Legislator · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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330.211 CH-OW

Dispositions d'exécution du règlement sur les prisons - Objet

33 Articles / Provisions · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (33)

Art. 1 Dispositions d'exécution concernant le règlement pénitentiaire - Objet Art. 2 Dispositions d'exécution concernant le règlement pénitentiaire Art. 3 Dispositions d'exécution du règlement pénitentiaire Art. 4 Dispositions d'exécution du règlement pénitentiaire Art. 5 Dispositions d'exécution relatives au règlement pénitentiaire - Formalités Art. 6 Dispositions d'application du règlement pénitentiaire - Contrôle à l'entrée Art. 7 Dispositions d'exécution relatives au règlement pénitentiaire - Occupation des cellules Art. 8 Dispositions d'application du règlement pénitentiaire - Ravitaillement Art. 9 Dispositions d'exécution du règlement pénitentiaire Art. 10 Dispositions d'exécution du règlement pénitentiaire - Soins corporels Art. 11 Dispositions d'exécution du règlement pénitentiaire - Période nocturne et repos nocturne Art. 12 Dispositions d'exécution relatives au règlement pénitentiaire - Mesures de sécurité particulières Art. 13 Dispositions d'application du règlement pénitentiaire - Contrôles et fouilles Art. 14 Dispositions d'exécution relatives au règlement pénitentiaire - Surveillance vidéo Art. 15 Dispositions d'exécution du règlement pénitentiaire - Soins médicaux Art. 16 Dispositions d'exécution du règlement pénitentiaire - Assistance sociale Art. 17 Dispositions d'application du règlement pénitentiaire - Aumônerie Art. 18 Dispositions d'exécution relatives au règlement pénitentiaire Art. 19 Dispositions d'application du règlement pénitentiaire Art. 20 Dispositions d'exécution du règlement pénitentiaire - Communications téléphoniques Art. 21 Dispositions d'exécution du règlement pénitentiaire - Régime des visites Art. 22 Dispositions d'application du règlement pénitentiaire - Libération Art. 23 Dispositions d'application du règlement pénitentiaire - Détention préventive et sécuritaire Art. 24 Dispositions d'exécution relatives au règlement pénitentiaire - Exécution des peines Art. 25 Dispositions d'exécution sur le règlement pénitentiaire - Mesures de contrainte en droit des étrangers Art. 26 Dispositions d'exécution concernant le règlement pénitentiaire Art. 27 Dispositions d'exécution relatives au règlement pénitentiaire - Coûts annexes Art. 28 Dispositions d'exécution du règlement pénitentiaire Art. 29 Dispositions d'application du règlement pénitentiaire Art. 30 Dispositions d'application du règlement pénitentiaire Art. 31 Dispositions d'application du règlement pénitentiaire - Sanctions Art. 32 Dispositions d'application du règlement pénitentiaire Art. 33 Dispositions d'application du règlement pénitentiaire

Statutory Text (33 Provisions)

**1. Introduction**

1. Les dispositions d'application complètent les dispositions du règlement pénitentiaire. Elles réglementent notamment l'organisation opérationnelle, les modalités d'admission et de libération, les mesures pour garantir la sécurité ainsi que le règlement intérieur.

**1. Introduction**

1. Les dispositions d'exécution s'appliquent à la prison de Sarnen et, par analogie, aux cellules de police d'Engelberg.

2. Le Département de la sécurité et des affaires sociales peut émettre des directives dérogatoires pour les cellules de police à Engelberg.

**1. Introduction**

1. L'administration pénitentiaire relève de l'Office de la Police Cantonale. La responsabilité de l'administration pénitentiaire incombe au Service de l'exécution des peines et des mesures; elle dirige la prison.

2. En l'absence de la direction du service, la représentation est assurée par le personnel de surveillance.

3. La représentation de la direction du service en dehors des heures de travail ordinaires est assurée par l'officier de piquet de la Police Cantonale.

4. L'Office de la Police Cantonale peut établir un règlement intérieur pour la prison de Sarnen.

Afflux de détenus

1. L'administration pénitentiaire décide des admissions enregistrées par les autorités.

2. L'autorité de placement informe par écrit l'administration pénitentiaire notamment des éléments suivants

a. les instructions concernant le régime de détention ;

b. les indications sur l'état de santé, le risque de fuite ainsi que la dangerosité ;

c. les décisions, telles que les libérations et les autorisations de visite ;

d. le nom et les coordonnées de la personne de contact responsable.

3. Si la personne nouvellement admise est malade ou blessée ou si des doutes subsistent quant à sa capacité à supporter la détention, l'administration pénitentiaire peut consulter le médecin cantonal.

4. En cas de danger imminent, l'administration pénitentiaire décide de l'admission dans un établissement mieux adapté.

5. La police cantonale est responsable des admissions en cellule de dégrisement, en informant en conséquence l'administration pénitentiaire.

Afflux de détenus

1. Chaque nouvelle admission doit être inscrite dans le registre des détenus avec la mention des renseignements personnels, du motif de l'admission, de la date et de l'heure d'entrée, ainsi que des informations nécessaires concernant l'autorité d'envoi.

Afflux de détenus

1. Lors de leur admission, les détenus sont soumis à une fouille corporelle effectuée par une personne du même sexe, avec l'assistance de la police cantonale; les effets personnels sont contrôlés.

2. L'administration pénitentiaire désigne les objets qui peuvent être emportés dans la cellule. Sont notamment autorisés les articles de toilette, le linge de rechange, les produits pour fumeurs, les lectures, une montre ainsi que l'alliance.

3. Les médicaments sont retirés aux détenus; les médicaments sur ordonnance ne sont administrés que sur prescription médicale.

4. L'argent doit être déposé contre récépissé. Les détenus peuvent en disposer librement dans le cadre du règlement de la prison.

**Reçu des Détenus** 1. **Définition des conditions d'admission** Les personnes admises dans un établissement pénitentiaire doivent satisfaire aux exigences légales et être en possession des documents nécessaires, notamment le mandat d'arrêt ou la décision judiciaire qui ordonne la détention. 2. **Examen médical initial** Tout détenu doit faire l'objet d'un examen médical complet dès son admission afin de s'assurer de son état de santé et d'identifier tout besoin médical immédiat. 3. **Enregistrement et traitement des données personnelles** Les informations personnelles des détenus, telles que l'identité, le motif de la détention et les éléments pertinents liés à leur sécurité, doivent être enregistrées avec précision conformément aux lois sur la protection des données. 4. **Informations sur les droits et obligations** À leur arrivée, les détenus doivent être informés de leurs droits et obligations, ainsi que des règles de l'établissement pénitentiaire. Cette information doit être fournie dans une langue comprise par les détenus. 5. **Assignation de logement** L'assignation des détenus à des quartiers spécifiques doit tenir compte de leur profil personnel, de leur situation judiciaire et de leurs besoins particuliers pour garantir leur sécurité et leur bien-être. 6. **Sécurité et fouille corporelle** Des procédures de sécurité doivent être respectées pour assurer la sécurité de l'établissement, notamment la conduite de fouilles corporelles adaptées. 7. **Orientation et intégration** Un programme d'orientation doit être mis en place pour aider les nouveaux détenus à s'intégrer, y compris des séances d'information sur les services disponibles, les activités et le fonctionnement quotidien de l'établissement.

1. L'administration pénitentiaire décide de l'attribution des cellules.

2. Les détenus en détention préventive sont généralement logés dans une cellule individuelle.

3. Les détenus purgeant une peine, ainsi que les personnes en détention administrative, préparatoire ou d'exécution, peuvent être placés dans des cellules communes.

4. L'attribution des cellules se fait en tenant compte des prérogatives des autorités d'incarcération cantonales. Le ministère public a droit à une cellule individuelle, tandis que les autorités cantonales de migration disposent d'une cellule commune.

Ordre du jour

1. Les horaires de repas sont fixés par l'administration pénitentiaire.

Ordre du jour

1. Les détenus ont la possibilité d'acquérir, moyennant paiement, les articles suivants

a. Timbres-poste ;

b. Utilisation du téléphone ;

c. Location d'un téléviseur ;

d. Cigarettes ;

e. Articles de toilette ;

f. Confiseries et boissons sucrées.

Ordre du jour

1. Les détenus ont généralement la possibilité de prendre une douche les lundis, mercredis et vendredis.

Ordre du jour

1. La période nocturne commence après le repas du soir et dure jusqu'à 07h00. L'interphone ne doit être utilisé qu'en cas d'urgence pendant cette période.

2. De 21h00 à 07h00, il y a le silence nocturne. Il est interdit de fumer dans les cellules pendant cette période.

Mesures de sécurité

1. Si les détenus présentent un risque accru de fuite ou s'il existe une suspicion de danger pour autrui ou pour eux-mêmes, ou le soupçon que l'équipement de la cellule sera endommagé, l'administration pénitentiaire peut ordonner des mesures de sécurité particulières.

2. Les mesures de sécurité particulières incluent notamment

a. le retrait d'objets d'utilisation courante, de mobilier, ainsi que de vêtements ;

b. le recours à la police cantonale pour l'encadrement des détenus ;

c. la surveillance vidéo de la cellule ;

d. le transfert dans une autre cellule ou dans une autre prison.

3. Les ordonnances émises dans le cadre du droit disciplinaire sont réservées.

Mesures de sécurité

1. La fouille à tout moment des détenus, de leurs effets personnels ainsi que de leur cellule est autorisée.

2. S'il existe un soupçon que des objets ou substances interdits ont été introduits en prison, les parties intimes peuvent également être examinées par un médecin ou un membre du personnel médical.

3. En cas de soupçon de consommation d'alcool ou de drogues, l'administration pénitentiaire peut ordonner un test respiratoire ou l'analyse d'un échantillon de sang ou d'urine. Les coûts des échantillons positifs sont imputés à la personne fautive.

Mesures de sécurité

1. La vidéosurveillance sert notamment à la protection des détenus, à la sécurité du personnel encadrant ainsi qu'à l'assurance du bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire.

2. La surveillance par la police est effectuée de manière personnalisée et en temps réel. La police informe l'administration pénitentiaire si elle a pris des mesures ou si de telles mesures doivent être prises.

3. Peuvent être surveillés, outre les accès, la cellule de dégrisement et la cellule n°1. La vidéosurveillance couvre l'intégralité de l'espace cellulaire. La surveillance peut être activée si elle sert à la protection des détenus, à la sécurité du personnel encadrant ou à l'assurance du bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire. Les autres cellules ne peuvent pas être placées sous vidéosurveillance.

4. Les enregistrements vidéo sont sauvegardés et supprimés dans un délai de 96 heures, dans la mesure où ils ne sont plus nécessaires.

5. Par ailleurs, le Bureau de la police cantonale régit la vidéosurveillance dans un concept opérationnel. Celui-ci règle notamment le droit d'accès, les mesures techniques et organisationnelles pour la protection des enregistrements vidéo et la destruction des enregistrements.

Soin et Assistance

1. Les soins médicaux sont assurés par le médecin cantonal ou la médecin cantonale. Des visites régulières ont lieu.

2. L'ordonnance d'une hospitalisation se conforme à l'art. 20 al. 3 du règlement pénitentiaire. L'autorité mandataire doit en être informée.

3. Des soins dentaires ne sont prodigués qu'en cas d'urgence.

Soin et Assistance

1. Les détenus ont droit à un accompagnement social. Le service de probation du bureau de l'exécution des peines et des mesures est responsable à cet égard.

2. Les tâches de l'accompagnement social consistent à aider les détenus à résoudre leurs problèmes personnels, économiques et familiaux, ainsi qu'à réguler les relations des détenus avec les autorités et les tiers, notamment les employeurs.

Soin et Assistance

1. Le service d'aumônerie est régi par l'art. 21 du règlement pénitentiaire.

Relations avec l'extérieur

1. Les détenus en détention provisoire ne peuvent entretenir des relations avec le monde extérieur que conformément aux instructions de l'autorité compétente.

Relations avec l'extérieur

**1. La correspondance écrite des détenus en détention provisoire ainsi que celle des autres détenus est régie par l'art. 23 du règlement pénitentiaire.**

**2. Les éventuelles traductions sont à la charge des détenus.**

Relations avec l'extérieur

1. Le trafic téléphonique peut être restreint par l'administration pénitentiaire pour des raisons opérationnelles.

2. Les appels ne sont transmis aux détenus que dans des cas justifiés.

Relations avec l'extérieur

1. L'autorisation de visite écrite est délivrée par l'autorité d'insertion après consultation avec l'administration pénitentiaire. Les visites sans préavis ne sont pas autorisées.

2. Les détenus peuvent recevoir des visites d'une heure chaque semaine.

3. Les visites sont possibles du lundi au vendredi entre 09h00 et 11h00 ainsi qu'entre 15h00 et 17h00. Les visites des autorités et des défenseurs peuvent exceptionnellement avoir lieu en dehors de ces horaires.

4. En règle générale, les détenus ne peuvent recevoir que deux personnes par visite.

5. Les visiteurs ne sont pas autorisés à remettre des objets directement aux détenus, de même, ils ne doivent pas recevoir d'objets de la part des détenus. Les infractions seront signalées à l'autorité d'insertion, et l'administration pénitentiaire peut retirer le droit de visite à la personne concernée. Les sanctions disciplinaires et pénales restent en tout état de cause réservées.

6. D'autres conditions, notamment la surveillance de la visite ou l'enregistrement des conversations, peuvent être imposées par l'autorité d'insertion.

**Sortie**

1. Les libérations ont lieu après l'expiration de la durée de la peine ou sur la base d'une décision écrite de libération de l'autorité d'internement, effectuées par le personnel d'encadrement.

2. Les détenus en détention préventive, internés hors du canton, doivent être récupérés par l'autorité compétente.

3. L'administration pénitentiaire confirme la libération immédiatement. Si la confirmation de libération n'est pas reçue par l'autorité d'internement dans un délai de cinq jours après la libération, il incombe à cette dernière de faire une demande de renseignement.

Argent de poche

1. Pour la détention préventive et la détention de sécurité, le montant des frais est fixé (montants en CHF par jour) à

a. Placement par une autorité cantonale 100.-

b. * Placement par une autorité extra-cantonale 190.-

Argent de poche

1. Dans le cadre de l'exécution normale, le montant des frais journaliers s'établit comme suit (montants en CHF par jour)

a. Placement par une autorité cantonale : 100.-

b. Placement par une autorité extra-cantonale : 180.-

2. Pour la semi-détention, le montant des frais journaliers s'établit comme suit (montants en CHF par jour)

a. Placement par une autorité cantonale : 80.-

b. Placement par une autorité extra-cantonale : 119.-

3. Pour les coûts de la semi-détention, même en cas de placement dans une institution extra-cantonale, la personne concernée est tenue de verser à l'autorité d'assignation une contribution de 40 CHF par jour.

4. Pour les coûts de l'exécution de la peine par surveillance électronique (Electronic Monitoring, EM), même en cas d'exécution extra-cantonale, la personne concernée est tenue de verser à l'autorité ordonnant une contribution de 40 CHF par jour.

5. En cas de rigueur, la personne concernée peut être partiellement ou totalement exonérée de l'obligation de contribution conformément aux paragraphes 3 et 4.

Kostgeld

1. Pour les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, les frais s'élèvent à (montants en CHF par jour)

a. Admission par l'autorité cantonale : 100.-

b. Admission par l'autorité extracantonale : 200.-

Argent de poche

1. Pour l'utilisation de la cellule de dégrisement, une contribution aux frais de séjour de CHF 200.- par jour ou par nuit doit être versée.

Kostgeld

1. La fourniture occasionnelle de médicaments et les contributions à l'assurance-accidents ainsi qu'au Centre de formation suisse pour le personnel pénitentiaire sont comprises dans la pension.

2. Les frais d'un traitement médical ne sont pas inclus.

3. Les dépenses supplémentaires sont à la charge des détenus. La location du téléviseur est de Fr. 1.- par jour.

4. Les détenus démunis ont la possibilité d'effectuer les prélèvements suivants à crédit conformément à l'art. 9 de ces dispositions d'exécution

a. Timbres-poste dans une mesure limitée ;

b. Communications téléphoniques ;

c. Location d'un téléviseur ;

d. 6 cigarettes par jour.

Kostgeld

1. L'obligation de contribution des détenus aux frais de la semi-détention peut être garantie par des avances en espèces.

2. La facturation aux autorités cantonales se fait une fois par an. Aux autorités d'admission extracantonales, les frais sont facturés mensuellement.

3. Pour les personnes admises par une autorité militaire, la facturation est régie par le droit pénal militaire.

Kostgeld

1. L'administration pénitentiaire peut exiger des autorités extracanotonales introduisant le détenu une garantie de paiement.

Kostgeld

1. Réservations : L'administration pénitentiaire peut percevoir des frais de réservation correspondant au montant des coûts d'entretien pour une durée maximale de sept jours.

Dispositions finales

1. Le droit disciplinaire est régi par l'art. 12 du règlement pénitentiaire. Ces dispositions d'exécution sont considérées comme des règlements généraux au sens de l'art. 12 al. 2 let. a du règlement pénitentiaire.

2. La poursuite civile et pénale reste réservée.

3. La revendication des demandes de réparation et des réclamations d'indemnisation à l'encontre de l'administration pénitentiaire est régie par la loi cantonale sur la responsabilité. Les réclamations correspondantes doivent être soumises à l'autorité de surveillance.

Dispositions finales

1. Les dispositions d'application relatives aux frais de séjour et de nourriture des détenus en prison du 26 novembre 1991 sont abrogées.

Dispositions finales

1. Ces dispositions d'exécution entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

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