Objet
Table of Provisions (11)
Statutory Text (11 Provisions)
1. Les cantons concordataires forment une institution de droit public intercantonale visant à promouvoir le système éducatif et à harmoniser le droit cantonal correspondant.
1. Les cantons concordataires s'engagent à harmoniser leur législation scolaire sur les points suivants
a. L'âge d'entrée à l'école est fixé à l'âge de 6 ans révolus. La date de référence est le 30 juin. Des dérogations dans le droit cantonal allant jusqu'à 4 mois avant et après cette date sont autorisées.
b. La scolarité obligatoire pour les garçons et les filles dure au minimum 9 ans, avec au moins 38 semaines scolaires par an.
c. La durée ordinaire de la formation, de l'entrée dans la scolarité obligatoire jusqu'à l'examen de maturité, est d'au moins 12 ans et au plus 13 ans.
d. L'année scolaire commence entre la mi-août et la mi-octobre.
1. Les cantons concordataires élaborent à l'intention de tous les cantons des recommandations, notamment pour les domaines suivants
a. plans d'études cadre ;
b. matériel d'enseignement commun ;
c. garantie de la libre circulation entre les écoles de même niveau ;
d. passage dans les niveaux supérieurs différenciés ;
e. reconnaissance des diplômes et certificats d'examen obtenus dans des filières de formation équivalentes ;
f. désignation uniforme des mêmes niveaux scolaires et des mêmes types d'établissements ;
g. formation équivalente des enseignants.
2. La Conférence suisse des organisations d'enseignants doit être consultée lors de l'élaboration de ces recommandations.
1. Les cantons concordataires coopèrent dans le domaine de la planification et de la recherche éducatives ainsi que des statistiques scolaires entre eux et avec la Confédération.
2. À cet effet, seront
a. promues et soutenues les institutions nécessaires à cette collaboration ;
b. élaborées des directives pour les statistiques scolaires suisses annuelles ou périodiques.
1. Les cantons signataires du concordat délèguent à la conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique la réalisation des tâches définies aux articles 2 à 4.
2. Les compétences et le mode de fonctionnement sont fixés dans un règlement intérieur.
3. Les coûts liés aux activités du concordat sont répartis entre les cantons en fonction du nombre d'habitants.
4. Les cantons non signataires du concordat disposent d'une voix consultative dans les affaires du concordat.
1. Afin de faciliter et de promouvoir la coopération, les cantons se regroupent en quatre conférences régionales (Suisse romande et Tessin, Suisse du Nord-Ouest, Suisse centrale, Suisse orientale). Chaque canton décide de lui-même de son adhésion à une conférence régionale.
2. Les conférences régionales préparent les affaires de la conférence plénière.
1. En cas de litiges découlant du concordat entre cantons, le Tribunal fédéral décide sur demande.
1. L'harmonisation des législations scolaires au sens de l'art. 2 du présent concordat est réalisée par étapes.
2. Les cantons concordataires s'engagent
a. à fixer, dans un délai de 6 ans, l'âge d'entrée à l'école au sens de l'art. 2 let. a ;
b. à prolonger la scolarité obligatoire à 9 ans dans un délai raisonnable. Les cantons où la scolarité obligatoire n'est que de 7 ans peuvent réaliser cela en deux étapes.
3. La fixation du début de l'année scolaire au sens de l'art. 2 let. d doit fondamentalement intervenir au début de l'année scolaire 1973/74.
1. L'adhésion au Concordat est déclarée au conseil d'administration de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique, qui en informe le Conseil fédéral.
1. La sortie du concordat doit être déclarée au président de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique. Elle prend effet à la fin de la troisième année civile suivant la déclaration de sortie.
1. Cet accord entre en vigueur lorsqu'il a été adopté par dix cantons et lorsqu'il a été approuvé par le Conseil fédéral suisse.