Ordonnance d'exécution de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions (VV OHG) - Bureaux de Consultation (VVOHG)
Table of Provisions (8)
Statutory Text (8 Provisions)
1. Le Conseil d'État désigne les centres de consultation qui fournissent ou facilitent l'aide aux victimes au sens de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes d'infractions). Il règle les détails.
2. Il peut déléguer cette tâche à des institutions privées ou de droit public du canton ou d'autres cantons. À cet effet, il peut conclure des contrats et des accords administratifs.
1. Les coûts selon l'art. 3 de la loi sur l'aide aux victimes sont pris en charge par le canton après déduction de l'aide financière de la Confédération.
2. Le règlement avec les centres de conseil s'effectue par le biais de l'office cantonal des affaires sociales.
3. Le département compétent peut accorder des avances de frais aux centres de conseil.
1. Le Bureau de la Justice, si le montant à verser dépasse Fr. 10 000.-, avec l'approbation du Département de la sécurité et des affaires sociales, statue sur la base de la demande de la victime, des dossiers de la procédure pénale et de ses propres vérifications ainsi que des rapports des experts. La victime est tenue de fournir toutes les informations et documents nécessaires à l'évaluation de sa demande.
2. La procédure est gratuite.
3. Si la victime a besoin d'une aide financière immédiate, ou si les conséquences de l'infraction ne peuvent pas être déterminées à court terme avec une certitude suffisante, le Bureau de la Justice décide, dans un délai de quatre semaines, de l'octroi d'une avance. Si l'avance dépasse l'indemnisation, l'excédent doit être remboursé. La récupération de ce montant relève de l'administration des finances.
4. Le Conseil d'État peut, par voie de convention, confier la préparation des décisions à un organisme approprié ou créer un tel organisme en collaboration avec d'autres cantons pour accomplir cette mission.
1. Les frais d'indemnisation et de réparation sont à la charge du canton.
1. L'administration financière revendique les créances auxquelles le canton a droit en vertu de la législation sur l'aide aux victimes, envers l'auteur de l'infraction, la victime ou des tiers, dans la mesure où un résultat est attendu.
2. À cet effet, l'office de justice, l'office social ou le tribunal administratif communique à l'administration financière la décision définitive relative à l'octroi d'une prestation financière conforme à la législation sur l'aide aux victimes.
3. Celle-ci émet les décisions en rapport avec ce contexte.
1. ...[4]
1. Les procédures pénales en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement d'exécution seront conclues conformément aux nouvelles dispositions du code de procédure pénale.
2. Les actes de procédure effectués en vertu des dispositions antérieures restent valables.
1. Le Conseil exécutif détermine la date d'entrée en vigueur de ce règlement d'exécution.