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Dispositions d'exécution sur l'entrée en vigueur de la législation sur l'organisation judiciaire - Modification du droit existant

3 Articles / Provisions · Canton d'Obwald — Recueil systématique cantonal
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Statutory Text (3 Provisions)

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. ...[3]

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Avec l'entrée en vigueur de la loi sur l'organisation judiciaire sont abrogés

a. les dispositions d'exécution de la loi sur l'égalité du 21 mai 1996 ;

b. les dispositions d'exécution relatives à la protection juridique selon la Convention européenne des droits de l'homme du 16 novembre 1993 ;

c. les dispositions d'exécution relatives à la procédure concernant la protection des consommateurs et la concurrence déloyale du 18 avril 1989 ;

d. le règlement relatif au casier judiciaire et au contrôle des peines du 1er octobre 1974 ;

e. …

f. les prescriptions sur la procédure de la commission de recours pour l'assurance sociale du 10 juin 1963.

2. Avec l'entrée en vigueur des articles 72 à 74 de la loi sur l'organisation judiciaire, les dispositions d'exécution concernant les mesures d'avertissement à l'égard des conducteurs de véhicules du 28 mars 1995 sont abrogées.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. L'amendement à la Constitution cantonale portant sur l'organisation judiciaire du 22 septembre 1996 entre en vigueur le 15 février 1997.

2. La loi sur l'organisation judiciaire du 22 septembre 1996 entre en vigueur le 15 février 1997, à l'exception des articles 72 à 74.

3. Les règlements suivants sont devenus légalement valides, puisqu'il n'a pas été demandé de les soumettre à la Landsgemeinde pour décision dans le délai référendaire constitutionnel ; ils entrent en vigueur le 15 février 1997

a. Règlement sur les domaines de compétence des présidences des tribunaux cantonaux, du 22 novembre 1996, à l'exception de l'article 2 let. b ;

b. Règlement sur les conditions d'éligibilité aux autorités judiciaires, du 22 novembre 1996 ;

c. Amendement au règlement tarifaire pour l'administration de la justice du 22 novembre 1996 ;

d. Amendement au règlement sur la procédure du tribunal administratif du 22 novembre 1996 ;

e. Amendement au règlement sur le procès civil (Code de procédure civile) du 22 novembre 1996 ;

f. Amendement au règlement sur l'administration criminelle (Code de procédure pénale) du 19 décembre 1996 ;

g. Amendement au règlement d'exécution de la loi sur l'aide aux victimes du 19 décembre 1996 ;

h. Amendement au règlement sur le budget financier du canton (Règlement financier) du 19 décembre 1996 ;

i. Amendement au règlement sur la loi du travail du 19 décembre 1996 ;

k. Amendement au règlement d'exécution de la loi sur l'assurance maladie du 19 décembre 1996 ;

l. Amendement au règlement sur la loi fédérale sur l'assurance invalidité du 19 décembre 1996 ;

m. Amendement au règlement d'exécution de la loi sur l'assurance chômage du 19 décembre 1996 ;

n. Amendement au règlement sur la prévoyance professionnelle du 19 décembre 1996.

4. Les articles 72 à 74 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 septembre 1996 et l'article 2 let. b du règlement sur les domaines de compétence des présidences des tribunaux cantonaux du 22 novembre 1996 entrent en vigueur le 1er avril 1997.

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