Legislator · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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410.12 LPVOPERPD CH-OW

Ordonnance sur les rapports de travail du corps enseignant (Ordonnance sur les enseignants, LPV) (Lehrpersonenverordnung, LPV) - Champ d'application (LPV)

46 Articles / Provisions · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (46)

Art. 1 Ordonnance sur le personnel enseignant, OPE - Champ d'application Art. 2 Ordonnance sur le personnel enseignant, OPE Art. 3 Ordonnance sur le personnel enseignant, OPE - Autorisation d'enseigner Art. 3a Ordonnance sur le personnel enseignant, OPE - Charge rémunérée du personnel enseignant Art. 4 Ordonnance sur le personnel enseignant, OPE - Mission professionnelle des enseignants Art. 5 Ordonnance sur le personnel enseignant, OPE - Champ de mission de l'enseignement Art. 6 Ordonnance sur le personnel enseignant, OPE - Champ d'action élèves et étudiants Art. 7 Ordonnance sur le personnel enseignant, OPE Art. 8 Ordonnance sur le personnel enseignant, OPE - Champ de missions de l'enseignant Art. 9 Ordonnance sur le personnel enseignant, OPE - Principe Art. 10 Ordonnance sur les enseignants, OLP - Temps de travail Art. 11 Ordonnance sur le personnel enseignant, OPE - Cours supplémentaires Art. 12 Ordonnance sur le personnel enseignant, OPE - Transferts du temps de travail entre les domaines de tâches Art. 13 Ordonnance sur le personnel enseignant, OPE - Réduction de l'obligation d'enseignement Art. 14 Ordonnance sur le personnel enseignant, OPE - Dispensation de l'enseignement à une autre classe ou à un autre niveau Art. 15 Ordonnance sur le personnel enseignant, OPE - Absences scolaires Art. 16 Ordonnance sur le personnel enseignant, OPE - Vacances Art. 17 Ordonnance sur le personnel enseignant, OPE Art. 18 Ordonnance sur le personnel enseignant, OPE - b. congé payé Art. 19 Ordonnance sur le personnel enseignant, OPE - c. congé non payé Art. 20 Ordonnance sur le personnel enseignant, OPE - Congé de maternité Art. 21 Ordonnance sur le personnel enseignant, OPE - Principe Art. 22 Ordonnance sur le personnel enseignant, OPE - Système d'évaluation Art. 23 Ordonnance sur le personnel enseignant, OPE - Paramètres du système d'évaluation Art. 24 Ordonnance sur les enseignants, OEE - Classement Art. 25 Ordonnance sur le personnel enseignant, OPE - b. Exceptions Art. 26 Ordonnance sur le personnel enseignant, OPE - Comparaison des salaires et évaluation de la situation Art. 27 Ordonnance sur le personnel enseignant, OPE - Évolution salariale Art. 28 Ordonnance sur le personnel enseignant, OPE - Rémunération des remplaçants Art. 29 Ordonnance sur le personnel enseignant, OPE - Gestion de la charge salariale Art. 30 Ordonnance sur le personnel enseignant, OPE - Pool de direction d'école Art. 31 Ordonnance sur le personnel enseignant, OPE - Pool de développement opérationnel et scolaire Art. 31a Ordonnance sur le personnel enseignant, OPE - Pool de classes Art. 32 Ordonnance sur le personnel enseignant, OPE - Assurance accident Art. 33 Ordonnance sur le personnel enseignant, OPE Art. 34 Ordonnance sur le personnel enseignant, OPE - Formes de formation continue Art. 35 Ordonnance sur le personnel enseignant, OPE - Formation continue intensive Art. 36 Ordonnance sur le personnel enseignant, OPE Art. 37 Ordonnance sur le personnel enseignant, OPE - Prise en charge des coûts, contributions des participants, contrat de formation continue Art. 38 Ordonnance sur le personnel enseignant, OPE - Procédure Art. 39 Ordonnance sur le personnel enseignant, OPE - Annonce de poste Art. 40 Ordonnance sur le personnel enseignant, OPE - Instance d'engagement Art. 41 Ordonnance sur le personnel enseignant, OPE - Exécution Art. 42 Règlement sur le personnel enseignant, RPE - Dispositions transitoires Art. 43 Ordonnance sur le personnel enseignant, OPE - Abrogation du droit antérieur Art. 44 Ordonnance sur le personnel enseignant, OPE - Entrée en vigueur

Statutory Text (46 Provisions)

Dispositions générales

1. Ce règlement régit le rapport de service du personnel enseignant des écoles cantonales et des écoles des communes résidentielles (à l'exception des écoles de musique).

Dispositions générales

1. Dans la mesure où le présent règlement ne contient pas de dispositions contraires, la relation de travail est régie par l'article 32 et suivants de la loi sur l'administration publique, par les articles 26 à 35 ainsi que 92 de la loi sur l'éducation et par le règlement du personnel.

Autorisation d'enseigner, charge rémunérée et mission professionnelle

1. L'autorisation d'enseigner est délivrée par le Département de l'éducation et de la culture à l'intention de l'instance d'engagement sous forme générale pour les cas où les exigences conformément à l'article 27, alinéas 1 et 2 de la Loi sur l'éducation sont remplies.

2. Si les exigences conformément à l'article 27, alinéas 1 et 2 de la Loi sur l'éducation ne sont pas remplies, l'enseignant doit soumettre spontanément, avec la collaboration de l'instance d'engagement, une demande d'obtention de l'autorisation d'enseigner temporaire au Département de l'éducation et de la culture.

3. Lors de l'octroi de l'autorisation d'enseigner temporaire, il est impératif de respecter l'obligation de satisfaire aux exigences conformément à l'article 27, alinéas 1 et 2 de la Loi sur l'éducation dans un délai raisonnable.

4. Exceptionnellement, l'autorisation d'enseigner peut être accordée même si les exigences conformément à l'article 27, alinéa 2 de la Loi sur l'éducation ne sont pas remplies, à condition qu'une formation équivalente ou une longue expérience d'enseignement réussie avec une formation continue correspondante soit prouvée.

Autorisation d'enseigner, taux d'activité rémunéré et mission professionnelle

1. La charge salariale des enseignants comprend quatre domaines

a. le mandat professionnel ;

b. les ressources pour les enseignants titulaires de classe ;

c. les ressources pour des tâches spécifiques (pôle de fonctionnement scolaire et développement scolaire) ;

d. l'allègement lié à l'âge, compensation.

Autorisation d'enseigner, taux d'activité rémunéré et mission professionnelle

1. Le mandat professionnel des enseignants comprend les domaines de mission suivants : enseignement, élèves ou étudiants, école et enseignant.

2. Les enseignants collaborent avec les personnes détenant l’autorité parentale et d'autres intervenants de l'école.

3. La répartition en pourcentage du temps de travail annuel conformément à l'art. 10 de ce règlement pour les domaines de mission des enseignants des écoles primaires est la suivante : enseignement environ 87,5 % (environ 1632 heures), élèves ou étudiants environ 5 % (environ 93 heures), école environ 5 % (environ 93 heures), enseignant environ 2,5 % (environ 47 heures).

4. Le mandat professionnel s'applique en principe aux enseignants travaillant à temps plein et à temps partiel. Les enseignants travaillant à temps partiel remplissent les différents domaines de mission proportionnellement et/ou dans le cadre de règlements spéciaux convenus avec l'autorité d'engagement.

5. Le mandat professionnel s'applique en principe aux enseignants de tous les niveaux. Il peut être complété dans les différents domaines de mission par le Département de l’éducation et de la culture dans un règlement spécifique à chaque niveau. Pour les enseignants des écoles cantonales, la répartition prévue au paragraphe 3 s'applique par analogie.

6. Les enseignants sont tenus de rendre compte au rectorat ou à la direction de l'école de la mise en œuvre correcte du mandat professionnel.

7. Le rectorat ou la direction de l'école vérifie l'accomplissement du mandat professionnel.

8. Les tâches, notamment dans le cadre du pool opérationnel et de développement scolaire conformément à l'Art. 31 de ce règlement, qui dépassent le mandat professionnel avec les quatre domaines de mission au sens des Art. 5 à 8 de ce règlement, sont convenues entre le rectorat ou la direction de l'école et l'enseignant d'un commun accord.

9. Les enseignants sont tenus de dispenser l'enseignement selon des principes méthodologiques et didactiques reconnus et de promouvoir et développer les élèves ou étudiants qui leur sont confiés selon leurs capacités, tout en les traitant avec considération.

Autorisation d'enseigner, charge rémunérée et mission professionnelle

1. Le domaine de la mission d'enseignement comprend

a. planifier, préparer, organiser, mener à bien, évaluer et documenter l'enseignement ;

b. enseigner et éduquer en se concentrant sur les compétences personnelles, sociales et académiques des élèves ou des étudiants ;

c. évaluer régulièrement les élèves ou les étudiants selon des objectifs d'apprentissage et en fonction de l'encouragement ;

d. collaborer avec d'autres enseignants en lien avec l'enseignement ;

e. être présent avant et après les cours ainsi que pendant les pauses des cours.

Autorisation d'enseigner, taux d'activité rémunéré et mission professionnelle

1. Le domaine de responsabilité des élèves et des étudiants comprend

a. enseigner et conseiller en dehors du domaine de responsabilité (accompagnement d'apprentissage);

b. discuter régulièrement et si nécessaire (selon le niveau) avec les représentants légaux et les élèves ou étudiants du déroulement de leur développement, de la réussite d'apprentissage et de la documentation d'évaluation;

c. collaborer avec les services scolaires, les autres administrations, les écoles réceptrices et les institutions;

d. promouvoir l'environnement des élèves ou étudiants à travers des soirées ou événements parents;

e. assurer l'information et la communication nécessaires.

Autorisation d'enseigner, charge rémunérée et mission professionnelle

1. Le champ de mission de l'école comprend

a. participer aux formations continues internes à l'école pour les enseignants (SCHILW);

b. participer aux réunions d'équipe et aux projets de développement scolaire;

c. contribuer à un bon climat scolaire (par exemple par la collaboration dans la vie quotidienne comme l'ordre, la bienséance, etc.);

d. contribuer activement au profil de l'école (par exemple à travers des événements scolaires de toute nature, dans des projets de développement scolaire, etc.);

e. collaborer au niveau des classes et des départements pédagogiques (par exemple lors de réunions de travail sur des questions pédagogiques et organisationnelles);

f. participer à l'assurance qualité et au développement de la qualité de l'école (par exemple dans des groupes de visites de classes et des événements organisés au niveau cantonal);

g. participer aux consultations portant sur des contenus éducatifs et politiques;

h. éventuellement assumer la responsabilité de et l'entretien des salles de travail, des équipements, etc.

Autorisation d’enseigner, charge rémunérée et mission professionnelle

1. Le champ de mission de l'enseignant comprend

a. évaluer, réfléchir et développer continuellement sa propre activité en tant que contribution constante à la garantie et au développement de la qualité scolaire ;

b. se perfectionner sur le plan disciplinaire et pédagogique ;

c. utiliser les offres de formation continue institutionnalisées et non institutionnalisées (internes à l'école, cantonales et intercantonales).

Temps de travail, vacances, congés

1. Le nombre de leçons d'enseignement à réaliser chaque semaine pendant les heures de travail ordinaires est fixé à l'annexe 1 pour chaque catégorie de personnel enseignant.

2. Dans le contrat de travail, l'instance d'engagement fixe le nombre réel de leçons de l'enseignant. Pour les charges variables, le nombre de leçons doit être fixé dans une plage de quatre leçons.

3. Les contrats de travail à durée déterminée peuvent être prolongés au maximum deux fois. Ils doivent être convertis en un contrat de travail à durée indéterminée lors de la poursuite de l'emploi de l'enseignant.

Temps de travail, vacances, congés

1. La durée de travail pour un plein temps s'élève à 1865 heures de travail effectif par an et comprend l'ensemble de la mission professionnelle de l'enseignant conformément aux articles 4 à 8 de ce règlement. Elle est réalisée dans le cadre d'un modèle de temps de travail annuel et répartie sur les quatre domaines de mission.

2. Le rectorat ou la direction de l'école peut exiger que les enseignants soient présents dans l'établissement pendant la période sans cours à hauteur de 10 % du temps de travail net (environ 190 heures pour un plein temps). À cet égard, un maximum de 10 jours de travail peut être fixé pendant les vacances scolaires (environ 80 heures pour un plein temps).

Temps de travail, vacances, congés

1. Sont considérées comme heures supplémentaires celles qui sont effectuées régulièrement selon l'emploi du temps, au-delà de l'obligation d'enseignement convenue contractuellement. L'instance d'engagement peut obliger un enseignant à plein temps à effectuer au maximum une heure supplémentaire. Les heures supplémentaires doivent être compensées dans un délai de trois années scolaires.

2. D'autres heures supplémentaires sont possibles d'un commun accord pour une durée déterminée, à condition que l'ensemble de la charge de travail ne dépasse pas déjà 100 pour cent.

3. Une indemnisation des heures supplémentaires n'est accordée que si aucun compensation n'est possible en raison de la résiliation du contrat de travail. Dans des cas justifiés, l'instance d'engagement peut décider de l'indemnisation des heures supplémentaires.

Temps de travail, vacances, congés

1. Les enseignants qui assument, dans le cadre de leur mission professionnelle, des tâches au sens des articles 30 et 31 de ce règlement, reçoivent à cet effet une réduction de charge dans le domaine d'enseignement de l'instance d'engagement.

2. Dans des cas exceptionnels, les tâches au sens des articles 30 et 31 de ce règlement peuvent être réalisées en tout ou partie au détriment d'un domaine de mission non lié à l'enseignement.

3. En principe, la mission professionnelle et les tâches au sens des articles 30 et 31 de ce règlement ne doivent pas ensemble dépasser un taux d'activité de 100 %.

Temps de travail, vacances, congés

1. Pour les enseignants qui atteignent l'âge de 50 ans au cours de l'année scolaire, l'obligation d'enseignement hebdomadaire est réduite d'une leçon rétroactivement à partir du début de l'année scolaire, sans réduction de salaire. L'obligation d'enseignement est réduite de trois leçons pour les enseignants âgés de 60 ans et plus.

2. En cas de temps partiel, la réduction est calculée proportionnellement.

3. Une réduction de l'obligation d'enseignement non utilisée n'est pas compensée financièrement.

Temps de travail, vacances, congés

1. L'autorité de nomination peut obliger un enseignant à enseigner temporairement dans une autre classe ou à un autre niveau de son école dans le cadre de l'horaire contractuellement convenu, si l'horaire complet ne peut être accompli dans sa propre classe.

Temps de travail, vacances, congés

1. Pour les absences scolaires prévisibles, une autorisation doit être obtenue auprès de la direction de l'école ou du rectorat. La direction de l'école ou le rectorat décide de la légitimité de l'absence scolaire ainsi que de la nécessité de rattraper le temps de cours manqué.

2. Les absences scolaires non prévisibles doivent être signalées immédiatement à la direction de l'école ou au rectorat. Si l'absence scolaire dure plus de trois jours, elle doit être justifiée par des preuves appropriées, telles qu'un certificat médical, etc.

Temps de travail, vacances, congés

1. Les vacances calculées conformément au contrat professionnel doivent être prises pendant les vacances scolaires.

2. La direction de l'école peut ordonner des périodes de présence pendant les vacances scolaires pour effectuer des tâches internes à l'école et pour des formations continues.

Temps de travail, vacances, congés

1. Pendant le congé, les enseignants sont libérés de l'obligation de fournir leur prestation de travail, en totalité ou en partie, pour une période limitée sans modification de leur relation d'emploi.

2. Un congé payé ou non payé peut être accordé s'il existe des circonstances particulières, notamment des raisons de santé ou des motifs personnels, ainsi que des services bénévoles à caractère social.

3. Les demandes de congé doivent être motivées par écrit. Lors de la décision relative aux demandes de congé, il convient de prendre en compte, outre les prestations et le comportement, si l'enseignement reste assuré.

4. Les formations intensives sont régies par l'art. 35 de la présente ordonnance.

Temps de travail, vacances, congés

1. Un congé payé peut être accordé de manière continue, en parties ou sous forme d'une décharge de leçons.

2. Lorsque les événements et obligations privés suivants surviennent pendant les heures de classe, le personnel enseignant a droit à un congé payé

a. un jour de congé pour son propre mariage, la naissance de son propre enfant, le mariage de son propre enfant ou pour le déménagement de son propre foyer ;

b. jusqu'à trois jours en cas de décès dans sa propre famille (conjoint ou partenaire de vie, enfants, parents ou beaux-parents).

3. Les personnes responsables de l'octroi de congés payés supplémentaires sont

a. la direction de l'école pour un jour de travail par an ;

b. le chef ou la cheffe du département jusqu'à dix jours de travail par an ;

c. le Conseil d'État ou le conseil municipal pour plus de dix jours de travail.

Temps de travail, vacances, congés

1. En cas de congé non payé de plus d'une semaine par an, une réduction de salaire correspondante remplace la réduction des vacances.

2. L'approbation du congé non payé relève de la responsabilité du rectorat ou de la direction de l'école.

Temps de travail, vacances, congés

1. Congé de maternité coïncidant avec les vacances scolaires ne peut être reporté.

Évaluation

1. L'évaluation a pour objectif de promouvoir les enseignants et, par conséquent, de contribuer au développement de l'enseignement et de l'école.

Évaluation

1. Base de l'évaluation des enseignants pour les écoles cantonales et les écoles des communes résidentes est un système d'évaluation conforme aux directives du Département de l'éducation et de la culture.

1. Évaluation Évaluation des preuves, des procédures et du respect des lois sont des éléments essentiels dans le cadre des affaires juridiques. Ces éléments doivent être analysés attentivement afin de garantir l'équité et la justice dans la résolution des litiges.

1. Le système d'évaluation prend en compte les éléments suivants

a. l'évaluation des enseignants s'effectue de deux manières

1. entretien annuel du personnel,

2. évaluation périodique et globale au sens des lettres b et c ;

b. l'évaluation globale est réalisée de manière holistique et prend en considération les compétences didactiques et méthodologiques ainsi que le comportement en classe et au sein de l'équipe ;

c. l'évaluation globale par le rectorat ou la direction de l'école repose en particulier sur leurs propres observations, sur l'autoévaluation de l'enseignant, ainsi que sur les retours des élèves ou des étudiants, des responsables légaux et d'éventuels autres partenaires de l'école ;

d. les enseignants sont évalués selon au moins trois niveaux d'évaluation.

Rémunération, prestations sociales, assurances

1. Chaque enseignant est fondamentalement attribué à un niveau fonctionnel conformément à sa fonction selon l'annexe 1.

2. Le salaire individuel est déterminé selon les niveaux fonctionnels conformément à l'annexe 2.

3. L'ajustement annuel du salaire individuel est calculé sur la base de deux critères : la position dans la fourchette salariale et la progression d'expérience/âge.

Rémunération, prestations sociales, assurances

1. Les enseignants titulaires d'une autorisation d'enseigner qui ne s'applique pas au niveau enseigné sont classés un échelon de salaire plus bas.

2. Les personnes sans diplôme d'enseignement sont classées au moins deux échelons de salaire plus bas, en tenant compte de leur formation préalable et de leur expérience professionnelle.

Rémunération, prestations sociales, assurances

1. Avant l'élaboration du nouveau budget prévisionnel, le Département de l'éducation et de la culture, en collaboration avec le Bureau du personnel, informe les communes et les associations d'enseignants, sur la base des comparaisons salariales annuelles et d'une évaluation de la situation, des mesures prévues pour l'année à venir concernant les augmentations salariales générales et individuelles ainsi que d'éventuelles autres dispositions relatives au maintien du système salarial.

Rémunération, prestations sociales, assurances

1. Après consultation des communes résidentes et des associations d'enseignants, le Conseil d'État fixe les niveaux fonctionnels (Annexe 2) et le poids des critères pour l'évolution salariale.

2. Une fois que le Grand Conseil a décidé, avec le budget prévisionnel, de l'évolution des salaires individuels, le service du personnel cantonal calcule les propositions salariales pour l'année suivante sur la base des moyens disponibles pour le développement salarial général et individuel.

3. Les propositions salariales calculées par le service du personnel sont communiquées par écrit aux rectorats ou aux autorités scolaires. Ceux-ci peuvent ajuster ces propositions salariales, mais doivent respecter l'enveloppe salariale mise à leur disposition.

Rémunération, prestations sociales, assurances

1. Les remplacements, qui durent au maximum trois semaines, sont généralement classés dans la partie inférieure de la bande salariale applicable.

2. Les remplacements, qui durent plus de trois semaines, reçoivent en général un salaire qui ne dépasse pas celui du guide salarial de la bande salariale applicable.

3. La rémunération par leçon est calculée comme suit

Salaire annuel, y compris le 13e mois / Semaines scolaires x engagement d'enseignement complet

4. Ce salaire comprend les indemnités de vacances et la part du 13e mois de salaire.

5. Les remplacements dont la durée dépasse trois mois sont employés régulièrement avec un contrat de droit public.

6. Les enseignants titulaires qui acceptent un remplacement obtiennent, pendant la durée du remplacement, une extension de leur charge de travail selon les conditions d'emploi de leur contrat fixe.

Rémunération, Prestations sociales, Assurances

1. Les frais de rémunération pour le personnel enseignant sont déterminés sur la base du nombre d'heures obligatoires des enseignants conformément au plan horaire, ainsi qu'au pool de fonctionnement et de développement scolaire.

2. Le canton et les communes peuvent augmenter raisonnablement le pool de direction scolaire ainsi que le pool de fonctionnement et de développement scolaire en raison de particularités spécifiques à l'école ou à la localité.

Rémunération, Prestations sociales, Assurances

1. La commune met à disposition un pool de direction d'école pour les tâches de direction scolaire (à l'exception des postes de secrétariat) qui est d'au moins 1¼ leçons ou 4,31 % de poste par classe.

2. Le canton met à disposition les pourcentages de postes nécessaires pour les tâches de direction scolaire du gymnase et de l'école professionnelle.

3. Dans le domaine de l'école primaire, les tâches de direction scolaire sont celles définies à l'article 127 de la loi sur l'éducation. Pour les rectorats des écoles cantonales, elles s'appliquent par analogie.

Rémunération, prestations sociales, assurances

1. La commune met à disposition un pool de gestion et de développement scolaire pour les tâches de gestion et de développement scolaire de ses écoles, qui, au sens de tâches supplémentaires, se situent en dehors des champs d'attribution de l'enseignant au sens des articles 5 à 8 de ce règlement. Ce pool doit représenter au moins une demi-leçon ou 1,72 % des postes à plein temps.

2. Le canton met à disposition les pourcentages de postes nécessaires pour les tâches de gestion et de développement scolaire au gymnase et à l'école professionnelle, qui, au sens de tâches supplémentaires, se situent en dehors des champs d'attribution de l'enseignant au sens des articles 5 à 8 de ce règlement.

3. Les tâches de gestion et de développement scolaire comprennent essentiellement des tâches de collaboration et de mise en réseau cantonales ainsi que des tâches spécifiques à la commune et à l'établissement scolaire.

Rémunération, prestations sociales, assurances

1. La commune résidente met à disposition pour des situations de classe exigeantes un pool de classes, qui équivaut à au moins 3/4 de leçon ou 2,59 pourcentages de poste par classe.

2. Le pool de classes est créé uniquement pour les écoles des niveaux de l'école obligatoire.

3. Le pool de classes met à disposition des enseignants des ressources pour gérer des tâches exigeantes dans la gestion de la classe. La direction de l'école attribue les ressources du pool de manière appropriée aux différents enseignants en fonction des besoins.

Rémunération, Prestations sociales, Assurances

1. Les enseignants sont assurés contre les accidents professionnels. Si le volume hebdomadaire d'enseignement dépasse 240 minutes de temps d'enseignement net, ils sont également assurés contre les accidents non professionnels.

Formation continue

1. La formation continue des enseignantes et des enseignants a pour objectif de promouvoir et de soutenir durablement tant le développement personnel et professionnel lié à la profession des enseignants que l'assurance qualité et le développement de la qualité de l'enseignement et de l'ensemble de l'école.

2. Les membres des rectorats ou des directions d'établissement peuvent participer aux événements de formation continue.

Formation continue

1. La formation continue comprend les formes suivantes

a. formations continues internes à l'école ;

b. journées éducatives cantonales ;

c. cours de formation continue obligatoires sur des thèmes spécifiques ;

d. cours de formation continue à choix libre sur des thèmes spécifiques ;

e. formations complémentaires pour l'exercice d'une fonction de cadre ;

f. formations complémentaires pour l'exercice d'une fonction spécialisée ;

g. introductions professionnelles ;

h. formations continues intensives.

2. Les qualifications complémentaires pour l'obtention de l'autorisation d'enseignement dans certaines matières ne sont pas considérées comme des formations et ne font pas l'objet du présent règlement.

3. Les offres de formation continue doivent être évaluées régulièrement.

Formation continue

1. Les formations intensives durent généralement trois mois. Pendant cette période, les enseignants sont dispensés de l'activité d'enseignement et perçoivent leur salaire ordinaire.

2. Les recteurs ou les directions d'établissements peuvent, en concertation avec le Département de l'éducation et de la culture, accorder des formations intensives dans le cadre des crédits budgétaires disponibles aux enseignants qui ont enseigné pendant au moins dix ans. Il est possible de bénéficier de manière répétée d'une formation intensive.

3. Il n'existe aucun droit à une formation intensive.

Formation continue

1. Sont responsables de la mise à disposition des offres de formation continue

a. Les rectorats ou directions d'école pour les formations continues internes à l'école ;

b. Le service compétent pour les journées éducatives cantonales ;

c. Le service compétent ou les rectorats et directions d'école pour les formations continues thématiques obligatoires.

2. Les cours de formation continue à choix thématique libre, les introductions professionnelles et les formations continues intensives sont généralement proposés par les institutions reconnues de formation et de formation continue, éventuellement à la demande du service compétent.

Formation continue

1. Les coûts des cours sont pris en charge, après déduction des contributions des participants dans le domaine de l'école primaire par la commune de résidence, où l'enseignant concerné exerce, et dans le domaine du gymnase et de la formation professionnelle par le canton.

2. ...

3. Pour les cours de formation continue à choix libre, des contributions des participants sont perçues, lesquelles sont fixées par le Département de l'éducation et de la culture.

4. ...

5. Pour les formations complémentaires et les formations continues intensives, un contrat de formation continue doit être conclu.

Formation continue

1. Les rectorats ou directions d'école déterminent, dans le cadre de la gestion du personnel, les besoins en formation continue en collaboration avec les enseignants. Ils approuvent la participation à des offres de formation continue conformément à l'art. 34 al. 1 let. c, d et g du présent règlement.

Avis de Poste et Pouvoirs de Recrutement

1. Les postes vacants sont en principe publiés par l'Office du personnel (pour les écoles cantonales) ou par la direction de l'école (pour les écoles des communes) conformément à l'art. 8 du Règlement du personnel.

Avis de Poste et Pouvoirs de Recrutement

1. Le recteur ou la rectrice des écoles cantonales est engagé(e) en collaboration avec le service du personnel par le Département de l'éducation et de la culture, la directrice ou le directeur d'école ainsi que la directrice adjointe ou le directeur adjoint des écoles des communes par le conseil municipal.

2. Le ou la prorecteur(trice) des écoles cantonales est engagé(e) par le service compétent.

3. Les enseignants des écoles cantonales sont engagés en collaboration avec le service du personnel par le recteur ou la rectrice, ceux des écoles des communes par le conseil municipal, sauf si cette compétence, à la suite de la modification de l'art. 94 ch. 9 de la Constitution cantonale, n'est pas transférée à un autre organisme.

Dispositions transitoires et finales

1. Le Département de l'éducation et de la culture surveille l'application uniforme de ce règlement. Il peut émettre des instructions ou des directives d'exécution.

Dispositions transitoires et finales

1. Les contrats de travail en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement prennent fin au plus tard le 31 juillet 2009. Au cours de l'année scolaire 2008/2009, de nouveaux contrats de travail doivent être conclus conformément à ce règlement.

2. L'évaluation des enseignants selon les articles 21 à 23 de ce règlement est introduite le 1er janvier 2010.

Dispositions transitoires et finales

1. Sont abrogés

a. le règlement sur les jardins d'enfants et l'école primaire (Règlement scolaire) du 30 juin 1978[7] ;

b. ...[8]

c. les dispositions d'application relatives au contrat de travail des enseignants du lycée cantonal du 14 mai 1985[9] ;

d. les dispositions d'application relatives au contrat de travail des enseignants de l'école professionnelle cantonale du 10 janvier 1989[10] ;

e. la décision du conseil de l'éducation concernant les heures de service et la durée des leçons des enseignants du 30 novembre 1988[11].

Dispositions transitoires et finales

1. Le Conseil d'État détermine la date d'entrée en vigueur de ce règlement.

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