Legislator · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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410.1 BIG CH-OW

Loi sur l'éducation (BiG) - Champ d'application (BIG)

133 Articles / Provisions · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (133)

Art. 1 BiG - Champ d'application Art. 2 BiG - Objectifs éducatifs Art. 3 BiG Art. 4 BiG - Écoles publiques et autorités scolaires Art. 5 BiG - Offre éducative Art. 6 BiG Art. 7 BiG - Surveillance Art. 8 BiG - Coopération entre les cantons Art. 9 BiG - Écoles et offres de la commune d'habitants Art. 10 BiG Art. 11 BiG Art. 12 BiG Art. 13 BiG Art. 14 BiG - Chemin de l'école Art. 15 BiG Art. 16 BiG Art. 17 BiG Art. 18 BiG - Fonctionnement scolaire, collaboration et participation Art. 19 BiG Art. 20 BiG - Mesures disciplinaires Art. 21 BiG - Définition Art. 22 BiG - Coopération et Information Art. 23 BiG Art. 24 BiG Art. 25 BiG - Participation en détail Art. 26 BiG - Emploi Art. 27 BiG - Exigences et Autorisation d'enseignement Art. 28 BiG Art. 29 BiG Art. 30 BiG Art. 31 BiG Art. 32 BiG - Participation Art. 33 BiG Art. 34 BiG Art. 35 BiG Art. 36 BiG Art. 37 BiG Art. 38 BiG Art. 39 BiG Art. 40 BiG Art. 41 BiG - Services de Dette Art. 42 BiG Art. 44 BiG - Écoles de Musique Art. 45 BiG Art. 46 BiG Art. 47 BiG - Bourses et Prêts Art. 48 BiG Art. 49 BiG Art. 50 BiG Art. 51 BiG - Prise en charge des frais par le personnel enseignant Art. 52 BiG Art. 53 BiG - Fonds de tiers Art. 54 BiG - Structure Art. 55 BiG Art. 56 BiG Art. 57 BiG - Gratuité Art. 58 BiG Art. 59 BiG Art. 60 BiG - L'école en tant qu'organisation pédagogique Art. 61 BiG - Programme et tableau des heures Art. 62 BiG Art. 63 BiG - Organisation de l'enseignement Art. 64 BiG - Classes Art. 65 BiG Art. 66 BiG Art. 67 BiG - Objectif Art. 68 BiG - Entrée, Durée Art. 69 BiG - Niveau de base, Niveau fondamental Art. 70 BiG - Objectif, Durée Art. 71 BiG - Objectif, Durée Art. 72 BiG Art. 73 BiG Art. 74 BiG - Formes de Promotion Art. 75 BiG Art. 76 BiG Art. 77 BiG Art. 78 BiG - Éducation précoce en pédagogie curative Art. 79 BiG - Prise en charge des coûts Art. 80 BiG Art. 81 BiG - Mandat Art. 82 BiG Art. 83 BiG Art. 84 BiG - Formation Art. 85 BiG - Organisation Pédagogique Art. 86 BiG - Admission Art. 87 BiG Art. 88 BiG Art. 89 BiG Art. 90 BiG Art. 90a BiG Art. 91 BiG - Dispositions Complémentaires Art. 92 BiG Art. 93 BiG Art. 94 BiG Art. 95 LBiG - Prise en charge des coûts par le canton Art. 96 BiG - Prise en charge des frais par les responsables légaux Art. 97 BiG - Mission Art. 98 BiG Art. 99 BiG Art. 100 BiG Art. 101 BiG Art. 102 BiG - Assurance et développement de la qualité Art. 103 BiG - Rectorat Art. 104 BiG Art. 105 BiG Art. 106 BiG - Fréquentation scolaire hors canton Art. 107 BiG - Prise en charge des coûts par le canton Art. 108 BiG Art. 109 BiG Art. 110 BiG Art. 111 BiG Art. 112 BiG - Prise en charge des coûts Art. 113 BiG Art. 114 BiG - Mandat Art. 115 BiG Art. 116 BiG Art. 117 BiG Art. 118 BiG Art. 119 BiG - Dispositions Complémentaires Art. 120 BiG Art. 121 BiG Art. 122 BiG - Département compétent Art. 124 BiG Art. 125 BiG - Conseil scolaire Art. 126 BiG - Présidence du Conseil Scolaire Art. 127 BiG - Direction d'École Art. 128 BiG Art. 129 BiG Art. 130 BiG Art. 131 BiG Art. 132 BiG Art. 133 BiG - Abrogation du droit antérieur Art. 134 BiG

Statutory Text (133 Provisions)

Dispositions Générales - Champ d'Application et Objectifs Éducatifs

1. Cette loi régit la formation initiale et continue à tous les niveaux. Elle contient également des dispositions concernant les services scolaires, les offres complémentaires à l'école ainsi que les contributions à la formation.

Dispositions Générales - Champ d'Application et Objectifs Éducatifs

1. Le système éducatif permet, dans le cadre de cette loi, aux enfants, adolescents et adultes de recevoir une éducation en fonction de leurs aptitudes, compétences et intérêts, et favorise la prise de conscience de l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie.

2. Les écoles publiques

a. éduquent à un comportement orienté par des valeurs chrétiennes, humanistes et démocratiques ;

b. promeuvent le développement d'une personnalité autonome, responsable, tolérante et capable de réflexion ;

c. établissent les bases pour la participation à la vie sociale, culturelle et économique ainsi que pour un comportement responsable envers l'environnement.

3. Les écoles publiques et leurs autorités prennent en considération, dans le cadre de leurs activités, la nécessité d'une pédagogie différenciée selon les sexes.

4. Tous les participants au système éducatif collaborent en vue de l'atteinte des objectifs éducatifs.

Dispositions générales - Structure du système éducatif et autorités publiques responsables des écoles

1. Le système éducatif se divise en cycle primaire, cycle secondaire II, cycle tertiaire et cycle quaternaire selon le schéma en annexe de cette loi.

2. L'école spécialisée s'étend sur le cycle primaire et le cycle secondaire II, tandis que l'école de musique englobe tous les cycles.

**Dispositions Générales - Structure du Système Éducatif et Autorités Scolaires Publiques**

1. Les écoles publiques sont les écoles administrées par le canton ou la commune.

2. Dans le cadre de cette loi, le canton est responsable des écoles publiques du niveau secondaire II et des offres du niveau quaternaire.

3. La commune est responsable des écoles publiques du niveau primaire (écoles communales).

Dispositions générales - Tâches du canton

1. Le canton veille à proposer une offre adéquate dans la formation initiale et continue.

2. Lorsque la création d'une offre propre n'est pas justifiée, le canton peut garantir l'accès à des institutions de formation initiale et continue situées hors du canton.

3. Le canton veille, lors de l'élaboration des offres de formation initiale et continue, à assurer une coordination et une perméabilité maximales à l'intérieur et entre les différents niveaux d'éducation.

Dispositions générales - Tâches du canton

1. Le canton encourage la qualité du système éducatif et peut établir des directives à cet effet.

2. Il peut approuver ou ordonner des projets dans l'intérêt de l'assurance qualité et du développement continu du système éducatif.

3. Dans le cadre de projets de développement scolaire, il est possible de déroger à la législation, à condition que les objectifs éducatifs selon l'art. 2 soient atteints et que le mandat selon l'art. 55 ou 81 de cette loi puisse être rempli.

4. Le Grand Conseil règle les détails par voie de règlement.

Dispositions générales - Tâches du canton

1. Le canton supervise les écoles du canton et des communes résidentes conformément à l'art. 9 al. 1 let. a à d de cette loi.

Dispositions générales - Tâches du canton

1. Le système éducatif est coordonné autant que possible avec les autres cantons. À cette fin, le canton collabore dans le cadre de conférences intercantonales.

2. Le canton peut participer à des organismes et projets intercantonaux visant au développement et à la coordination du système éducatif.

Dispositions générales - Tâches de la commune résidentielle

1. La commune municipale gère

a. le jardin d'enfants ;

b. l'école primaire ;

c. l'école d'orientation ;

d. les offres de soutien ;

e. une bibliothèque scolaire ;

f. une école de musique.

2. Si la gestion autonome d'une école, de certaines classes ou d'autres offres s'avère inopportune, la commune municipale doit assurer l'offre par un accord contractuel avec une autre commune ou institution. Si les communes ne parviennent pas à un accord, le canton tranche.

Dispositions Inter-Étapes - Généralités

1. Les écoles publiques sont politiquement neutres. Elles respectent la liberté de croyance et de conscience, tiennent compte des minorités et promeuvent l'égalité de traitement pour tous les élèves et étudiants.

2. Les élèves et les étudiants ne doivent pas être désavantagés en raison de leur sexe, de leur origine ou de leur appartenance religieuse.

Dispositions Inter-Étapes - Généralités

1. Des offres d'intégration et de soutien sont mises à disposition pour les élèves, les étudiants et les adultes étrangers qui ne possèdent pas ou qui ont des connaissances insuffisantes en allemand. Des contributions peuvent être perçues auprès des participants.

Dispositions Inter-Étapes - Généralités

1. Le canton et la commune encouragent les structures d’accueil périscolaires et les offres correspondantes.

2. Les structures d’accueil périscolaires incluent la garde avant l’école, un déjeuner surveillé et un apprentissage encadré après l’école.

3. La commune peut établir des structures d’accueil périscolaires ou confier leur gestion à des institutions privées.

4. Des contributions pour la restauration et la garde sont exigées des titulaires de l'autorité parentale. Les conditions de revenu ainsi que le trajet scolaire doivent être pris en compte dans l’établissement des tarifs.

Dispositions Inter-Étapes - Généralités

1. Le canton fixe l'année scolaire et les vacances pour les écoles publiques.

Dispositions inter-niveaux - Généralités

1. Les élèves mineurs ainsi que les étudiants relèvent de la responsabilité des titulaires de l'autorité parentale en dehors de l'enceinte scolaire.

2. En cas de trajet scolaire déraisonnable, la commune résidentielle doit permettre l'utilisation gratuite d'un bus scolaire ou d'un moyen de transport public.

Dispositions Inter-Étapes - Généralités

1. Le responsable de l'établissement scolaire peut, dans le sens d'une gestion administrative axée sur les résultats et associé à un mandat de performance, accorder un budget global à ses écoles.

Dispositions inter-niveaux - Généralités

1. Le Grand Conseil règle par décret les détails concernant les offres d’intégration et de soutien pour les locuteurs de langues étrangères, les structures et offres d’accueil extrascolaire, l'année scolaire et les vacances scolaires ainsi que le mandat de prestation et le budget global.

Dispositions Transversales - Élèves et Étudiants

1. Les élèves sont des enfants ou des adolescents qui

a. fréquentent le jardin d'enfants,

b. l'école primaire et le cycle d'orientation,

c. l'école spécialisée, l'école de musique, une offre pédagogique spécialisée ou une autre offre scolaire.

2. Les étudiants sont des adolescents et des adultes qui

a. suivent une formation au niveau secondaire II,

b. une formation au niveau tertiaire,

c. une formation continue au niveau quaternaire.

Dispositions Interannées - Élèves et Étudiants

1. Le fonctionnement de l'école prend en compte les prérequis et les capacités des élèves ainsi que des étudiants.

2. Le programme scolaire et le statut organisationnel prévoient une participation et une expression des élèves ainsi que des étudiants, adaptées à leur âge et à leur niveau de développement.

Dispositions transversales - Élèves et étudiants

1. Les élèves et étudiants doivent assister aux cours et aux événements scolaires déclarés obligatoires. Ils doivent assumer de manière appropriée la responsabilité de leur propre processus d'apprentissage ainsi qu'une coresponsabilité pour le processus d'apprentissage des autres.

Dispositions Interannées - Élèves et Étudiants

1. Les enseignants veillent au bon fonctionnement des cours et de l'école. Ils sanctionnent de manière autonome les infractions par des mesures pédagogiquement pertinentes.

2. Pour le conseil et l'assistance en cas de difficultés disciplinaires, les services scolaires compétents peuvent être sollicités.

3. Si les difficultés disciplinaires ne peuvent pas être résolues en classe, des mesures supplémentaires peuvent être prises. Pendant la scolarité obligatoire selon l'art. 56 de cette loi, seul un renvoi temporaire de l'école est généralement autorisé.

4. Dans des cas exceptionnels, notamment en cas de violence, de menaces, de chantage, de harcèlement, d'infractions à la loi sur les stupéfiants ou d'abus d'alcool, les élèves et les étudiants peuvent être complètement exclus de l'école.

5. Le Grand Conseil règle les mesures disciplinaires spécifiques ainsi que les compétences par ordonnance. Le Conseil d'État peut adopter des dispositions divergentes dans les règlements d'application relatifs à la formation professionnelle.

Dispositions Inter-Étapes - Responsables Légaux

1. Les responsables légaux sont les parents et les autres personnes qui, conformément au Code civil suisse, assument la responsabilité de l'éducation de l'enfant et sont habilités à représenter celui-ci dans les décisions concernant les affaires scolaires.

1. Dispositions Inter-niveaux - Responsables Légaux

1. Le conseil scolaire, la direction de l'école ou le rectorat, les enseignants et les titulaires de l'autorité parentale collaborent dans le cadre de leurs responsabilités respectives. Cette collaboration vise à assurer conjointement l'éducation et l'instruction de l'enfant.

2. Les titulaires de l'autorité parentale des mineurs sont régulièrement informés sur

a. les processus de développement, d'apprentissage et d'éducation de leur enfant ;

b. leurs performances et comportement ;

c. les projets importants liés à l'enseignement et au fonctionnement de l'école.

3. Le droit à l'information et à l'audition peut être demandé également par les mères et les pères qui ne détiennent pas l'autorité parentale.

1. Dispositions Inter-niveaux - Responsables Légaux

1. Les titulaires de l'autorité parentale sont responsables de l'assiduité scolaire régulière de l'enfant et de l'accomplissement de l'obligation scolaire.

2. Les dispositions complémentaires sont réglées par le conseil cantonal par voie de règlement.

Dispositions Inter-Étapes - Responsables Légaux

1. Les titulaires de l'autorité parentale soutiennent l'école dans l'accomplissement de sa mission éducative. Ils peuvent participer à l'organisation de l'école au niveau du primaire. La nature et l'étendue de la participation sont réglementées dans le statut d'organisation.

2. Les écoles doivent prendre dûment en compte la participation des titulaires de l'autorité parentale des élèves de l'enseignement secondaire de deuxième cycle.

**Dispositions Inter-Étapes - Responsables Légaux**

1. Les titulaires de l'autorité parentale participent, dans le cadre de leurs droits et devoirs, aux décisions concernant l'enfant.

2. Les titulaires de l'autorité parentale ainsi que les mères et pères n'ayant pas l'autorité parentale sont autorisés à assister aux cours de l'enfant après concertation avec l'enseignant compétent.

1. Dispositions Transversales - Enseignants

1. La relation d'emploi des enseignants dans les écoles publiques est régie, sous réserve des dispositions divergentes de cette loi et de ses décrets d'application, par la législation cantonale relative au personnel.

2. Les enseignants sont engagés par un contrat de droit public.

1. Dispositions Transversales - Enseignants

1. Pour remplir le mandat d'éducation et d'enseignement, les enseignants disposent des compétences professionnelles, méthodologiques et sociales nécessaires à cet effet.

2. Ils possèdent un diplôme de formation valide sur la base de l'Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de formation. Des diplômes d'autres établissements de formation peuvent également être reconnus.

3. Le canton délivre une autorisation d'enseigner lorsque les exigences sont remplies. Les exceptions sont régies par ordonnance du Conseil cantonal.

4. Le canton peut retirer à un enseignant d'une école publique l'autorisation d'enseigner s'il existe des doutes graves et fondés quant à ses compétences professionnelles, méthodologiques ou sociales. Dans ce cas, le canton informe les autorités d'engagement du retrait de l'autorisation d'enseigner.

1. Dispositions Transversales - Enseignants

1. Les enseignants guident les élèves et les étudiants vers un comportement responsable et autonome, fondé sur des principes éthiques, vis-à-vis de l'environnement social et naturel. Ils assument, dans le cadre de la mission de l'école, la responsabilité des élèves et étudiants qui leur sont confiés et complètent l'éducation parentale.

1. Dispositions Transversales - Enseignants

1. Les enseignants ont le droit et le devoir de se faire évaluer régulièrement.

1. Dispositions Transversales - Enseignants

1. Les enseignant(e)s sont rémunéré(e)s par l'organisme responsable de l'école.

2. La rémunération des enseignant(e)s est régie par le droit du personnel cantonal.

3. Les enseignant(e)s doivent être assuré(e)s auprès de l’institution de prévoyance désignée pour l’administration cantonale dès le début de leur emploi.

1. Dispositions Transversales - Enseignants

1. Les enseignants ont le droit et le devoir de se perfectionner.

2. Le canton veille à offrir une offre de formation continue suffisante. À cette fin, il peut collaborer avec d'autres cantons et des institutions appropriées.

1. Dispositions Transversales - Enseignants

1. Les organisations cantonales des enseignantes et enseignants sont invitées à participer, notamment dans le cadre de procédures de consultation.

1. Dispositions Transversales - Enseignants

1. Les enseignants quittent le service scolaire à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge de la retraite.

2. Le contrat de travail peut, exceptionnellement, être prolongé avec l'accord de l'enseignant.

1. Dispositions Transversales - Enseignants

1. La relation d'emploi de droit public à durée indéterminée peut être résiliée par l'autorité compétente pour l'engagement ou par l'enseignant, moyennant un préavis de quatre mois pour la fin de l'année scolaire.

1bis. Si un licenciement envisagé par l'autorité compétente pour l'engagement ne peut être prononcé à la fin de l'année scolaire en raison de périodes de blocage, l'autorité d'engagement peut licencier l'enseignant moyennant un préavis de quatre mois pour la fin d'un mois. Cette règle de délai s'applique également si un licenciement prononcé se prolonge au-delà de la fin de l'année scolaire en raison de la période de blocage.

2. Sur demande motivée, l'autorité compétente pour l'engagement peut autoriser un départ anticipé.

3. La relation d'emploi peut être résiliée sans préavis à tout moment pour des raisons importantes.

4. Le retrait du permis d'enseigner conformément à l'article 27, alinéa 4 de cette loi entraîne la résiliation sans préavis de la relation d'emploi.

1. Dispositions Transversales - Enseignants

1. L'organisme responsable de l'école souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle pour tous les enseignants.

1. Dispositions Transversales - Enseignants

1. Le Conseil cantonal règle les détails relatifs au rapport d'emploi, notamment l'autorisation d'enseigner, le mandat professionnel, le temps de travail et les obligations d'enseignement, l'évaluation, la rémunération et la formation continue, par voie de règlement.

Dispositions Transversales - Écoles Privées et Enseignement Privé

1. Les écoles privées du niveau primaire et du niveau secondaire II nécessitent une autorisation du canton. Celle-ci est accordée si les élèves ainsi que les étudiants reçoivent une éducation équivalente à celle de l'école publique. Ils doivent satisfaire aux exigences de qualité du canton conformément à l'article 6 de cette loi.

2. L'organisme responsable des écoles privées doit garantir que les élèves ainsi que les étudiants ne soient pas exposés à des influences pédagogiques ou idéologiques contraires aux objectifs de l'école publique.

3. Le canton peut reconnaître les établissements d'enseignement privé du niveau tertiaire et les placer sous la supervision de l'État. Il peut également verser des contributions.

Dispositions Transversales - Écoles Privées et Enseignement Privé

1. Les écoles privées sont supervisées par le canton. S'il existe des doutes fondés sur l'atteinte des objectifs d'apprentissage ou le maintien des conditions d'autorisation, l'autorité de délivrance de l'autorisation peut prendre des mesures ou retirer l'autorisation.

2. Dans des cas justifiés, une supervision spécialisée peut être ordonnée pour les enseignants des écoles privées, ou il peut leur être interdit d'enseigner en cas de violations graves de leurs obligations.

Dispositions inter-niveaux - Écoles privées et Enseignement privé

1. Les écoles privées peuvent obtenir gratuitement les moyens d'enseignement obligatoires délivrés dans les écoles publiques pendant la période de scolarité obligatoire, à condition qu'ils soient utilisés pour les élèves originaires du canton d'Obwald.

2. Les élèves dont les représentants légaux ont leur domicile civil dans le canton d'Obwald peuvent utiliser gratuitement les services scolaires cantonaux.

3. Par ailleurs, il n'existe aucune autre prétention.

Dispositions Transversales - Écoles Privées et Enseignement Privé

1. L'autorisation du canton est requise pour suivre des cours privés afin de remplir l'obligation scolaire primaire en dehors des écoles privées. Des conditions peuvent être attachées à l'autorisation.

Dispositions transversales - Services scolaires et autres offres

1. Le canton assure

a. un service de psychologie scolaire ;

b. un service de thérapie psychomotrice ;

c. un service de logopédie ;

d. un service de conseil en orientation et formation continue.

2. La collaboration avec d'autres services de conseil cantonaux doit être assurée.

3. Le Conseil d'État règle les détails dans des dispositions d'application.

Dispositions Intercycles - Services Scolaires et Autres Offres

1. Pour compléter et soutenir le travail éducatif et pédagogique, la commune peut engager des professionnels pour le travail social scolaire. Le canton et la commune coordonnent ensemble les domaines d'intervention entre les services cantonaux d'école et de conseil et le travail social scolaire.

2. Les enseignants, les directions d'école et les membres des autorités scolaires ont à leur disposition un service organisé au niveau intercantonal ou cantonal pour le conseil pédagogique et psychologique.

Dispositions transversales - Offres culturelles et sportives périscolaires

1. La commune municipale gère seule ou conjointement avec d'autres une école de musique.

2. Elle peut percevoir des contributions.

Dispositions transversales - Offres culturelles et sportives périscolaires

1. Les événements sportifs scolaires ainsi que les activités dans le cadre de Jeunesse et Sport complètent l'enseignement obligatoire des sports à l'école.

Dispositions transversales - Offres culturelles et sportives périscolaires

1. Le Grand Conseil règle l'offre minimale des écoles de musique ainsi que le sport scolaire facultatif par voie d'ordonnance.

2. ...

Dispositions transversales - Contributions éducatives

1. Le canton promeut la formation scolaire et professionnelle ainsi que la formation continue par des bourses et des prêts.

2. Le Conseil cantonal régule la nature et le montant des bourses et prêts ainsi que les conditions d'octroi par règlement.

1. Dispositions Transversales - Enseignement Religieux

1. Les Églises reconnues de droit public sont compétentes pour l'enseignement religieux confessionnel.

2. Les frais de l'enseignement religieux confessionnel sont pris en charge par les paroisses. Là où il n'existe pas de paroisse indépendante, la commune supporte les frais à la charge du compte de l'Église.

3. Le canton et la commune mettent à disposition gratuitement les locaux nécessaires à l'enseignement religieux confessionnel. La fixation des horaires de l'enseignement religieux confessionnel se fait en concertation entre les directions des écoles et les représentants des Églises. Les plages horaires fixes doivent être respectées.

Dispositions interétagères - Support des coûts et contributions

1. La commune est responsable, dans la mesure où le canton ou des tiers ne versent pas de contributions, des coûts

a. des écoles publiques du degré primaire ;

b. des éventuels spécialistes pour le travail social scolaire selon l'art. 42, al. 1 de cette loi ;

b1. * des frais de formation continue des enseignants du degré primaire ;

c. * ...

d. des écoles de musique.

Dispositions intercouches - Prise en charge des coûts et contributions

1. Le canton prend en charge, sauf si des tiers versent des contributions, les coûts

a. des écoles publiques du niveau secondaire II (y compris les offres passerelles);

b. du service de psychologie scolaire;

c. du centre de thérapie psychomotrice;

d. du service d'orthophonie;

e. des conseils pédagogiques et psychologiques pour les enseignants, les directions d'école et les membres des autorités scolaires;

f. de l'orientation professionnelle et de la formation continue;

g. * ...

h. pour les dépenses liées aux bourses et prêts;

i. des matériels d'enseignement pendant la scolarité obligatoire;

k. pour les cours et les remplacements liés à la formation des cadres, dans la mesure où celle-ci est effectuée sur mandat du canton;

l. pour les cours et les remplacements liés à la formation continue des enseignants des écoles publiques du niveau secondaire II, dans la mesure où le règlement le prévoit;

m. pour d'autres services servant au développement du système éducatif.

Dispositions transversales - Prise en charge des coûts et contributions

1. ...

2. Le Grand Conseil règle la participation des enseignants aux coûts de formation continue par voie d'ordonnance.

Dispositions transversales - Prise en charge des coûts et contributions

1. Le canton peut accorder à la commune des aides pour favoriser et coordonner le développement scolaire.

2. Le canton peut accorder des aides aux structures d’accueil périscolaires et aux prestations. Le Grand Conseil règle les détails par ordonnance.

Dispositions Interétapes - Support des Coûts et Contributions

1. Le soutien des écoles publiques par des tiers est autorisé, dans la mesure où cela ne contredit pas les objectifs éducatifs et n'a pas d'impact négatif sur le fonctionnement des écoles.

**Niveau Scolaire Primaire - Dispositions Générales**

1. Le cycle primaire se compose du niveau préscolaire, du niveau primaire et du niveau secondaire I. Le niveau préscolaire et les premières années du niveau primaire peuvent être regroupés dans le cycle de base ou le cycle fondamental conformément à l'art. 69 de cette loi. Le niveau secondaire I comprend les trois dernières années de la scolarité obligatoire, qui sont suivies dans l'école d'orientation ou au gymnase.

**Niveau Scolaire Primaire - Dispositions Générales**

1. Les écoles du niveau de l'enseignement primaire

a. favorisent le développement des capacités intellectuelles, physiques et émotionnelles ainsi que le comportement social des élèves;

b. transmettent des connaissances et compétences fondamentales et conduisent à la reconnaissance des interconnexions;

c. encouragent le respect envers autrui et l'environnement;

d. s'efforcent d'éveiller et de maintenir le plaisir d'apprendre et de performer, tout en développant le sens du jugement.

2. L'enseignement tient compte des capacités différentes, ainsi que des talents et des inclinations individuels des enfants.

**Niveau Scolaire Primaire - Dispositions Générales**

1. Tous les enfants résidant dans le canton ont le droit de fréquenter les écoles publiques de l'éducation primaire.

2. La scolarité obligatoire commence conformément à l'art. 68 de cette loi avec l'année obligatoire de jardin d'enfants et dure dix ans, mais pas plus que jusqu'à la fin de l'école d'orientation.

3. La commune de résidence vérifie le respect de l'obligation scolaire.

4. Pour des raisons importantes, les élèves peuvent être libérés de l'obligation scolaire de manière anticipée, au plus tôt après neuf années scolaires ou l'âge de 15 ans révolus.

**Niveau Scolaire Primaire - Dispositions Générales**

1. L'enseignement dans les écoles publiques de niveau primaire est gratuit.

2. Les matériels didactiques et d'usage sont mis gratuitement à disposition dans les jardins d'enfants et pendant la durée de la scolarité obligatoire, sous réserve du paragraphe 3.

3. La participation des personnes titulaires de l'autorité parentale aux coûts des matériels d'usage ainsi que des excursions, voyages scolaires et camps de classes est régie par des dispositions d'application établies par le Conseil gouvernemental.

**Niveau Scolaire Primaire - Dispositions Générales**

1. S'il existe des circonstances particulières, l'école peut être fréquentée en dehors de la commune de résidence. Les communes résidentielles se mettent d'accord sur la prise en charge des coûts. Si elles ne parviennent pas à un accord, c'est le canton qui tranche.

**Niveau Scolaire Primaire - Dispositions Générales**

1. L'assurance et le développement de la qualité au niveau de l'école primaire sont une tâche commune entre la commune de résidence et le canton.

2. Le Conseil cantonal règle les détails par ordonnance.

**Niveau de l'école primaire - Écoles de la commune de résidence - Dispositions pour tous les niveaux**

1. L'école est une organisation pédagogique. Elle est dirigée en tant qu'unité opérationnelle et organisationnelle. Elle comprend la direction de l'école, les enseignants, les élèves ainsi que le personnel administratif.

2. L'école est constituée d'un ou de plusieurs bâtiments scolaires d'une commune, incluant les jardins d'enfants.

3. La commune est responsable de l'adoption

a. d'une charte, dans laquelle sont consignés les principes directeurs de l'école ;

b. d'un statut d'organisation, qui régit l'organisation de la direction de l'école et de l'école elle-même ;

c. d'un programme scolaire, qui contient les objectifs fixés pour les trois à cinq prochaines années de l'école, et présente les moyens, les délais et les formes de mise en œuvre.

Écoles primaires - Écoles de la commune - Dispositions pour tous les niveaux

1. Le programme d'études contient les objectifs et les contenus d'enseignement.

2. L'emploi du temps détermine la répartition du temps d'enseignement entre les matières ou groupes de matières. Il fixe l'offre minimale de cours facultatifs que les écoles doivent proposer.

3. Le programme d'études et l'emploi du temps sont établis par le canton.

**Niveau de l'école primaire - Écoles de la commune de résidence - Dispositions pour tous les niveaux**

1. Le canton détermine les supports d'enseignement obligatoires.

2. Il peut recommander aux écoles les moyens d'utilisation générale.

Titre : École primaire - Écoles de la commune - Dispositions pour tous les niveaux

1. Les enseignants ont le droit de concevoir librement l'enseignement dans le cadre du programme et du projet éducatif de l'école, tout en tenant compte des méthodes reconnues et des supports pédagogiques obligatoires.

## Niveau de l'école primaire - Écoles de la commune - Dispositions pour tous les niveaux

1. Les élèves sont affectés à une classe.

2. Chaque classe est sous la responsabilité d'un enseignant principal. En cas de répartition des heures de travail ou de circonstances particulières, cette fonction peut être exercée conjointement par deux enseignants.

3. Les cours se déroulent en principe dans les classes. Ils peuvent partiellement être dispensés dans d'autres groupes, notamment des groupes interclasses.

Niveau de l'école primaire - Écoles de la commune d'habitants - Dispositions pour tous les niveaux

1. Le canton fixe les conditions-cadres pour les heures de cours et les périodes bloquées.

2. La commune fixe les horaires quotidiens des cours en respectant les conditions-cadres cantonales.

**Niveau de l'école primaire - Écoles de la commune de résidence - Dispositions pour tous les niveaux**

1. Les prestations et le comportement des élèves sont évalués régulièrement.

2. Un certificat est délivré concernant la fréquentation scolaire, les prestations et le comportement. La forme, le contenu, les dates ainsi que les conditions de promotion sont fixés par le canton.

Écoles niveau primaire - Écoles de la commune - Jardin d'enfants

1. La maternelle favorise le développement global des enfants et les prépare à l'école primaire.

Niveau de l'école primaire - Écoles de la commune - Jardin d'enfants

1. Les enfants qui atteignent l'âge de cinq ans avant une date de référence déterminée entrent à la maternelle au début de l'année scolaire suivante.

2. La maternelle obligatoire dure une année. La commune peut offrir une deuxième année de maternelle facultative.

Niveau de l'école primaire - Écoles de la commune - Jardin d'enfants

1. Si l'introduction du modèle de niveau de base ou de niveau fondamental est recommandée à l'échelle régionale ou nationale en Suisse, le Conseil cantonal peut décider de cela par voie d'ordonnance, en dérogation à la présente loi.

École primaire - Écoles de la commune - École élémentaire

1. À l'école primaire, les enfants sont guidés vers un apprentissage structuré, encouragés dans leur autonomie et leur capacité à vivre en communauté, et préparés à la transition vers le secondaire I.

2. L'école primaire dure de la 1ère à la 6ème classe.

**Cycle Primaire - Écoles de la Commune - École d'Orientation**

1. À l'école d'orientation, les connaissances acquises à l'école primaire sont approfondies et élargies. Les élèves sont soutenus dans le processus d'orientation professionnelle et dans le choix des écoles secondaires, ainsi que préparés à la transition vers des écoles secondaires et à la vie professionnelle.

2. L'école d'orientation dure de la 7e à la 9e classe.

Écoles primaires - Écoles de la commune - Collège d'orientation

1. La commune détermine la forme d'organisation de l'école d'orientation.

1. Niveau de l'école primaire - Écoles de la commune résidentielle - Offres de soutien

1. Les offres de soutien servent à la meilleure formation possible des élèves ayant des besoins pédagogiques particuliers.

2. Des besoins pédagogiques particuliers surviennent chez les enfants ayant des difficultés d'apprentissage dans certaines matières ou chez les enfants capables de performances avancées. De même, des mesures pour l'intégration peuvent nécessiter un soutien pédagogique particulier.

1. Niveau de l'école primaire - Écoles de la commune résidentielle - Offres de soutien

1. La commune résidente offre généralement un soutien intégratif, dispensé conjointement par des enseignants spécialisés et des enseignants réguliers.

2. Elle peut également organiser des classes spéciales dans des cas exceptionnels.

Niveau primaire - Écoles de la commune - Autres dispositions

1. Le Grand Conseil du canton règle d'autres détails, notamment en ce qui concerne la taille des classes et la dérogation aux effectifs maximums, les horaires d'enseignement, les périodes bloquées, la promotion et le passage d'un niveau à l'autre, l'entrée en jardin d'enfants, la forme organisationnelle de l'école d'orientation ainsi que les offres de soutien, par ordonnance.

**Stade de l'école primaire - Mesures pédagogiques spéciales dans le domaine de l'enseignement spécialisé**

1. Les enfants et les adolescents de la naissance jusqu'à l'âge de 20 ans accomplis, qui résident en Suisse, ont droit à des mesures pédagogiques spéciales appropriées dans le domaine de l'enseignement spécialisé, sous les conditions suivantes

a. avant l'entrée à l'école, s'il est constaté que leur développement est restreint ou menacé, ou qu'ils ne pourront suivre l'enseignement dans l'école régulière sans soutien spécifique ;

b. pendant la période scolaire obligatoire, s'il est constaté qu'ils sont si fortement affectés dans leurs possibilités de développement et d'éducation qu'ils ne peuvent plus suivre l'enseignement dans l'école régulière sans soutien spécifique ou si un autre besoin éducatif particulier a été identifié.

2. Les solutions intégratives sont à privilégier par rapport aux solutions séparatives, en tenant compte du bien-être et des possibilités de développement de l'enfant ou de l'adolescent, ainsi qu'en considération de l'environnement scolaire et de l'organisation de l'école.

Titre 1: Niveau de l'école primaire – Mesures pédagogiques spéciales dans le domaine de l'enseignement spécialisé

1. Le Conseil d'État règlemente la procédure dans des dispositions d'application. Dans la procédure concernant l'ordonnance de mesures pédagogiques spéciales dans le domaine de l'enseignement spécialisé, tous les participants, y compris les titulaires de l'autorité parentale, doivent être inclus.

Niveau de l'école primaire - Mesures pédagogiques spéciales dans le domaine de l'éducation spécialisée

1. Au sens de l'éducation précoce médico-pédagogique, les enfants qui ne sont pas encore en âge scolaire peuvent être admis dans une école spécialisée ou bénéficier d'un soutien médico-pédagogique en ambulatoire.

**École Primaire - Mesures Pédagogiques Spéciales dans le Domaine de l'Enseignement Spécialisé**

1. La prise en charge des coûts des mesures pédagogiques spécialisées dans le domaine de l'enseignement spécialisé est régie par le Conseil cantonal par voie de règlement.

**Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - Dispositions générales**

1. Le deuxième cycle du secondaire comprend l'enseignement gymnasial, d'autres formations à plein temps, la formation professionnelle de base (y compris la maturité professionnelle) et les offres de transition après la fin de la scolarité obligatoire.

**Enseignement secondaire II - Dispositions générales**

1. L'éducation secondaire et la formation professionnelle de base visent à promouvoir de manière continue et systématique le savoir et le savoir-faire, les valeurs éthiquement fondées, la capacité de vivre en communauté, la capacité et la volonté d'apprendre.

Secondeaire II - Formation Gymnasiale et autres Formations à Temps Plein - École Cantonal

1. Le canton gère une école cantonale.

**Deuxième cycle secondaire II - Enseignement gymnasial et autres formations à plein temps - École cantonale**

1. Le gymnase cantonal dispense une formation générale complète et conduit les élèves à la maturité universitaire.

2. Il garantit la continuité vers des écoles supérieures telles que les universités ou les écoles professionnelles et poursuit les objectifs des prescriptions fédérales de reconnaissance de la maturité ainsi que ceux de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique et des plans-cadres suisses de formation.

**Degré Secondaire II - Enseignement Gymnasial et Autres Formations à Temps Plein - Lycée Cantonal**

1. L'école cantonale offre la possibilité d'obtenir un certificat de maturité reconnu par la Confédération et la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.

2. La formation après l'école primaire dure six ans.

3. Le parcours éducatif continu et discontinu est possible conformément à l'art. 86 al. 2 de cette loi.

4. Le canton détermine les matières principales et complémentaires ainsi que le nombre minimum d'élèves requis pour leur création. La coordination intercantonale doit être prise en compte.

Deuxième cycle du secondaire II - Éducation gymnasiale et autres formations à plein temps - Lycée cantonal

1. Le Gymnase cantonal est une organisation pédagogique. Elle est dirigée en tant qu'unité opérationnelle et organisationnelle. Elle comprend le rectorat, les enseignants, les élèves, les étudiants ainsi que le personnel d'exploitation.

2. Le canton est responsable de l'élaboration

a. d'un concept directeur, dans lequel sont consignés les principes généraux du Gymnase cantonal ;

b. d'un statut d'organisation, qui règle l'organisation du rectorat et de l'école ;

c. d'un programme scolaire, qui contient les objectifs établis pour les trois à cinq prochaines années et décrit les moyens, les échéances et les formes de mise en œuvre.

Degré secondaire II - Enseignement gymnasial et autres formations à plein temps - Gymnase cantonal

1. L'accès au gymnase est ouvert

a. aux élèves et étudiants résidant dans le canton ;

b. aux élèves et étudiants d'autres cantons dans le cadre des places disponibles.

2. L'admission au gymnase a généralement lieu après la sixième année de l'école primaire. Un accès ultérieur à des classes supérieures est possible.

3. Les élèves et étudiants sont admis au gymnase s'ils remplissent les conditions d'admission.

**Deuxième cycle secondaire II - Enseignement gymnasial et autres formations à plein temps - École cantonale**

1. Pour fréquenter le lycée cantonal, des frais de scolarité doivent être acquittés.

2. Pendant la durée de l'obligation scolaire, les frais de scolarité ainsi que les coûts des matériels didactiques et d'usage sont pris en charge par le canton, à condition que les représentants légaux aient leur domicile civil dans le canton.

**Deuxième cycle secondaire II - Enseignement gymnasial et autres formations à plein temps - École cantonale**

1. Les performances et le comportement des élèves ainsi que des étudiants sont régulièrement évalués.

2. Un certificat est délivré concernant la fréquentation scolaire, les performances et le comportement. La forme, le contenu et les dates ainsi que les conditions de promotion sont déterminés par le canton.

**Enseignement secondaire II - Éducation gymnasiale et autres formations à plein temps - Gymnase cantonal**

1. L'école cantonale est tenue de planifier et de mettre en œuvre des mesures d'assurance et de développement de la qualité.

Cycle secondaire II - Enseignement gymnasial et autres formations à plein temps - Lycée cantonal

1. Le recteur ou la rectrice est chargé(e) de la direction de l'école cantonale. Il ou elle porte la responsabilité globale de l'établissement et le représente à l'extérieur.

**Secondaire II - Enseignement gymnasial et autres formations à plein temps - École cantonale**

1. Le canton propose à l'école cantonale une cantine offrant des repas de midi.

2. Le conseil d'État peut déléguer la gestion de la cantine et des repas de midi à des tiers.

**Secondaire II - Enseignement gymnasial et autres formations à plein temps - École cantonale**

1. Le Conseil d'État règle d'autres détails, notamment en ce qui concerne l'admission, le montant et l'échéance des frais de scolarité, la prise en charge des coûts pour les cours de musique facultatifs, les semaines d'études et les matériels de consommation spécifiques, la taille des classes, le programme d'études et la grille horaire, les moyens d'enseignement, l'évaluation et la promotion, l'assurance qualité, les tâches et compétences du recteur ou de la rectrice, la cantine avec repas de midi ainsi que les examens de maturité, dans des dispositions d'exécution.

**Degrés Secondaires II - Éducation Gymnasiale et Autres Formations à Temps Plein - Conventions**

1. La collaboration concernant l'école cantonale entre le canton et le monastère de Muri-Gries est, dans la mesure nécessaire, régie par contrat.

**Cycle d'Enseignement Secondaire II - Education Gymnasiale et Autres Formations à Temps Plein - Accords**

1. Le canton apporte des contributions à la formation gymnasiale de l'école abbatiale d'Engelberg. Il peut également permettre, par des contributions, la fréquentation d'autres filières de formation de l'école abbatiale ainsi que la formation dans des écoles privées de l'enseignement secondaire II, notamment l'école suisse de sport d'Engelberg.

**Sekundarstufe II - Gymnasialbildung und weitere Vollzeitausbildungen - Vereinbarungen** **Secondaire II - Éducation Gymnasiale et Autres Formations à Temps Plein - Accords**

1. Le canton peut soutenir la formation dans les gymnases extra-cantonaux et d'autres établissements d'enseignement du degré secondaire II par des contributions.

Secondaire II - Éducation gymnasiale et autres formations à temps plein - Prise en charge des coûts

1. Le canton supporte, après déduction des contributions de tiers, les coûts

a. de l’enseignement à l’école cantonale ;

b. des frais de scolarité pendant la période scolaire obligatoire conformément à l’art. 87 de cette loi ;

c. des matériels d’enseignement et d’utilisation pendant la période scolaire obligatoire conformément à l’art. 87 de cette loi ;

d. pour la construction et l’entretien de l’école cantonale ;

e. des examens de maturité ;

f. de toute contribution éventuelle à la fréquentation scolaire en dehors du canton, si des accords correspondants existent avec ces écoles.

**Étape Secondaire II - Enseignement Gymnasial et Autres Formations à Temps Plein - Prise en Charge des Coûts**

1. Les titulaires de l'autorité parentale sont responsables du paiement des frais de scolarité ainsi que des coûts pour le matériel d'enseignement et d'usage après la période scolaire obligatoire.

2. Les frais éventuels de transport pour le trajet scolaire ainsi que ceux de la restauration extérieure sont à la charge des titulaires de l'autorité parentale pendant toute la durée de l'enseignement gymnasial.

**Éducation Secondaire II - Formation Professionnelle - Dispositions Générales**

1. La formation professionnelle post-obligatoire (Secondaire II) offre une éducation générale approfondie et une formation spécifique à la profession, dans le but d'obtenir un diplôme professionnel reconnu au niveau fédéral. Elle prépare aux programmes de formation de niveau tertiaire.

2. Le canton peut proposer une offre adéquate de passerelles pour préparer les étudiants à la fin de la scolarité obligatoire à la formation professionnelle.

3. Si un déséquilibre se profile sur le marché de la formation professionnelle de base ou si un tel déséquilibre existe déjà, le canton peut prendre des mesures compensatoires dans le cadre des ressources disponibles.

**Éducation Secondaire II - Formation Professionnelle - Dispositions Générales**

1. La formation professionnelle cantonale est régie par la législation fédérale sur la formation professionnelle.

2. Le Conseil d'État règle l'exécution de la législation fédérale, notamment en ce qui concerne l'orientation professionnelle et continue ainsi que la formation dans les professions qui ne sont proposées que dans le canton, dans des dispositions d'exécution.

Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - Formation professionnelle - Centre de formation professionnelle et continue

1. Le canton gère un centre de formation professionnelle et de formation continue.

Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - Formation professionnelle - Centre de formation professionnelle et continue

1. Le centre de formation professionnelle et de formation continue dispense, en tant qu'école professionnelle, l'enseignement de la formation professionnelle de base ainsi que de la formation continue conformément aux besoins cantonaux et aux accords régionaux.

**Cycle secondaire II - Formation professionnelle - Centre de formation professionnelle et continue**

1. Le Centre professionnel et de formation continue est une organisation pédagogique. Il est dirigé en tant qu'unité opérationnelle et organisationnelle. Il comprend le rectorat, les enseignants, les étudiants ainsi que le personnel d'exploitation.

2. Le canton est compétent pour l'adoption

a. d'une charte, où sont énoncés les principes directeurs supérieurs du Centre professionnel et de formation continue ;

b. d'un statut d'organisation, qui régit l'organisation du rectorat et de l'ensemble de l'école ;

c. d'un programme scolaire, qui contient les objectifs fixés de l'école pour les trois à cinq prochaines années et précise les moyens, calendriers et modalités de mise en œuvre.

**Deuxième cycle du secondaire - Formation professionnelle - Centre de formation professionnelle et continue**

1. Le centre de formation professionnelle et continue est tenu de planifier et de mettre en œuvre des mesures pour assurer et développer la qualité.

**Cycle secondaire II - Formation professionnelle - Centre de formation professionnelle et continue**

1. Il incombe au recteur ou à la rectrice de diriger le centre de formation professionnelle et continue. Il ou elle assume la responsabilité globale de l'école et la représente à l'extérieur.

**Cycle secondaire II - Formation professionnelle - Centre de formation professionnelle et continue**

1. Le conseil exécutif régit les offres de formation et le montant éventuel des frais de cours, ainsi que d'autres détails, notamment sur la participation aux coûts, l'assurance qualité, les tâches et responsabilités du recteur ou de la rectrice, ainsi que la maturité professionnelle, dans les dispositions d'exécution.

**Cycle Secondaire II - Formation Professionnelle - Accords**

1. Le canton peut reconnaître et, éventuellement sous certaines conditions ou charges, soutenir financièrement les formations offertes par des écoles privées de formation professionnelle du secondaire II, pour autant qu'elles soient conformes à la législation fédérale. À cet effet, il conclut des accords.

**Cycle Secondaire II - Formation Professionnelle - Accords**

1. Dans la mesure où l'enseignement professionnel ne peut être assuré à l'intérieur du canton, l'office compétent organise la fréquentation d'écoles professionnelles, d'écoles de maturité professionnelle et de cours spécialisés situés hors du canton.

2. Le canton facilite la formation dans des établissements de formation professionnelle situés hors du canton par des accords et contributions.

**Étape secondaire II - Formation professionnelle - Prise en charge des coûts**

1. Le canton prend en charge, après déduction des contributions fédérales et des contributions de tiers, les coûts

a. pour les offres du centre de formation professionnelle et continue selon l'art. 104 de cette loi ;

b. pour les offres selon l'art. 53 de la loi fédérale sur la formation professionnelle[5] ;

c. pour la formation selon les art. 105 et 106 de cette loi ;

d. pour la construction et l'entretien du centre de formation professionnelle et continue.

2. Le Conseil d'État fixe dans les dispositions d'application les taux de contribution du canton, dans la mesure où celui-ci ne prend pas en charge la totalité des coûts d'une offre. Il peut fixer les contributions de tiers.

3. Le canton peut accorder des contributions d'investissement et de fonctionnement aux institutions qu'il reconnaît.

**Éducation secondaire II - Formation professionnelle - Prise en charge des coûts**

1. L'enseignement professionnel dans les écoles professionnelles publiques est gratuit pour les étudiants.

2. L'acquisition des matériels pédagogiques est à la charge des étudiants. Une contribution peut être exigée des étudiants pour les matériels d'usage.

Niveau Tertiaire

1. Le niveau tertiaire comprend la formation professionnelle supérieure et technique, la formation des hautes écoles spécialisées ainsi que la formation universitaire.

Niveau Tertiaire

1. Au niveau tertiaire, la pensée scientifique et le travail professionnel sont encouragés dans un domaine spécifique.

Niveau Tertiaire

1. Le canton peut permettre la fréquentation d'établissements et d'offres de formation au niveau tertiaire par le biais de conventions et de contributions.

Niveau tertiaire

1. Les coûts de la formation et du perfectionnement au niveau tertiaire dans le cadre des accords sont à la charge du canton.

Stade quaternaire - Dispositions générales

1. Le niveau quaternaire comprend la formation continue.

Niveau Quaternaire - Dispositions Générales

1. Dans la formation continue, les adultes acquièrent, conservent et développent leurs compétences et qualifications dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie afin d'augmenter leurs chances professionnelles et de pouvoir organiser et réussir leur vie sociale ou privée de manière autonome.

2. La formation continue favorise en particulier l'épanouissement personnel, la capacité d'apprentissage, le jugement, la coresponsabilité sociale, les qualifications professionnelles, la flexibilité professionnelle ainsi que la responsabilité envers l'environnement naturel.

Niveau Quaternaire - Missions du canton et de la commune d'habitants

1. La formation continue incombe en premier lieu à la responsabilité de chaque individu ainsi qu'aux institutions privées impliquées dans la formation continue.

2. Le canton et la commune favorisent les offres et mesures qui sont d'intérêt public ou qui, sans leur soutien, ne pourraient être mises à disposition ou ne le seraient pas de manière adéquate.

Niveau quaternaire - Attributions du canton et de la commune d'habitants

1. Le canton encourage la coopération entre les organismes de formation continue.

Niveau quaternaire - Tâches du canton et de la commune résidente

1. Le canton et la commune de résidence accordent des subventions pour les prestations et mesures conformément à l'art. 115 al. 2 de cette loi.

2. Des normes de qualité peuvent être établies pour l'octroi de subventions.

3. Le canton et la commune de résidence peuvent conclure des contrats de prestations avec des institutions de formation continue.

Niveau quaternaire - Tâches du canton et de la commune résidente

1. Le canton veille à proposer une offre de formation continue adaptée aux besoins dans le cadre de l'art. 115 al. 2 de la présente loi.

2. Les offres de formation continue doivent en principe être proposées à des prix conformes au marché. Exceptions à cette règle sont les offres et mesures soutenues conformément à l'art. 115 al. 2 de la présente loi.

Niveau quaternaire - Tâches du canton et de la commune (Note: Be sure to follow any specific instructions from your jurisdiction or context, as translations of legal documents should be validated by legal professionals in the target language.)

1. Le Conseil d'État règle d'autres détails, notamment concernant l'offre cantonale, les contributions cantonales, les contributions aux cours et les compétences, dans des dispositions d'exécution.

Organisation - Canton

1. Le Conseil cantonal édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de cette loi par voie de règlement, sauf si le Conseil d'État est expressément habilité à le faire.

**Organisation - Canton**

1. Le Conseil d'État est chargé de la surveillance générale du système éducatif. Il établit les règlements d'application nécessaires.

2. Il est compétent en matière interdisciplinaire notamment pour

a. l'approbation ou l'ordonnance de projets conformément à l'article 6, alinéa 2 de cette loi; il peut déléguer ce pouvoir au département compétent ou à l'organisme scolaire;

b. la décision sur la participation à des services spécialisés et projets intercantonaux conformément à l'article 8, alinéa 2 de cette loi;

c. l'approbation des écoles privées conformément à l'article 37 de cette loi;

d. la conclusion d'une réglementation contractuelle avec la commune de Sarnen concernant la participation aux frais de fonctionnement de la bibliothèque cantonale conformément à l'article 43, alinéa 3 de cette loi.

3. Il est compétent en matière d'école primaire notamment pour

a. la décision en cas de désaccord concernant la garantie des offres de formation de la commune conformément à l'article 9 de cette loi;

b. * la décision sur la répartition des coûts pour la fréquentation scolaire externe conformément à l'article 58 de cette loi;

c. l'établissement du programme d'études et des horaires conformément à l'article 61, alinéa 3 de cette loi.

4. Il est compétent en matière de lycées et d'autres formations à temps plein du deuxième cycle secondaire notamment pour

a. la détermination des matières principales et complémentaires ainsi que du nombre minimal d'élèves pour leur tenue sur proposition du département compétent conformément à l'article 84, alinéa 4 de cette loi;

b. l'établissement d'une charte, d'un statut organisationnel et d'un programme scolaire conformément à l'article 85, alinéa 2 de cette loi;

c. l'établissement de règlements sur l'évaluation et la promotion conformément à l'article 88, alinéa 2 de cette loi;

d. la conclusion de contrats de coopération entre le lycée cantonal et le monastère Muri-Gries conformément à l'article 92 de cette loi sous réserve de l'approbation finale par le Grand Conseil;

e. la conclusion d'accords sur les contributions à la formation en lien avec les écoles secondaires privées à l'intérieur et à l'extérieur du canton conformément aux articles 93 et 94 de cette loi, sous réserve de l'approbation par le Grand Conseil lors de la première conclusion d'un accord.

5. Le Conseil d'État est compétent en matière de formation professionnelle notamment pour

a. l'établissement d'une charte, d'un statut organisationnel et d'un programme scolaire conformément à l'article 101, alinéa 2 de cette loi;

b. la conclusion d'accords concernant les contributions aux écoles professionnelles privées du canton conformément à l'article 105 de cette loi, sous réserve de l'approbation par le Grand Conseil lors de la première conclusion d'un accord;

c. la conclusion d'accords concernant les contributions aux établissements de formation extracantonaux conformément à l'article 106 de cette loi, sous réserve de l'approbation par le Grand Conseil lors de la première conclusion d'un accord.

6. Le Conseil d'État est compétent en matière d'éducation tertiaire et quaternaire notamment pour

a. la reconnaissance des établissements d'enseignement privés au niveau tertiaire conformément à l'article 37, alinéa 3 de cette loi;

b. la facilitation de l'accès aux établissements de formation par le biais d'accords et de contributions conformément à l'article 111 de cette loi.

7. Le Conseil d'État émet les règlements d'application nécessaires à l'exécution. Il réglemente notamment

a. les services scolaires (Art. 41);

b. les tâches, l'organisation et la compétence de la bibliothèque cantonale (Art. 46);

c. les détails relatifs au lycée cantonal (Art. 91);

d. la formation professionnelle conformément à la législation fédérale (Art. 98);

e. les détails relatifs au centre de formation professionnelle et continue (Art. 104);

f. le montant de la contribution cantonale à la formation professionnelle (Art. 107);

g. la formation continue (Art. 119).

Organisation - Canton

1. Le département compétent dirige l'ensemble du système éducatif du canton. Il exécute la législation éducative, dans la mesure où cette exécution n'est pas confiée à une autre autorité ou instance.

2. Le département compétent est chargé, notamment pour les questions transversales, de

a. la surveillance des écoles du canton et de la commune de résidence conformément à l'art. 7 de cette loi ainsi que des écoles privées conformément à l'art. 38 al. 1 de cette loi ;

b. l'octroi et le retrait de l'autorisation d'enseignement conformément à l'art. 27 al. 3 et 4 de cette loi ;

c. la mise à disposition d'une offre adéquate de formation continue pour les enseignants conformément à l'art. 31 al. 2 de cette loi ;

d. l'ordonnance de mesures de surveillance des écoles privées et de leurs enseignants conformément à l'art. 38 al. 2 de cette loi ;

e. l'autorisation de suivre un enseignement privé pour satisfaction de l'obligation scolaire en dehors des écoles privées conformément à l'art. 40 de cette loi.

3. Le département compétent est chargé, en matière d'enseignement primaire, notamment de

a. la détermination des supports pédagogiques et des éventuelles recommandations pour les moyens d'utilisation conformément à l'art. 62 de cette loi;

b.-c. * ...

4. Le département compétent associe les personnes concernées à la planification des projets dès le début, notamment pour les projets au niveau de l'école primaire.

Organisation - Commune résidentielle

1. Le conseil municipal de la commune est chargé de la supervision indirecte de l'offre scolaire primaire de la commune.

2. Il a notamment les tâches suivantes

a. l’élection du conseil scolaire et de sa présidence ;

b. sur proposition du conseil scolaire et dans le cadre du budget communal, l'approbation des ressources financières dont l'école peut disposer ;

c. l'adoption d'un règlement sur les écoles de musique conformément à l'art. 44 de cette loi.

Organisation - Commune d'habitants

1. Le Conseil scolaire est composé d'au moins cinq membres et est élu pour un mandat de quatre ans. Le conseil municipal doit être représenté au sein du Conseil scolaire. La direction de l'école participe au Conseil scolaire avec voix consultative.

2. Le Conseil scolaire exerce une surveillance directe sur l'offre scolaire primaire de la commune. Il est responsable des questions stratégiques de l'école et de toutes les mesures dont la mise en œuvre n'est pas attribuée à d'autres organes.

3. Il incombe au Conseil scolaire

a. d’adopter le statut d'organisation, le projet éducatif et le programme scolaire conformément à l'art. 60 al. 3 de cette loi ;

b. de soumettre des propositions concernant les affaires de personnel relevant de la compétence du conseil municipal ;

c. de diriger et évaluer la direction de l'école ;

d. de fixer les charges de travail que la direction de l'école peut gérer ;

e. d'attribuer les ressources financières que la direction de l'école peut utiliser ;

f. de surveiller le respect de l’obligation scolaire conformément à l’art. 56 al. 3 de cette loi ;

g. de décider de la dispense de l’obligation scolaire conformément à l’art. 56 al. 4 de cette loi ;

h. d'approuver la fréquentation scolaire dans une autre commune conformément à l’art. 58 de cette loi ;

i. * ...

4. Le Conseil scolaire veille à sa propre formation continue.

Organisation - Commune d'habitants

1. Dans les cas urgents, la présidence du conseil scolaire peut prendre des dispositions et des décisions provisoires. Elle doit faire un rapport au conseil scolaire lors de la prochaine séance concernant la mesure provisoire. Le conseil scolaire décide de leur maintien ou non.

Organisation - Commune d'habitants

1. La direction de l'école est subordonnée au conseil scolaire. Elle est responsable des aspects opérationnels de l'école. Sous réserve de la compétence du conseil scolaire, elle est responsable de la direction, de la gestion et du développement pédagogique, opérationnel et personnel de l'école. Elle représente l'école dans le cadre de sa compétence à l'extérieur.

2. Elle est notamment responsable de

a. la consultation du conseil scolaire sur toutes les questions concernant l'école ;

b. la planification et le développement des offres ;

c. la gestion et l'utilisation des ressources financières allouées ;

d. l'information au sein de l'école et au public ;

e. la promotion et la coordination de la formation continue du personnel enseignant ;

f. la gestion et l'évaluation du personnel enseignant ;

g. la participation aux affaires de personnel, notamment dans le processus de sélection du personnel ;

h. l'élaboration d'une charte, d'un statut organisationnel et d'un programme scolaire conformément à l'article 60, alinéa 3 de cette loi ;

i. l'affectation des élèves aux classes conformément à l'article 64, alinéa 1 de cette loi ;

k. la fixation des horaires quotidiens des cours conformément à l'article 65, alinéa 2 de cette loi.

Protection Juridique et Dispositions Pénales

**1. Recours contre les décisions administratives :**

a. Les recours contre une décision concernant un enseignant doivent être adressés à la direction de l'école ou au rectorat ;

b. Les recours contre une décision concernant la direction d'une école primaire ou le rectorat d'une école cantonale doivent être adressés au conseil scolaire ou au département compétent ;

c. Les recours contre une décision concernant le conseil scolaire ou le bureau compétent doivent être adressés au département compétent ;

d. Les recours contre une décision concernant le conseil municipal ou le département compétent doivent être adressés au conseil d'État.

**2. Les recours contre les décisions administratives dans les cas disciplinaires et concernant l'affectation des élèves et des étudiants dans les classes sont décidés par le département compétent.**

**2a. Le conseil d'État est la seule instance interne de recours administratif pour les recours relevant des relations de travail de droit public des enseignants.**

**3. Les étudiants concernés par une décision administrative ont, outre leurs représentants légaux, un droit de recours indépendant, indépendamment de leur capacité d'agir.**

**3a. Pour les recours contre les décisions de promotion et de transition, les lois concernant la suspension des délais ne s'appliquent pas.**

**4. En outre, les dispositions de la loi sur l'administration de l'État et du règlement sur la procédure administrative s'appliquent.**

Protection Juridique et Dispositions Pénales

1. Les infractions intentionnelles à cette loi ainsi qu'aux arrêts et ordonnances qui en découlent sont punies d'une amende. Est notamment punissable l'absence injustifiée de l'enseignement scolaire obligatoire.

2. Sont punissables les représentants légaux qui enfreignent eux-mêmes la loi ou incitent l'enfant à commettre une infraction.

3. La compétence et la procédure sont régies par le Code de procédure pénale.

4. Une copie de tout jugement pénal définitif rendu en vertu des articles 62 ou 63 de la loi sur la formation professionnelle doit être transmise au département compétent.

Dispositions transitoires et finales

1. L'adaptation éventuelle des contrats de travail conformément à l'art. 26 de cette loi doit être effectuée jusqu'au 1er août 2007.

2. La 10e année d'école (offre passerelle scolaire) reste, jusqu'à et y compris l'année scolaire 2006/2007, de la responsabilité de la commune de résidence.

3. Les règlements suivants restent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient remplacés et abrogés par des dispositions d'application conformément à cette loi

a. le règlement sur le lycée cantonal du 11 octobre 1984 ;

b. le règlement d'application de la législation fédérale sur la formation professionnelle du 8 septembre 1995 ;

c. le règlement sur le service cantonal de logopédie du 21 juillet 1972 ;

d. le règlement sur le service de psychologie scolaire du 26 mars 1987 ;

e. le règlement sur la bibliothèque cantonale du 7 septembre 1978.

Dispositions transitoires et finales

1. La loi relative à l'école et à l'éducation du 28 mai 1978 est abrogée.

Dispositions transitoires et finales

1. La loi, à l'exception de l'art. 30 al. 2, entre en vigueur le 1er août 2006. Le Conseil d'État détermine la date d'entrée en vigueur de l'art. 30 al. 2. La loi est soumise au référendum facultatif.

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