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Loi sur l'estimation officielle des biens-fonds et les droits de gage immobilier (loi sur l'estimation et le gage immobilier) - Conseil exécutif

25 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Obwald
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

### Évaluation Officielle - Généralités

1. Le Conseil d'État exerce la surveillance sur les estimations officielles.

### Évaluation Officielle - Généralités

1. L'administration fiscale cantonale est un organe direct du Département des finances pour la conduite des estimations officielles.

2. Elle est chargée de l'exécution des estimations officielles, sauf si une autre autorité ou un autre bureau a été désigné par le droit cantonal.

### Évaluation Officielle - Généralités

1. L'administration fiscale cantonale évalue la valeur des biens immeubles et installations

a. pour la constitution de droits de gage immobilier ;

b. pour la détermination du capital périmétrique des coopératives de terrain et de barrage ;

c. pour la détermination de la valeur fiscale ;

d. pour l'établissement de la valeur de compensation dans un partage successoral ;

e. en qualité de mandataire pour des tiers.

Estimation Officielle - Généralités

1. Les propriétaires ou propriétaires fonciers sont tenus de collaborer lors de l'estimation des biens-fonds. Ils doivent, sur demande de l'administration fiscale cantonale, fournir des informations, oralement ou par écrit, présenter les livres de comptes, les justificatifs et d'autres attestations ainsi que des documents relatifs aux transactions professionnelles.

2. Ils peuvent consulter les dossiers d'estimation auprès de l'administration fiscale cantonale ou demander une copie gratuite du procès-verbal d'estimation.

3. Les personnes chargées de l'estimation sont tenues au secret professionnel à l'égard des tiers non autorisés, concernant les informations obtenues dans l'exercice de leur activité.

### Évaluation Officielle - Généralités

1. Les services publics du canton et des communes fournissent gratuitement à l'administration fiscale cantonale toutes les informations nécessaires à l'estimation.

2. Les données peuvent être transmises individuellement, sur des listes ou sur des supports électroniques.

3. Elles peuvent également être rendues accessibles par un procédé de consultation. Dans ce cas, l'accès aux données doit être strictement réglementé par un concept de rôles et de droits d'accès.

4. Les autorités de délivrance des permis de construire signalent l'achèvement des travaux de transformation, de construction neuve et d'extension.

Bases d'Évaluation

1. Pour l'estimation, l'état, la situation, la taille et le rendement de l'objet de l'estimation au moment de l'estimation sont particulièrement déterminants.

2. Lorsque la superficie ou le volume d'un objet ou le rendement ne peuvent pas être déterminés avec précision, il doit être estimé.

3. L'administration fiscale cantonale peut obtenir des expertises techniques avec l'accord du département des finances.

Bases d'Évaluation

1. Pour l'évaluation, les terrains et installations sont classés en agricoles et non agricoles.

2. Les droits d'alpage, les droits forestiers, les forces hydrauliques exploitées et les droits d'usage similaires sont à considérer comme agricoles ou non agricoles en fonction de leur contenu et de leur finalité.

Bases d'Évaluation

1. Si plusieurs terrains appartiennent au même propriétaire ou à la même propriétaire et qu'ils forment une unité économique ou sont autrement étroitement liés juridiquement, ils peuvent être estimés comme un tout.

Bases d'Évaluation

1. Pour l'évaluation de la valeur des bâtiments, chaque bâtiment principal et annexe, identifiable en tant qu'unité distincte, doit être estimé séparément.

2. Les bâtiments en copropriété indivise doivent être estimés dans leur ensemble. Les parts de copropriété distinctes doivent être estimées séparément.

3. Les unités de propriété par étage doivent être estimées séparément.

Bases d’estimation - Recours

1. Contre la valeur fiscale, les contribuables peuvent, à l'occasion de chaque décision de taxation des impôts sur le revenu et sur la fortune, respectivement de l'impôt sur le bénéfice et le capital, faire opposition par écrit auprès de l'administration fiscale cantonale dans un délai de 30 jours suivant la notification. L'opposition doit inclure une motivation et une requête.

2. Dans tous les autres cas, une opposition écrite peut être formulée auprès de l'administration fiscale cantonale dans un délai de 30 jours suivant la notification. L'opposition doit contenir une motivation et une requête. Ont qualité pour former opposition le propriétaire foncier ou la propriétaire foncière, l'usufruitier ou l'usufruitière, ainsi que les autres mandataires.

Bases d’estimation - Recours

1. Les valeurs fiscales ouvertes dans la notification d'imposition sont soumises aux voies de recours prévues par la loi fiscale.

2. Dans tous les autres cas, toute personne ayant le droit de former une opposition peut, dans un délai de 30 jours à compter de l'ouverture, déposer une réclamation écrite et motivée auprès du département des finances.

1. Bases d'évaluation - Coûts

1. Les frais d’estimations hypothécaires, d’estimations pour la détermination de la valeur de compensation dans un partage successoral ainsi que d’estimations dans le cadre de contrats pour des tiers sont à la charge du propriétaire ou de la propriétaire foncière, dans la mesure où ils ne sont pas à la charge de la personne qui passe commande.

2. Si le propriétaire, la propriétaire, l’usufruitier ou l’usufruitière demande une estimation foncière, les frais sont à sa charge.

3. Les frais des évaluations fiscales effectuées d’office sont à la charge du canton.

4. Pour les estimations d’un autre genre, pour lesquelles aucune répartition particulière n’est prévue, la personne qui passe commande est responsable des frais.

5. Les frais de la procédure de recours sont perçus conformément à l’ordonnance sur la procédure administrative.

6. Le Conseil cantonal régit la perception des frais par voie d'ordonnance.

Droit de gage immobilier

1. ...

2. Pour les biens-fonds agricoles, les dispositions de la loi fédérale sur le droit foncier rural s'appliquent.

Droit de gage immobilier

1. La limite de charge pour la constitution du droit de gage immobilier est régie par les dispositions des articles 793 et suivants du Code civil suisse (CC).

2. Pour la charge de gage immobilier des terrains agricoles, les dispositions de la Loi fédérale sur le droit foncier rural s'appliquent.

Droit de gage immobilier

1. Lors de la constitution des hypothèques de capital, il convient d'indiquer le taux d'intérêt maximal à inscrire au registre foncier.

Droit de gage immobilier

1. Le rachat unilatéral des droits de gage immobilier par l'acquéreur ou l'acquéreuse est permis (Art. 828 CC).

2. Le montant de la somme de rachat est fixé par estimation officielle (Art. 830 CC).

Droit de gage immobilier

1. Une hypothèque légale selon l'art. 836 CC, qui prévaut sur les droits de gage inscrits au registre foncier, existe, sous réserve d'autres dispositions légales, sans inscription au registre foncier

a. pour les contributions publiques imputées sur les biens immobiliers pour des mesures d'amélioration foncière, la correction des cours d'eau, des routes, des installations d'approvisionnement et de traitement des eaux, et similaire, pendant une durée de 20 ans ;

b. pour toutes les créances fiscales ayant un lien direct avec le bien grevé (art. 262 LIFD*).

2. Les hypothèques légales non inscrites au registre foncier d'un montant supérieur à Fr. 1 000.-, qui ne sont pas inscrites au registre foncier dans les quatre mois suivant l'échéance de la créance sous-jacente, mais au plus tard dans les deux ans suivant la naissance de la créance, ne peuvent plus être opposées à des tiers qui se fient de bonne foi au registre foncier après l'expiration du délai d'inscription.

3. Demeurent réservées d'autres dispositions légales en vertu desquelles l'hypothèque légale s'éteint si elle n'est pas inscrite au registre foncier dans les quatre mois suivant l'échéance de la créance sous-jacente, mais au plus tard dans les deux ans suivant la naissance de la créance.

4. Lorsque plusieurs hypothèques légales sont inscrites, elles ont, même si elles sont de dates différentes, un droit égal à la satisfaction sur le gage.

* Note: "LIFD" stands for "Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct" in French, equivalent to "StG" in German.

Droit de gage immobilier

1. Le propriétaire ou la propriétaire d'un bâtiment est tenu de l'assurer au minimum à sa valeur vénale contre les dommages causés par le feu et les éléments naturels auprès d'une compagnie d'assurance agréée en Suisse.

2. La valeur assurée doit être déclarée chaque année dans la déclaration fiscale à l'administration fiscale cantonale. L'administration fiscale cantonale peut consulter les polices d'assurance lors des évaluations.

Dispositions transitoires et finales

1. Le Conseil cantonal adopte les règlements nécessaires à l'exécution par voie d'ordonnance.

Dispositions transitoires et finales

1. La levée de la limite de charge pour les cédule hypothécaire non agricole s'applique à ceux qui sont inscrits au registre foncier après l'entrée en vigueur de cette loi.

2. Les dispositions concernant la détermination et la fixation des valeurs fiscales de fortune et des valeurs locatives, en particulier les obligations des propriétaires fonciers ainsi que les tâches de l'administration fiscale cantonale selon les dispositions de la loi sur la nouvelle réglementation de l'estimation des biens immobiliers, sont appliquées un an avant son entrée en vigueur.

Dispositions transitoires et finales

1. Les informations nécessaires à la détermination des valeurs fiscales font partie intégrante de la déclaration d'impôt et doivent être déclarées par les contribuables pour la première fois avec la déclaration d'impôt de 2022.

Dispositions transitoires et finales

1. Les estimations effectuées en vertu de cette loi selon l'addenda du 16 avril 2014 doivent être multipliées par le facteur 1,15, jusqu'à ce qu'une estimation soit effectuée selon l'addenda du 23 mai 2024. Cette valeur sert de base au calcul de la valeur fiscale nette conformément à l'art. 23 al. 2 du règlement d'exécution de la loi fiscale.

2. Les valeurs locatives pour les propriétés non agricoles occupées par le propriétaire (valeur locative propre) établies en vertu de cette loi selon l'addenda du 16 avril 2014 sont valables jusqu'à ce qu'une estimation de la valeur locative pour les propriétés non agricoles occupées par le propriétaire (valeur locative propre) soit effectuée selon l'addenda du 23 mai 2024.

Dispositions transitoires et finales

1. Le Conseil d'État détermine la date d'entrée en vigueur de cette loi. Elle est soumise au référendum facultatif.

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