Convention sur le centre informatique de services des cantons d'Obwald et de Nidwald - Nom, Nature juridique, Siège
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
1. Les cantons d'Obwald et de Nidwald créent, sous le nom de "Centre de Compétence Informatique Obwald - Nidwald (ILZ)", un établissement de droit public doté de la personnalité juridique et ayant son siège à Sarnen.
2. L'ILZ est autonome dans son organisation et sa gestion; il tient une comptabilité indépendante.
1. Le CII
a. * fournit des services informatiques aux organisations pour lesquelles s'applique l'accord de coopération dans le domaine de l'informatique[1] ;
b. * peut exécuter des missions pour des tiers, pour autant que cela ne cause aucun inconvénient qualitatif ou financier aux cantons signataires de l'accord.
c. * ...
1. Le Centre de services informatiques (CSI) fournit notamment les services informatiques suivants
a. * il assume toutes les tâches du centre de prestations informatiques conformément à l'accord sur la coopération dans le domaine de l'informatique ;
b. * il élabore, dans le cadre des directives gouvernementales, les lignes directrices concernant l'utilisation des technologies de l'information et de la communication ;
c. il garantit dans son domaine la sécurisation des données ainsi que le respect des dispositions sur la protection des données ;
d. * il conseille le personnel des clientes et clients sur les questions relatives à l'utilisation de l'informatique et propose des programmes de formation ;
e. * il assure le fonctionnement des applications et systèmes informatiques (systèmes de traitement de données, d'information et de communication) qui sont d'importance centrale ;
f. * il reçoit et traite les commandes des clientes et clients ;
g. il exploite un ou plusieurs centres de calcul, notamment pour la gestion des applications selon la lettre e ;
h. * il peut fournir des services d'audit au profit des clientes et clients.
i. * ...
2. Il peut être chargé par les clientes et clients d'autres missions telles que l'élaboration de stratégies, la planification financière et le traitement de projets.
3. Le CSI peut externaliser des services informatiques à des tiers. L'externalisation de services ayant une importance stratégique ou ayant des impacts économiques correspondants nécessite l'approbation des gouvernements des cantons parties à l'accord. Le CSI reste responsable de l'accomplissement de ces tâches.
4. ...
1. Les cantons contractants mettent à disposition de l'ILZ un capital de dotation de 500 000 CHF chacun pour le démarrage de l'exploitation, lequel doit être rémunéré par l'ILZ.
2. ...
2a. L'intérêt à verser au canton est calculé en fonction du rendement des obligations fédérales à dix ans au 1er janvier de l'année d'exercice, majoré d'une prime de 0,5 %, avec un minimum de 3,0 % et un maximum de 5,5 %. Le taux d'intérêt est arrondi à un chiffre après la virgule. Le paiement des intérêts est exigible au 31 janvier de l'année d'exercice.
3. Les cantons contractants peuvent accorder à l'ILZ des prêts, lesquels doivent être rémunérés selon des conditions conformes aux usages du marché.
1. Chaque canton participant peut déléguer deux membres de son parlement cantonal à la commission interparlementaire de contrôle de gestion.
2. La commission s'organise elle-même.
3. Elle remplit ses tâches en
a. se prononçant sur le rapport de gestion, les comptes annuels et le rapport de révision avant leur approbation par les gouvernements des cantons participants;
b. informant les parlements cantonaux des cantons participants dans le cadre du contrôle de gestion sur l'exécution des services;
c. étant informée par le conseil d'administration sur les activités de l'ILZ.
1. Les gouvernements des cantons signataires
a. *élisent pour un mandat de quatre ans les membres du conseil d'administration du ILZ et, parmi eux, une présidente ou un président;
b. désignent l'organe de révision;
c. approuvent annuellement le rapport de gestion et, sur la base du rapport de révision, les comptes annuels du ILZ;
d. * ...
1. Les organes de l'ILZ sont
a. le conseil d'administration ;
b. la direction générale ;
c. l'organe de révision.
1. Le conseil d'administration de cinq membres se compose de
a. deux membres choisis par chacun des deux gouvernements,
b. * le cinquième membre désigné conjointement par les deux gouvernements sur proposition des quatre membres.
2. Le conseil d'administration se constitue, à l'exception de l'élection de sa présidence, par lui-même. Il établit son règlement intérieur et y régule en particulier le processus de prise de décision, l'autorisation de signature ainsi que la rémunération des membres.
3. La directrice ou le directeur de l'ILZ dispose d'une voix consultative et d'un droit de proposition.
1. Le Conseil d'administration
a. est responsable de l'organisation et du fonctionnement de l'ILZ ;
b. approuve le budget de l'ILZ ;
c. exerce une surveillance directe sur la direction ;
d. établit le rapport de gestion ainsi que les comptes annuels et traite le rapport de révision ;
e. informe annuellement la commission interparlementaire de vérification des comptes et les gouvernements des cantons partenaires de l'exécution des services et des commandes ainsi que du rapport de l'organe de révision ;
f. nomme la directrice ou le directeur de l'ILZ ;
g. édicte, conformément à l'article 14 de cette convention, des règlements du personnel.
1. La direction générale accomplit ses fonctions notamment en
a. étant responsable de la gestion des affaires;
b. exécutant les commandes accordées à ILZ;
c. assurant le contrôle de gestion et le reporting;
d. concluant les contrats de travail de droit public avec les employés;
e. rendant compte au conseil d'administration;
f. préparant les affaires du conseil d'administration.
2. La direction générale détient par ailleurs tous les pouvoirs qui ne sont pas attribués à un autre organe. Elle peut déléguer les pouvoirs qui lui sont confiés.
1. Le commissaire aux comptes vérifie annuellement les comptes conformément aux dispositions légales et aux principes reconnus de révision, ainsi que la régularité des données de performance et d'efficacité.
2. Il soumet un rapport et des propositions au conseil d'administration.
1. L'ILZ veille, par le biais de mesures organisationnelles et techniques, à ce que les dispositions fédérales en matière de protection des données et celles des cantons contractuels soient respectées et que la sécurité des données soit garantie à tout moment.
1. L'ILZ emploie son personnel selon les prescriptions de la législation du canton d'Obwald dans un cadre de droit public. Il peut déroger à celles-ci concernant le temps de travail, le salaire, les primes et les allocations, si des circonstances particulières le justifient.
2. Les litiges relèvent de la compétence du tribunal administratif du canton d'Obwald.
1. Tous les collaborateurs de l'ILZ ainsi que les auxiliaires engagés sont soumis au secret de fonction conformément aux dispositions de la loi sur l'administration publique du canton d'Obwald.
1. La responsabilité de l'ILZ ainsi que celle de ses organes et de son personnel pour l'activité souveraine sont régies par les dispositions de la législation du canton d'Obwald. L'autorité compétente pour statuer est le Tribunal administratif du canton d'Obwald.
2. Dans les autres cas, le droit civil fédéral s'applique.
1. L'ILZ établit un compte annuel. Celui-ci se compose du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.
2. Le compte annuel doit être établi conformément aux dispositions du Code des obligations suisse relatives à la comptabilité correcte des sociétés anonymes. Une comptabilité plus détaillée est permise.
1. Pour les services, des prix de marché sont exigés, qui doivent généralement couvrir les coûts et permettre un bénéfice raisonnable. Cela est évalué par des benchmarks de prix réguliers.
2. Si le compte annuel provisoire montre un bénéfice annuel de plus de 10 pour cent du capital de dotation et que les réserves générales peuvent être couvertes, des réductions de prix doivent être accordées aux deux cantons ainsi qu'aux communes, basées sur les services utilisateurs commandés, à la charge du même compte annuel.
1. Le résultat annuel, déterminé après déduction des amortissements supplémentaires sur l'actif immobilisé ainsi que des remises de prix, est utilisé pour
a) * la constitution de réserves générales pour couvrir d'éventuelles pertes jusqu'à atteindre le montant équivalent à 30 pour cent du capital de dotation ;
b) * la constitution de réserves libres ;
c) * un éventuel report de bénéfice sur l'exercice comptable suivant.
2. Les réserves libres peuvent être utilisées
a) pour le financement d'activités dans le cadre de l'accomplissement et de l'amélioration du mandat de prestation ;
b) pour des distributions à hauteur de la moitié à chacun des cantons parties à l'accord, si les réserves générales et libres ensemble dépassent 50 pour cent du capital de dotation.
1. L'ILZ est exempté de tous les impôts cantonaux et communaux pour ses activités visant à remplir les commandes des cantons contractuels et des communes.
1. L'accord est conclu pour une durée illimitée.
2. Les gouvernements des cantons parties à l'accord peuvent y mettre fin, moyennant un préavis de deux ans et pour la fin d'une année, au plus tôt pour le 31 décembre 2027.
3. En cas de résiliation, les modalités de sortie détaillées doivent être réglées séparément entre l'ILZ et les cantons parties à l'accord.
1. En cas de dissolution de l'accord, les actifs et passifs sont répartis entre les cantons concernés selon l'utilisation effective des prestations au cours des quatre dernières années.
2. Chaque canton est solidairement responsable des engagements contractés par l'ILZ pendant sa période d’adhésion.
1. Les litiges entre les cantons parties à l'accord sont tranchés par un tribunal arbitral.
2. Le tribunal arbitral est composé de cinq membres. Chaque partie au litige désigne deux représentants. Ensemble, ils nomment en outre une présidente ou un président.
3. La procédure est régie mutatis mutandis par les dispositions relatives à l'arbitrage dans le Code de procédure civile suisse (Code de procédure civile, CPC).
1. Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2002 après approbation par les autorités constitutionnellement compétentes.