Legislator · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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410.3 RSZ CH-OW

Accord intercantonal sur les écoles de la Suisse centrale (RSZ) - Objet (RSZ)

18 Articles / Provisions · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (18)

Statutory Text (18 Provisions)

Dispositions générales

1. L'accord réglemente pour la fréquentation des offres de formation dans d'autres cantons partenaires

1. l'accès intercantonal,

2. le statut des apprenants, ainsi que

3. la compensation financière que les cantons de résidence des apprenants versent aux fournisseurs des offres de formation.

Dispositions générales

1. L'accord s'applique aux offres de formation publiques et privées subventionnées par le canton où elles sont situées.

2. Si une offre de formation fait l'objet du présent accord et est également régie par un accord suisse global, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de l'accord suisse global.

Dispositions générales

1. Les cantons parties à l'accord versent des contributions uniformes par année scolaire et par type de formation pour les apprenants dans les établissements de formation hors canton.

2. Les cantons où se trouvent les établissements veillent à ce que les dispositions de cet accord soient appliquées à toutes les écoles soumises à cet accord.

3. Les cantons où se trouvent les établissements fournissent les informations appropriées aux écoles.

4. La création de nouvelles offres de formation se fait en concertation au sein des cantons parties à l'accord.

Dispositions générales

1. Est considéré comme canton débiteur

a. le canton de domicile de la famille d'accueil pour les apprentis mineurs,

b. le canton de domicile civil des parents pour les apprentis mineurs qui ont leur lieu de séjour dans le canton de l'école ou dans un autre canton,

c. le canton d'origine pour les Suisses majeurs dont les parents résident à l'étranger ou qui vivent sans parents à l'étranger; en cas de plusieurs cantons d'origine, la nationalité acquise en dernier lieu prévaut,

d. le canton assigné pour les réfugiés et apatrides majeurs, qui sont sans parents ou dont les parents résident à l'étranger; sous réserve de la lettre f,

e. le canton de domicile civil pour les étrangers majeurs, qui sont sans parents ou dont les parents résident à l'étranger; sous réserve de la lettre f,

f. le canton dans lequel les apprentis majeurs ont résidé au moins deux années consécutives au début de la formation et ont été financièrement indépendants, sans être en formation simultanément; sont considérés comme une activité professionnelle la gestion d'un ménage familial et le service militaire,

g. dans tous les autres cas, le canton où se trouve, à la date de facturation, le domicile civil des parents ou le siège de la dernière autorité de tutelle compétente.

2. Si les parents des élèves de niveaux secondaire I et II transfèrent leur domicile civil dans un autre canton adhérent, les élèves ont le droit de continuer à fréquenter l'offre précédente. Le canton de la nouvelle résidence doit prendre en charge la contribution pour la fréquentation des écoles, même celles qu'il n'a pas reconnues comme habilitées à recevoir des contributions dans l'annexe II, mais pour une durée maximale de trois ans.

3. Pour les apprentis suivant des cursus d'enseignement tertiaire non reconnus par la Confédération, le domicile applicable au moment du début de la formation est déterminant pour toute la durée de la formation.

4. Pour les formations dans des domaines régis par des accords suisses à l'échelle nationale, les règles de domicile de ces accords s'appliquent.

Dispositions générales

1. Dans la liste des formations ouvrant droit à contribution (Annexe II), les cantons où se trouvent les sites déterminent quelles formations sont soumises à l'accord. Dans la liste, les autres cantons indiquent pour quelles formations ils versent des contributions cantonales. D'éventuelles restrictions sont convenues à l'aide d'un code.

Dispositions générales

1. Les cantons conventionnés délivrent l'autorisation pour la fréquentation scolaire extracantonale. La Conférence des cantons conventionnés règle la procédure.

2. Les élèves extracantonaux du niveau secondaire II ne sont acceptés par le canton d'implantation que s'ils remplissent les conditions d'admission du canton d'implantation et du canton de résidence. Les cantons d'implantation et de résidence peuvent conclure des accords dérogatoires relatifs à la procédure d'admission.

**Cotisations**

1. Les contributions cantonales sont fixées par élève et par année scolaire sous forme de forfait pour chaque type de formation. Les types de formation et le montant des contributions cantonales sont indiqués à l'annexe I.

2. La détermination des contributions se base sur les coûts nets moyens de formation par type de formation. La conférence des cantons contractants fixe un taux forfaitaire approprié pour l'imputation des frais d'infrastructure. Les facteurs réduisant les dépenses ainsi que les contributions de tiers doivent être déduits.

3. Les contributions cantonales sont fixées par la conférence des cantons contractants de manière à couvrir 80 à 90 pour cent des coûts nets de formation. La conférence des cantons contractants peut, dans des cas justifiés, notamment pour les offres de formation dans le domaine de la santé, déroger à ce taux de couverture des coûts.

4. Les contributions cantonales sont dues pour chaque semestre complet. Les dates de référence pour déterminer le nombre d'élèves sont le 15 mai et le 15 novembre de chaque année.

5. Pour les formations du secondaire II soumises à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle, la contribution cantonale est due pour une année scolaire complète. La date de référence est le 15 novembre de chaque année.

Apprenant

1. Les cantons d'implantation ou les écoles qu'ils proposent accordent aux élèves, dont la scolarité est soumise à cet accord, la même position juridique que celle accordée à leurs propres élèves.

Apprenant

1. Les apprenants provenant de cantons qui n'ont pas adhéré à cet accord n'ont pas droit à l'égalité de traitement. Ils peuvent être admis à un cursus de formation lorsque les apprenants des cantons signataires de l'accord ont été acceptés.

2. Aux apprenants provenant de cantons qui n'ont pas adhéré à cet accord est imposée, en plus des frais d'études que doivent acquitter les apprenants des cantons signataires de l'accord, une redevance qui correspond au moins à la compensation visée à l'article 7.

3. Les alinéas 1 et 2 s'appliquent également aux apprenants des cantons signataires de l'accord qui ne versent pas de contributions pour le cursus de formation en question.

Exécution

1. La conférence des cantons signataires de l'accord se compose d'une représentation de chaque canton qui a adhéré à l'accord.

2. Il lui incombe

a. la fixation des contributions conformément à l'art. 7 (annexe I),

b. l'inscription de formations sur la liste des formations éligibles aux contributions (annexe II) et l'attribution aux catégories de contributions,

c. l'adoption de règlements d'exécution,

d. la désignation du secrétariat.

3. Elle fixe les dates de référence et les délais de paiement en tenant compte des règles correspondantes dans les accords nationaux suisses.

Exécution

1. La conférence des cantons signataires désigne le secrétariat.

2. Les tâches suivantes incombent notamment au secrétariat

a. l'examen régulier du montant des contributions cantonales,

b. la réalisation des enquêtes de coûts nécessaires,

c. la mise à jour des annexes I et II,

d. la gestion pour la conférence des cantons signataires,

e. la résolution des questions procédurales,

f. l'information des cantons signataires.

3. Les coûts du secrétariat pour l'exécution de cette convention sont supportés par les cantons signataires proportionnellement à la population. Ils leur sont facturés annuellement.

Exécution

1. Pour tout différend résultant de l'application ou de l'interprétation de cet accord entre les cantons signataires, un tribunal arbitral sera constitué.

2. Celui-ci se compose de trois membres désignés par les parties. Si les parties ne parviennent pas à un accord, le tribunal arbitral sera désigné par la conférence des cantons signataires.

3. Les dispositions de la Convention sur l'arbitrage du 27 mars 1969 s'appliquent.

4. Le tribunal arbitral statue de manière définitive.

Dispositions transitoires et finales

1. L'adhésion à cet accord doit être communiquée au secrétariat.

2. Par leur adhésion, les cantons s'engagent à mettre à disposition les données nécessaires à l'exécution de l'accord de la manière prescrite.

3. Avec l'accord des cantons signataires, d'autres cantons peuvent adhérer à cet accord.

Dispositions transitoires et finales

1. Cet accord entre en vigueur lorsque au moins quatre cantons y ont adhéré, mais au plus tôt le 1er août 2011.

Dispositions transitoires et finales

1. À la date de l'entrée en vigueur de cet accord, les accords suivants seront abrogés

a. l'Accord scolaire régional de la Suisse centrale du 30 avril 1993 ainsi que

b. l'Accord des cantons de la Suisse centrale concernant les formations pour les professions de la santé du 21 septembre 1998.

Dispositions transitoires et finales

1. L'accord peut être résilié par une déclaration écrite au secrétariat en respectant un préavis de deux ans, chaque 31 juillet, mais seulement après cinq années de cotisation.

2. La soumission de certaines offres de formation à cet accord ainsi que la volonté de paiement pour ces offres spécifiques peuvent être résiliées par une déclaration écrite au secrétariat en respectant un préavis d'un an, chaque 31 juillet.

Dispositions transitoires et finales

1. Si un canton résilie l'accord, la subordination de certaines offres de formation à cet accord ou la disposition à payer pour certaines offres de formation, les obligations découlant de l'accord restent en vigueur pour les personnes en formation au moment de la résiliation jusqu'à la fin de cette formation.

Dispositions transitoires et finales

1. L'accord peut être révisé avec le consentement de tous les cantons parties à l'accord.

2. L'Annexe I peut être révisée par décision unanime de la conférence des cantons parties à l'accord. Le montant des contributions cantonales est vérifié et ajusté à l'évolution des coûts à la demande d'un canton partie à l'accord, à intervalles d'au moins deux ans, pour la première fois au plus tôt le 1er août 2013. Les principes de calcul selon l'art. 7 sont déterminants.

3. L'Annexe II est mise à jour annuellement. Les demandes sont traitées si elles parviennent au bureau de l'accord avant le 31 décembre de l'année pour l'année suivante.

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