Legislator · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
Décisions judiciaires Legislation Analyser dans Legislator
410.13 CH-OW

Ordonnance sur les offres de prestations dans les domaines de la pédagogie sociale, de la pédagogie spécialisée et de l'encouragement des personnes handicapées - Objectif

18 Articles / Provisions · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
Ouvrir la source officielle ↗ Version Markdown lisible par machine (.md)

Table of Provisions (18)

Art. 1 Ordonnance sur les prestations dans les domaines de la pédagogie sociale, de l'enseignement spécialisé et de la promotion des personnes en situation de handicap Art. 2 Ordonnance sur les prestations dans les domaines de la pédagogie sociale, de l'enseignement spécialisé et de la promotion des personnes handicapées Art. 3 Ordonnance sur les prestations dans les domaines de la pédagogie sociale, de l'enseignement spécialisé et de la promotion des personnes handicapées Art. 4 Ordonnance sur les prestations dans les domaines de la pédagogie sociale, de l'éducation spécialisée et de la promotion des personnes handicapées - Reconnaissance et surveillance Art. 5 Ordonnance sur l'offre de prestations dans les domaines de la pédagogie sociale, de l'enseignement spécialisé et de la promotion des personnes handicapées Art. 6 Ordonnance sur les offres de services dans les domaines de la pédagogie sociale, de l'éducation spécialisée et de la promotion des personnes handicapées Art. 7 Ordonnance sur les offres de prestations dans les domaines de la pédagogie sociale, de l'enseignement spécialisé et de la promotion des personnes handicapées Art. 8 Ordonnance sur les prestations dans les domaines de la pédagogie sociale, de l'enseignement spécialisé et de l'encouragement des personnes handicapées Art. 9 Ordonnance sur les offres de prestations dans les domaines de la pédagogie sociale, de l'enseignement spécialisé et de la promotion des personnes en situation de handicap Art. 10 Ordonnance sur les offres de prestations dans les domaines de la pédagogie sociale, de l'enseignement spécialisé et de la promotion des personnes handicapées Art. 11 Ordonnance sur les offres de prestations dans les domaines de la pédagogie sociale, de l'enseignement spécialisé et de la promotion des personnes en situation de handicap Art. 12 Ordonnance sur l'offre de prestations dans les domaines de la pédagogie sociale, de la scolarisation spécialisée et de la promotion des personnes handicapées Art. 13 Règlement sur les offres de services dans les domaines de la pédagogie sociale, de l'enseignement spécialisé et de la promotion des personnes handicapées Art. 14 Ordonnance sur les prestations dans les domaines de la pédagogie sociale, de l'enseignement spécialisé et de la promotion des personnes en situation de handicap Art. 15 Ordonnance sur les prestations dans les domaines de la pédagogie sociale, de l'éducation spécialisée et de la promotion des personnes avec un handicap Art. 16 Ordonnance sur les offres de prestations dans les domaines de la pédagogie sociale, de l'enseignement spécialisé et de la promotion des personnes handicapées Art. 17 Ordonnance sur les offres de prestations dans les domaines de la pédagogie sociale, de l'enseignement spécialisé et de la promotion des personnes en situation de handicap Art. 18 Ordonnance sur les offres de prestations dans les domaines de la pédagogie sociale, de l'enseignement spécialisé et de la promotion des personnes avec un handicap

Statutory Text (18 Provisions)

Dispositions générales

1. Ce règlement régit la planification, la gestion, la reconnaissance, la supervision et le financement des prestations dans les domaines de la pédagogie sociale, de l'enseignement spécialisé et de la promotion des personnes en situation de handicap.

2. Il a pour but de garantir une offre de prestations adaptée aux besoins pour la prise en charge, la formation et la promotion des personnes nécessitant des soins, tout en tenant compte des principes éthiques, ainsi que de l'efficience, de l'efficacité et de la qualité. L'intégration sociale des personnes nécessitant des soins est visée.

3. Il réglemente les bases de la procédure de conciliation.

Dispositions générales

1. Sont considérées comme des offres de prestations au sens de l'art. 1 de ce règlement, celles reconnues par le Conseil d'État ou dans le cadre de la Convention intercantonale pour les institutions sociales (CIIS)

a. les offres des établissements d'éducation sociale pour enfants et adolescents ainsi que celles des institutions remplissant des missions de protection civile des enfants, de justice pénale des mineurs et d'aide à la jeunesse ;

b. les offres des écoles spécialisées séparatives (externats et internats), de l'éducation précoce spécialisée, de l'école spécialisée intégrative ainsi que du soutien et de la consultation en pédagogie spécialisée ;

c. les offres des écoles privées et des institutions Time-out, dans la mesure où elles sont reconnues par le canton de localisation et conviennent à la mise en œuvre de mesures d'école spécialisée en lieu et place des écoles spécialisées régulières ;

d. les offres des établissements pour adultes reconnus comme foyers résidentiels, ateliers ou lieux d'occupation pour les personnes handicapées.

2. Toute personne fournissant des prestations conformément à l'alinéa 1 est considérée comme un prestataire au sens du présent règlement.

3. Les offres de prestation des crèches, les prestations supplémentaires éventuelles des écoles publiques pour la mise en œuvre de l'école spécialisée intégrative, les offres d'intégration professionnelle des adultes handicapés au sens des art. 16 et 17 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, les offres des établissements pour personnes âgées et des hôpitaux ainsi que des autres établissements dirigés médicalement ne sont pas des offres de prestations au sens du présent règlement.

4. Lorsque les offres de prestations conformes à l'alinéa 1 sont sollicitées par des personnes ayant atteint l'âge de l'AVS, ce règlement n'est applicable que si ces offres de prestations ont été déjà revendiquées avant d'atteindre l'âge de l'AVS.

Dispositions générales

1. Le canton est responsable de la planification et de la gestion des offres de prestations.

2. La planification et la gestion se font par le biais de la planification des besoins ainsi que par la conclusion de conventions de prestations avec les prestataires de services.

Dispositions générales

1. Le canton est compétent pour la reconnaissance et le retrait de la reconnaissance des offres de prestations.

2. La reconnaissance inclut une autorisation d'exploitation et, dans la mesure où cela n'est pas expressément exclu dans le cadre de la reconnaissance, la soumission sous l'IVSE.

3. La reconnaissance entraîne la compensation des prestations dans le cadre de ce règlement.

4. Une reconnaissance peut être accordée pour une durée limitée, assortie de charges et de conditions ou seulement pour des domaines partiels.

5. Dans le cadre de la reconnaissance, le canton exerce la surveillance sur les prestataires de services et vérifie régulièrement si les conditions de reconnaissance sont toujours remplies.

6. La procédure et les conditions de reconnaissance des offres de prestations selon l'art. 2 al. 1 let. a de ce règlement sont régies par les dispositions du règlement sur l'accueil d'enfants en vue de leur placement en famille d'accueil et l'adoption.

7. La procédure et les conditions de reconnaissance des offres de prestations selon l'art. 2 al. 1 let. b et c de ce règlement sont déterminées par les contenus et dispositions de l'Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée.

8. La procédure et les conditions de reconnaissance des offres de prestations selon l'art. 2 al. 1 let. d de ce règlement sont régies par les dispositions de la loi fédérale sur les institutions favorisant l'intégration de personnes invalides (IFEG) ainsi que les directives de l'IVSE.

Dispositions générales

1. Les offres pour adultes, où trois personnes ou plus sont accueillies pour supervision de jour et de nuit, et qui n'obtiennent pas de reconnaissance au sens de l'art. 4 de ce règlement, nécessitent une autorisation d'exploitation.

2. Les conditions d'octroi de l'autorisation d'exploitation ainsi que la supervision s'alignent sur les dispositions de l'IFEG ainsi que sur les directives de l'IVSE.

1. Financement

1. Les prestations sont compensées par

a. une franchise ;

b. des contributions cantonales et communales.

2. Les prestataires de services ne peuvent facturer aux personnes nécessitant des soins que des prestations supplémentaires individuelles basées sur l'effort, au-delà de la franchise.

1. Financement

1. La franchise est une contribution aux frais de l'alimentation, de l'assistance et de l'hébergement de la personne nécessitant des soins.

2. La franchise, si elle ne peut être couverte par la résidente ou le résident de l'établissement, par le ou la titulaire de l'autorité parentale, ou de toute autre manière, doit être prise en charge par la commune de résidence au sens de l'aide sociale publique.

1. Financement

1. Les coûts après déduction éventuelle de la franchise sont couverts par le canton et les communes résidentes pour chaque enfant ou adulte, comme suit

a. Établissements de prise en charge sociopédagogique pour enfants et jeunes : Canton 50 %, Communes résidentes 50 %

b. Enseignement séparatif spécial (externat et internat) : Canton 75 %, Communes résidentes 25 %

c. Éducation précoce spécialisée : Canton 100 %

d. Enseignement spécial intégré : Canton 100 %

e. Support et conseil en pédagogie spécialisée : Canton 100 %

f. Écoles privées, à condition qu'elles soient reconnues par le canton de leur emplacement et qu'elles conviennent pour la mise en œuvre de mesures d'enseignement spécial au lieu d'écoles spéciales ordinaires : Canton 50 %, Communes résidentes 50 %

g. Institutions scolaires de pause éducative : Canton 75 %, Communes résidentes 25 %

h. Coûts de transport liés à l'enseignement spécial : Canton 100 %

i. Foyers pour adultes : Canton 75 %, Communes résidentes 25 %

k. Ateliers et lieux d'emploi : Canton 75 %, Communes résidentes 25 %

l. Foyers et lieux d'emploi pour les personnes à l'âge AVS au sens de l'art. 2, alinéa 4 de ce règlement : Communes résidentes 100 %

2. La répartition des coûts selon l'alinéa 1 s'applique aux placements intra et intercantonaux.

1. Financement

1. Aucune contribution d'investissement ne sera versée.

2. Les prestataires de services peuvent imputer les coûts consécutifs d'investissements nécessaires à l'exploitation, tels que les intérêts sur capitaux empruntés, les amortissements et l'entretien, au compte d'exploitation; les directives correspondantes de l'IVSE s'appliquent.

3. Le canton peut conclure avec les prestataires de services, dans le cadre d'accords de prestations, des dispositions dérogatoires ou complémentaires et prévoir notamment que les investissements supérieurs à Fr. 500 000.- doivent lui être soumis pour approbation préalable.

Organisation et Compétences

1. Le Conseil d'État est compétent pour

a. l'adoption du concept de pédagogie spécialisée ;

b. l'adoption du concept pour les personnes en situation de handicap et de la planification des besoins conformément à la LIPPH ;

c. la reconnaissance des prestations dans le canton auxquelles s'applique ce règlement, ainsi que le retrait éventuel d'une reconnaissance ;

d. la délivrance d'autorisations d'exploitation ainsi que le retrait éventuel d'une autorisation d'exploitation ;

e. la conclusion de conventions de prestations avec des prestataires de services ;

f. la définition des principes de la rétribution des prestations et de la comptabilité des coûts dans le cadre des conventions de prestations.

2. Le Conseil d'État consulte les communes avant la reconnaissance des prestations conformément à l'alinéa 1 lettre c, la délivrance d'autorisations d'exploitation conformément à l'alinéa 1 lettre d, ainsi que la conclusion de nouvelles conventions de prestations conformément à l’alinéa 1 lettre e.

3. Le Conseil d'État édicte des dispositions d'exécution pour l'application de ce règlement et règle en particulier

a. le montant de la franchise conformément à l'art. 7 de ce règlement ;

b. les mesures pédagogiques spécialisées dans le domaine de la scolarisation spéciale ;

c. l'organisation et la compétence des départements et des services.

Organisation et Compétences

1. Le Département de la sécurité et des affaires sociales est le bureau de liaison cantonal conformément à la CIIE. Le bureau de liaison est chargé de la communication directe avec les bureaux de liaison des autres cantons.

Organisation et Compétences

1. Les communes s'occupent, dans le cadre de leurs compétences suivant les dispositions légales particulières, de l'appropriation du placement des enfants, des adolescents et des adultes concernés et collaborent étroitement avec les autorités cantonales compétentes.

Protection Juridique

1. L'autorité cantonale de conciliation traite, à la demande d'une personne nécessitant un encadrement ou de son titulaire de l'autorité parentale ou de son représentant légal, d'un prestataire reconnu ou d'un établissement autorisé à exploiter, tous les différends découlant d'une relation de prise en charge.

2. Elle s'efforce de parvenir à un accord entre les parties impliquées dans la procédure. Si cela échoue, elle le constate par écrit. Elle peut émettre des recommandations.

3. L'ouverture de la procédure devant l'autorité de conciliation suspend les délais de recours éventuels.

4. La procédure de conciliation est gratuite. Aucune indemnité de partie n'est versée.

5. Les différends dans le cadre de la scolarisation spécialisée intégrative ne sont pas soumis à ces dispositions; à cet effet, l'article 128 de la loi sur l'éducation est applicable.

Dispositions transitoires et finales

1. Dans la mesure où la législation cantonale ne contient pas de disposition particulière, les dispositions de l'OEAI s'appliquent en ce qui concerne les bases de calcul, les demandes et garanties pour la prise en charge des coûts ainsi que les rémunérations.

2. La réglementation des compétences et de la répartition des coûts dans l'exécution pénale et des mesures est réservée.

Dispositions transitoires et finales

1. Sont abrogés

a. l'ordonnance sur les contributions aux foyers pour enfants et jeunes ainsi qu'aux établissements pour personnes handicapées du 10 novembre 1988 ;

b. les dispositions d'application concernant la prise en charge provisoire des coûts pour les institutions dans le cadre de l'IVSE du 12 février 2008 ;

c. les dispositions d'application concernant la reconnaissance et le soutien des familles d'accueil socio-éducatives du 3 janvier 1989.

Dispositions transitoires et finales

1. Reconnaissances ou autorisations d'exploitation accordées avant l'entrée en vigueur de ce règlement restent valides et ne doivent pas être renouvelées. Sous réserve de la révocation ou de la restriction d'une reconnaissance ou d'une autorisation d'exploitation.

Dispositions transitoires et finales

1. Le Conseil exécutif présente au Grand Conseil et aux communes dans un délai de quatre ans après l'entrée en vigueur de ce règlement un rapport sur l'évolution des coûts.

Dispositions transitoires et finales

1. Ce règlement entre en vigueur, sous réserve de l'entrée en vigueur de l'additif à la loi sur l'éducation (nouvelle réglementation des mesures pédagogiques spéciales dans le domaine de l'enseignement spécialisé), le 1er janvier 2011.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →