Legislator · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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Dispositions d'exécution sur les écoles conventionnées reconnues pour les élèves surdoués - Établissements conventionnés reconnus

4 Articles / Provisions · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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Statutory Text (4 Provisions)

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Toutes les institutions de formation figurant en annexe à l'Accord intercantonal pour les écoles offrant des programmes spécifiquement structurés pour les personnes à haut potentiel sont considérées comme des écoles conventionnées reconnues.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Le Département de l'éducation et de la culture est autorisé à accorder l'engagement de prise en charge des coûts aux étudiants d'Obwald qui fréquentent une institution de formation dans le domaine du sport, en vertu de l'art. 1 de ces dispositions d'application, et à verser la contribution cantonale, si ces étudiants remplissent les conditions suivantes

a. Les étudiants possèdent une Swiss Olympic Card (Gold Card, Silber Card, Bronze Card ou Talent Card) et

b. La coordination entre l'école et la formation est recommandée par la fédération correspondante.

2. Le Département de l'éducation et de la culture décide en consultation avec le service des sports.

3. Pour les offres au niveau de l'école publique, la commune de résidence participe à la moitié des contributions conformément à l'art. 6, al. 1 et à l'art. 23, al. 2 de la Loi sur la promotion du sport [3] ainsi qu'à l'art. 1, lettre b et à l'art. 2, lettre a des dispositions d'application concernant les contributions aux sportifs talentueux et l'indemnisation des entraîneurs de sport scolaire [4].

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Le Département de l'éducation et de la culture est autorisé à accorder la garantie de prise en charge des coûts aux étudiants d'Obwald qui fréquentent une institution de formation dans le domaine culturel, conformément à l'art. 1 de ces dispositions d'application, et à verser la contribution cantonale si ces étudiants remplissent les conditions suivantes : ils

a. prouvent par écrit en quoi consiste leur haut potentiel (par exemple avec un rapport d'expert) et

b. peuvent fournir des évaluations externes de leur haut potentiel (par exemple des prix, distinctions) et

c. montrent comment ils ont l'intention de développer davantage leur haut potentiel.

2. Le Département de l'éducation et de la culture décide après consultation avec le service spécialisé en promotion de la culture.

3. Pour les offres à l'école de niveau primaire, la commune de résidence, conformément au chiffre 2 lettre b de la décision du Conseil cantonal sur l'adhésion à la Convention intercantonale pour les écoles avec des offres spécifiquement structurées pour les élèves à haut potentiel du 23 octobre 2003, doit délivrer la garantie de prise en charge des coûts et assumer la contribution annuelle pour les élèves d'Obwald.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Le Département de l'éducation et de la culture est autorisé à accorder la prise en charge des coûts aux étudiants d'Obwald qui fréquentent une institution de formation dans des domaines autres que le sport et la culture conformément à l'art. 1 de ces dispositions d'application, et à verser la contribution cantonale, si ces étudiants remplissent les conditions suivantes

a. ils prouvent par écrit en quoi consiste leur haut potentiel (par exemple avec un rapport d'expert) et

b. ils peuvent fournir des évaluations externes de leur haut potentiel (par exemple prix, distinctions) et

c. ils exposent comment ils envisagent de développer davantage leur haut potentiel.

2. Le Département de l'éducation et de la culture décide, si nécessaire, sur la base d'une expertise d'expert.

3. Pour les offres au niveau de l'école primaire, la commune de résidence doit, conformément au chiffre 2 lettre b de la décision du Conseil cantonal sur l'adhésion à l'Accord intercantonal pour les écoles proposant des offres à structure spécifique pour les élèves à haut potentiel du 23 octobre 2003, accorder la prise en charge des coûts et assumer la contribution annuelle pour les élèves d'Obwald.

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