Organisation ecclésiastique de la paroisse évangélique réformée d'Obwald (ancienne partie du canton) - Nom
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
1. Sous le nom de « Communauté religieuse évangélique-réformée d'Obwald (ancienne partie du canton) », ci-après dénommée « communauté religieuse », existe une communauté religieuse fondée en novembre 1862 et reconnue par l'État par décision du Conseil cantonal du 26 novembre 1907.
1. La paroisse s'est fixée pour objectif de rassembler tous les protestants résidant sur son territoire pour développer et entretenir une vie communautaire évangélique.
1. La paroisse est une corporation de droit public conformément à la Constitution cantonale du 19 mai 1968.
2. L'organisation de l'Église nécessite l'approbation du Conseil cantonal (art. 4 al. 3 de la Constitution cantonale).
3. Elle organise et gère ses affaires internes de manière autonome et définitive par un règlement ecclésiastique ainsi que par des résolutions de la paroisse et les décisions du conseil paroissial.
1. Le territoire de la paroisse englobe le canton d'Obwald (ancienne partie cantonale) comprenant les communes de Sarnen, Kerns, Sachseln, Alpnach, Giswil et Lungern.
2. Son siège est le chef-lieu cantonal Sarnen.
1. Avec la paroisse évangélique-réformée d'Engelberg, une association paroissiale cantonale peut être établie conformément à l'art. 101 al. 3 et à l'art. 106 al. 2 de la Constitution cantonale. La création d'une telle association paroissiale cantonale ainsi que son statut d'organisation nécessitent les décisions des deux assemblées paroissiales et doivent être portées à la connaissance du Conseil d'État.
1. La paroisse est membre de l'association cantonale des paroisses ou d'une union régionale membre de la Fédération des Églises protestantes de Suisse et, par cette fédération, est liée à la Communion des Églises protestantes en Europe (Communion de Leuenberg) ainsi qu'aux Églises du Conseil mondial des Églises réformées et du Conseil œcuménique des Églises.
2. La paroisse entretient une collaboration avec les Églises évangéliques réformées de Suisse centrale.
3
1. En tant que membre de l'unique Église de Jésus-Christ, la paroisse est ouverte dans un esprit œcuménique et prête au dialogue ainsi qu'à la coopération avec d'autres Églises et communautés chrétiennes.
1. Membres de la paroisse sont tous les protestants résidant dans sa zone, à moins qu'ils n'aient expressément déclaré leur non-appartenance ou leur sortie.
2. Les personnes qui souhaitent entrer dans la paroisse ou passer d'une autre communauté religieuse à celle-ci peuvent être admises par le conseil paroissial sur demande écrite, après consultation du presbytère. Les détails sont déterminés par le règlement de l'Église.
3. Une déclaration de non-appartenance à la paroisse ou de sortie de celle-ci doit être adressée par écrit au conseil paroissial.
4. Les sorties collectives sont inadmissibles.
5. Une sortie devient effective à la fin de l'année civile au cours de laquelle elle est déclarée.
6. Les entrées, non-appartenances ou sorties de personnes de moins de 16 ans sont décidées par les détenteurs de l'autorité parentale ou de la tutelle.
1. Sont électeurs et éligibles tous les membres de la paroisse qui ont atteint l'âge de seize ans et qui résident sans interruption depuis au moins trois mois sur le territoire de la paroisse.
2. Les membres confirmés de la paroisse qui n'ont pas encore atteint l'âge de seize ans ont le droit de participer à l'assemblée paroissiale avec voix consultative.
1. Le conseil paroissial décide, dans chaque cas individuel, conformément à la compréhension communautaire évangélique et après un examen minutieux et une évaluation de toutes les circonstances, si un membre de la paroisse, qui a perdu son droit de vote politique à la suite d'une mise sous tutelle, peut continuer à exercer son droit de vote et d'éligibilité au sein de la paroisse. Il n’est pas possible de faire appel de la décision du conseil paroissial.
1. Ne peuvent simultanément appartenir au conseil paroissial ou aux commissions
1. Les personnes ayant un lien de parenté ou d'alliance en ligne directe ou jusqu'au troisième degré inclusivement en ligne collatérale;
2. Les conjoints ou les conjoints des frères et sœurs.
2. En cas de démission due à la parenté, le sort décide si nécessaire.
1. Tous les membres de la paroisse sont appelés à participer activement à la vie de l'église et, dans la mesure où ils sont éligibles, à assumer des charges et fonctions particulières.
2. Nul ne peut être contraint à assumer une fonction ecclésiastique contre sa volonté expresse.
3. Quiconque a accepté une charge est tenu de s'acquitter des tâches qui lui sont confiées au mieux de sa connaissance et de sa conscience.
1. Chaque membre de la communauté ayant le droit de vote est habilité à poser des questions au conseil de paroisse et à soumettre des motions à tout moment, sous la forme de suggestions générales ou de propositions élaborées, concernant des sujets relevant de la compétence de l'assemblée paroissiale.
2. Le conseil de paroisse doit présenter ces motions pour vote dans un délai d'un an. Si une suggestion générale est élevée à la décision, le projet élaboré doit être soumis à l'assemblée paroissiale dans un délai d'un an.
3. Les motions ne peuvent porter que sur un seul sujet et doivent contenir une justification.
1. Contre les décisions du conseil paroissial ou de l'assemblée paroissiale, un recours peut être déposé auprès du conseil d'État dans un délai de vingt jours à compter de leur notification.
2. En cas de violation des droits privés, la voie ordinaire du procès civil est réservée.
1. L'Assemblée de la paroisse, le Conseil paroissial, le Président de la paroisse et la Commission de vérification des comptes constituent les organes de la paroisse.
1. L'organe suprême de la paroisse est l'assemblée paroissiale. Elle est composée de tous les membres de la paroisse ayant le droit de vote.
2. L'assemblée paroissiale ordinaire se réunit chaque année au printemps et à l'automne.
3. Des assemblées paroissiales extraordinaires doivent être convoquées chaque fois que le conseil paroissial le décide ou lorsque dix pour cent des membres ayant le droit de vote le demandent par écrit, en précisant les affaires à traiter.
4. Dans ce dernier cas, l'assemblée paroissiale doit être convoquée dans les trois mois suivant la réception de la demande.
1. Aux assemblées paroissiales ordinaires et extraordinaires, le conseil paroissial doit inviter les membres de la communauté ayant le droit de vote trois semaines à l'avance, en indiquant le lieu, l'heure et l'ordre du jour dans l'organe de publication officiel du canton.
1. Pour les délibérations de l'assemblée paroissiale, les dispositions de la législation cantonale s'appliquent par analogie.
2. Les propositions concernant des objets qui ne sont pas inscrits à l'ordre du jour ne peuvent être renvoyées au conseil paroissial pour examen et rapport que par décision de la majorité.
3. Lors des élections et des votations, la majorité absolue des votants décide.
1. Relèvent de la compétence de l'assemblée paroissiale
1. l'élection des scrutateurs ;
2. la fixation du nombre de membres du conseil paroissial, compris entre cinq et treize ;
3. l'élection du pasteur pour un mandat de quatre ans ;
4. l'élection des membres du conseil paroissial et de la commission de vérification des comptes pour un mandat de quatre ans ;
5. l'élection du président et du vice-président du conseil paroissial pour un mandat d'un an ;
6. l'adoption et la modification de l'organisation de l'église sous réserve de l'approbation par le conseil cantonal (art. 4 al. 3 de la Constitution cantonale) ;
7. l'adoption, l'abrogation ou la modification du règlement ecclésiastique ;
8. l'adoption, l'abrogation ou la modification du règlement du cimetière sous réserve de l'approbation par le conseil d'État (art. 89 al. 3 de la Constitution cantonale) ainsi que d'autres règlements ;
9. la prise de décision concernant l'adhésion à des organisations et conventions ecclésiastiques supracommunales ;
10. la prise de décision sur la discussion et la mise au vote des adhésions qui doivent être établies ou qui existent conjointement avec la paroisse réformée évangélique d'Engelberg au sein d'organisations et conventions interkantonales, conformément à l'art. 5 de l'organisation de l'église ;
11. la réception du rapport annuel du conseil paroissial ;
12. l'approbation des comptes paroissiaux, des comptes des fonds et du budget prévisionnel ;
13. la fixation du taux d'imposition ;
14. la prise de décision sur les propositions du conseil paroissial et des membres de la communauté ayant droit de vote.
1. Le Conseil de paroisse est composé d'au moins cinq et d'au plus treize membres. Le pasteur en fait partie de droit, mais ne peut occuper ni le poste de président ni celui de vice-président.
1. Le conseil paroissial élit le secrétaire du conseil paroissial et l'administrateur des biens de l'église. Il est autorisé à confier ces fonctions à des non-membres du conseil paroissial.
2. Le conseil paroissial adopte un règlement administratif dans lequel sont définis le domaine de compétence, les attributions et le droit de signature des membres du conseil paroissial ainsi que du secrétaire et de l'administrateur des biens de l'église.
1. Les attributions du conseil paroissial sont les suivantes
1. La responsabilité spirituelle de la communauté paroissiale ;
2. Le soutien du pasteur dans toutes ses tâches, en particulier lors de la célébration de la Cène ;
3. La supervision de l'ordre du culte, des actes officiels, de l'enseignement religieux et d'autres manifestations ecclésiastiques ;
4. La supervision de la collecte et de l'utilisation des offrandes d'église ;
5. L'approbation du procès-verbal de l'assemblée de la communauté paroissiale ;
6. L'exécution des décisions de l'assemblée de la communauté paroissiale ;
7. La préparation des propositions à soumettre à l'assemblée de la communauté paroissiale ;
8. L'établissement du budget à l'intention de l'assemblée de la communauté paroissiale ;
9. L'approbation des comptes de la communauté paroissiale et des comptes des fonds à l'intention de l'assemblée de la communauté paroissiale ;
10. La prise de décision concernant toutes les dépenses librement déterminables conformément à la constitution cantonale ;
11. La supervision de la gestion des biens de la communauté paroissiale et des fonds, ainsi que la prise de décision concernant l'investissement des actifs ;
12. La supervision des biens immobiliers de la communauté paroissiale ;
13. La supervision des archives de la communauté paroissiale et des registres pastoraux ;
14. L'adoption des règlements internes nécessaires à l'administration de la communauté paroissiale ;
15. Le choix des employés ecclésiastiques et la conclusion de contrats d'emploi avec ceux-ci ;
16. La supervision de la conduite des fonctions du pasteur et des employés ecclésiastiques.
1. Le président du conseil de la paroisse est en même temps le président de la paroisse. Il la représente tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
2. Lui, ou en cas d'empêchement le vice-président et après celui-ci le membre le plus ancien du conseil de la paroisse, dirige l'assemblée de la paroisse et les séances du conseil de la paroisse.
3. Il surveille l'exécution des décisions du conseil de la paroisse.
4. Il décide des dépenses ponctuelles déterminées librement, destinées au même but, conformément au règlement ecclésiastique.
1. La Commission de vérification des comptes se compose de trois à cinq membres, qui ne doivent pas appartenir au conseil paroissial.
2. Elle est chargée de l'examen des comptes de la paroisse et des fonds en ce qui concerne leur exhaustivité et les bases légales pertinentes, ainsi que de soumettre des propositions à cet égard à l'assemblée paroissiale.
1. Le pasteur est responsable du culte, du baptême et de la sainte cène, il célèbre les mariages religieux et les services funèbres, dispense l'enseignement religieux et est le conseiller spirituel de la communauté.
2. Il tient les registres ecclésiastiques.
3. Il peut refuser d'accomplir des actes officiels qui le mettraient en grave détresse de conscience, après consultation avec le président du conseil paroissial.
4. Les services du pasteur sont gratuits pour tous les membres de la paroisse.
1. Les conditions d'éligibilité pour devenir pasteur sont définies par le règlement de l'église.
1. La procédure en cas de vacance pastorale, de nouvel pourvoi du poste pastoral ainsi que de l'installation du pasteur est déterminée par le règlement ecclésiastique.
1. À l'expiration d'un mandat de quatre ans, le pasteur est soumis à la réélection périodique.
2. Cette procédure électorale est régie par le règlement de l'église.
1. S'il existe plusieurs postes de pasteur, le conseil de la paroisse détermine la répartition du travail et les obligations de service des pasteurs dans un règlement de service pastoral et désigne les circonscriptions paroissiales.
1. Pour la discipline du conseil paroissial à l'égard du pasteur, les dispositions de la constitution et de la législation cantonales s'appliquent par analogie.
1. La présente Constitution de l'Église entre en vigueur avec l'approbation par l'assemblée paroissiale et par le Conseil cantonal. Simultanément, le règlement ecclésiastique entre en vigueur.
2. Le règlement communal de 1955 et l'organisation ecclésiastique du 5 juin 1972 perdent leur validité.