Legislator · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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Dispositions d'exécution sur l'école cantonale (statut d'organisation) - Champ d'application

35 Articles / Provisions · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (35)

Art. 1 Dispositions d'application concernant le gymnase cantonal (Statut organisationnel) Art. 2 Dispositions d'exécution concernant le gymnase cantonal (Statut organisationnel) Art. 3 Dispositions d'exécution concernant le lycée cantonal (Statut organisationnel) - Rectorat Art. 4 Dispositions d'exécution concernant le gymnase cantonal (Statut organisationnel) - Vice-rectorat Art. 5 Dispositions d'exécution concernant le Gymnasium cantonal (Statut organisationnel) - Passage Art. 6 Dispositions d'exécution concernant l'école cantonale (Statut d'organisation) Art. 7 Dispositions d'application concernant le gymnase cantonal (Statut d'organisation) - Frais de scolarité et contributions aux coûts Art. 8 Dispositions d'exécution concernant l'école cantonale (Statut d'organisation) Art. 9 Dispositions d'exécution sur le lycée cantonal (Statut organisationnel) - Autres frais Art. 10 Dispositions d'exécution concernant le Gymnase cantonal (Statut d'organisation) Art. 11 Dispositions d'exécution concernant le gymnase cantonal (Statut organisationnel) Art. 12 Dispositions d'exécution concernant le gymnase cantonal (Statut d'organisation) Art. 13 Dispositions d'application concernant le gymnase cantonal (Statut d'organisation) Art. 14 Dispositions d'exécution concernant l'école cantonale (Statut d'organisation) - Taille des classes Art. 15 Dispositions d'exécution concernant l'école cantonale (Statut d'organisation) Art. 16 Dispositions d'exécution concernant le Gymnase cantonal (Statut d'organisation) - Durée des leçons Art. 17 Dispositions d'exécution concernant l'École cantonale (Statut d'organisation) - Moyens d'utilisation Art. 18 Prescriptions d'exécution concernant le gymnase cantonal (Statut organisationnel) - Service de santé scolaire Art. 19 Dispositions d'application concernant le gymnase cantonal (Statut d'organisation) - Règlement d'utilisation et d'ordre intérieur Art. 20 Dispositions d'exécution concernant le lycée cantonal (Statut organisationnel) Art. 21 Dispositions d'exécution relatives au lycée cantonal (Statut organisationnel) Art. 22 Dispositions d'exécution concernant l'école cantonale (Statut d'organisation) Art. 23 Dispositions d'application relatives au lycée cantonal (Statut organisationnel) - Absences non justifiées Art. 24 Dispositions d'exécution concernant le gymnase cantonal (Statut d'organisation) Art. 25 Dispositions d'exécution concernant le Gymnase cantonal (Statut d'organisation) - Échelle de notation Art. 26 Dispositions d'application concernant le Lycée cantonal (Statut organisationnel) - Évaluations des performances Art. 27 Dispositions d'exécution relatives au gymnase cantonal (Statut d'organisation) - Certificat Art. 28 Dispositions d'application sur l'école cantonale (Statut organisationnel) - Matières de promotion Art. 29 Dispositions d'exécution concernant l'école cantonale (Statut organisationnel) - Conditions de promotion Art. 30 Dispositions d'exécution concernant le gymnase cantonal (Statut organisationnel) Art. 31 Dispositions d'exécution sur le gymnase cantonal (Statut d'organisation) Art. 32 Dispositions d'exécution concernant le lycée cantonal (Statut organisationnel) Art. 33 Dispositions d'exécution concernant le Gymnase cantonal (Statut d'organisation) Art. 34 Dispositions d'application concernant le Gymnase cantonal (Statut d'organisation) Art. 35 Dispositions d'exécution concernant le gymnase cantonal (statut d'organisation)

Statutory Text (35 Provisions)

Généralités et Compétences

1. Ces dispositions d'exécution régissent les compétences, les affaires des élèves ainsi que des étudiants, le fonctionnement de l'école, les absences ainsi que l'évaluation et la promotion à l'école cantonale.

Généralités et compétences

1. L'Office pour les écoles populaires et secondaires

a. désigne les moyens d'enseignement obligatoires sur proposition du rectorat ;

b. fixe la forme et le contenu des bulletins scolaires.

Généralités et Compétences

1. La rectrice ou le recteur est l'instance supérieure des enseignants et doit assurer les mesures de garantie et de développement de la qualité.

2. Elle ou il prend toutes les mesures et décisions qui ne relèvent expressément de la compétence d'aucun autre organe.

3. Elle ou il détermine, en accord avec l'instance supérieure, l'organisation et les compétences du gymnase dans un organigramme et des cahiers des charges pour les différents organes (par exemple, départements, conférence des enseignants, représentation des classes, forum des parents).

4. Elle ou il est tenu(e) de collaborer avec le rectorat du centre de formation professionnelle et continue ainsi qu'avec les directions des écoles primaires.

5. Les autres tâches de la rectrice ou du recteur sont définies dans un cahier des charges.

Généralités et Compétences

1. Le vice-recteur ou la vice-rectrice représente le recteur ou la rectrice. Il ou elle assiste le rectorat dans tous les aspects de la gestion de l'école. Certaines tâches du recteur ou de la rectrice peuvent être déléguées au vice-rectorat.

Élèves et étudiants, participation des parents

1. Le passage s'effectue généralement au début de l'année scolaire, conformément à la procédure de passage en vigueur.

Élèves et étudiants, participation des parents

1. Lors de l'admission d'élèves et d'étudiants provenant d'autres cantons, la décision de passage ou de promotion de l'école d'origine est généralement reconnue par l'instance d'admission compétente.

Participants Suisse du Système scolaire et universitaire ainsi que Participation des parents

1. Le paiement des frais de scolarité doit être effectué selon les dispositions suivantes

a. il s'élève à CHF 800.- par an pour les étudiants dont les représentants légaux tenus à obligation de soutien ont leur domicile civil dans le canton ;

b. il correspond pour les élèves et étudiants hors canton ainsi que pour ceux provenant de cantons qui, dans le cadre de l'Accord régional sur les écoles de Suisse centrale, couvrent les frais de scolarité hors canton de leurs étudiants, aux frais de scolarité pour les élèves et étudiants d'Obwald ;

c. il correspond pour les élèves et étudiants hors canton issus de cantons qui ne couvrent pas les frais de scolarité hors canton de leurs élèves et étudiants, au montant que le canton paie dans le cadre de l'Accord régional sur les écoles de Suisse centrale pour les élèves et étudiants d'Obwald fréquentant une école de maturité hors canton. Du montant fixé, CHF 800.- sont considérés comme une contribution propre aux frais de scolarité, le reste comme une contribution aux frais de fonctionnement.

2. Les frais de scolarité pour l'année scolaire en cours sont exigibles fin octobre et doivent être réglés pour une année scolaire entière, même en cas de sortie anticipée ou d'entrée tardive.

3. Le rectorat est chargé du recouvrement des frais de scolarité.

Élèves et étudiants, participation des parents

1. Le Département de l'éducation et de la culture peut, à titre exceptionnel, accorder une exonération totale ou partielle des frais de scolarité aux élèves et étudiants dont les représentants légaux, tenus à l'obligation de soutien, ont leur domicile civil dans le canton, lorsque des circonstances particulières le justifient.

2. Le Département de l'éducation et de la culture peut, dans des cas justifiés, accorder une exonération totale ou partielle de la contribution réelle aux frais de scolarité aux élèves et étudiants hors canton, et, dans des cas de rigueur exceptionnels, exonérer également la contribution aux frais d'exploitation.

Élèves et étudiant(e)s, participation des parents

1. Les frais pour les semaines d'études et autres événements similaires de l'école, ainsi que pour les matériaux de consommation spéciaux, sont facturés séparément à l'élève ou à l'étudiant.

2. Les cours d'instrument sont gratuits pour les étudiants qui ont choisi la musique comme matière complémentaire. Cela s'applique également aux étudiants résidant dans le canton qui suivent un enseignement au gymnase dans un établissement situé dans le canton ou dans un gymnase hors canton. Dans ce cas, le tarif maximal est celui des cours d'instrument à l'école de musique de Sarnen.

3. Les élèves et étudiants doivent en tout état de cause assumer eux-mêmes le coût des cours d'instrument volontaires ainsi que l'achat de l'instrument.

Élèves et étudiants, participation des parents

1. Le retrait anticipé du gymnase nécessite une déclaration écrite des représentants légaux ou des étudiants majeurs. En cas de retrait anticipé, il existe un droit à une attestation de fréquentation scolaire.

Élèves et étudiants, participation des parents

1. Les élèves ainsi que les étudiants assument une responsabilité partagée dans le fonctionnement de l'école correspondant à leur âge et un droit de participation approprié leur est accordé.

2. À cette fin, ils peuvent former une organisation étudiante dont les statuts doivent être approuvés par le rectorat.

Élèves et étudiants, participation des parents

1. Les élèves et les étudiants ont le droit de former des associations et des clubs d'étudiants, auxquels peuvent être mis à disposition, dans la mesure des possibilités opérationnelles, les installations et les moyens de l'école.

Élèves et Étudiants, Participation des Parents

1. Pour l'échange entre l'école et les représentants légaux, notamment ceux des élèves des classes de 1ère à 3ème, un organe (par exemple un forum des parents) est mis en place en complément des contacts habituels avec les parents.

2. Le rectorat règle les détails.

Fonctionnement de l'école

1. Le nombre d'élèves par classe ne doit généralement pas dépasser 24 de manière permanente.

2. Le nombre de classes à organiser par année de formation est décidé par le département de l'éducation et de la culture, en tenant compte des conditions éducatives, scolaires et financières.

Fonctionnement de l'école

1. Le programme d'études contient les objectifs et les contenus d'enseignement. Il est adopté par le Conseil du gouvernement et publié sur le site web de l'école cantonale.

2. Le programme d'études des classes de 1ère et 2ème de l'école cantonale doit être en accord avec celui de l'école d'orientation dans la mesure où le passage de l'école publique à l'école cantonale est assuré.

3. Le tableau des horaires selon l'annexe détermine la répartition du temps d'enseignement entre les matières et groupes de matières. Il fixe quelle est l'offre minimale de cours facultatif que l'école doit fournir.

4. ...

5. L'offre de matières principales et complémentaires selon le tableau des horaires doit être garantie. Pour moins de cinq étudiants dans une matière principale ou complémentaire, la forme de l'enseignement doit être adaptée.

Fonctionnement de l'école

1. Les instruments d'utilisation sont désignés par le rectorat en concertation avec l'enseignant spécialisé.

Fonctionnement de l'école

1. Pour le service de santé scolaire, le règlement sur la santé scolaire s'applique mutatis mutandis.

Fonctionnement de l'école

1. Les utilisatrices et utilisateurs sont tenus de traiter avec soin toutes les installations et équipements de l'école.

2. Les dommages doivent être signalés immédiatement à l'administration de l'école, même si la cause est incertaine.

3. En cas de dommage intentionnel, et en cas de négligence, les responsables peuvent être tenus de payer une indemnité.

4. Pour l'utilisation des locaux dans le détail, le rectorat adopte un règlement intérieur.

5. Le règlement intérieur s'applique à toutes les utilisatrices et tous les utilisateurs des locaux et emplacements de l'école cantonale.

Absences

1. L'école cantonale est une école en présentiel. Tous les cours et événements (journées sportives, excursions, visites théâtrales, etc.) sont obligatoires.

2. Toute absence aux cours et aux événements doit être justifiée. Elles doivent être signées par les responsables légaux, si les étudiants ne sont pas encore majeurs. Les absences doivent être documentées par les élèves ainsi que par les étudiants.

3. L'enseignant spécialisé effectue le contrôle de présence pendant les cours à l'intention du professeur principal.

4. Le professeur principal vérifie et enregistre les présences et absences au moins une fois par mois. Il signale les absences non justifiées à l'administration selon l'art. 23 de ce règlement d'application.

5. Les absences justifiées et non justifiées (nombre d'événements d'absence et nombre de leçons) sont mentionnées dans le bulletin de notes.

6. Le rectorat peut régler les détails des absences dans des directives.

Absences

1. Les absences prévisibles incluent notamment les visites chez le médecin (à l'exception des urgences), l'orientation scolaire, les événements culturels et sportifs pour les personnes douées en musique et en sport, les examens de conduite, le travail de jeunesse, etc.

2. Pour les absences prévisibles jusqu'à un jour, une autorisation doit être obtenue par écrit auprès du professeur principal de la classe; pour les absences prévisibles jusqu'à deux semaines, l'autorisation doit être demandée auprès du rectorat au moins deux semaines scolaires à l'avance. Les documents nécessaires (convocations, invitations, etc.) doivent être fournis spontanément.

Absences

1. Les absences imprévues incluent notamment la maladie, l'accident, les urgences, le décès dans la famille, etc.

2. Les absences imprévues doivent être signalées immédiatement à l'administration de l'école.

3. En cas d'absences dues à une maladie ou à un accident durant plus de trois jours, le rectorat peut exiger un certificat médical.

4. Si des élèves ou des étudiants tombent malades pendant les cours, un désistement auprès de l'administration de l'école est nécessaire.

5. Les absences imprévues doivent être justifiées par écrit auprès de l'enseignant responsable de la classe dès la reprise des cours, mais au plus tard dans un délai de cinq jours scolaires.

Absences

1. Les absences qui ne sont pas dûment justifiées ou qui ne sont pas acceptées comme telles par le professeur principal sont considérées comme injustifiées.

Absences

1. Les absences non excusées ont des conséquences disciplinaires conformément aux articles 20 et 21 du règlement de formation.

2. Les directives suivantes s'appliquent

a. * un ou deux cas d'absence non excusée (chacune pour une ou plusieurs leçons) : avertissement oral;

b. * trois cas d'absence non excusée (chacune pour une ou plusieurs leçons) : avertissement écrit;

c. * quatre cas ou plus d'absence non excusée (chacune pour une ou plusieurs leçons) : exclusion temporaire de l'école. Le rectorat peut prescrire des mesures complémentaires.

3. ...

4. En cas de récidive, notamment en présence du motif selon le paragraphe 2, lettres b et c, l'élève ou les étudiants peuvent être définitivement exclus de l'école.

5. Le rectorat peut fixer une durée pour un avertissement oral ou écrit.

Appréciation et Promotion

1. Les prestations sont évaluées avec des notes entières ou des demi-notes. Les notes signifient

a. 6 = très bien

b. 5 = bien

c. 4 = suffisant

d. 3 = insuffisant

e. 2 = faible

f. 1 = très faible

Évaluation et Promotion

1. Les évaluations de performance se basent notamment sur

a. des examens oraux et écrits ;

b. des présentations ;

c. des travaux semestriels.

2. Les évaluations de performance doivent être fondées sur des critères et couvrir différents domaines de compétences.

3. Le nombre d'évaluations de performance selon l'alinéa 1 doit en général correspondre au nombre de leçons hebdomadaires d'une matière par semestre.

4. Par semestre, au moins deux évaluations de performance doivent être effectuées. Au plus, une évaluation de performance peut être reportée au second semestre.

Évaluation et Promotion

1. Les élèves ainsi que les étudiants reçoivent deux bulletins par année scolaire

a. le bulletin servant à l'information sur l'état des performances rendues à la fin du premier semestre ;

b. le bulletin décisif pour la promotion à la fin du deuxième semestre.

3. ...

4. La note promotionnelle par matière résulte de la moyenne de toutes les notes individuelles de l'année scolaire.

5. Les notes du bulletin sont vérifiées pour leur exactitude par l'ensemble des enseignants concernés. L'enseignant principal de la classe signe le bulletin.

6. Si les élèves ou les étudiants ne sont pas d'accord avec une note du bulletin, ils doivent, ou leurs représentants légaux doivent, s'adresser au rectorat dans un délai de sept jours. Conformément à l'art. 128 al. 1 lettre b de la Loi sur l'éducation, les décisions de notes du rectorat peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de l'éducation et de la culture.

Évaluation et Promotion

1. Les matières suivantes sont prises en compte pour la promotion

1. Allemand

2. Français

3. Anglais

4. Mathématiques

5. Biologie

6. Chimie

7. Physique

8. * Sciences et Techniques

9. * Informatique

10. * Histoire

11. * Géographie

12. * Économie et Droit

13. * Arts Visuels

14. * Musique

15. * Discipline Principale

16. * Discipline Complémentaire

17. * Sport

18. * Économie, Travail, Ménage

19. * Arts Techniques

20. * Principes de l'Informatique

21. * Éthique et Religion

Évaluation et Promotion

1. Élèves et étudiants sont promus si leur bulletin à la fin de l'année scolaire

a. ne comporte pas plus de trois notes inférieures à 4 dans toutes les matières de promotion ;

b. * dans les matières de promotion 1 à 16, la somme double de toutes les déviations de notes inférieures à 4 n'est pas supérieure à la somme de toutes les déviations de notes supérieures à 4.

Évaluation et Promotion

1. Les élèves et les étudiants qui ne poursuivent pas un doctorat doivent redoubler la classe concernée.

2. Pendant la période de six ans du lycée, un seul redoublement de classe est autorisé.

3. Les redoublements de classe ne sont pas permis

a. à la fin de la première année du lycée;

b. à la fin de la troisième année du lycée, lorsque le passage s'est effectué depuis la troisième année de l'école d'orientation.

4. Ceux qui n'ont pas réussi les examens de maturité peuvent répéter la sixième année du lycée, même si un redoublement a déjà eu lieu.

5. Les redoublements volontaires sont possibles à tout moment, sous réserve des dispositions du paragraphe 2.

Évaluation et Promotion

1. Le rectorat peut préciser certains détails concernant l'évaluation et la promotion par le biais de directives, notamment le nombre, le type, l'annonce et le calendrier des évaluations de performance.

Dispositions finales

1. Sont abrogés

a. les dispositions d'application concernant l'école cantonale du 25 novembre 2008[11] ;

b. le règlement scolaire du 21 septembre 2000[12] ;

c. le règlement de promotion du 5 juin 2000[13].

Dispositions finales

1. Les articles 28 et 29 dans leur version actuelle ainsi que le tableau des heures publié sur le site web de l'école cantonale en 2019 sont applicables à la quatrième classe du gymnase jusqu'au 31 juillet 2022 et à la cinquième et sixième classe du gymnase jusqu'au 31 juillet 2023.

Dispositions finales

1. Ces dispositions d'exécution entrent en vigueur le 1er août 2011.

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