Dispositions d'exécution concernant l'évaluation, la promotion et la procédure de transition à l'école obligatoire - Évaluation et promotion
Table of Provisions (29)
Statutory Text (29 Provisions)
1. À l'école primaire, l'évaluation est axée sur les compétences et le soutien. Les objectifs d'apprentissage s'alignent sur les compétences du programme d'études et incluent, outre les connaissances à acquérir, leur application.
2. L'évaluation des apprenants, de la maternelle jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, repose sur
a. l'évaluation externe et l'autoévaluation ;
b. * ...
c. des entretiens d'évaluation avec les apprenants et les titulaires de l'autorité parentale.
3. L'évaluation est holistique et couvre, de la maternelle à la fin de la scolarité obligatoire, les domaines de compétences suivants conformément au programme d'études en vigueur
a. * Compétences disciplinaires : performances dans les différentes matières selon le plan d'horaires ;
b. * Compétences transversales : compétences personnelles, sociales et méthodologiques ;
c. * ...
1. Le bulletin scolaire donne des informations sur l'atteinte des objectifs d'apprentissage. À partir de la 4e classe, les compétences disciplinaires sont évaluées dans le bulletin scolaire à l'aide de notes.
2. Si les objectifs d'apprentissage sont répétitivement et de manière significative non atteints, des objectifs d'apprentissage individuels peuvent être fixés en cas de performances insuffisantes.
3. Les élèves ayant des objectifs d'apprentissage individuels bénéficient d'un soutien intégratif.
1. La promotion à la classe supérieure a lieu lorsque, sur la base de l'évaluation globale, les objectifs d'apprentissage dans les compétences académiques et transversales sont majoritairement ou entièrement atteints.
2. À partir de la 4e classe, les notes de bulletin scolaire sont également à prendre en compte pour la décision de promotion. Sont considérées comme insuffisantes les notes inférieures à 4.0.
3. Les élèves ayant des objectifs d'apprentissage individuels passent en principe à la classe supérieure.
4. La répétition d'une classe n'a lieu que si elle est jugée appropriée sous l'angle d'un soutien optimal.
5. Au lieu de répéter la 1ère ou 2e classe primaire, une répartition du programme scolaire sur deux à trois ans est possible.
6. La répétition de la 6e classe primaire n'est autorisée que dans des cas exceptionnels justifiés et ne doit pas être utilisée pour contourner la décision de passage. Les exceptions sont décidées par le conseil scolaire à la demande des représentants légaux.
7. Les répétitions de classe ou la répartition du programme scolaire selon l'alinéa 5 sont fondamentalement autorisées au maximum une fois à l'école primaire et une fois à l'école d'orientation.
1. La décision concernant la promotion à la classe supérieure est prise conjointement par l'enseignant, les représentants légaux et l'élève. En cas de désaccord, c'est le conseil scolaire qui décide.
2. En cas de risque de non-promotion, les représentants légaux doivent être informés oralement par l'enseignant de la classe dès que possible et, au plus tard, par écrit jusqu'au 30 avril. La répétition d'une classe doit être demandée au conseil scolaire par l'enseignant de la classe après avoir consulté les représentants légaux. Une décision négative relative à la promotion doit être communiquée par écrit aux représentants légaux, accompagnée d'une information sur les voies de recours, au moins une semaine avant la fin de l'année scolaire.
1. L'entretien d'évaluation a pour but de promouvoir et d'évaluer les apprenants, ainsi que d'impliquer les responsables légaux dans le processus d'apprentissage. Il soutient la collaboration entre les parties concernées et sert à planifier le parcours scolaire futur.
1. Lors de l'entretien d'évaluation, l'état actuel du processus d'apprentissage est déterminé en fonction des objectifs d'apprentissage dans les domaines de compétences techniques et transversales.
2. Les objectifs d'apprentissage sont formulés conformément aux compétences du programme d'études ou en fonction des exigences spécifiques à l'âge et au développement.
3. Les performances sont évaluées par rapport à l'atteinte des objectifs d'apprentissage avec
a. atteint ;
b. partiellement atteint ;
c. non atteint.
4. Pour la poursuite de l'accompagnement scolaire, des perspectives sont présentées lors de l'entretien d'évaluation et des accords d'apprentissage correspondants sont conclus.
1. L'enseignant principal mène l'entretien d'évaluation avec les élèves et les titulaires de l'autorité parentale. Il organise une fois par an une discussion. Si nécessaire, d'autres entretiens peuvent être convoqués.
1. L'enseignant(e) inscrit les informations essentielles de l'entretien d'évaluation dans le formulaire d'évaluation cantonal. Celui-ci contient des indications sur le niveau d'atteinte des objectifs d'apprentissage dans les domaines de compétences disciplinaires et transversales, ainsi que sur les accords d'apprentissage conclus.
2. L'original est signé par les participants à l'entretien à titre de prise de connaissance et remis aux personnes investies de l'autorité parentale.
3. En cas de refus de signature, cela doit être noté par l'enseignant(e) titulaire avec la mention « signature refusée » dans le formulaire d'évaluation.
4. L'enseignant(e) titulaire conserve une copie du formulaire signé. Lors du passage de classe, la copie la plus récente du formulaire doit être transmise à l'enseignant(e) titulaire de la classe suivante.
1. Le bulletin scolaire de l'école primaire est conçu comme un dossier de bulletins scolaires et contient obligatoirement
a. * les données personnelles de l'élève ainsi que celles des représentants légaux,
b. la confirmation de la fréquentation scolaire annuelle avec indication des absences,
c. la confirmation de la réalisation des entretiens d'évaluation,
d. la décision annuelle à prendre concernant le parcours scolaire.
2. À partir de la 4ème classe, le bulletin scolaire contient en plus, par semestre, les informations suivantes
a. * la notation des compétences techniques, à l'exception de celles mentionnées à l'alinéa b,
b. * la mention « suivi » à la place des notes dans les matières « Enseignement religieux confessionnel » et Éducation à la vie,
c. * l'évaluation des compétences transversales conformément à l'article 10, alinéa 1, lettre c de ces dispositions d'application.
3. En 5ème et 6ème classes, le bulletin scolaire contient également la moyenne des notes, arrondie à une décimale, composée des notes de bulletin scolaire suivantes : Allemand, Mathématiques, Nature/homme/société, Moyenne des deux langues étrangères Français et Anglais, à l'exception de l'évaluation avec objectifs d'apprentissage individuels.
4. L'enseignant principal prépare le bulletin scolaire à la fin de chaque année scolaire, et en plus, à la fin du premier semestre à partir de la 4ème classe.
5. Le bulletin scolaire doit être consulté, signé par les représentants légaux et retourné à l'enseignant principal. Avec la signature, les représentants légaux confirment avoir pris connaissance.
6. Si la signature est refusée, cela doit être noté par l'enseignant principal sur le bulletin scolaire par la mention « signature refusée ».
1. L'évaluation des performances à partir de la 4e année de l'école primaire est effectuée comme suit et inscrite sur le bulletin de notes
a. les matières à noter sont évaluées avec des chiffres de 1 à 6, les demi-notes étant représentées par 5,5 ; 4,5, etc. ;
b. les notes signifient
1. 6 = très bien,
2. 5 = bien,
3. 4 = suffisant,
4. 3 = insuffisant,
5. 2 = faible,
6. 1 = très faible ;
c. * l'évaluation des objectifs d'apprentissage dans les domaines de compétences transversales est effectuée avec les termes suivants
1. atteint,
2. partiellement atteint,
3. pas atteint.
1. Pour les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers, des objectifs d'apprentissage individuels (OAI) peuvent être fixés dans une ou plusieurs matières. Au lieu de notes, les annotations suivantes seront inscrites sur le bulletin scolaire
a.* OAI : Objectifs d'apprentissage individuels dus au multilinguisme ;
b.* OAI : Objectifs d'apprentissage individuels.
c.-d.* ...
1a. Pour les élèves présentant un trouble du comportement, des objectifs d'apprentissage individuels peuvent être fixés et inscrits dans une ou plusieurs compétences transversales.
2. Pour les élèves avec des objectifs d'apprentissage individuels, une annexe intitulée « Formulaire d'évaluation OAI » doit être jointe au bulletin scolaire.
3. Pour les élèves qui bénéficient d'objectifs d'apprentissage élargis dans certaines matières, cela peut également être indiqué dans la rubrique Remarques par « Objectifs d'apprentissage élargis dans la matière/les matières... ».
4. Lors de la décision de promotion ou de la procédure de transition, la présence de multilinguisme ou d'un trouble de la lecture et de l'orthographe doit être prise en compte de manière appropriée.
1. Dans la rubrique Remarques, seules les inscriptions administratives sont autorisées.
2. Celles-ci comprennent par exemple l'entrée et la sortie pendant l'année scolaire, la justification d'absences prolongées ou les mentions « Première langue : ... », « Objectifs d'apprentissage élargis dans la matière / les matières... », « Redoublement de classe » ainsi que « Classe sautée ».
2a Pour les élèves bénéficiant de mesures renforcées et d'au moins un objectif d'apprentissage individuel, l'inscription « Scolarisation intégrative spécialisée » est effectuée sous les remarques.
3. Les absences excusées sont inscrites à partir de la 1ère classe en nombre de demi-journées, les absences non excusées en nombre de leçons, dans la mesure où elles excèdent quatre leçons par semestre.
4. Les remarques sont autorisées concernant les mesures disciplinaires suivantes conformément à l'Ordonnance sur la formation (OrdF), pour autant qu'elles soient légalement valides
a. Exclusion des cours pour une durée maximale de quatre semaines (art. 21 al. 2 let. c OrdF);
b. Transfert dans une autre école (art. 21 al. 3 OrdF);
c. Libération anticipée de l'école (art. 21 al. 3 let. a OrdF);
d. Exclusion de l'école (art. 21 al. 4 OrdF).
5. La mention d'autres mesures disciplinaires ou des remarques dévalorisantes ne sont pas autorisées.
1. Les travaux de fin d'année de la 3e année de l'école d'orientation sont inscrits avec le titre et la note sur le bulletin scolaire.
2. S'il n'y a pas de travail de fin d'année évaluable, aucune note n'est inscrite sur le bulletin, et dans la rubrique « Remarques », il est indiqué « Aucun travail de fin d'année évaluable remis ».
1. Le passage au niveau secondaire I s'effectue après la 6e année de l'école primaire.
2. La procédure de transition doit garantir une admission appropriée pour les élèves de la 6e année primaire au niveau secondaire I.
3. La procédure de transition vers le niveau secondaire I commence avec l'entrée en 5e année et se termine au deuxième semestre de la 6e année par la décision d'admission, qui est basée sur une demande d'affectation.
4. Sur la base des performances dans les domaines de compétences académiques et transversaux et des entretiens d'évaluation au cours des 5e et 6e années, l'enseignant remplit la demande d'affectation en étroite collaboration avec les représentants légaux et l'élève.
5. Pour la décision d'admission, à l'école d'orientation, le conseil scolaire est compétent, et à l'école cantonale, c'est la commission d'admission nommée par le Département de l'Éducation et de la Culture.
1. Pour la demande d'affectation, une évaluation globale de l'élève conformément à l'article 1, alinéa 3 de ces dispositions d'application est déterminante.
2. Les bases pour la demande d'affectation sont les suivantes
a. l'évaluation globale de l'évolution des performances et de l'atteinte des objectifs d'apprentissage en 5e et 6e année primaire ;
b. la moyenne des notes du deuxième semestre de la 5e année et du premier semestre de la 6e année conformément à l'article 9, alinéa 3 de ces dispositions d'application ;
c.-d. * ...
e. l'évaluation des perspectives de développement par rapport au profil d'exigences du type d'école choisi.
3. D'autres bases pour la demande d'affectation (comme par exemple les évaluations d'aptitude psychopédagogiques) ne sont pas admises en première instance.
1. De l'évaluation globale doit ressortir que les exigences dans les domaines de compétences spécifiques et transversales pour le type d'école secondaire I visé sont satisfaites.
2. Dans le cadre de l'évaluation globale de l'élève, les valeurs de référence suivantes pour la moyenne des notes, conformément à l'art. 9 al. 3 de ces dispositions d'exécution, doivent être prises en compte
a. pour l'admission en classe principale A, une moyenne des notes de 4,5 ;
b. pour l'admission au lycée cantonal, une moyenne des notes de 5,2.
3. Pour l'affectation dans les groupes de niveau A ou B de l'école d'orientation, l'atteinte des objectifs d'apprentissage de la matière correspondante est déterminante. La répartition dans le groupe de niveau A s'effectue à partir d'une moyenne de 4,5.
1. Au premier semestre de la 5e année, l'enseignant principal présente aux élèves et aux représentants légaux la procédure de transition, les possibilités de parcours scolaire et les profils d’exigences des différents types d’écoles du degré secondaire I ainsi que les conditions d’admission. Pour ce faire, les enseignants des écoles primaires et d’orientation et les directions des gymnases coopèrent. Si nécessaire, d'autres experts peuvent être consultés.
2. À la fin du deuxième semestre de la 5e année, une première prévision indicative pour la décision d’orientation après la 6e année est fournie dans le formulaire d’évaluation. À cette occasion, les attentes d’affectation des parties concernées sont consignées.
3. L’enseignant doit communiquer aux responsables légaux une mise à jour intermédiaire de manière appropriée d’ici à la fin novembre.
1. Au début du deuxième semestre de la 6e classe primaire, la demande d'affectation est remplie à l'occasion de l'entretien d'évaluation et est signée par toutes les parties concernées.
2. En cas de désaccord, les parties peuvent tenir un second entretien au plus tard le 10 avril, auquel une tierce personne compétente (par exemple, un enseignant de l'école d'orientation) peut être consultée à titre de conseil.
3. Si le désaccord persiste, la demande d'affectation de l'enseignant s'applique. Le désaccord est consigné par écrit dans la demande d'affectation et signé par les parties concernées.
4. L'enseignant titulaire de la classe transmet la demande d'affectation, signée par toutes les parties concernées, à l'instance d'admission.
5. Si la signature est refusée, l'enseignant doit le noter par « Signature refusée » sur la demande d'affectation.
6. La demande d'affectation doit être soumise à l'instance d'admission au plus tard le 15 avril.
1. Si les responsables légaux et l'enseignant sont d'accord, le conseil scolaire confirme généralement la demande d'affectation à l'école d'orientation par une décision formelle d'admission.
2. En cas de désaccord, le conseil scolaire prend une décision d'admission à sa discrétion après examen des critères d'affectation.
3. Pour l'admission au lycée cantonal, la commission d'admission prend la décision d'admission conformément aux alinéas 1 et 2.
4. Les responsables légaux reçoivent au plus tard le 15 mai la décision d'admission écrite accompagnée d'une information sur les voies de recours.
1. En principe, la décision d'admission s'applique à toute la première année scolaire du niveau secondaire I. Dans des cas exceptionnels justifiés, l'enseignant principal peut, avec l'accord des représentants légaux, demander un changement de classe au cours de la première année scolaire.
1. Le passage de l'école d'orientation à l'école cantonale est possible après la 2e ou la 3e année de l'école d'orientation. La condition requise est que toutes les matières de niveau aient été suivies au niveau A et que, dans l'école d'orientation coopérative, la classe principale A ait été fréquentée.
2. Pour le passage, la procédure de transition s'applique par analogie conformément aux articles 14 à 21 de ces dispositions d'application, à l'exception des dispositions du paragraphe 3.
3. La moyenne mentionnée à l'article 16, alinéa 2, lettre b de ces dispositions d'application pour l'admission à l'école cantonale est composée des notes de bulletin scolaire suivantes : Allemand A, Mathématiques A, moyenne des deux langues étrangères Français A et Anglais A, moyenne des deux matières Sciences naturelles et techniques ainsi que Espaces/Temps/Sociétés.
1. Dans l'école d'orientation coopérative, les matières à niveaux incluent les mathématiques, le français et/ou l'anglais. Dans l'école d'orientation intégrative, la matière allemand est également considérée comme une matière à niveaux.
2. Les changements de classe d'origine et de niveau doivent généralement être effectués au début d'un nouveau semestre.
1. Les reclassements doivent se baser sur une évaluation holistique qui prend en compte non seulement l'évaluation des compétences professionnelles, mais également celle des compétences transversales.
2. Un reclassement de la classe de base B à la classe de base A peut être effectué si tous les objectifs d'apprentissage sont bien atteints et qu'une moyenne des notes qui est constamment bonne à très bonne est présente dans les matières de la classe de base : allemand, espaces/temps/sociétés, nature & technique, et éventuellement la langue étrangère enseignée dans la classe de base.
3. Il est présumé que l'élève est disposé(e) à combler toute lacune professionnelle éventuelle dans la classe de base A à l'aide d'offres de soutien appropriées.
4. Un reclassement de la classe de base A à la classe de base B a lieu lorsque les objectifs d'apprentissage dans la classe de base A ne sont pas atteints et que la moyenne des notes dans les matières de la classe de base, à savoir allemand, espaces/temps/sociétés, nature & technique et éventuellement la langue étrangère enseignée dans la classe de base, est insuffisante pendant au moins un semestre.
5. En cas de désaccord, le conseil d'école décide du changement de la classe de base conformément à l'article 19, alinéa 2 de ces dispositions d'exécution.
1. Si un élève est dépassé par le niveau A, un changement immédiat vers le niveau B peut avoir lieu en accord avec les responsables légaux, l’élève et le professeur principal. Le consentement des responsables légaux est consigné par écrit par le professeur et signé par les responsables légaux.
2. Si un élève n'atteint pas les objectifs d'apprentissage fixés pour la matière au niveau A au cours d'un semestre, une période probatoire d'au plus un semestre s'ensuit. Les responsables légaux doivent être informés en temps utile par le professeur principal.
3. Si, pendant la période probatoire, les objectifs d'apprentissage ne sont pas atteints, la direction de l'école prévoit un transfert vers le niveau B. Cette décision doit être communiquée par écrit aux responsables légaux.
1. Conditions pour un passage au Niveau A
Les conditions pour un passage au niveau A comprennent des performances scolaires continuellement bonnes à très bonnes, ainsi que la disposition de l'élève à combler d'éventuelles lacunes académiques au niveau A à l'aide d'offres de soutien appropriées.
2. La personne responsable de la classe
La personne responsable de la classe demande à la direction de l'école, après consultation avec le ou la professeur(e) concerné(e) et en collaboration avec les représentants légaux et les élèves, une affectation au niveau A. Une période d'essai peut être convenue.
3. Décision de la direction de l'école
La direction de l'école ordonne une réaffectation au niveau A. Cette décision doit être communiquée par écrit aux représentants légaux.
1. Contre les évaluations ou remarques dans le certificat, un recours peut être déposé par écrit et motivé auprès de la direction de l'école dans un délai de 20 jours à compter de la remise.
2. Contre la décision d'admission dans le cadre de la procédure de passage de l'école primaire au secondaire I, un recours peut être déposé par écrit et motivé auprès du Département de l'éducation et de la culture dans un délai de 20 jours à compter de la notification. L'instance de recours peut faire établir d'autres bases décisionnelles, par exemple une évaluation de l'aptitude psycho-éducative.
1. Pour les élèves qui fréquentent la 6e, 8e ou 9e classe durant l'année scolaire 2011/2012, les dispositions antérieures s'appliquent jusqu'au 31 juillet 2012.
2. Pour les élèves de l'école d'orientation séparative de la commune d'Engelberg, les dispositions antérieures de l'art. 25 de ces dispositions d'exécution s'appliquent jusqu'à l'introduction de l'école d'orientation intégrée.
1. Sont abrogés
a. les dispositions d'application concernant la procédure de passage dans le cycle supérieur de l'école primaire du 5 juin 1990 ;
b. les dispositions d'application concernant l'admission au lycée cantonal du 20 mai 1997 ;
c. les dispositions d'exécution et de promotion du département de l'instruction publique relatives au certificat de l'école primaire de mai 1996 ;
d. les prescriptions d'exécution du conseil de l'éducation concernant le certificat du cycle d'orientation du 24 juin 1998.
1. Ces dispositions d'exécution entrent en vigueur le 1er août 2005.