échelle allant de 6 (très bien) à 1 (très insuffisant); des demi-notes sont autorisées.
2. La note d'examen est
a. la moyenne des notes des épreuves écrite et orale ;
b. dans les matières où seule une épreuve orale est prévue, la note individuelle.
3. Les notes d'examen (à l'exception de celle du travail de maturité) ne peuvent être communiquées à la candidate ou au candidat avant la conférence finale.
1. Les notes de maturité sont calculées comme suit
a. dans les matières pour lesquelles un examen de maturité a lieu, à parts égales sur la base des performances de la dernière année de formation (note annuelle) et des performances à l'examen de maturité ;
b. dans les autres matières, sur la base des performances de la dernière année de formation (note annuelle) durant laquelle la matière a été enseignée.
2. La note annuelle est considérée comme la moyenne de toutes les notes individuelles de l'année scolaire entière. Elle est exprimée en notes entières et demi-notes.
3. Les notes annuelles de toutes les matières doivent être remises au rectorat avant le début des examens écrits.
4. Les notes annuelles doivent être communiquées au secrétariat de la commission des examens de maturité au plus tard deux jours après le début des épreuves écrites de maturité.
1. Les travaux écrits des examens doivent être munis de corrections, d'une évaluation, et, au besoin, d'une justification par les examinatrices ou examinateurs, puis soumis au rectorat avant le début des examens oraux.
2. Pendant la phase des examens oraux, les expertes ou experts peuvent consulter les travaux écrits au rectorat.
3. Si d'éventuels désaccords sur l'évaluation des travaux écrits entre l'examinatrice ou l'examinateur et l'experte ou l'expert ne peuvent être résolus, la présidence de la commission des examens de maturité tranche la question. Si la présidence est empêchée, un autre membre ordinaire décide.
1. Après l'examen oral, l'experte ou l'expert et l'examinatrice ou l'examinateur déterminent ensemble la note. L'examinatrice ou l'examinateur propose la note.
2. Si les deux ne parviennent pas à un accord, la décision revient à la présidence de la commission des examens de maturité. Si la présidence est empêchée, un autre membre ordinaire décide.
3. Après avoir effectué les examens oraux, l'examinatrice ou l'examinateur et l'experte ou l'expert confirment l'exactitude des notes attribuées par leurs signatures sur la feuille de notes. Celle-ci doit être remise au rectorat.
1. Lors du travail de maturité, la note doit être attribuée sur la base du processus de travail, du travail écrit et de sa présentation.
1. La note de maturité est calculée par le rectorat.
2. Lors du calcul de la note de maturité, seules les deux premières décimales après la virgule (sans aucun arrondi) sont prises en compte. Une fraction inférieure à un quart de note est arrondie à l’inférieur.
1. La maturité est réussie, si dans les disciplines de maturité conformément à l'art. 15 de ces dispositions d'exécution
a. la double somme de toutes les déviations de notes en dessous de 4 n'est pas supérieure à la somme de toutes les déviations de notes au-dessus de 4 ;
b. pas plus de quatre notes inférieures à 4 n'ont été attribuées.
2. Deux tentatives sont autorisées pour l'obtention du certificat de maturité.
3. En appréciation des circonstances générales, les membres habilités à voter de la conférence de clôture peuvent augmenter d'au plus une demi-note la note d'un examen de maturité écrit ou oral ou la dernière note du bulletin d'une candidate ou d'un candidat si cela permet à la candidate ou au candidat de remplir les conditions nécessaires à la réussite de l'examen. La note du travail de maturité ne peut pas être modifiée.
1. Quiconque n'a pas réussi l'examen selon l'art. 28 de ces dispositions d'exécution ne peut être admis à un nouvel examen qu'après avoir répété l'enseignement d'une année entière.
2. La candidate ou le candidat peut renoncer à un nouvel examen dans les matières d'examen pour lesquelles la note de maturité 5 a été atteinte.
1. Le certificat de maturité est délivré conformément aux dispositions de l'art. 27 MAR.
2. Les notes de sport ainsi que celles d'éventuelles autres matières internes à l'école sont également inscrites dans le certificat de maturité. Le sujet et la note du travail de maturité doivent également y être mentionnés.
1. Contre les décisions liées aux résultats des examens, un recours écrit et motivé peut être formé auprès de la commission cantonale des examens de maturité dans un délai de dix jours à compter de la notification.
2. Contre d'autres décisions et ordonnances de la commission des examens de maturité ou de sa présidence, ainsi que contre les décisions sur les recours conformément à l'alinéa 1, un recours écrit et motivé peut être formé auprès du Conseil d'État dans un délai de 20 jours à compter de la communication.
1. Avec l'entrée en vigueur de ce règlement, le règlement relatif aux examens de maturité du 8 septembre 1987 est abrogé.
1. Les modifications selon l'addendum du 12 août 2008 s'appliquent pour la première fois aux classes de 4e à partir de l'année scolaire 2009/10.
2. Pour les classes de 4e, 5e et 6e à partir de l'année scolaire 2008/09, le droit précédent s'applique.
1. En dérogation aux dispositions de ces présentes directives d'exécution, les règles suivantes s'appliquent à l'examen de maturité de l'année 2020
a. Art. 16 par. 1 : Les matières sont examinées uniquement par écrit.
b. Art. 16 par. 2 : Il n'y a pas d'examen dans la matière complémentaire.
c. Art. 23 par. 2 : La note d'examen résulte de la note individuelle écrite.
d. Art. 25 par. 1 : Les copies d'examen écrites doivent être annotées par les enseignant(e)s avec correction, évaluation et justification, puis soumises au rectorat.
2. Les dispositions suivantes de ces présentes directives d'exécution concernant les examens oraux ne s'appliquent pas à l'examen de maturité 2020
a. Art. 20, Art. 21, Art. 25 par. 2 et Art. 26 ;
b. Art. 23 par. 1 concernant les notes d'examen en cas de notes partielles orales ;
c. Art. 28 par. 3 concernant l'élévation d'une note de l'examen oral de maturité.
1. Art. 15, qui entre en vigueur le 1er août 2027, s'applique durant les années scolaires 2027/2028 et 2028/2029 uniquement en ce qui concerne la note annuelle des nouveaux sujets de maturité Informatique et Économie et Droit, dans la mesure où ils figureront dans le certificat de maturité de 2030 ou ultérieurement. En ce qui concerne les certificats de maturité, le nouvel Art. 15 s'applique pour la première fois à l'examen de maturité de l'année 2030.
1. Art. 1 bis Art. 7 ainsi que les Art. 31 à 33 de ce règlement entrent immédiatement en vigueur.
2. Les Art. 8 à 30 entrent en vigueur le 1er août 1999. Ils s'appliquent pour la première fois aux examens de maturité à la fin de l'année scolaire 1999/2000.