Loi sur le droit pénal cantonal (kStR) - Champ d'application (KSTR)
Table of Provisions (28)
Statutory Text (28 Provisions)
1. Est punissable au sens de cette loi uniquement une action ou une omission qui, au moment de l'acte, est sanctionnée par la législation cantonale.
2. Est soumis à cette loi quiconque commet une infraction punissable sur le territoire du canton d'Obwald.
1. Cette loi distingue entre les infractions et les violations du droit administratif et de procédure cantonal.
2. Les infractions sont des actes qui contreviennent aux éléments constitutifs établis au 2e chapitre de cette loi.
3. Les violations du droit administratif et de procédure cantonal sont des actes qui contreviennent à des éléments constitutifs punissables en dehors de cette loi. Cela inclut également les dispositions pénales établies par des entités de droit public telles que les communes, les corporations et les coopératives pour la protection de leur droit administratif; la peine ne peut être qu'une amende.
1. Les infractions à cette loi sont punies conformément aux dispositions générales du Code pénal suisse (art. 103 ss CP).
1. Les violations contre le droit administratif et de procédure cantonal sont punies par
a. une amende ;
b. un travail d'intérêt général ;
c. une peine privative de liberté, dans la mesure où le droit cantonal le prévoit expressément.
2. L'amende et la peine privative de liberté peuvent être combinées. En lieu et place d'une peine privative de liberté de moins de six mois ou d'une amende, un travail d'intérêt général de maximum 720 heures peut être ordonné avec l'accord de l'auteur de l'infraction.
3. Seul l'acte intentionnel est punissable, sauf disposition expresse contraire.
4. À titre subsidiaire, les dispositions générales du Code pénal suisse s'appliquent.
1. Le pouvoir de poursuite pénale et de prononcé des sanctions pour les contraventions ainsi que pour les infractions au droit administratif et procédural cantonal appartient exclusivement aux autorités judiciaires pénales conformément à l'art. 80 de la Constitution cantonale, sauf si le droit cantonal prévoit une exception.
1. Quiconque omet de porter secours à une personne en danger de mort, bien qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui étant donné les circonstances.
2. Quiconque entrave ou empêche autrui de fournir de telles aides ou secours.
1. Quiconque cause, de manière contraire à ses obligations, un préjudice corporel ou moral à une personne placée sous sa garde.
2. Même la commission par négligence est punissable.
1. Quiconque souille ou défigure la propriété publique ou privée.
2. ...
1. Quiconque exploite la superstition ou la crédulité d'autrui pour s'enrichir illicitement lui-même ou enrichir une autre personne.
1. Quiconque met une autre personne en danger considérable.
2. Une sanction n'est infligée que sur demande.
1. Quiconque met une personne en danger important dans le cadre de la gestion des animaux.
2. Quiconque met une personne en danger important en provoquant ou en effrayant les animaux.
3. Quiconque ne garde pas ou ne surveille pas suffisamment un animal dangereux.
4. La commission par négligence est également punissable.
1. Quiconque, intentionnellement ou par négligence, perturbe ou incommode autrui par un bruit excessif ou perturbe le repos nocturne (de 22h00 à 06h00).
2. La commission de l'infraction en dehors des heures de repos nocturne n'est punissable que sur plainte.
1. Quiconque se conduit publiquement de manière à offenser gravement les bonnes mœurs et les convenances, ou perturbe ou importune autrui par une grossière inconvenance.
1. Quiconque, en état d'ivresse ou sous l'effet de substances intoxicantes, se comporte publiquement d'une manière gravement perturbatrice de la paix et de l'ordre.
2-3
1. Qui mendie par paresse ou par cupidité.
2. Qui envoie mendier des enfants ou des personnes qui dépendent de lui.
1. Quiconque alerte, sciemment et de manière fallacieuse, les autorités des services publics ou d'intérêt général, ou les professionnels de la santé.
1. Quiconque entrave ou rend impossible l'exercice du service d'un agent de police ou d'un autre fonctionnaire public avec des responsabilités de surveillance policière, à condition qu'il s'identifie correctement.
2. Quiconque ne se conforme pas à un ordre de police, en particulier refuse de donner son identité et son adresse ou fournit de fausses informations à leur sujet.
1. Quiconque entre en communication avec des détenus sans autorisation administrative ou leur apporte quelque chose.
2. La complicité est punissable.
1. Quiconque entreprend des actions de manière autonome, en contournant la voie juridique, dans le but de faire valoir un droit réel ou supposé.
2. Une sanction est prononcée uniquement sur demande.
1. Quiconque enfreint une interdiction générale et officielle émise par l'autorité compétente, promulguée en tenant compte de cette disposition pénale.
1. ...[5]
1. ...[6]
1. ...[7]
1. ...[8]
1. ...[9]
1. En tant que droit transitoire pour les dispositions modifiées par la loi sur la modification du Code pénal et du droit pénal des mineurs, les dispositions transitoires du Code pénal suisse sont applicables en tant que droit cantonal.
1. Les dispositions contraires à cette loi sont abrogées, en particulier
a. la loi sur le droit pénal cantonal du 11 mai 1958 ;
b. la décision du Conseil d'État concernant la protection de la moralité publique du 6 juin 1952.
1. Le Conseil d'État détermine la date d'entrée en vigueur de cette loi.