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Règlement concernant l'examen d'aptitude des notaires - Dates des examens

11 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Obwald
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Inscription

1. L'épreuve d'aptitude a généralement lieu à l'automne.

2. Elle se déroule lorsqu'au moins deux candidats sont admis à l'examen. Si un candidat n'a pas réussi l'examen et s'inscrit à la session de rattrapage lors du prochain examen possible, l'examen se déroule également.

3. Les inscriptions doivent être soumises à la Commission notariale au plus tard le 1er juillet.

Inscription

1. Pour être admis à l'examen d'aptitude, les conditions conformément à l'art. 5 lett. b, d et e de la loi sur la certification publique (BeurkG) doivent être remplies.

2. La demande écrite doit contenir

a. Une attestation de domicile ;

b. Un certificat de capacité civile ;

c. Un extrait du casier judiciaire et un extrait du registre des poursuites ;

d. Une attestation relative à la nationalité suisse ;

e. Une attestation de possession d'un brevet d'avocat cantonal, le cas échéant ;

f. Une déclaration concernant les tentatives d'examen effectuées ;

g. Une preuve du paiement des frais d'examen (art. 9 de ce règlement) et, si nécessaire, des frais pour la délivrance du brevet (art. 5 al. 4 BeurkV).

3. La commission des notaires peut exiger d'autres documents. Les documents selon l'alinéa 2 lettres a à c ne doivent pas dater de plus de deux mois au moment de la demande. Des modifications substantielles dans les faits, prouvés par les documents, doivent être immédiatement signalées au président de la commission des notaires, avec l'inclusion de tous les documents nécessaires. Ceci est valable jusqu'à la décision sur le résultat de l'examen d'aptitude.

Inscription

1. La décision relative à l'admission à l'examen est prise par la présidence de la commission notariale.

**Examen**

1. Examens

a. la législation relative à l'authentification et les ordonnances basées sur celle-ci, incluant la technique d'authentification ainsi que les circulaires, directives et communications essentielles pour les notaires émises par les autorités fédérales et cantonales;

b. les principes fondamentaux du droit constitutionnel et administratif fédéral et cantonal;

c. les principes fondamentaux du droit privé fédéral et cantonal;

d. les dispositions essentielles pour les notaires

1. du Code civil ainsi que des ordonnances d'application et d'introduction fédérales et cantonales;

2. du Code des obligations et des ordonnances d'application et d'introduction fédérales et cantonales;

3. du droit fédéral et cantonal concernant l'obligation d'autorisation pour l'acquisition de biens immobiliers par des personnes à l'étranger;

4. du droit fédéral et cantonal relatif à la propriété agricole;

5. du droit international privé;

6. sur l'obligation d'autorisation selon le droit forestier fédéral et cantonal;

7. du droit fiscal fédéral et cantonal;

8. du droit pénal et de procédure pénale fédéral et cantonal.

2. Pour les candidats ayant réussi l'examen d'avocat, seuls les principes fondamentaux de l'organisation des autorités cantonales sont régulièrement examinés en ce qui concerne l'alinéa 1 lettre b. L'alinéa 1 lettre c ne fait pas l'objet d'un examen séparé (Art. 3 al. 5 deuxième phrase de l'Ordonnance sur l'authentification).

3. Pour les notaires communaux selon l'Art. 2 al. 2 lettre c de la Loi sur l'authentification, l'examen sur le droit des sociétés n'est pas requis (Art. 4 al. 2 de la Loi sur l'authentification).

4. La Commission du notariat décide au cas par cas dans quelle mesure une précédente activité d'authentification est prise en compte par des exigences allégées (Art. 3 al. 5 deuxième phrase de l'Ordonnance sur l'authentification).

**Examen**

1. L'épreuve écrite comprend deux travaux de dissertation, pour lesquels six heures sont généralement prévues pour chacun.

2. L'épreuve écrite comprend au moins la rédaction de deux actes notariés.

**Examen**

1. L'examen oral est fixé lorsque le résultat de l'examen écrit était suffisant.

2. Il dure en règle générale deux heures, pour les candidats ayant réussi l'examen d'avocat une heure et demie.

3. L'examen oral se compose généralement des blocs suivants

a. Code civil avec les ordonnances d'exécution fédérales et cantonales, y compris l'organisation des autorités et le droit procédural ;

b. Droit des obligations avec les ordonnances d'exécution fédérales et cantonales, y compris l'organisation des autorités et le droit procédural ;

c. droit général de l'authentification, notions fondamentales de droit public et administratif ainsi que de droit pénal et de procédure pénale.

4. Les notions fondamentales du droit privé fédéral et cantonal peuvent être examinées dans un bloc supplémentaire séparé (art. 4, al. 2 de ce règlement).

5. La présidence de la commission du notariat peut ordonner un enregistrement audio. Elle en informe préalablement les personnes présentes.

**Examen**

1. A réussi l'examen d'aptitude (Art. 5 al. 1 let. a BeurkG) celui qui a obtenu le résultat "suffisant" lors de l'examen écrit et oral.

**Examen**

1. Quiconque influence ou tente d'influencer le résultat d'un examen par la tromperie, notamment par l'utilisation de moyens auxiliaires non autorisés, n'a pas réussi l'examen d'aptitude.

2. Lors des examens écrits, la personne chargée de la surveillance consigne par écrit l'incident et en informe la présidence de la commission notariale. Celle-ci décide de l'existence d'un comportement malhonnête. Le cas échéant, elle ordonne l'exclusion des autres épreuves écrites et constate l'échec à l'examen d'aptitude.

**Frais**

1. Les frais pour l'examen d'aptitude s'élèvent à Fr. 1 100.-. Ils sont perçus à titre d'avance et doivent être payés lors de l'inscription.

2. Si l'examen écrit n'est pas présenté, un montant de Fr. 200.- est prélevé pour les frais. Si l'examen oral n'est pas présenté, les frais sont perdus. Si l'examen écrit n'est pas réussi et qu'une répétition est renoncée, les candidat(e)s se voient rembourser Fr. 300.-.

3. Pour la répétition de l'examen écrit, les frais s'élèvent à Fr. 800.-. Pour la répétition de l'examen oral, les frais s'élèvent à Fr. 300.-.

Dispositions transitoires et finales

1. Pour l'examen d'aptitude de l'automne 2023, le nouveau droit s'applique.

2. Si les candidats n'ont pas réussi l'examen écrit selon l'ancien droit et participent aux sessions de rattrapage immédiatement après, le droit antérieur s'applique aux matières d'examen (art. 4 de ce règlement) ainsi qu'aux frais. L'examen oral dure généralement une heure et demie.

Dispositions transitoires et finales

1. Ce règlement entre en vigueur le 11 août 2023.

2. Le règlement sur l'examen des notaires dans le canton d'Obwald du 13 novembre 1998 est abrogé.

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