Legislator · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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410.2 CH-OW

Objet

11 Articles / Provisions · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (11)

Statutory Text (11 Provisions)

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Les cantons concordataires forment une institution de droit public intercantonale visant à promouvoir le système éducatif et à harmoniser le droit cantonal correspondant.

Dispositions Matérielles

1. Les cantons concordataires s'engagent à harmoniser leur législation scolaire sur les points suivants

a. L'âge d'entrée à l'école est fixé à l'âge de 6 ans révolus. La date de référence est le 30 juin. Des dérogations dans le droit cantonal allant jusqu'à 4 mois avant et après cette date sont autorisées.

b. La scolarité obligatoire pour les garçons et les filles dure au minimum 9 ans, avec au moins 38 semaines scolaires par an.

c. La durée ordinaire de la formation, de l'entrée dans la scolarité obligatoire jusqu'à l'examen de maturité, est d'au moins 12 ans et au plus 13 ans.

d. L'année scolaire commence entre la mi-août et la mi-octobre.

Dispositions Matérielles

1. Les cantons concordataires élaborent à l'intention de tous les cantons des recommandations, notamment pour les domaines suivants

a. plans d'études cadre ;

b. matériel d'enseignement commun ;

c. garantie de la libre circulation entre les écoles de même niveau ;

d. passage dans les niveaux supérieurs différenciés ;

e. reconnaissance des diplômes et certificats d'examen obtenus dans des filières de formation équivalentes ;

f. désignation uniforme des mêmes niveaux scolaires et des mêmes types d'établissements ;

g. formation équivalente des enseignants.

2. La Conférence suisse des organisations d'enseignants doit être consultée lors de l'élaboration de ces recommandations.

Dispositions Matérielles

1. Les cantons concordataires coopèrent dans le domaine de la planification et de la recherche éducatives ainsi que des statistiques scolaires entre eux et avec la Confédération.

2. À cet effet, seront

a. promues et soutenues les institutions nécessaires à cette collaboration ;

b. élaborées des directives pour les statistiques scolaires suisses annuelles ou périodiques.

Dispositions Organisationnelles

1. Les cantons signataires du concordat délèguent à la conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique la réalisation des tâches définies aux articles 2 à 4.

2. Les compétences et le mode de fonctionnement sont fixés dans un règlement intérieur.

3. Les coûts liés aux activités du concordat sont répartis entre les cantons en fonction du nombre d'habitants.

4. Les cantons non signataires du concordat disposent d'une voix consultative dans les affaires du concordat.

Dispositions Organisationnelles

1. Afin de faciliter et de promouvoir la coopération, les cantons se regroupent en quatre conférences régionales (Suisse romande et Tessin, Suisse du Nord-Ouest, Suisse centrale, Suisse orientale). Chaque canton décide de lui-même de son adhésion à une conférence régionale.

2. Les conférences régionales préparent les affaires de la conférence plénière.

Dispositions Organisationnelles

1. En cas de litiges découlant du concordat entre cantons, le Tribunal fédéral décide sur demande.

Dispositions transitoires et finales

1. L'harmonisation des législations scolaires au sens de l'art. 2 du présent concordat est réalisée par étapes.

2. Les cantons concordataires s'engagent

a. à fixer, dans un délai de 6 ans, l'âge d'entrée à l'école au sens de l'art. 2 let. a ;

b. à prolonger la scolarité obligatoire à 9 ans dans un délai raisonnable. Les cantons où la scolarité obligatoire n'est que de 7 ans peuvent réaliser cela en deux étapes.

3. La fixation du début de l'année scolaire au sens de l'art. 2 let. d doit fondamentalement intervenir au début de l'année scolaire 1973/74.

Dispositions transitoires et finales

1. L'adhésion au Concordat est déclarée au conseil d'administration de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique, qui en informe le Conseil fédéral.

Dispositions transitoires et finales

1. La sortie du concordat doit être déclarée au président de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique. Elle prend effet à la fin de la troisième année civile suivant la déclaration de sortie.

Dispositions transitoires et finales

1. Cet accord entre en vigueur lorsqu'il a été adopté par dix cantons et lorsqu'il a été approuvé par le Conseil fédéral suisse.

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