Ordonnance sur la procédure devant le tribunal administratif (VGV) - A. Introduction d'une action en justice (VGV)
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
1. Le recours administratif contentieux est recevable dans les cas énumérés dans la loi sur l'organisation judiciaire.
2. Si la réclamation est dirigée contre une collectivité publique, le recours ne peut être introduit qu'après que l'autorité administrative suprême compétente en la matière a rejeté la réclamation.
1. La requête doit être déposée en double exemplaire auprès du tribunal administratif; elle doit contenir une demande clairement déterminée et une motivation.
2. Si la requête ne satisfait pas à ces exigences, le président fixe au requérant un délai de 10 jours pour remédier au défaut, sous peine de voir sa requête déclarée irrecevable.
3. Les preuves sur lesquelles le requérant s’appuie doivent être désignées et, dans la mesure du possible, déposées avec la requête.
4. Aucune procédure de conciliation n’est prévue.
1. Le défendeur a la possibilité de répondre par écrit à la plainte.
2. La réponse juridique doit être soumise dans un délai de 30 jours en double exemplaire.
3. Les moyens de preuve doivent être désignés et, dans la mesure du possible, soumis.
1. Le président peut ordonner un échange de mémoires supplémentaire d'office ou l'autoriser à la demande d'une partie.
1. En règle générale, une audience des parties a lieu.
2. Le président peut renoncer à la convocation des parties, si les parties sont d'accord et qu'un échange complet de mémoires a eu lieu.
1. Le tribunal administratif statue dans le cadre des demandes des parties. Il apprécie les circonstances factuelles et juridiques selon son pouvoir discrétionnaire judiciaire.
1. Pour les réclamations d'assurance, les articles 2, 3 et 4 de ce règlement s'appliquent mutatis mutandis.
1. Le tribunal administratif n'est pas lié par les demandes des parties. Il peut statuer au détriment du requérant ou lui accorder plus que ce qu'il a demandé. Les parties doivent toutefois être préalablement invitées à présenter leurs observations.
1. Le recours devant le tribunal administratif est recevable conformément aux dispositions de la loi sur l'organisation judiciaire.
1. La procédure dans les litiges en matière de droit des assurances sociales est régie, sous réserve de l'article 61 de la loi fédérale relative à la partie générale du droit des assurances sociales, par les dispositions concernant le recours en matière de droit administratif contenues dans le présent règlement.
1. Le recours administratif doit être déposé par écrit et motivé devant le tribunal administratif dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.
1. La plainte doit préciser contre quelle décision ou quel arrêt elle est dirigée et doit contenir une demande en justice claire. Elle doit être brièvement motivée.
2. Les moyens de preuve doivent être désignés et autant que possible soumis avec la plainte.
3. Le président peut inviter le plaignant à compléter ou à corriger l'acte de plainte. Si le défaut n'est pas corrigé dans le délai imparti, la plainte est considérée comme non déposée.
1. Dans le cas de réclamations collectives et de plaintes individuelles identiques, un représentant doit être désigné. Si cela n'est pas fait dans un délai raisonnable, le président désigne un ou plusieurs représentants parmi les personnes déposant la réclamation.
1. Le mémoire de recours est notifié à l'autorité intimée ainsi qu'aux autres parties pour observations.
2. La réplique et la duplique ne sont autorisées que si elles sont ordonnées par le président ou accordées aux parties sur demande.
3. L'autorité intimée doit soumettre au tribunal, avec ses observations, tous les dossiers relatifs à l'affaire.
4. Si nécessaire, le président peut exiger des documents supplémentaires ou les obtenir directement de tiers.
1. Le tribunal peut d'office ou à la demande des parties procéder à une inspection sur les lieux ou à une audience orale des parties.
2. Le tribunal peut exclure le public dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale, ou lorsque les intérêts des jeunes ou la protection de la vie privée des parties l'exigent, ou lorsque l'audience publique compromettrait les intérêts de la justice.
1. Le recours n'a d'effet suspensif que si le président du tribunal administratif en décide ainsi sur demande d'une partie.
2. Le recours selon l'art. 12 de l'accord relatif à un centre de sécurité routière des cantons d'Obwald et de Nidwald du 29 janvier 2002 a un effet suspensif ; le président du tribunal administratif peut retirer l'effet suspensif.
3. La décision du président peut être contestée par écrit devant le tribunal au complet dans un délai de 5 jours.
1. Le tribunal administratif examine librement les faits.
1. Le tribunal administratif ne peut ni aller au-delà ni en deçà des demandes des parties. Il n'est pas lié par la motivation des demandes.
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2. Si le tribunal administratif annule la décision attaquée, il rend lui-même une décision sur le fond ou renvoie l'affaire à l'instance inférieure pour une nouvelle évaluation; si l'instance inférieure a agi en tant qu'instance de recours, il peut renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3. Les décisions, accompagnées des motivations et des indications sur les voies de recours, sont communiquées aux parties et aux autorités fédérales lorsque celles-ci ont le droit de faire recours ou que le droit fédéral le prévoit.
4. Les décisions peuvent être communiquées sans motivation. Dans ce cas, l'art. 112, al. 2 de la Loi sur le Tribunal fédéral est applicable.
1. À moins que des dispositions particulières n’existent, le Code de procédure civile s’applique par analogie, notamment concernant
a. Récusation ;
b. Publicité des audiences et du prononcé du jugement ;
c. Discipline de procédure ;
d. Assistance judiciaire gratuite ;
e. Obligation d’avancer les frais ;
f. Délais ;
g. Droit de la preuve ;
h. Explication ;
i. Révision.
1. Les dispositions du Code de procédure civile s'appliquent mutatis mutandis aux recours devant les tribunaux administratifs.
2. L'art. 17 al. 3 et l'art. 20 al. 2 du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis à la procédure de recours en matière d'assurance.
1. Dans la procédure de recours devant le tribunal administratif, les frais comprenant une taxe et les débours sont généralement à la charge de la partie perdante. En cas d'admission partielle du recours, les frais sont imposés proportionnellement au recourant.
2. Aucuns frais ne sont imputés à la communauté administrative intimée.
3. Dans les litiges de droit de la sécurité sociale, la procédure est gratuite. En cas de conduite de procédure imprudente ou vexatoire, le tribunal peut imposer à une partie des frais de jugement et les frais de procédure.
4. ...
1. Les frais qu'un participant occasionne par chicanerie ou autre comportement déplacé, ou par la violation de règles procédurales essentielles, sont à sa charge.
1. Les frais d'expertises peuvent être imposés aux parties concernées.
2. Un acompte peut être exigé pour des expertises coûteuses.
3. Si l'acompte n'est pas versé, les expertises ne doivent être effectuées que dans la mesure où l'intérêt public l'exige.
1. Dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif, le requérant ayant obtenu gain de cause peut se voir accorder une indemnité appropriée pour les frais de représentation, d'assistance ou de conseil par des avocats et autres experts, notamment si la décision attaquée était manifestement infondée.
2. Le requérant ayant obtenu gain de cause a droit au remboursement des frais de partie par l'assurance. Ces frais sont fixés par le tribunal indépendamment de la valeur litigieuse, en fonction des faits à juger et de la difficulté du processus.
1. Les frais sont fixés dans le cadre du règlement sur les frais du conseil cantonal.
1. Le règlement est soumis au référendum facultatif.
2. Le Conseil d'État fixe l'entrée en vigueur.
1. L'action patrimoniale devant le tribunal administratif peut être intentée dans les cas désignés par la loi sur l'organisation judiciaire, même si les faits qui la sous-tendent se sont produits avant l'entrée en vigueur de ce règlement.
2. Les dispositions de ce règlement s'appliquent à toutes les procédures en cours au moment de leur entrée en vigueur respective.
3. Les actes de procédure effectués selon le droit antérieur conservent leur effet.