Legislator · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
Décisions judiciaires Legislation Analyser dans Legislator
410.132 CH-OW

Dispositions d'exécution sur la pédagogie spécialisée dans les domaines de l'enseignement spécialisé, des mesures d'aide et de la compensation des inégalités - Objet

25 Articles / Provisions · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
Ouvrir la source officielle ↗ Version Markdown lisible par machine (.md)

Table of Provisions (25)

Art. 1 Dispositions d'exécution relatives à la pédagogie spécialisée dans les domaines de la scolarisation spécialisée, des offres de soutien et des mesures compensatoires Art. 2 Dispositions d'exécution concernant la pédagogie spécialisée dans les domaines de la scolarisation spéciale, des offres de soutien et de la compensation des désavantages Art. 3 Dispositions d'application concernant la pédagogie spécialisée dans les domaines de l'enseignement spécialisé, des offres de soutien et de la compensation des désavantages Art. 4 Dispositions d'exécution concernant la pédagogie spécialisée dans les domaines de l'enseignement spécialisé, des offres de soutien et de la compensation des désavantages Art. 5 Dispositions d'application concernant la pédagogie spécialisée dans les domaines de l'enseignement spécial, des offres de soutien et de la compensation des désavantages Art. 6 Dispositions d'exécution relatives à la pédagogie spécialisée dans les domaines de l'enseignement spécialisé, des offres de soutien et de la compensation des désavantages - Offres de scolarisation séparative spécialisée Art. 7 Dispositions d'application relatives à la pédagogie spécialisée dans les domaines de la scolarisation spécialisée, des offres de soutien et des compensations des désavantages - Offres de scolarisation spécialisée intégrative Art. 8 Dispositions d'exécution concernant la pédagogie spécialisée dans les domaines de l'enseignement spécialisé, des offres de soutien et de la compensation des désavantages Art. 9 Dispositions d'exécution sur la pédagogie spécialisée dans les domaines de la scolarisation spéciale, des offres de soutien et de la compensation des désavantages Art. 10 Dispositions d'exécution relatives à la pédagogie spécialisée dans les domaines de la scolarisation spéciale, des offres de soutien et de la compensation des désavantages - c. en cas de scolarisation spéciale intégrée Art. 11 Dispositions d'application concernant la pédagogie spécialisée dans les domaines de la scolarisation spéciale, des offres de soutien et des mesures compensatoires Art. 12 Dispositions d'application concernant la pédagogie spécialisée dans les domaines de la scolarisation spécialisée, des offres de soutien et des mesures compensatoires Art. 13 Dispositions d'exécution concernant la pédagogie spécialisée dans les domaines de la scolarisation spécialisée, des offres de soutien et de la compensation des désavantages Art. 14 Dispositions d'application concernant la pédagogie spécialisée dans les domaines de l'enseignement spécial, des offres de soutien et des mesures compensatoires Art. 15 Dispositions d'exécution concernant la pédagogie spécialisée dans les domaines de la scolarisation spéciale, des offres de soutien et des mesures de compensation des désavantages Art. 16 Dispositions d'exécution concernant la pédagogie spécialisée dans les domaines de la scolarisation spécialisée, les offres de soutien et les mesures compensatoires Art. 17 Dispositions d'exécution relatives à la pédagogie spécialisée dans les domaines de la scolarisation spécialisée, des offres de soutien et des compensations des désavantages Art. 18 Dispositions d'exécution concernant la pédagogie spécialisée dans les domaines de la scolarisation spéciale, des offres de soutien et des compensations d'inconvénients Art. 19 Dispositions d'exécution concernant la pédagogie spécialisée dans les domaines de l'enseignement spécialisé, des offres de soutien et des compensations des désavantages - Recrutement du personnel pour l'enseignement spécialisé intégré Art. 20 Dispositions d'exécution concernant la pédagogie spécialisée dans les domaines de la scolarisation spéciale, des offres de soutien et de la compensation des désavantages Art. 21 Dispositions d'exécution sur la pédagogie spécialisée dans les domaines de la scolarisation spéciale, des offres de soutien et de la compensation des désavantages Art. 22 Dispositions d'application concernant la pédagogie spécialisée dans les domaines de l'enseignement spécialisé, des offres de soutien et des mesures compensatoires Art. 23 Dispositions d'exécution en matière de pédagogie spécialisée dans les domaines de la scolarisation spécialisée, des offres de soutien et des compensations des désavantages Art. 24 Dispositions d'exécution concernant la pédagogie spécialisée dans les domaines de la scolarisation spécialisée, des offres de soutien et des compensations des désavantages Art. 25 Dispositions d’exécution concernant la pédagogie spécialisée dans les domaines de l’enseignement spécialisé, des offres de soutien et de la compensation des désavantages

Statutory Text (25 Provisions)

Dispositions générales

1. Ces dispositions d'exécution régissent les détails de la pédagogie spécialisée avant et pendant l'école primaire

a. dans le domaine de l'enseignement spécialisé pour les enfants et les adolescents ayant un handicap ;

b. dans le domaine des offres de soutien pour les élèves avec des besoins pédagogiques particuliers, mais sans handicap au sens de la lettre a ;

c. dans le domaine de la compensation des désavantages.

Dispositions générales

**1. Pour les enfants et adolescents ayant des besoins éducatifs particuliers (art. 73 ss. de la loi sur l'éducation [LE]) ou présentant un handicap (art. 76 ss. LE), les solutions intégratives doivent être privilégiées par rapport aux solutions séparatives en dehors de la classe ordinaire.**

2. Les possibilités et les limites de l'intégration sont examinées au cas par cas avec les parties prenantes. Le bien-être de l'enfant, son développement personnel ainsi que la situation scolaire et familiale sont pris en compte. Il n'existe pas de droit légal à des solutions intégratives ou séparatives.

3. L'école ordinaire doit être dotée de ressources suffisantes pour que l'intégration puisse réussir.

4. Le canton et les communes encouragent, dans le cadre de leurs compétences, une attitude intégrative et le savoir-faire intégratif du personnel scolaire.

Dispositions générales

1. Les écoles publiques sont tenues de rédiger un concept de mise en œuvre pour le soutien intégratif et la scolarisation spéciale intégrative ainsi que pour la compensation des désavantages.

2. L'office pour les écoles populaires et secondaires approuve le concept et vérifie sa mise en œuvre dans le cadre de la surveillance scolaire.

Dispositions générales

1. Le Bureau des écoles populaires et secondaires met en place un groupe de travail sur les formes d'enseignement intégratif pour la coordination, l'assurance qualité et le développement continu des formes d'enseignement intégratif.

2. Chaque commune envoie un expert responsable des formes d'enseignement intégratif dans le groupe de travail.

Pédagogie spécialisée dans le domaine de la scolarité spécialisée - Définitions et offres

1. Les mesures de l'enseignement spécialisé au sens de l'art. 1 let. a de ces dispositions d'exécution sont également appelées "mesures renforcées".

2. Les mesures renforcées peuvent être mises en œuvre dans le cadre de l'enseignement spécialisé intégratif ou séparatif.

3. Dans le domaine préscolaire, l'éducation précoce spécialisée et la logopédie sont considérées comme des mesures renforcées.

Pédagogie spécialisée dans le domaine de l'enseignement spécialisé - Définitions et offres

1. La scolarisation séparative spécialisée se déroule dans une école spécialisée ou dans une école privée appropriée au sein de l'enseignement ordinaire.

2. La scolarisation séparative spécialisée dans une école spécialisée est réalisée en fonction des besoins, comme suit

a. scolarisation spécialisée interne (y compris l'accompagnement socio-éducatif avec hébergement);

b. scolarisation spécialisée externe (y compris l'accompagnement socio-éducatif durant la journée, mais avec hébergement chez les représentants légaux).

Pédagogie spécialisée dans le domaine de l'enseignement spécialisé - Définitions et offres

1. On considère comme scolarité spécialisée intégrative les mesures renforcées qui sont mises en œuvre dans les classes régulières des écoles communales. La scolarité spécialisée intégrative doit garantir un soutien approprié à l'élève présentant un handicap.

2. Le service de psychologie scolaire détermine avec l'école la nature et l'étendue des mesures renforcées, ainsi que le personnel approprié à affecter au cas concret.

3. Les mesures renforcées suivantes sont envisagées comme scolarité spécialisée intégrative selon des plafonds maximaux

a. En cas de grave déficience du développement cognitif, il peut être attribué jusqu'à dix leçons hebdomadaires par élève ; des conseils et un soutien peuvent être ajoutés selon les besoins.

b. En cas de grave déficience du développement socio-émotionnel ou de trouble psychique sévère, il peut être attribué jusqu'à douze leçons hebdomadaires par élève, dont une leçon hebdomadaire doit être dédiée au conseil systémique ; des conseils et un soutien peuvent être ajoutés selon les besoins.

c. En cas de grave déficience du développement du langage, il peut être attribué jusqu'à huit leçons hebdomadaires par élève, dont un quart à deux leçons hebdomadaires doivent être consacrées à la logopédie, y compris des conseils et un soutien.

d. En cas de grave déficience du développement auditif ou visuel, il peut être attribué jusqu'à huit leçons hebdomadaires par élève ; des conseils et un soutien peuvent être ajoutés selon les besoins.

e. En cas de grave déficience du développement physique ou de maladie chronique extrêmement limitante, il peut être attribué jusqu'à huit leçons hebdomadaires par élève ; des conseils et un soutien peuvent être ajoutés selon les besoins.

4. Dans les plafonds définis, une leçon d'assistance personnelle est comptée comme une demi-leçon.

5. Dans des cas exceptionnels justifiés, le Département de l'instruction publique et de la culture décide d'une allocation supérieure pour les mesures renforcées conformément au paragraphe 3.

Pédagogie spécialisée dans le domaine de la scolarité spécialisée - Définitions et offres

1. Les tâches dans le domaine de l'enseignement spécialisé sont assumées conjointement par des enseignants, du personnel spécialisé formé spécifiquement pour les handicaps (personnel spécialisé) et du personnel formé sans spécificité pour les handicaps (personnel supplémentaire).

2. Sont considérés comme personnel spécialisé

a. les enseignants en pédagogie spécialisée ;

b. les éducateurs spécialisés en développement précoce ;

c. les logopédistes ;

d. les audiopédagogues ;

e. les visiopédagogues ;

f. les éducateurs sociaux ;

g. d'autres personnes qualifiées qui sont aptes à mettre en œuvre des mesures renforcées et ont une formation spécifique aux handicaps.

3. Sont considérés comme personnel supplémentaire

a. les assistants de classe avec formation pédagogique ;

b. les assistants de classe sans formation pédagogique ;

c. l'assistance personnelle sans formation pédagogique.

Pédagogie spécialisée dans le domaine de l'enseignement spécialisé - Définitions et offres

1. Dans le cadre de l'enseignement spécialisé séparatif, le recours à du personnel spécialisé et du personnel supplémentaire relève de la responsabilité de l'école compétente. Sauf en ce qui concerne des connaissances spécialisées non couvertes par l'école prévue, pour lesquelles l'autorité d'approbation peut mandater des spécialistes supplémentaires.

Pédagogie spécialisée dans le domaine de l'enseignement spécialisé - Définitions et offres

1. Lors de la scolarisation spéciale intégrative, des mesures renforcées peuvent être mises en œuvre par du personnel spécialisé et/ou une assistance personnelle, selon les besoins.

2. De plus, lors de la scolarisation spéciale intégrative, des assistants de classe doivent être déployés si la situation de classe ou l'intégration de l'élève en situation de handicap l'exige.

Pédagogie spécialisée dans le domaine de l'enseignement spécialisé - Définitions et offres

1. Pour les enfants d'âge préscolaire et dans le cas de scolarisation intégrative, les parents organisent généralement le trajet scolaire ainsi que le trajet vers une thérapie.

2. Dans le cas de scolarisation séparative, l'école ou le service des écoles primaires et secondaires organise le trajet scolaire ainsi que le trajet vers une thérapie.

3. En règle générale, les coûts liés au handicap pour l'utilisation des transports publics sur le chemin direct ou les coûts pour le transport en voiture privée sont remboursés. À titre exceptionnel, les coûts d'un service de taxi sont remboursés.

Éducation spécialisée dans le domaine de la scolarisation spécialisée - Procédure

1. La nécessité de mesures renforcées est déterminée par le centre d'évaluation en se basant fondamentalement sur la procédure d'évaluation standardisée de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP).

2. Le centre d'évaluation soumet à l'instance d'autorisation une demande pour des mesures renforcées.

3. L'entité chargée de la mise en œuvre est l'institution, l'école ou la personne spécialisée mandatée par l'instance d'autorisation pour l'exécution de la mesure renforcée.

4. Une mesure renforcée est accordée à l'enfant ou à l'adolescent ayant un handicap en tant que mesure individuelle.

5. L'éducation précoce spécialisée et la logopédie en milieu préscolaire sont des mesures renforcées qui, en règle générale, ne sont pas accordées individuellement.

Pédagogie spécialisée dans le domaine de l'enseignement spécialisé - Procédure

1. La procédure de clarification et d'approbation suit le principe de la pluralité des avis, c'est-à-dire

a. L'instance d'approbation et l'organe de clarification ne doivent pas être identiques ;

b. L'organe de clarification et l'organe d'exécution ne doivent pas être identiques.

2. Le principe de la pluralité des avis ne s'applique pas lorsque

a. L'organe d'exécution est financé de manière forfaitaire via un mandat de prestations avec un volume fixe ;

b. La clarification spécialisée ne peut être assurée que par l'organe d'exécution ; dans ce cas, dans la mesure du possible, la direction du service doit agir comme organe de clarification et une autre personne compétente doit agir comme organe d'exécution.

Éducation spécialisée dans le domaine de la scolarisation spécialisée - Compétences et obligations

1. Le Service de psychologie scolaire est l'organe cantonal d'évaluation. Selon le type d'atteinte, d'autres services spécialisés participent à l'évaluation.

2. Dans des cas exceptionnels justifiés, le Département de l'éducation publique et des écoles secondaires peut déléguer l'évaluation à des tiers.

3. Une évaluation effectuée par des tiers sans approbation du Département de l'éducation publique et des écoles secondaires n'est reconnue que si elle a été vérifiée et, au besoin, complétée par l'organe cantonal compétent d'évaluation.

4. Le Département de l'éducation publique et des écoles secondaires est l'autorité cantonale d'approbation pour les mesures renforcées. Il mandate un organisme d'exécution pour la mise en œuvre des mesures renforcées.

5. En présence d'une offre de la part du canton, la réalisation de mesures renforcées par des tiers ne peut être approuvée que dans des cas exceptionnels justifiés et seulement avant le début du traitement.

Soutien pédagogique spécialisé dans le domaine de l'enseignement spécialisé - Compétences et responsabilités

1. Le Service de Psychologie Scolaire assume la conduite du dossier pendant la phase d’évaluation, à moins que, exceptionnellement, la conduite du dossier ait également été déléguée à des tiers en même temps que la délégation de l’évaluation.

2. En tant qu’instance responsable du dossier, il veille à l’évaluation d’une mesure d’enseignement spécialisé appropriée, en concertation avec toutes les parties concernées, notamment les représentants légaux ou les parents, les enseignants et les professionnels ainsi que la direction de l’école.

3. Le Service de Psychologie Scolaire soumet une demande de mesures individuelles renforcées à l'Office des écoles primaires et secondaires.

Pédagogie spécialisée dans le domaine de la scolarisation spéciale - Compétences et tâches

1. L'organisme de mise en œuvre assume la gestion du dossier après que les mesures ordonnées ont acquis force de chose jugée et exécute les mesures renforcées approuvées.

2. Il veille à ce qu'un réexamen des mesures renforcées approuvées soit effectué à des intervalles raisonnables

a. dans le cas de la scolarisation spéciale intégrative, généralement tous les un à deux ans ;

b. dans le cas de la scolarisation spéciale séparative, généralement tous les deux à quatre ans ;

c. dans le cas de conseils et de soutien, généralement chaque année.

Soutien pédagogique spécialisé dans le domaine de l'enseignement spécialisé - Compétences et responsabilités

1. Chez les enfants d'âge préscolaire ayant un handicap, un retard de développement, une limitation de développement ou un risque de développement, l'éducation précoce médico-éducative est le centre de clarification et d'exécution.

2. L'éducation précoce médico-éducative est responsable de la gestion du cas.

3. L'éducation précoce médico-éducative est généralement effectuée au lieu de résidence de l'enfant.

4. Si l'éducation précoce médico-éducative propose des mesures renforcées pour l'entrée à l'école, elle transfère la gestion du cas, conformément au principe de la pluralité des opinions, au service psychologique scolaire. Si une scolarisation spécialisée intégrative est ordonnée à l'école maternelle, l'éducation précoce médico-éducative se termine après une courte période de transition.

5. La compétence prend fin au plus tard à la fin du mois de décembre de l'école maternelle obligatoire.

Soutien pédagogique spécialisé dans le domaine de l'enseignement spécialisé - Compétences et responsabilités

1. Dans le domaine préscolaire, des conseils et un soutien en cas de déficience auditive ou visuelle sont prévus.

2. Des conseils et un soutien peuvent être prévus pour l'enseignement spécialisé intégré ou séparé.

3. Pour les conseils et le soutien, le canton mandate des centres de compétence si nécessaire. Les centres de compétence reçoivent une mission individuelle avec la disposition émise par le Bureau de l'éducation et des écoles secondaires. L'étendue prévue doit être comprise comme un maximum.

4. Les centres de compétence conseillent et soutiennent notamment les enseignants et les spécialistes, les titulaires de l'autorité parentale ou les parents et, si nécessaire, l'enfant ou le jeune.

Soutien pédagogique spécialisé dans le domaine de l'enseignement spécialisé - Compétences et responsabilités

1. Le personnel spécialisé ainsi que le personnel supplémentaire pour la scolarisation spéciale intégrative sont engagés par l'organisateur scolaire et dirigés par la direction de l'école.

2. Si la scolarisation spéciale intégrative doit être interrompue prématurément, les possibilités suivantes pour régler, d'un commun accord, le rapport d'emploi avec le personnel affecté à cette tâche, seront examinées

a. Poursuite du rapport d'emploi avec une réduction correspondante du temps de travail ;

b. Poursuite ou nouveau rapport d'emploi avec une nouvelle mission pour la scolarisation spéciale intégrative aux frais du canton ;

c. Poursuite du rapport d'emploi avec de nouvelles tâches, mandatées et aux frais de la commune municipale.

3. Si aucune de ces possibilités n'est raisonnablement envisageable, une résiliation du contrat de travail peut être effectuée en respectant les délais légaux. Dans ce cas, le canton et la commune municipale prennent en charge les coûts jusqu'à la date de résiliation, chacun pour moitié.

Pédagogie spécialisée dans le domaine de l'éducation spécialisée - Compétences et tâches

1. Le personnel spécialisé agréé, l'assistance personnelle agréée ainsi que les centres de compétence mandatés supplémentaires sont financés par le canton.

2. Les assistances de classe sont financées par la commune de résidence, même si du personnel spécialisé est utilisé à cet effet. Cela s'applique également à tout autre personnel que la commune de résidence embauche.

Éducation spécialisée dans le domaine des offres de soutien

1. La direction de l'école est responsable de l'organisation, de l'évaluation et du développement continu des offres de soutien. Elle veille notamment à une bonne répartition des élèves ayant des besoins pédagogiques particuliers dans les classes et à une distribution adéquate des ressources selon les besoins.

2. L'enseignant titulaire de classe porte l'entière responsabilité de l'enseignement, de la promotion et du conseil des élèves qui lui sont confiés et qui ont des besoins pédagogiques particuliers.

3. Le spécialiste en soutien pédagogique est responsable de la mise en œuvre des offres de soutien, y compris le conseil de l'enseignant titulaire de classe et des responsables légaux ou parents.

4. Les responsables légaux ou parents et l'élève avec des besoins pédagogiques particuliers sont inclus dans le processus décisionnel concernant les mesures de soutien et participent aux entretiens d'évaluation de la situation.

Éducation spécialisée dans le domaine des offres de soutien

1. La commune met à la disposition des écoles au moins 1,25 pour cent d'un plein temps d'une enseignante spécialisée scolaire ou d'un enseignant spécialisé scolaire par élève pour les offres de soutien.

2. Environ sept à dix pour cent d'un plein temps sont consacrés à la promotion des talents et des élèves doués.

3. Un trouble de la lecture et de l'écriture ou un trouble du calcul est diagnostiqué et établi par le Service de psychologie scolaire. Le Service de psychologie scolaire peut émettre une recommandation pour des offres de soutien correspondantes.

4. En plus du contingent pour la pédagogie spécialisée scolaire, la commune prend en charge les coûts de l'enseignement du français comme langue seconde.

5. La réduction de l'obligation d'enseignement pour les enseignants en promotion intégrative (annexe 1 chiffre 2.5 et 2.7 LPV) doit être utilisée pour des réunions spécialisées.

Pédagogie spécialisée dans le domaine de la compensation des désavantages

1. La compensation des désavantages est une mesure individuelle visant à compenser ou à réduire les désavantages d'une élève ou d'un élève ayant un handicap lors des évaluations de performances.

2. Lorsqu'objectifs d'apprentissage adaptés sont convenus, aucune compensation des désavantages ne peut être accordée dans la même matière.

3. La compensation des désavantages n'est pas mentionnée dans le bulletin.

Pédagogie spécialisée dans le domaine de la compensation des désavantages

1. Le service de psychologie scolaire établit le droit aux mesures de compensation des désavantages. Dans un rapport, il consigne le diagnostic et ses impacts, et propose des mesures.

2. Après avoir entendu les personnes concernées, la direction de l'école décide, en tenant compte du rapport, de la demande de compensation des désavantages et des mesures à adopter.

3. L'organisation et la mise en œuvre de la compensation des désavantages font partie des missions professionnelles des enseignants.

4. Le financement des mesures, notamment le recours à d'autres personnes pour la mise en œuvre de la compensation des désavantages, relève de la responsabilité de l'organisateur scolaire.

Dispositions finales

1. Le Département de l'éducation et de la culture surveille l'application uniforme de ces dispositions d'exécution. Il peut émettre des directives d'exécution.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →