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130.1 STVG CH-OW

Loi sur l'administration de l'État (StVG) - Champ d'application (STVG)

67 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Obwald
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Table des dispositions (67)

Art. 1 StVG - Champ d'application Art. 2 StVG - Mission et Mode de Fonctionnement Art. 3 StVG Art. 4 StVG - Principe Art. 5 StVG - Conseil d'État Art. 6 StVG - Départements et Services Administratifs Art. 7 StVG - Services de Staff Art. 15 StVG Art. 16 StVG - Présidence Art. 17 StVG - Mesures de précaution, Décisions présidentielles Art. 18 StVG Art. 19 StVG - Pouvoirs Art. 20 StVG Art. 20a StVG Art. 21 StVG Art. 22 StVG Art. 23 StVG - Pouvoirs Art. 24 StVG - Compétence et Représentation Art. 25 StVG - Ordonnance sur l'organisation Art. 32 StVG - Conditions d'éligibilité Art. 33 StVG - Obligations officielles et de service Art. 36 StVG Art. 37 StVG Art. 38 StVG - Droit d'éligibilité des employés Art. 39 StVG Art. 40 StVG - Participation de la Représentation du Personnel Art. 41 StVG - Plan d'effectifs Art. 42 StVG - Disposition spéciale Art. 43 StVG - Fonction à plein temps Art. 44 StVG Art. 45 StVG - Nature et justification de la relation de service Art. 46 StVG - Période probatoire Art. 47 StVG - Fin du contrat de travail Art. 48 StVG - Résiliation Art. 49 StVG - Résolution Art. 50 StVG Art. 51 StVG - Retraite Anticipée Art. 52 StVG Art. 53 StVG Art. 54 StVG - Résidence Art. 55 StVG - Attribution des tâches Art. 56 StVG - Règlement Personnel Art. 57 StVG - Adhésion et relation de service Art. 58 StVG - Règlement des autorités Art. 59 StVG Art. 60 StVG - Indemnité de départ Art. 61 StVG - b. Employés Art. 62 StVG Art. 63 StVG Art. 64 StVG - Délais Art. 65 StVG - Communication Juridique Électronique Art. 66 StVG - Exécution Art. 67 StVG Art. 68 StVG Art. 69 StVG - Compétence d'examen Art. 70 StVG - Ordonnance sur la procédure administrative et de recours administratif Art. 71 StVG - Disposition transitoire Art. 72 StVG Art. 73 StVG Art. 74 StVG Art. 75 StVG Art. 76 StVG - Loi sur les épidémies animales Art. 77 StVG Art. 78 StVG Art. 79 StVG Art. 80 StVG - Abrogation du droit antérieur Art. 81 StVG - Entrée en vigueur

Texte législatif (67 Articles)

Dispositions Générales - Principes

1. Cette loi régit l'administration de l'État, sauf si d'autres lois contiennent des dispositions divergentes.

2. Font partie de l'administration de l'État

a. le conseil gouvernemental et les autorités, départements et services qui lui sont subordonnés ;

b. les établissements publics de droit public autonomes et non autonomes, sauf dispositions légales spéciales ;

c. les personnes privées, dans la mesure où des tâches étatiques leur sont confiées.

3. Cette loi s'applique aux tribunaux et autres autorités judiciaires, dans la mesure où elles n'agissent pas à titre judiciaire et que la législation sur l'organisation judiciaire ne contient pas de dispositions divergentes.

4. Les dispositions relatives à la procédure administrative, à l'exception des frais de procédure, s'appliquent également aux communes et autres collectivités de droit public.

Dispositions Générales - Principes

1. L'administration de l'État remplit les tâches d'intérêt public selon les principes de légalité, d'opportunité, de proportionnalité et d'économie.

2. Ses organes (autorités, départements et services) collaborent aux tâches communes et appliquent des instruments modernes de direction et d'organisation. Ils agissent de manière autonome dans le cadre de leurs compétences.

Dispositions Générales - Principes

1. L'administration de l'État informe de sa propre initiative sur ses activités, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé digne de protection ne s'y oppose.

Dispositions générales - Relations avec le Conseil cantonal

1. L'administration de l'État soutient le Grand Conseil dans l'exercice de ses compétences.

Dispositions générales - Relations avec le Conseil cantonal

1. Le Conseil d'État soumet de sa propre initiative ou sur mandat du Conseil cantonal des rapports, des propositions et des projets. Dans les explications des projets de règlements et de décisions, les conséquences essentielles doivent être présentées.

Dispositions générales - Relations avec le Conseil cantonal

1. Le Conseil d'État fait assurer par les départements et les bureaux administratifs des services de secrétariat et, au cas par cas, des services de gestion de dossier pour les commissions préparatoires.

2-3

...

Dispositions générales - Relations avec le Conseil cantonal

1. La loi sur le Conseil cantonal détermine les tâches de la Chancellerie d'État et du Secrétariat du Conseil.

2. Le contrôle financier est à la disposition de la Commission de gestion et de révision des comptes du Conseil cantonal en tant qu'organe technique indépendant dans le cadre de la surveillance financière. Le règlement financier précise les tâches de manière détaillée.

**Compétence et organisation du Conseil d'État et de l'administration - Conseil d'État**

1. Le Conseil d'État exerce ses fonctions en tant qu'autorité collégiale.

2. Si le Conseil d'État n'est plus en mesure de prendre des décisions, il est complété par la direction du conseil avec des membres du Grand Conseil pour une affaire spécifique et non reportable, jusqu'à ce qu'il soit de nouveau en mesure de délibérer.

**Compétence et organisation du Conseil d'État et de l'administration - Conseil d'État**

1. Le Landammann dirige le Conseil d'État.

2. Le Landammann

a. veille à ce que le Conseil d'État assume ses tâches de manière ponctuelle, appropriée et coordonnée, les entame et les achève ;

b. prépare les délibérations du Conseil d'État et intervient pour régler les questions litigieuses ;

c. s'assure que la surveillance exercée par le Conseil d'État sur l'administration cantonale est organisée et menée de manière appropriée ;

d. peut, à tout moment, ordonner des investigations sur certaines affaires et propose, le cas échéant, au Conseil d'État des mesures appropriées.

3. Le Landammann représente le peuple et agit au nom du Conseil d'État à l'extérieur, sauf si cette tâche incombe au collège ou est déléguée à certains membres.

4. La suppléance incombe au Landstatthalter.

**Compétence et organisation du Conseil d'État et de l'administration - Conseil d'État**

1. Dans les cas urgents, le Landammann ordonne des mesures provisoires.

2. Si la convocation d'une séance ou la tenue d'une procédure extraordinaire n'est pas possible, le Landammann décide par ordonnance présidentielle. L'ordonnance présidentielle doit être soumise ultérieurement à l'approbation du Conseil d'État.

**Compétence et organisation du Conseil d'État et de l'administration - Conseil d'État**

1. Chaque membre du Conseil d'État dirige un département de l'administration publique.

**Compétence et organisation du Conseil d'État et de l'administration - Conseil d'État**

1. Le Conseil d'État exerce notamment ses compétences constitutionnelles (art. 76 Cst. cant.) en

a. dirigeant, planifiant et coordonnant l'activité étatique ;

b. veillant à ce que les tâches de l'État soient remplies de manière ciblée, conforme à la loi, efficace et adéquate pour le service ;

c. vérifiant continuellement la nécessité et l'efficacité économique de l'accomplissement des tâches ;

d. déterminant l'organisation de l'administration de l'État, dans la mesure où elle n'est pas fixée par la législation ;

e. procédant aux élections et engagements qui lui sont attribués, et affectant le personnel aux départements dans le cadre des postes approuvés par le Grand Conseil ;

f. désignant la représentation de l'État dans les institutions interétatiques et non étatiques.

2. Le Conseil d'État procède lui-même à l'engagement des secrétaires de département ainsi que des chefs de service, et détermine les compétences en matière d'élection et d'engagement des départements.

3. Le Conseil d'État peut attribuer des mandats de prestations à certaines unités organisationnelles et déterminer le degré d'autonomie requis pour cela. Il peut déléguer à des tiers l'accomplissement de tâches publiques ou créer une personne morale de droit privé dans ce but, à condition qu'une exécution efficace et économique des tâches soit garantie et que les intérêts publics soient préservés.

4. Le Conseil d'État veille à une gestion administrative appropriée, afin de vérifier continuellement la nécessité, l'efficacité économique et l'efficacité de l'accomplissement des tâches de l'État ainsi que le mode de fonctionnement des bureaux compétents.

**Compétence et organisation du Conseil d'État et de l'administration - Conseil d'État**

1. Le Conseil d'État représente le canton auprès de la Confédération, sous réserve des compétences constitutionnelles du Grand Conseil (art. 70 chiffre 12 Cst. cant.).

2. Le Conseil d'État collabore avec d'autres cantons. Il peut en particulier conclure des accords avec ces derniers dans le cadre de ses compétences législatives et administratives.

3. Les départements et les offices communiquent directement avec les autorités fédérales et celles des autres cantons dans le cadre de leurs compétences.

**Compétence et organisation du Conseil d'État et de l'administration - Conseil d'État**

1. Le Conseil exécutif est compétent pour la conclusion d'accords de programme conformément à l'art. 20a de la loi sur les subventions, dans le cadre des crédits d'engagement et des crédits budgétaires.

2. Il peut déléguer la compétence de conclure des accords de programme au département compétent.

**Compétence et organisation du Conseil d'État et de l'administration - Conseil d'État**

1. La Chancellerie d'État est le service général d'état-major du Conseil d'État et est administrativement subordonnée à ce dernier.

**Compétence et organisation du Conseil d’État et de l’administration - Départements**

1. Les départements sont subdivisés en bureaux, sections et services. Dans cette loi, les bureaux, sections et services sont réunis sous le terme de bureaux administratifs.

2. Des unités générales de personnel et de services pour l'ensemble de l'administration de l'État peuvent être rattachées aux départements.

3. Le secrétariat du département est l'organe de soutien du département.

1. Compétence et organisation du Conseil gouvernemental et de l'administration - Départements

1. Le département compétent

a. procède aux nominations qui lui reviennent ;

b. rend des ordonnances et des décisions dans le cadre de la procédure administrative, dans la mesure où aucune autre autorité n'est compétente ;

c. représente le conseil exécutif dans les procédures administratives et dans les procédures de contentieux administratif.

**Compétence et organisation du Conseil d’État et de l’administration - Départements**

1. Pour le département, agit la cheffe du département ou le chef du département.

2. Le conseil exécutif désigne un département suppléant lorsque le département compétent est impliqué ou est une instance de recours.

3. Si la cheffe du département ou le chef du département est en situation de conflit d'intérêts ou empêché, elle ou il est remplacé(e) par la cheffe ou le chef du département suppléant.

**Compétence et organisation du Conseil d'État et de l'administration - Départements**

1. Le Grand Conseil régit le règlement interne du Conseil d'État ainsi que l'organisation de l'administration de l'État par voie d'ordonnance. Il peut habiliter le Conseil d'État à préciser l'organisation interne des départements et à déléguer la responsabilité de la précision de l'organisation des offices au département compétent.

Service public - Dispositions générales

**1. Pour l'élection dans une autorité administrative cantonale, la résidence requise pour le droit de vote (art. 46 al. 1 Cst.) doit être établie au plus tard au moment de l'entrée en fonction. Dans des commissions cantonales, des experts peuvent exceptionnellement être nommés même s'ils ne remplissent pas les conditions de droit de vote dans le canton.**

Service public - Dispositions générales

1. Celui qui est au service de l'État

a. accomplit ses tâches de manière conforme au service, ciblée, économique et appropriée;

b. acquiert les connaissances et compétences nécessaires à l'accomplissement des tâches;

c. s'abstient, même en dehors de ses fonctions, de tout ce qui pourrait nuire à l'accomplissement de ses tâches ou à la fiabilité de l'administration publique.

Service public - Dispositions générales

1. Quiconque est au service de l'État est soumis au secret de fonction.

2. Doivent être tenues secrètes les affaires qui, de par leur nature ou selon une disposition spécifique, sont secrètes. Les dispositions de la loi sur le principe de la transparence demeurent réservées.

3. Le secret de fonction perdure après la dissolution de la relation de service.

4. La cheffe ou le chef de département peut autoriser ou ordonner la divulgation des affaires soumises au secret de fonction.

Service public - Dispositions générales

1. Toute personne au service de l'État ne doit ni réclamer ni accepter de cadeaux ou d'autres avantages pour son activité officielle.

Service public - Dispositions générales

1. Une relation de service ou de travail principale, dans laquelle le droit d'éligibilité passive est limitée conformément à l'art. 50 KV, est une relation de service ou de travail d'au moins 60 pour cent ou plus du temps de travail normal.

2. Quiconque est en relation de service ou de travail avec le canton doit obtenir un permis du Conseil d'État avant d'être élu dans une autorité cantonale ou communale, dans laquelle l'élection n'est pas déjà exclue par la constitution.

3. L'autorisation peut être refusée si l'exécution des obligations cantonales est compromise en termes de temps ou de contenu, notamment pour

a. les employés participant aux fonctions de surveillance du canton vis-à-vis des autorités communales ou

b. les employés exerçant des activités dans le canton dans le même domaine ou un domaine similaire.

Service public - Dispositions générales

1. Le canton veille en tant qu'employeur à offrir des conditions de travail modernes.

2. Il favorise le perfectionnement et la formation continue des membres de l'administration de l'État.

3. Il protège les membres de l'administration de l'État contre les attaques injustifiées.

Service public - Dispositions générales

1. Le canton entretient le partenariat social en tant qu'employeur.

2. Le Conseil d'État informe les représentants du personnel et les consulte avant d'adopter ou de modifier des règlements qui concernent le statut juridique du personnel.

3. Le Conseil d'État désigne une commission du personnel. Le Grand Conseil règle la composition et les tâches par voie de règlement.

Service public - Dispositions générales

1. La création ou la suppression de postes est décidée avec le budget, avec une proposition de décision ou par le biais d'un crédit supplémentaire.

2. Le Conseil d'État est autorisé à approuver des postes temporaires afin de réduire un surplus de travail ou pour l'accomplissement de tâches particulières.

3. Le Conseil d'État détermine le catalogue des caractéristiques déterminantes pour l'évaluation des postes. Il décide de l'évaluation et du classement d'un poste.

Service public - Dispositions générales

1. Une dérogation aux dispositions générales relatives au service de l'État peut être conclue par contrat, si des circonstances particulières le justifient ou pour introduire de nouvelles formes de gestion administrative. La relation de service est par ailleurs soumise aux dispositions concernant le service de l'État.

**Fonction publique - Relation de service - Conseiller gouvernemental**

1. Les membres du Conseil d'État exercent leur fonction à temps plein.

**Fonction publique - Relation de service - Conseiller gouvernemental**

1. Les membres du Conseil d'État ne doivent exercer ni une autre profession ni un commerce.

2. Ils ne peuvent appartenir aux organes de direction d'entreprises ou d'organisations économiques ou d'utilité publique que si cela est nécessaire dans l'intérêt du canton. Le Conseil d'État informe de ces activités dans le rapport de gestion.

Service public - Relation de service - Personnel de l'État

1. La relation de service du personnel de l'État est établie dans le cadre des dispositions légales par un contrat de droit public.

2. En cas d'élection par le peuple ou le parlement cantonal, le Conseil d'État conclut avec les candidates et candidats un contrat de service de droit public à titre provisoire, sous réserve de l'élection correspondante.

3. Dans des cas particuliers, un contrat de travail de droit civil peut être conclu, notamment pour le personnel temporaire, les relations d'enseignement ou de stage, ou pour les relations de travail à durée déterminée. À moins que celui-ci ne contienne des dispositions divergentes, les dispositions du Code des obligations s’appliquent.

Service public - Relation de service - Personnel de l'État

1. Les trois premiers mois sont considérés comme une période d'essai.

2. La période d'essai peut être fixée ou prolongée contractuellement jusqu'à un maximum de six mois.

3. Les parties contractantes peuvent d'un commun accord renoncer à la période d'essai ou convenir d'une période d'essai plus courte.

Service public - Relation de service - Personnel de l'État

1. La relation de travail prend fin par

a. Résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée;

b. Échéance du terme ou résiliation d'un contrat de travail à durée déterminée;

c. Résolution immédiate pour des raisons importantes;

d. Résolution d'un commun accord;

e. Atteinte de l'âge limite;

f. Retraite anticipée;

g. Incapacité de travail totale et permanente;

h. Décès.

Service public - Relation de service - Personnel de l'État

1. Pendant la période d'essai, la relation de travail peut être résiliée par le canton ou l'employé, moyennant le respect d'un délai de préavis de

a. sept jours pendant les trois premiers mois ;

b. 20 jours à partir du quatrième mois.

2. Après l'expiration de la période d'essai, la relation de travail peut être résiliée à tout moment pour la fin du mois, sous réserve des délais de préavis suivants

a. trois mois durant les six premières années de service ;

b. quatre mois à partir de la septième année de service.

3. La partie qui résilie le contrat doit motiver par écrit la résiliation, si l'autre partie le demande.

4. Les dispositions du Code des obligations suisse relatives à la protection en cas de licenciement abusif et de licenciement en temps inopportun s'appliquent par analogie.

Service public - Relation de service - Personnel de l'État

1. Lorsqu'il existe des motifs importants rendant la poursuite de la relation de service incompatible avec la bonne foi, celle-ci peut être résiliée sans préavis par les deux parties.

2. D'un commun accord, la relation de service peut être résiliée à tout moment par écrit. D'éventuelles indemnités versées aux employés ne doivent pas dépasser le montant de l'indemnité pour cessation injustifiée de la relation de service.

Service public - Relation de service - Personnel de l'État

1. La relation de service prend fin à la fin du mois au cours duquel l'âge ordinaire de la retraite est atteint.

2. Dans des cas justifiés et si cela est dans l'intérêt du canton, les relations de service peuvent également être poursuivies ou conclues pour la période suivant l'atteinte de l'âge ordinaire de la retraite, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 72 ans. La continuation du paiement du salaire en cas d'empêchement de travailler en raison d'une incapacité de travail dure dans ces cas au maximum 180 jours.

3. En cas d'incapacité de travail totale permanente, la relation de service prend fin avec le droit à une pleine rente d'invalidité.

Service public - Relation de service - Personnel de l'État

1. Les employés peuvent prendre leur retraite anticipée deux ans avant d'atteindre l'âge limite, à condition qu'ils aient été employés par le canton pendant les dix dernières années à ce moment-là.

2. Ils ont droit, pendant la durée de la retraite anticipée, à une rente-pont équivalente à 90 pour cent de la rente simple maximale de l'AVS. En cas d'emploi à temps partiel, la rente-pont est réduite proportionnellement.

3. Pendant la durée de la retraite anticipée, la rente-pont est réduite si le revenu total résultant des droits aux assurances sociales et des tiers responsables ou d'une activité de remplacement, ajouté à la rente-pont, dépasse 90 pour cent du revenu antérieur.

Service public - Relation de service - Personnel de l'État

1. S'il existe des raisons objectives, les employés peuvent, à titre exceptionnel, être mis à la retraite à partir de l'âge de 60 ans sous réserve du respect du délai de préavis.

2. La réduction des prestations de prévoyance qui en résulte peut être compensée en totalité ou en partie par une contribution du canton à la caisse d'assurance du personnel, en plus de la rente de transition.

3. Pendant la durée du départ à la retraite anticipée, les prestations de prévoyance selon cette disposition sont réduites, dans la mesure où le revenu total en raison de droits à des assurances sociales et de tiers responsables ou d'un revenu de remplacement, additionné aux prestations de prévoyance, dépasse 90 pour cent du revenu précédent.

Service public - Relation de service - Personnel de l'État

1. Si la cessation d'une relation de travail est jugée injustifiée dans le cadre d'une procédure de contestation judiciaire, cela donne droit à une indemnisation, à moins qu'une nouvelle relation de travail ne soit établie. Il n'existe pas de droit à la continuation de la relation de travail précédente ni à l'établissement d'une nouvelle relation de travail.

2. Le montant de l'indemnisation est déterminé en fonction des circonstances particulières ; il ne dépasse pas six mois de salaire.

3. En cas de mise à la retraite injustifiée, les rentes de transition ou les contributions conformément à l'article 52, paragraphe 2, de la présente loi sont supprimées à hauteur de l'indemnité prévue au paragraphe 2.

4. En cas de licenciement sans préavis injustifié, il y a en outre droit à une compensation pour ce que les employés auraient gagné si la relation de travail avait pris fin en respectant le délai de préavis ou par l'écoulement du terme prévu par le contrat. Les employés doivent tenir compte de ce qu'ils ont économisé suite à la cessation de la relation de travail et de ce qu'ils ont gagné ou délibérément omis de gagner par un autre emploi.

Service public - Relation de service - Personnel de l'État

1. Si la relation de travail ou la nature du service l'exige, l'autorité d'embauche peut exiger la résidence dans un lieu ou une région spécifique ou attribuer un logement de fonction.

2. ...

Service public - Relation de service - Personnel de l'État

1. L'autorité de nomination peut assigner aux employés des tâches supplémentaires ou nouvelles lorsque les besoins du service l'exigent et que l'acceptation de ces tâches paraît raisonnable.

Service public - Relation de service - Personnel de l'État

1. Le Grand Conseil règle les droits et les obligations des employés en détail, en particulier le travail à temps partiel, les activités accessoires, le salaire et les prestations sociales, les congés et les vacances, ainsi que la promotion professionnelle par ordonnance.

Service public - Activités de la Commission

1. L'adhésion à une autorité auxiliaire ou à une commission ne constitue généralement pas une relation de service.

2. Le Conseil d'État peut établir une relation de service ou un contrat de mandat avec certains membres de la commission pour l'accomplissement de tâches particulières allant au-delà du cadre général des activités de la commission.

3. La relation de service est soumise, sauf disposition contraire dans des cas individuels, aux règlements relatifs à la fonction publique.

Service public - Activité de commission

1. Le Grand Conseil règle par ordonnance l'indemnisation des autorités et commissions à titre accessoire ainsi que le rapport de service des membres des commissions dans le détail.

1. Service public - Prévoyance

1. Le canton assure les membres des autorités liés par un rapport de service ainsi que les employés contre

a. les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès;

b. * les accidents professionnels et non professionnels;

c. * ...

2. Le canton peut créer une institution autonome ou non autonome de droit public pour la prévoyance professionnelle, ou adhérer à une institution d'assurance privée.

3. Le Conseil cantonal règle par voie d'ordonnance

a. la prévoyance professionnelle en détail, en particulier les contributions des employeurs et des employés des membres des autorités liés par un rapport de service ainsi que des employés,

b. les contributions des membres des autorités liés par un rapport de service ainsi que des employés à l'assurance contre les accidents non professionnels,

c. le maintien du salaire, l'assurance indemnités journalières en cas de maladie et la participation des membres des autorités liés par un rapport de service ainsi que des employés à l'assurance indemnités journalières en cas de maladie.

Service public - Prévoyance

1. Les membres d'autorité élus par le peuple ou par le Conseil cantonal à plein temps et à titre principal, ainsi que les membres d'autorité à titre accessoire, pour lesquels la rémunération perçue en fonction représente une composante essentielle du revenu, ont droit à une indemnité de départ, à condition qu'ils se tiennent à disposition pour une réélection avant leur passage à la retraite et avant l'expiration de la limitation de la durée de mandat, mais qu'ils ne soient pas réélus sans qu'ils en soient responsables.

2. L'indemnité de départ s'élève, selon les années de service accomplies, à un maximum de six mois de salaire. Dans la mesure des droits découlant de la prévoyance professionnelle, l'indemnité de départ ne s'applique pas.

Service public - Prévoyance

1. Si des employés sont licenciés sans faute personnelle, ils ont droit à une indemnité de départ, à condition d'avoir atteint l'âge de 50 ans et d'avoir accompli 20 années de service. L'indemnité de départ peut également être accordée indépendamment de l'âge et des années de service, lorsqu'un poste doit être supprimé et que cela constitue une rigueur particulière pour les employés.

2. L'indemnité de départ est fixée par le Conseil d'État et s'élève selon les années de service à un maximum de six mois de salaire. Le Conseil cantonal réglemente la gradation par ordonnance.

3. Le droit à l'indemnité de départ est exclu

a. dans la mesure où un droit à indemnisation pour cessation injustifiée de la relation de service ou pour prévoyance professionnelle existe ;

b. lorsque la relation de service est résiliée d'un commun accord ;

c. en raison d'une incapacité de travail ;

d. en cas de décès ;

e. à la fin d'une relation de service à durée déterminée.

Procédure administrative et procédure de recours administratif - Dispositions communes

1. Les personnes chargées de prendre ou de préparer une décision se récusent si, par application analogique du code de procédure civile, il existe un motif de récusation.

2. ...

Procédure administrative et procédure de recours administratif - Dispositions communes

1. L'autorité ou le service compétent constate les faits d'office. Les parties sont tenues de collaborer.

2. La constatation des faits peut notamment se faire par l'interrogation des parties et des personnes informées, l'audition de témoins, par le recours à des rapports officiels, à des documents et à des experts, ainsi que par inspection sur place.

Procédure administrative et procédure de recours administratif - Dispositions communes

1. Pour le calcul des délais, leur prolongation, la suspension des délais ainsi que le rétablissement, les dispositions de l'ordonnance sur la procédure devant les tribunaux administratifs s'appliquent mutatis mutandis, sauf disposition législative contraire.

Procédure administrative et procédure de recours administratif - Dispositions communes

1. Le Conseil gouvernemental peut définir dans des dispositions d'exécution les conditions selon lesquelles, dans les procédures administratives et de recours administratif, la correspondance peut se faire par voie électronique. Dans la mesure où cela concerne les communes, celles-ci doivent être consultées au préalable.

2. Il peut promulguer des dispositions concernant la notification des décisions, le calcul des délais dans le cadre des communications juridiques électroniques, ainsi que la tenue et l'archivage électroniques des dossiers.

Procédure administrative et procédure de recours administratif - Dispositions communes

1. Si une disposition ordonne l'accomplissement d'un acte, la tolérance ou l'abstention, l'exécution peut se faire aux frais de la personne obligée par la voie de l'exécution subsidiaire ou par contrainte officielle, voire avec l'aide de la police si nécessaire.

Procédures administratives et procédures de recours administratif - Procédures de recours administratif

1. À moins que la législation n'en dispose autrement, un recours peut être formé dans un délai de 20 jours contre les décisions des autorités auprès du département, contre les décisions et arrêts du département ou des commissions auprès du Conseil d'État.

2. Le refus de rendre justice, le retard de justice ainsi que les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaqués de manière indépendante conformément à la loi sur l'organisation judiciaire. Pour le reste, ils ne peuvent être contestés qu'avec la décision finale.

3. Ont qualité pour recourir

a. toute personne touchée par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou modification ;

b. toute autre personne, organisation ou autorité habilitée par la législation.

Procédures administratives et procédures de recours administratif - Procédures de recours administratif

1. Le recours a un effet suspensif, sauf si celui-ci est retiré par une disposition spéciale ou par l'autorité compétente pour des raisons importantes.

2. L'instance de recours peut prendre une décision contraire.

3. Après le dépôt d'un recours, l'instance de recours peut, d'office ou à la demande d'une partie, prendre d'autres mesures provisoires pour maintenir provisoirement un état de fait ou de droit inchangé.

4. En cas d'urgence, la présidente ou le président, ou le membre de l'instance de recours chargé de l'instruction du recours est autorisé à retirer, accorder l'effet suspensif ou prendre une autre mesure provisoire.

Procédure administrative et procédure de recours administratif - Procédure de recours administratif

1. L'instance de recours dispose d'une compétence de révision complète, mais, dans le cas de recours contre les décisions des assemblées communales et des conseils communaux, seulement dans la mesure prévue par la législation.

2. L'instance de recours peut statuer en faveur du recourant au-delà des conclusions de son recours; toutefois, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment de la partie recourante que pour violation du droit, et non pour inappropriation.

Procédure administrative et procédure de recours administratif - Droit complémentaire

1. Le Grand Conseil règle la procédure administrative et la procédure de recours administratif par voie d'ordonnance.

Dispositions finales

1. La décision de l'assemblée cantonale concernant les contributions à la prévoyance professionnelle des employés du canton du 29 avril 1984 reste en vigueur jusqu'à la révision des contributions à la prévoyance professionnelle par ordonnance.

2. Le Grand Conseil établit par ordonnance une réglementation transitoire pour les membres actuels du Conseil d'État concernant l'assurance prévoyance conformément à l'art. 59 de cette loi.

Dispositions finales

1. Avec l'entrée en vigueur de cette loi seront abrogés

a. la loi sur l'attribution des tâches des départements et la fixation des indemnités des autorités auxiliaires en date du 6 juin 1971 ;

b. la loi sur les traitements du 25 avril 1920 ;

c. la loi sur la modification de la loi sur les traitements du 24 mai 1959 ;

d. la décision du conseil cantonal sur l'interprétation de l'art. 50 de la constitution cantonale (droit de vote passif des fonctionnaires et employés cantonaux à plein temps) en date du 16 décembre 1993.

Dispositions finales

1. Le Conseil d'État détermine la date d'entrée en vigueur de cette loi.

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