132.1
KRGLGC
CH-OW
Art. 51 Loi sur le Conseil cantonal (loi sur le Conseil cantonal, KRG) (Kantonsratsgesetz, KRG) - Greffière ou Greffier du Canton
Ratsdienste
Art. 51 Loi sur le Grand Conseil, LGC · Greffière ou Greffier du Canton
1. La chancelière ou le chancelier coordonne les relations d'affaires entre les autorités.
2. Elle ou il peut participer aux séances du Grand Conseil et représenter directement devant le Grand Conseil les affaires qui concernent la chancellerie d'État.