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Dispositions d'exécution sur l'assistance de probation dans l'exécution des peines - Termes

19 Articles / Provisions · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (19)

Art. 1 Dispositions d'application concernant l'assistance de probation dans l'exécution des peines Art. 2 Dispositions d'exécution concernant l'assistance de probation dans l'exécution des peines Art. 3 Dispositions d'application concernant l'assistance de probation dans l'exécution des peines Art. 4 Dispositions d'exécution relatives à l'assistance aux personnes en probation dans l'exécution des peines Art. 5 Dispositions d'application concernant le service de probation dans l'exécution des peines - Tâches Art. 6 Dispositions d'exécution concernant l'assistance de probation dans l'exécution des peines - Notification des cas de probation Art. 7 Dispositions d'exécution concernant l'assistance probatoire dans l'exécution des peines - Tuteur/Tutrice Art. 8 Dispositions d'application concernant l'assistance en probation dans l'exécution des peines Art. 9 Dispositions d'exécution concernant l'assistance de probation dans l'application des peines Art. 10 Dispositions d'exécution sur l'assistance en probation dans l'exécution des peines Art. 11 Dispositions d'exécution concernant l'aide à la probation dans l'exécution des peines - Secret professionnel Art. 12 Dispositions d'exécution sur l'assistance probatoire dans l'exécution des peines - Gestion des salaires Art. 13 Dispositions d'application concernant l'assistance probatoire dans l'exécution des peines Art. 14 Dispositions d'exécution concernant l'aide à la probation dans l'exécution des peines Art. 15 Dispositions d'exécution concernant l'assistance de probation dans l'exécution des peines Art. 16 Dispositions d'exécution concernant l'assistance probatoire dans l'exécution des peines - Accompagnement Art. 17 Dispositions d'exécution concernant l'aide à la probation dans l'exécution des peines - Soutien financier Art. 18 Dispositions d'exécution concernant le service de probation dans l'exécution des peines - Recours Art. 19 Dispositions d'exécution relatives à l'assistance de probation dans l'exécution des peines

Statutory Text (19 Provisions)

Organisation et Attributions

1. Sont considérés comme organes de l'assistance probatoire, selon ces dispositions d'exécution, le service de l'exécution des peines et des mesures, le ministère public de la jeunesse ainsi que les accompagnateurs ou accompagnatrices individuels.

Organisation et Attributions

1. Le service de l'exécution des peines et mesures est compétent en matière d'assistance de probation pour adultes. Il gère un service de probation.

Organisation et Attributions

1. Le bureau du procureur des mineurs est compétent pour la probation des jeunes.

2. Les dispositions suivantes s'appliquent par analogie à la probation des jeunes.

Organisation et Attributions

1. L'assistance de probation est exercée par le service de probation.

2. L'assistance de probation des personnes sans domicile dans le canton est en règle générale à céder au canton de domicile éventuel de la personne prise en charge.

Organisation et Attributions

1. Le service de l'exécution des peines et mesures a les tâches suivantes

a. L'assistance de probation conformément aux dispositions du Code pénal suisse ;

b. L'assistance de probation sur ordre de l'instance de grâce en cas de grâce conditionnelle.

2. Dans tous les cas, le service collabore avec d'autres services, tels que les administrations pénitentiaires, les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte, ainsi que le service de l'emploi, et avec des institutions privées pertinentes.

**Exécution de la probation**

1. L'instance ayant ordonné l'assistance de probation signale les cas d'assistance de probation au service de l'exécution des peines et des mesures.

2. Le service de l'exécution des peines et des mesures prend ensuite en charge l'assistance de probation.

**Exécution de la probation**

1. Dans les cas de probation, le service de l'exécution des peines et des mesures doit désigner un conseiller ou une conseillère pour chaque personne prise en charge. À ce titre, le mandataire ou la mandataire peut également être désigné.

2. Le conseiller ou la conseillère est informé(e) par le service de l'exécution des peines et des mesures sur ses droits et obligations.

3. Le conseiller ou la conseillère doit périodiquement faire rapport au service de l'exécution des peines et des mesures ou au tribunal compétent, en cas d'incidents particuliers, tels qu'infractions aux instructions, retrait persistant de la probation, abus de confiance, ainsi que dans le cas où les instructions s'avéreraient inapplicables ou non nécessaires. Des rapports sur la personne prise en charge peuvent être demandés à tout moment par le service de l'exécution des peines et des mesures.

4. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte informe le service de l'exécution des peines et des mesures du mandataire ou de la mandataire à désigner dans les cas de probation.

**Exécution de la probation**

1. Les organes de la probation établissent un contact personnel avec la personne à prendre en charge pendant l'exécution de la peine ou de la mesure, si celui-ci n'a pas déjà été établi auparavant.

2. Les organes de la probation ont le droit de visiter un détenu ou une détenue dans l'établissement pénitentiaire à tout moment.

**Exécution de la probation**

1. La prise en charge des détenus en détention provisoire ou de sécurité est régie par la loi sur l'aide sociale.

2. Cette prise en charge nécessite l'accord de l'autorité d'instruction ou judiciaire compétente, sauf si l'article 96 du Code pénal suisse est applicable.

3. Les assistants ou assistantes ne doivent en aucun cas interférer dans l'enquête pénale.

Droits et obligations des organes de la probation

1. Les organes de la probation doivent encadrer les personnes suivies de manière discrète, afin de ne pas entraver leur progrès.

2. Ils les assistent par des conseils et des actions, notamment dans la recherche de logement et d'emploi.

Droits et obligations des organes de la probation

1. Les organes de l'assistance de probation sont soumis au devoir de discrétion concernant les faits confiés par les personnes qu'ils assistent et concernant leurs observations dans l'exercice de leurs fonctions officielles, conformément à l'article 93 du Code pénal suisse et aux dispositions de la loi sur l'administration de l'État.

2. Dans des cas particuliers, la décision de lever le secret professionnel incombe au Département de la sécurité et des affaires sociales.

Droits et obligations des organes de la probation

1. Le tuteur ou la tutrice gère l'administration salariale dans les cas suivants

a. en vertu d'instructions émises par l'autorité compétente à l'égard de la personne sous tutelle ;

b. à la demande de la personne sous tutelle.

2. Le tuteur ou la tutrice rend compte annuellement à la personne sous tutelle du salaire administré et fait rapport au service de l'exécution des peines et mesures.

3. Tous excédents éventuels doivent être placés en des investissements sûrs pour les mineurs.

Droits et obligations des organes de la probation

1. Les organes de la probation ont le droit de consulter les décisions pénales pertinentes dans le cadre de leurs fonctions.

Droits et obligations des organes de la probation

1. Si une personne sous tutelle se soustrait de manière persistante à l'assistance de probation ou à la tutelle, ou ne respecte pas les instructions, ou si l'assistance de probation ou les instructions ne sont pas réalisables ou ne sont plus nécessaires, le tuteur ou la tutrice doit en informer le Service de l'exécution des peines et des mesures ou le tribunal compétent. La notification peut être accompagnée d'une requête.

2. Le Service de l'exécution des peines et des mesures décide s'il soumettra un rapport et une requête à l'autorité qui a ordonné l'assistance de probation.

Droits et obligations des organes de la probation

1. Les tuteurs ou tutrices, qui ne sont pas employés dans le cadre de leur travail dans l'administration publique, ont droit à une indemnité de frais par l'autorité qui les missionne.

1. Acheminement et Soutien Financier

1. L'office de l'exécution des peines et des mesures peut faire amener une personne placée sous assistance de probation par la police si elle s'y soustrait de manière persistante.

Acheminement et soutien financier

1. Le fonds pour les libérés conditionnels peut être utilisé pour le soutien financier de la personne prise en charge.

2. Le soutien doit être évalué dans le cadre des moyens disponibles.

3. Le montant du soutien est déterminé par le service de l'exécution des peines et mesures.

Dispositions finales

1. Les plaintes concernant l'exercice des fonctions du tuteur ou de la tutrice, ou du curateur ou de la curatrice, dans la mesure où cela relève du domaine de la probation, doivent être adressées au Service d'exécution des peines et mesures.

2. Il est possible de déposer un recours écrit et motivé contre les décisions du Service d'exécution des peines et mesures auprès du Département de la Sécurité et des Affaires sociales dans un délai de 20 jours.

Dispositions finales

1. Ces dispositions d'exécution entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

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