Legislator Jurisprudence & Législation
131.511 ABKGEOIG CH-OW

Dispositions d'exécution de la loi sur la géoinformation (AB kGeoIG) - Organisation et fonctionnement du système d'information géographique (ABKGEOIG)

21 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Obwald
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Dispositions générales

1. L'organisation et le fonctionnement du système d'information géographique ainsi que les missions du bureau GIS sont régis par l'accord entre le canton d'Obwald et la société GIS Daten AG.

2. Les accès non autorisés aux données du système d'information géographique et les manipulations abusives doivent être empêchés selon l'état actuel de la technique.

3. L'archivage et l'historisation se font mutatis mutandis selon l'art. 13 et l'art. 15 du règlement sur l'information géographique.

Dispositions générales

1. Les données géospatiales provenant de tiers ou de privés peuvent être intégrées dans le système d'information géographique, dans la mesure où elles présentent un intérêt général. Le cadastre des conduites doit être intégré dans le système d'information géographique dans la mesure du possible.

2. L'Office de l'économie décide de la demande d'intégration des données géospatiales. Dans la demande, le contenu des données géospatiales et l'objectif de leur intégration dans le système d'information géographique doivent être clairement définis.

3. L'Office de l'économie peut autoriser l'intégration des données géospatiales sous des conditions et des exigences ou limiter leur intégration dans le temps. La coordination du système d'information géographique détermine les exigences minimales qualitatives et techniques pour les données géospatiales.

4. Des frais pouvant aller jusqu'à Fr. 200.- peuvent être perçus pour le traitement de la demande.

Dispositions générales

1. La Cellule de Coordination SIG a les tâches suivantes

a. Coordination de la collecte, acquisition, utilisation et diffusion des données géographiques et conseil en matière technique ;

b. Représentation des intérêts du canton d'Obwald vis-à-vis de la Confédération, des communes et des tiers, et participation à des projets communs ;

c. Direction de la plateforme pour les utilisateurs cantonaux du SIG, assurer l'échange d'informations au sein du canton entre les différents services spécialisés.

2. Dans la mesure où il s'agit de l'accomplissement d'une tâche légale, les prestations de la Cellule de Coordination SIG sont gratuites pour les organismes suivants

a. l’organisme chargé de l’exécution de la législation sur l'information géographique ;

b. l'administration cantonale ;

c. les communes et les autres collectivités ou établissements de droit public.

3. Dans les autres cas, la Cellule de Coordination SIG prélève des frais pour ses activités, selon un taux horaire fixé par le tarif cantonal des honoraires pour ingénieurs.

Dispositions générales

1. Le catalogue des données géobasales du droit fédéral est énuméré à l'annexe 1, le catalogue des données géobasales du droit cantonal est indiqué à l'annexe 2. Les données géobasales ne doivent pas nécessairement être disponibles pour toutes les communes.

2. Le catalogue des données géobasales du droit cantonal est établi par le Conseil d'État. Le bureau de gestion du SIG gère les données.

3. Les exigences qualitatives et techniques concernant les données géobasales et les géométadonnées sont définies par l'office de coordination du SIG et le bureau de gestion du SIG en collaboration avec les services compétents.

4. Les données géobasales du droit cantonal sont archivées et historisées conformément au mandat de prestations. Le service compétent peut charger d'autres services ou des tiers de cette tâche.

Dispositions générales

1. Sont responsables de la collecte, de la mise à jour et de la gestion des données géobasiques les organismes énumérés aux annexes 1 et 2.

Dispositions générales

1. L'accès aux données géobasées du droit cantonal est réglé dans l'annexe et se fait par application analogique des dispositions des articles 21 à 25 de l'Ordonnance sur la géoinformation.

2. La décision relative à l'accès est prise par le bureau de gestion du SIG.

Dispositions générales

1. Utilisatrices et utilisateurs du système d'information géographique peuvent interroger le nom et le prénom ainsi que l'adresse des propriétaires fonciers et la forme de propriété d'un terrain. Les requêtes en série ne sont pas autorisées.

2. L'accès aux données du registre foncier n'est autorisé que dans le cadre de la législation fédérale.

Dispositions générales

1. Responsable de la gestion du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (ÖREB) est l'Office de l'économie publique. L'administration opérationnelle est assurée par le Service de gestion des systèmes d'information géographique (SIG).

2. Le cadastre ÖREB du droit cantonal est établi par l'Office de l'économie publique sur la base des expériences du projet pilote.

3. La délivrance des extraits certifiés conformes du système d'information géographique, y compris le cadastre ÖREB, relève de la compétence du Service de gestion des SIG.

Dispositions générales

1. Les décisions qui font partie du contenu du cadastre RDPPF doivent être signalées au bureau de gestion SIG et au bureau de coordination SIG dès qu'elles sont exécutoires.

2. Le service spécialisé compétent transmet les données relatives à la modification du cadastre RDPPF dans les plus brefs délais, mais au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la force exécutoire, au bureau de gestion SIG. Le format d'échange de données doit être conforme aux normes reconnues (INTERLIS).

3. La mise à jour du cadastre RDPPF doit être effectuée dès que possible, mais au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la transmission des données au bureau de gestion SIG. Ce dernier vérifie les données pour s'assurer de leur complétude et de l'absence d'erreurs évidentes. Dans la mesure où la mise à jour ne peut pas être effectuée dans un délai d'un mois, une annotation concernant la mise à jour en attente est ajoutée dans le cadastre RDPPF.

Dispositions générales

1. L'office de l'économie publique et les chancelleries communales doivent accorder aux intéressés un accès électronique gratuit au cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (ÖREB). L'accès peut être limité dans le temps.

2. Aucune redevance d'utilisation n'est perçue pour les éditions imprimées. Cependant, des frais de traitement peuvent être appliqués.

**Frais pour l'utilisation du système d'information géographique**

1. Les utilisateurs enregistrés doivent payer une redevance pour accéder aux données du niveau de droit d'accès B et pour l'utilisation des services géodésiques.

2. L'obligation de payer des redevances pour l'accès aux données du système d'information géographique et du cadastre des limitations de la propriété publique (cadastre OLAP) est régie par l'article 17, alinéa 1 de la loi cantonale sur l'information géographique.

3. Les redevances pour les services qui ne sont pas énumérés dans le tarif sont calculées en fonction du temps consacré. La directive pour le tarif horaire est le tarif d'honoraires cantonal pour les ingénieurs.

4. Le conseil d'État et le bureau des affaires GIS peuvent conclure des accords forfaitaires avec des parties économiquement intéressées de manière significative, telles que des banques, des compagnies d'assurances et similaires, concernant l'utilisation des données du système d'information géographique.

Frais d'utilisation du système d'information géographique

1. Sont exemptés de la redevance d'utilisation les services officiels

a. conformément à l'art. 17 al. 2 kGeoIG[5] ;

b. du canton de Nidwald et de ses communes.

**Frais pour l'utilisation du système d'information géographique**

1. Aucune redevance d'utilisation n'est perçue pour l'accès aux données sous forme de produits imprimés.

2. La perception des frais de traitement reste réservée.

**Frais pour l'utilisation du système d'information géographique**

1. Pour l'accès aux données numériques, les frais d'utilisation suivants sont perçus par commune (montants en Fr.)

Pour une superficie | Frais de base | Supplément par niveau d'information

a. jusqu'à 10 hectares | 20.- | 5.-

b. plus de 10 - 500 hectares | 100.- | 25.-

c. plus de 500 - 4 000 hectares | 200.- | 50.-

d. plus de 4 000 hectares | 400.- | 100.-

2. La totalité des frais d'utilisation est réduite à partir de la 2e sous-partie de trois pour cent pour chaque sous-partie supplémentaire.

3. Les frais pour une utilisation accrue des données sont fixés au cas par cas et se fondent notamment sur

a. la quantité de données;

b. l'intensité et la durée de l'utilisation des données;

c. les possibilités d'utilisation.

Frais d'utilisation du système d'information géographique

1. Les propriétaires de données doivent payer une redevance annuelle forfaitaire par niveau d'information et par commune pour l'entretien des données.

2. Ce montant ne doit pas dépasser CHF 4 000.- et est déterminé en particulier en fonction de

a. la superficie ;

b. la quantité de données ;

c. la complexité du sujet géré.

Frais pour l'utilisation du système d'information géographique

1. La perception des frais pour le traitement des données, notamment pour l'accès aux données, ainsi que pour les consultations, est basée sur le temps consacré.

2. Les débours sont facturés séparément.

3. Le tarif horaire est conforme au tarif d'honoraires cantonal pour les ingénieurs.

Frais pour l'utilisation du système d'information géographique

1. Pour l'émission d'extraits certifiés conformes de la mensuration officielle (art. 33 GeoIG) et du cadastre des restrictions de droit public à la propriété (art. 14 et 15 de l'ordonnance fédérale sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété, ÖREBKV), une redevance basée sur le temps consacré doit être payée, avec un minimum de 50 CHF.

**Frais pour l'utilisation du système d'information géographique**

1. Les frais sont exigibles à la facturation.

2. Le délai de paiement est de 30 jours.

Dispositions finales

1. Recours contre les décisions du bureau de gestion de l'information géographique peuvent être déposés auprès du Département de l'économie publique dans un délai de 20 jours.

Dispositions finales

1. Les dispositions d'exécution concernant les frais pour la délivrance d'extraits et d'évaluations des données de la mensuration officielle du 2 novembre 1999 sont abrogées.

Dispositions finales

1. Ces dispositions d'application entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →