Dispositions d'exécution sur le temps de travail au sein de l'administration cantonale - Champ d'application
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
1. Ces dispositions d'exécution s'appliquent à tous les employés de l'administration cantonale, dans la mesure où la législation ne contient pas de dispositions divergentes pour certaines catégories de personnel.
2. Pour les apprentis, les horaires de travail sont réglés séparément dans le cadre de ces dispositions.
1. Dans l'administration cantonale, le modèle de temps de travail flexible est principalement appliqué (art. 9 à 12 de ces dispositions d'exécution).
2. Les supérieurs hiérarchiques chargés des engagements peuvent, dans la mesure où l'exécution adéquate des tâches et le bon fonctionnement du service ne sont pas compromis, accorder à leurs employés les modèles de temps de travail suivants
a. Modèle à plage horaire (art. 13 et 14 de ces dispositions d'exécution);
b. Modèle de temps de travail annualisé (art. 15 à 17 de ces dispositions d'exécution).
3. Les dispositions générales s'appliquent également au modèle à plage horaire ou au modèle de temps de travail annualisé, sauf si des dispositions particulières sont établies pour ces modèles de temps de travail dans ces dispositions d'exécution; les dispositions relatives au travail de nuit, au travail les jours de repos et aux allocations pour inconvénients ne s'appliquent pas à ces deux modèles.
1. Le travail s'effectue en général du lundi au vendredi entre 06h00 et 20h00.
2. Si le temps de travail dépasse sept heures le même jour, une pause non rémunérée (en général une pause déjeuner) d'au moins 30 minutes doit être prise.
3. Les employés ont droit, dans le cadre de l'horaire de travail normal, à une pause payée de 15 minutes par demi-journée.
4. Si les employés nécessitent des pauses supplémentaires, notamment pour fumer, il est nécessaire de pointer pendant cette période.
1. Les collaborateurs peuvent, en accord avec la cheffe ou le chef du département, effectuer une partie de leur travail en dehors du lieu de travail. Le département des finances émet des directives d'exécution pour le télétravail.
1. Les guichets et le central téléphonique sont ouverts du lundi au vendredi de 08h00 à 11h45 et de 13h30 à 17h00 ; les veilles de jours fériés jusqu'à 16h00.
2. La cheffe ou le chef du département peut prolonger ou réduire les heures d'ouverture au cas par cas ou de manière générale si nécessaire.
3. Des réunions sont possibles en dehors des heures d'ouverture des guichets, moyennant une prise de rendez-vous mutuelle.
4. Le Conseil d'État fixe chaque année les jours où, en plus des jours de congé payés conformément à l'art. 19 al. 1 du Règlement du personnel, l'administration cantonale reste fermée. Ces jours sont calculés comme des jours de travail normaux.
1. Les plages horaires bloquées sont les heures de travail
a. de 08h30 à 11h30 et
b. de 14h00 à 16h00.
2. La plage horaire bloquée est considérée comme un temps de travail ou de présence obligatoire.
3. Le reste de la plage horaire de travail conformément à l'art. 3 de ces dispositions d'application est considéré comme du temps de travail flexible.
1. Sont considérées comme absences rémunérées
a. Congés ;
b. Services selon l’article 39 du Règlement du personnel ;
c. Exercice d’une charge publique avec l’autorisation du Conseil d’État (selon les besoins pour les séances, jusqu’à un maximum de dix jours) ;
d. Congé payé ;
e. Affaires familiales particulières ;
f. Absence pour raisons professionnelles ;
g. Formation et perfectionnement ;
h. Maladie, cure ;
i. Accident ;
k. * ...
2. Toutes les autres absences sont non rémunérées et doivent généralement avoir lieu en dehors des heures fixes.
3. Pour les absences rémunérées, le temps de travail manqué est imputé, mais au maximum le nombre d'heures de travail journalier prévu par le règlement et dans le cadre du temps de travail annuel, au maximum 8,4 heures conformément au taux d'occupation convenu ; pour les formations au maximum 8,4 heures et pour les absences professionnelles le temps de travail effectif, mais au maximum 10,5 heures.
1. Si les employés sont empêchés de se présenter au travail, ils doivent en informer leur supérieur en indiquant le motif, si possible à l'avance.
2. ...
1. Les employés enregistrent leur temps de travail quotidiennement et personnellement. Les heures supplémentaires imposées doivent être indiquées séparément.
2. Le bureau du personnel élabore et applique les paramètres de la saisie des temps et établit des indicateurs de personnel à l'aide d'évaluations périodiques.
1. Pendant les horaires à la carte, le début du travail, la pause déjeuner et la fin du travail peuvent être choisis librement, sauf si des restrictions sont imposées pour des raisons opérationnelles.
1. De la différence entre le temps de travail prescrit et le temps de travail effectivement réalisé résultent des crédits ou des dettes de temps.
2. La compensation d'un solde positif d'horaires variables s'effectue en concertation avec le supérieur hiérarchique.
3. Les supérieurs hiérarchiques vérifient mensuellement le solde d'horaires variables de leurs collaborateurs.
1. Les crédits ou dettes horaires peuvent être reportés sur l'année suivante dans la limite de 40 heures au maximum ; pour les travailleurs à temps partiel, cela s'applique proportionnellement.
2. Les crédits horaires dépassant 40 heures sont perdus. Les dettes horaires sont compensées par une déduction de salaire équivalente à 1/2184 du salaire annuel par heure, dans la mesure où elles dépassent 40 heures.
3. Si un solde de temps de travail flexible ne peut pas être réduit à 40 heures d'ici la fin de l'année pour des raisons opérationnelles ou en raison d'une maladie ou d'un accident, un solde de temps de travail flexible excédentaire peut être transféré avec l'accord de la cheffe ou du chef de département, sous information du bureau du personnel.
1. Lorsqu'une relation de travail prend fin, les crédits d'heures ou les dettes d'heures doivent être réglés jusqu'au jour de la sortie.
2. Un crédit d'heures qui subsiste à la fin de la relation de travail est perdu, et une dette d'heures entraîne une réduction correspondante du salaire conformément à l'art. 11 de ces dispositions d'application.
3. Si un solde positif d'heures supplémentaires ne peut être réduit pour des raisons opérationnelles ou en raison de maladie ou d'accident jusqu'au jour de la sortie, une indemnisation peut être accordée, avec l'avis du service du personnel et l'approbation du conseil exécutif.
1. Le temps de travail peut être convenu chaque année dans les plages horaires suivantes
| Variante | Durée hebdomadaire de travail en heures | Salaire annuel en pourcentage | Jours de congés supplémentaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 92,8 | - |
| 2 | 39 | 90,4 | 5 |
| 3 | 40 | 95,2 | - |
| 4 | 40 | 92,8 | 5 |
| 5 | 41 | 97,6 | - |
| 6 | 41 | 95,2 | 5 |
| 7 | 42 | 100 | - |
| 8 | 42 | 97,6 | 5 |
| 9 | 42 | 95,2 | 10 |
| 10 | 43 | 100 | 5 |
| 11 | 43 | 97,6 | 10 |
| 12 | 44 | 100 | 10 |
1. Les employés souhaitant travailler selon un modèle de plage de band en font la demande en tenant compte des besoins opérationnels de leur supérieur hiérarchique, et ce, avant la fin du mois de septembre de l'année précédente.
2. L'accord entre le supérieur hiérarchique et l'employée ou l'employé doit être consigné par écrit. La plage de band convenue s'applique généralement pendant une année civile. À défaut d'accord, la plage de band selon la Variante 7 s'applique.
3. La prise des jours de congé supplémentaires est régie par les dispositions relatives aux congés selon l'art. 18 de l'ordonnance sur le personnel.
1. Le temps de travail annuel est calculé chaque année sur la base des jours de travail effectifs.
2. Le temps de travail annuel convenu peut être effectué en moins de douze mois ou avec des temps partiels différents pendant une année civile.
3. La répartition du temps de travail annuel est convenue à l'avance par écrit entre le supérieur hiérarchique et l'employée ou l'employé. En moyenne, il ne peut être travaillé plus de 50 heures par semaine.
4. Le temps de travail annuel convenu doit être accompli au cours d'une année civile.
1. Les employés qui souhaitent travailler avec le temps de travail annuel doivent en faire la demande en tenant compte des besoins opérationnels de leur supérieur hiérarchique avant la fin du mois de septembre de l'année précédente.
2. L'accord entre le supérieur hiérarchique et l'employé ou l'employée doit être consigné par écrit.
1. Le salaire est versé sous forme de salaires mensuels égaux, indépendamment des variations des heures de travail mensuelles.
2. Le taux d'occupation déterminant pour le paiement du salaire correspond au rapport entre le temps de travail convenu et le temps de travail normal conformément à l'art. 10, al. 1 du Règlement du personnel.
1. Le département des finances règle les détails dans des directives d'exécution.
1. Les dispositions d'exécution concernant l'horaire de travail flexible dans l'administration cantonale du 7 avril 1987 sont abrogées.
1. Ces dispositions d'exécution entrent en vigueur le 1er octobre 2008.