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Loi sur le principe de la transparence de l'administration (loi sur la transparence, OeG) (Öffentlichkeitsgesetz, OeG) - Objectif (OeG)

13 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Obwald
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Objet et Champ d'application

1. Cette loi régit l'accès aux documents officiels.

2. Elle vise à promouvoir la transparence des activités des organismes publics, dans le but de faciliter la formation libre de l'opinion, l'exercice des droits démocratiques et le contrôle de l'action de l'État, ainsi que de renforcer la compréhension et la confiance de la population envers les organismes publics.

Objet et Champ d'application

1. Cette loi s'applique à

a. le Conseil cantonal, ses organes et les commissions qu'il élit;

b. le Conseil exécutif et les autorités et commissions qui lui sont subordonnées, les départements et les services administratifs;

c. les autorités judiciaires, dans la mesure où elles remplissent des tâches d'administration judiciaire;

d. les conseils communaux, les commissions communales et les administrations communales ainsi que les associations de communes à des fins particulières;

e. les établissements de droit public autonomes et dépendants du canton et des communes;

f. les personnes physiques et morales de droit privé, dans la mesure où elles accomplissent des tâches publiques.

2. Cette loi ne s'applique pas

a. aux procédures administratives;

b. aux procédures civiles, pénales et administratives y compris les procédures de conciliation et d'arbitrage ainsi que les procédures d'entraide administrative et judiciaire;

c. à la Banque Cantonale d'Obwald;

d. dans le domaine de la concurrence économique.

Objet et Champ d'application

1. L'accès aux documents officiels contenant des données personnelles de la requérante ou du requérant est régi par la loi sur la protection des données.

2. Sous réserve des dispositions légales qui qualifient certaines informations de secrètes ou qui prévoient des conditions d'accès spécifiques aux informations dérogeant à cette loi.

Objet et Champ d'application

1. Un document officiel est toute information qui

a. est enregistrée sur un support d'information quelconque;

b. est détenue par une autorité ou un bureau officiel, dont elle provient ou à laquelle elle a été transmise, et

c. concerne l'accomplissement d'une tâche publique.

2. Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents qui

a. sont utilisés à des fins commerciales;

b. ne sont pas finalisés ou

c. sont destinés exclusivement à un usage personnel.

Principe de Publicité

1. Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et de recevoir des informations sur le contenu de ces documents officiels.

Principe de Publicité

1. L'accès aux documents officiels est restreint dans la mesure où des intérêts publics prépondérants ou des intérêts privés dignes de protection s'y opposent.

2. Un intérêt public prépondérant s'oppose notamment lorsque l'information

a. pourrait menacer l'ordre public et la sécurité publique ;

b. nuirait au processus de décision en cas de révélation anticipée ;

c. pourrait affaiblir la position dans des négociations ;

d. pourrait affecter les relations avec d'autres collectivités ;

e. pourrait compromettre ou réduire l'efficacité des mesures administratives.

3. Sont considérés comme des intérêts privés dignes de protection en particulier

a. la protection de la vie privée ;

b. le secret professionnel, commercial ou de fabrication ;

c. les intérêts de confidentialité de tiers et les droits de propriété intellectuelle.

4. Les restrictions ne s'appliquent qu'à la partie d'un document officiel qui mérite protection et ne s'appliquent que tant que l'intérêt existe.

5. L'accès aux documents officiels peut être refusé s'il entraîne un effort manifestement disproportionné.

Principe de Publicité

1. Les documents officiels ne peuvent être rendus accessibles que lorsque la décision politique ou administrative pour laquelle ils constituent la base a été prise.

2. Les documents officiels d'une commission d'enquête parlementaire sont soumis à un délai de blocage de dix ans. Ce délai commence à courir à partir de la décision du Conseil cantonal de clore l'enquête ou de dissoudre la commission d'enquête.

3. Les documents officiels concernant des positions dans des négociations en cours et futures ne sont en aucun cas accessibles.

4. Il n'existe aucun droit d'accès aux documents officiels issus des procédures internes de consultation, des avis, propositions ou autres documents qui pourraient compromettre le principe de collégialité.

Procédure

1. La demande d'accès doit être adressée à l'entité qui a créé le document officiel ou qui l'a reçu de la part de tiers, ne relevant pas de cette loi, en tant que destinataire principal.

2. Pour le traitement des demandes d'accès aux documents archivés, l'entité responsable pendant la période de protection reste celle qui a livré les documents pour archivage.

3. La demande doit être soumise en précisant le nom et l'adresse, et doit contenir une désignation aussi précise que possible du document officiel. Il peut être exigé de soumettre la demande par écrit. Si le document officiel ne peut être déterminé et que les indications ne sont pas suffisamment précisées sur demande dans un délai court, la demande ne sera pas traitée.

Procédure

1. Les documents officiels contenant des données personnelles doivent être anonymisés avant consultation, dans la mesure où des intérêts privés exigent une anonymisation.

2. Si des données personnelles dignes de protection ne peuvent être anonymisées, les personnes concernées doivent être entendues. La consultation est refusée si l'autorisation est refusée ou si l'obtention de l'autorisation exige un effort disproportionné.

3. L'accès peut exceptionnellement être accordé malgré l'absence de consentement si cela relève d'un intérêt public prépondérant.

4. S'il est incertain que la consultation porte atteinte aux intérêts de tiers, ces derniers doivent être entendus.

Procédure

1. L'autorité compétente pour juger la demande est l'instance saisie, sauf si un organe supérieur désigne une autre instance. Les demandes adressées aux instances subordonnées sont évaluées au sein de l'administration cantonale par le service compétent, les demandes adressées aux tribunaux par la présidence compétente.

2. L'autorité ou l'instance rend une décision lorsqu'elle rejette la demande d'accès en tout ou en partie ou lorsqu'elle entend accorder l'accès, bien que

a. la personne concernée ait refusé son consentement ;

b. des tiers fassent valoir un intérêt contraire à l'octroi de l'accès.

3. Un recours contre la décision peut être formé dans un délai de 30 jours

a. devant le tribunal administratif contre les décisions du Conseil cantonal et de ses organes, des présidences des tribunaux et du Conseil d'État ;

b. devant le Conseil d'État contre les décisions de ses autorités et commissions subordonnées, des départements, du Conseil communal, des associations intercommunales et contre les décisions des établissements publics et des tiers lorsqu'elles remplissent des tâches cantonales ;

c. devant le département contre les décisions des services ;

d. devant le Conseil communal contre les décisions des instances communales et des organes, et les décisions des établissements publics des communes et des tiers lorsqu'elles remplissent des tâches communales.

4. Tout recours a un effet suspensif.

5. Les instances de recours ont également accès aux documents officiels soumis au secret. Les intérêts privés dignes de protection sont réservés.

Procédure

1. L'accès aux documents officiels est accordé par consultation sur place, remise de copies ou par voie électronique.

2. Si un document officiel est publié dans un organe de publication ou sur Internet, ou est autrement accessible au public, le droit d'accès est réputé satisfait par l'indication du lieu de publication.

Procédure

1. La procédure de consultation est généralement gratuite. Si le traitement de la demande implique un effort non négligeable ou s'il s'agit de demandes répétées régulièrement, des frais couvrant les coûts peuvent être perçus conformément à la réglementation applicable sur les frais, pour les tribunaux selon les dispositions de l'ordonnance sur la procédure administrative et de la législation générale sur les frais.

2. Si l'autorité envisage de percevoir une redevance, elle informe préalablement la personne qui a formulé la demande.

3. Les conséquences financières des procédures de recours sont régies par les dispositions pertinentes du droit cantonal et communal.

Dispositions finales

1. Cette loi s'applique aux documents officiels établis ou reçus après son entrée en vigueur. La consultation des documents officiels plus anciens est régie par les dispositions précédentes.

2. La loi ne s'applique pas aux accords existants de prestations qui ne prévoient pas l'application du principe de transparence.

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