Legislator · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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412.11 VSCHV CH-OW

Ordonnance sur l'école obligatoire (VSchV) - Champ d'application (VSCHV)

22 Articles / Provisions · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (22)

Statutory Text (22 Provisions)

Dispositions transversales

1. Ce règlement régit, en complément de la loi sur l'éducation, la formation au niveau de l'école primaire.

Dispositions transversales

1. Le conseil d'école fixe les jours d'enseignement hebdomadaires et les demi-journées sans enseignement.

2. La direction de l'école détermine, en respectant les horaires de blocs, les heures d'enseignement quotidiennes ainsi que les pauses pour les différents niveaux et classes.

3. La durée d'une leçon est de 45 minutes.

Dispositions Inter-Étapes

1. Les heures de bloc couvrent la période de quatre leçons pendant cinq matinées pour l'école maternelle obligatoire et l'école primaire.

2. Pour les interruptions d'école à court terme et les périodes ordinaires sans cours pendant les heures de bloc, la supervision des élèves doit être assurée.

3. Le département compétent règle d'autres exceptions et détails.

Dispositions Inter-Étapes

1. La commune collecte par les moyens appropriés les besoins en structures d'accueil extrascolaires et les offres correspondantes.

2. Le conseil communal fixe le montant des contributions des personnes investies de l'autorité parentale dans un règlement, à condition que la commune offre elle-même les structures d'accueil extrascolaires.

3. Pour la gestion des structures d'accueil extrascolaires, la commune met gratuitement à disposition ses infrastructures existantes et prend en charge les coûts d'exploitation afférents.

4. Si la commune délègue la gestion des structures d'accueil extrascolaires à une institution privée, elle conclut avec celle-ci un accord de prestations.

***Dispositions Inter-Niveaux***

1. Les enseignants organisent l'emploi du temps dans le cadre des directives relatives aux horaires de bloc selon l'art. 3 de ce règlement, du tableau horaire cantonal et des horaires d'enseignement quotidiens fixés par la direction de l'école.

2. La direction de l'école est responsable du respect des directives.

3. Dans des cas dûment justifiés, le service compétent peut, sur demande de la direction de l'école, approuver des dérogations aux directives.

Dispositions transversales

1. Le nombre d'élèves par classe est limité à

a. Jardin d'enfants : 24

b. École primaire : 26

c. École d'orientation : 26

d. Classes d’introduction, classes à effectifs réduits et classes pratiques

1. Section à classe unique : 12

2. Section à classes multiples : 10

2. En cas de soutien intégratif selon l'art. 9, al. 1 de ce règlement et en cas de gestion de sections à classes multiples, le conseil scolaire réduit de manière appropriée le nombre d'élèves par classe.

Dispositions Inter-Étapes

1. Les effectifs maximums selon l'art. 6 de ce règlement peuvent être dépassés de deux élèves au maximum, à condition que cette dérogation ne dure vraisemblablement pas plus de deux ans. Des exceptions supplémentaires nécessitent l'approbation du département compétent.

Dispositions transversales

1. S'il est indiqué en raison des performances et du niveau de développement, les élèves du niveau scolaire primaire répètent ou sautent une classe dans le cadre des dispositions de promotion.

2. Le Conseil d'État règle le passage de l'école primaire au secondaire I ainsi que les dispositions de promotion dans les règlements d'exécution.

Dispositions transversales

1. Pour le soutien intégré, peuvent être engagés

a. une pédagogue spécialisée scolaire ou un pédagogue spécialisé scolaire ;

b. des enseignants de soutien ;

c. des enseignants de la langue allemande pour les non-germanophones.

2. Les objectifs d'apprentissage individuellement définis sont indiqués dans le bulletin scolaire.

Dispositions transversales

1. Dans les classes d'introduction

a. sont enseignés des élèves soumis à l'obligation scolaire, mais qui ne sont pas encore pleinement aptes à l'école ;

b. le programme de la première classe primaire est réparti sur deux années scolaires ;

c. la fréquentation des deux années est considérée comme une année scolaire obligatoire.

2. Les classes à effectifs réduits (à l'école primaire) et les classes de travail (à l'école d'orientation) sont fréquentées par des élèves ayant des besoins pédagogiques particuliers.

Dispositions transversales

1. La direction de l'école décide, sur demande des enseignants et des responsables légaux, des mesures de soutien appropriées.

2. Si les parties concernées ne sont pas d'accord avec cette décision, le conseil scolaire décide après avoir consulté le service de psychologie scolaire.

Dispositions pour des niveaux individuels

1. Les enfants qui atteignent l'âge de cinq ans avant la fin février entrent dans l'année obligatoire de maternelle au début de l'année scolaire suivante.

2. La commune de résidence informe les directions d'école des enfants qui ont atteint l'âge de cinq ans à la date de référence applicable.

3. Les directions d'école informent les titulaires de l'autorité parentale dont les enfants sont admis dans l'année obligatoire de maternelle.

4. Une entrée anticipée en maternelle est possible à la demande des titulaires de l'autorité parentale, à condition que cela corresponde au bien-être de l'enfant. La direction de l'école statue sur la demande.

Dispositions pour des niveaux individuels

1. Au lieu de gérer un jardin d'enfants avec un niveau élémentaire ultérieur (1re et 2e classe de l'école primaire), les communes résidentes peuvent exceptionnellement mettre en place un niveau de base. Celui-ci comprend deux années de jardin d'enfants et de niveau élémentaire.

2. La gestion du niveau de base est limitée aux écoles extérieures.

3. Le Conseil exécutif peut régler d'autres détails, notamment en ce qui concerne l'organisation, les programmes d'enseignement et la formation des enseignants, dans des dispositions d'exécution.

Dispositions pour les différentes étapes

1. Les enfants qui atteignent l'âge de six ans d'ici la fin du mois de février entrent à l'école primaire au début de l'année scolaire suivante.

2. La direction de l'école peut, à la demande des représentants légaux, admettre des enfants plus jeunes à l'école primaire, à condition qu'ils soient aptes à l'école.

3. La direction de l'école peut, sur demande des représentants légaux ou de l'enseignant de maternelle, différer l'entrée à l'école primaire d'enfants qui ne sont pas encore aptes à l'école d'au plus un an. Les parties concernées doivent être entendues avant la décision.

Dispositions pour des niveaux individuels

1. Le conseil communal doit choisir pour le cycle d'orientation l'une des deux formes d'organisation définies aux articles 15 et 16 de ce règlement.

2. Le département compétent accorde des dérogations sur demande.

Dispositions pour des niveaux individuels

1. L'école d'orientation coopérative comprend les classes de base et les groupes de niveau ; les deux sont enseignés à un niveau d'exigence fondamental et étendu.

2. Le département compétent détermine quelles matières sont enseignées en groupes de niveau. Les autres matières sont enseignées dans les classes de base.

3. Le Conseil d'État règle l'affectation des élèves aux classes de base dans les dispositions d'exécution.

Dispositions pour les étapes individuelles

1. L'école d'orientation intégrée comprend les classes de base et les groupes de niveau. Les classes de base sont composées d'élèves de différents niveaux de compétence. Les groupes de niveau sont enseignés à un niveau de compétence fondamental et à un niveau avancé.

2. Le département compétent détermine quelles matières sont enseignées en groupes de niveau. Les autres matières sont enseignées dans les classes de base.

Contribution des cantons

1. Pour la gestion de structures d'accueil périscolaire conformément à l'art. 12 al. 2 de la loi sur l'éducation, des contributions sont versées aux communes ou à des institutions privées jusqu'au 31 juillet 2014.

2. Le montant des contributions est déterminé en fonction du nombre d'unités de garde. Une unité de garde correspond à la garde d'un enfant pendant une heure.

3. Une somme de CHF 1.40 est versée par unité de garde.

4. La condition pour bénéficier des contributions est un concept d'exploitation qui répond aux exigences minimales et aux critères de qualité fixés par le département compétent.

5. Le département compétent régit les détails.

6. Le service compétent examine les demandes et décide de l'octroi des contributions.

Dispositions finales

1. Pour la mise en œuvre des articles suivants, les délais de transition suivants s'appliquent

a. Art. 3 jusqu'au début de l'année scolaire 2007/08 ;

b. Art. 12 introduction progressive de la nouvelle date limite jusqu'à fin avril pour l'année scolaire 2006/07, jusqu'à fin mai pour l'année scolaire 2007/08, jusqu'à fin juin pour l'année scolaire 2008/09 ;

c. Art. 14 à 16 introduction jusqu'au début de l'année scolaire 2009/10.

2. ...

Dispositions finales

1. Pour la mise en œuvre des articles suivants, les dispositions transitoires suivantes s'appliquent

a. Art. 12 Introduction de la date limite de fin avril pour l'année scolaire 2024/2025 et de la nouvelle date limite de fin février pour l'année scolaire 2025/2026 ;

b. Art. 13 Introduction de la date limite de fin avril pour l'année scolaire 2025/2026 et de la nouvelle date limite de fin février pour l'année scolaire 2026/2027 ;

2. Pour les enfants qui sont déjà entrés dans le jardin d'enfants facultatif au moment du changement d'une date limite, les nouvelles dates limites ne s'appliquent pas.

Dispositions finales

1. Sont abrogés

a. ...[5]

b. les directives du Département de l'éducation concernant la fixation des périodes bloquées dans les jardins d'enfants et dans les écoles primaires du 19 janvier 1994[6] ;

c. ...[7]

2. ...[8]

Dispositions finales

1. Le Conseil d'État détermine la date d'entrée en vigueur de ce règlement.

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