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111.2 BRGLCC CH-OW

Loi sur l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et communal (loi sur le droit de cité, BRG) (Bürgerrechtsgesetz, BRG) - Champ d'application (BRG)

38 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Obwald
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Table des dispositions (38)

Art. 1 Loi sur la citoyenneté, LCC - Champ d'application Art. 1a Loi sur la citoyenneté, LCC - Autorités d'octroi de la nationalité Art. 2 Loi sur la citoyenneté, LCC - Définitions Art. 3 Loi sur la citoyenneté, LCC - Principe Art. 4 Loi sur la citoyenneté, LCC - Droits des citoyens Art. 4a Loi sur la nationalité, LN - Acquisition Art. 5 Loi sur la citoyenneté, LCC - Séjour et Domicile Art. 6 Loi sur les droits civiques, LDC - Conditions de naturalisation Art. 6a Loi sur la citoyenneté, LCC Art. 7 Loi sur la citoyenneté, LCC - Examen d'aptitude Art. 8 Loi sur la citoyenneté, LCC - Autorisation fédérale de naturalisation Art. 9 Loi sur la Citoyenneté, LCC - Inclusion des enfants Art. 10 Loi sur la citoyenneté, LCC - Dépôt de la demande par des mineurs Art. 13 Loi sur la citoyenneté, LC - Libération Art. 14 Loi sur la nationalité, LSN - Inclusion des enfants Art. 15 Loi sur la citoyenneté, LC Art. 16 Loi sur la citoyenneté, LC - Déclaration de nullité Art. 17a Loi sur la nationalité, LSN - Droit applicable Art. 17b Loi sur la citoyenneté, LCC - Traitement des données personnelles Art. 17c Loi sur la nationalité, LSN Art. 18 Loi sur la citoyenneté, BRG - Droit d'accès aux dossiers Art. 18a Loi sur la citoyenneté, LC - Recours Art. 19 Loi sur la citoyenneté, LCC - Frais cantonaux Art. 20 Loi sur la citoyenneté, LC Art. 21 Loi sur la citoyenneté, LCC - Recouvrement Art. 23 Loi sur la nationalité, BRG - Redevances communales Art. 24 Loi sur la Citoyenneté, LCC - Principe Art. 25 Loi sur la citoyenneté, LCC - Existence Art. 26 Loi sur la nationalité, LSN - Naturalisation Art. 27 Loi sur la citoyenneté, LCC - Principe Art. 28 Loi sur la citoyenneté, LCC - Effets Art. 29 Loi sur la citoyenneté, LCC - Compétence Art. 30 Loi sur la citoyenneté, LCC Art. 31 Loi sur la citoyenneté, LC Art. 31a Loi sur la nationalité, BRG - Dispositions transitoires pour l'amendement du 27 janvier 2006 Art. 31b Loi sur la citoyenneté, LC - Dispositions transitoires concernant l'addendum du 31 mai 2017 Art. 32 Loi sur la citoyenneté, LC - Dispositions d'exécution Art. 33 Loi sur la citoyenneté, LCC - Entrée en vigueur

Texte législatif (38 Articles)

Généralités

**1. Du droit à l'acquisition et à la perte de la nationalité suisse en vertu de la loi, de la réintégration et de la naturalisation facilitée. Seul le droit fédéral est déterminant.**

**2. La naturalisation ordinaire est régie par les dispositions de cette loi et de ses décrets d'application. Dans la mesure où celles-ci ne contiennent aucune disposition, la loi fédérale sur la nationalité suisse (LN) ainsi que ses décrets d'application (désignés ci-après comme le droit fédéral) s'appliquent par analogie.**

**2a. Lorsque le droit fédéral se réfère aux conditions suisses, les conditions cantonales et communales sont également visées.**

**3. Les conditions et la procédure pour l'acquisition et la perte de la citoyenneté communale, dans la mesure où la citoyenneté cantonale n'est pas affectée, sont régies par la commune.**

Généralités

1. L'organe cantonal de naturalisation est une commission de naturalisation.

2. L'organe communal de naturalisation est déterminé conformément à l'art. 98 et à l'art. 99 de la constitution cantonale.

Généralités

1. Les désignations de personnes dans cette loi et les décrets qui en découlent s'appliquent aux personnes des deux sexes.

2. Le terme commune désigne dans cette loi et les décrets qui en découlent la commune compétente en matière de droit de cité.

Acquisition du droit de cité cantonal et communal

1. La naturalisation selon cette loi confère tous les droits et obligations d'un citoyen cantonal et communal, toutefois elle n'accorde pas le droit de citoyenneté et d'usage des corporations ou associations partielles et des coopératives alpines, sauf si cela est prévu par le droit de la corporation ou de l'association partielle concernée.

Acquisition du droit de citoyenneté cantonale et communale

1. Les non-citoyens du canton ne peuvent acquérir la citoyenneté cantonale et communale qu'ensemble.

2. La condition pour l'octroi de la citoyenneté cantonale est l'assurance de l'obtention de la citoyenneté communale.

3. L'assurance de la citoyenneté communale devient caduque si la citoyenneté cantonale n'est pas accordée dans un délai de trois ans.

Acquisition de la nationalité cantonale et communale

1. Les demandes de naturalisation doivent être déposées auprès de la commune de résidence.

2. Si l'autorité communale de naturalisation a accordé le droit de cité communal, la demande doit être transmise au canton pour l'octroi du droit de cité cantonal.

3. Si le droit de cité cantonal peut être accordé à un étranger, la demande doit être transmise aux autorités fédérales pour l'octroi de l'autorisation de naturalisation fédérale. Dans le cas contraire, l'autorité cantonale de naturalisation doit statuer directement sur la demande.

4. Avec la décision de naturalisation cantonale, tous les droits de cité concernés sont acquis.

5. Si le droit de cité cantonal n'est pas accordé, l'engagement du droit de cité communal devient caduc.

Acquisition du droit de cité cantonal et communal

1. Les étrangers doivent justifier d'un séjour ininterrompu d'au moins cinq ans dans le canton et dans la même commune immédiatement avant le dépôt de la demande. Les exigences de séjour du droit fédéral s'appliquent.

2. Les facilités conformément à l'art. 10 BüG s'appliquent également.

3. Les citoyens suisses doivent justifier d'une résidence ininterrompue d'au moins trois ans dans le canton et dans la même commune immédiatement avant le dépôt de la demande.

Acquisition du droit de citoyenneté cantonale et communale

1. Pour les étrangers, les conditions de naturalisation du droit fédéral s'appliquent, à moins que cette loi ou ses arrêtés d'exécution ne contiennent des dispositions divergentes.

2. Pour les citoyens suisses, les conditions de naturalisation des art. 11 let. c et art. 12 al. 1 let. b et e LN ne s'appliquent pas.

Acquisition du droit de citoyenneté cantonale et communale

1. Les compétences linguistiques doivent être prouvées en langue allemande.

2. Le candidat doit démontrer les connaissances civiques suivantes concernant la Suisse, le canton et la commune

a. Connaissances sur la procédure de naturalisation ;

b. Droits et devoirs généraux, en particulier ceux découlant de la citoyenneté ;

c. Structure et contenu de l'État et de la communauté ;

d. Conditions géographiques et historiques ;

e. Conditions politiques ;

f. Conditions sociales, notamment les modes de vie, les coutumes et les traditions.

Acquisition de la nationalité cantonale et communale

1. Avant l'octroi de la citoyenneté, il convient de vérifier si le candidat est apte à la naturalisation.

2. Les compétences linguistiques ainsi que les connaissances fondamentales en matière de citoyenneté doivent être prouvées par un examen pour les étrangers.

3. La prise en compte des circonstances personnelles est régie par le droit fédéral.

Acquisition du droit de citoyenneté cantonale et communale

1. Les étrangers doivent être en possession de l'autorisation fédérale de naturalisation pour la décision de naturalisation cantonale.

Acquisition du droit de cité cantonal et communal

1. Dans le processus de naturalisation, les enfants mineurs du demandeur sont généralement inclus, à condition qu'ils vivent avec ce dernier. Voir l'Art. 30 BüG.

Acquisition du droit de cité cantonal et communal

1. Les mineurs ne peuvent déposer la demande de naturalisation que par l'intermédiaire de leur représentant légal.

2. À partir de l'âge de 16 ans, les candidats doivent également déclarer par écrit leur volonté propre d'acquérir la citoyenneté cantonale et communale.

Perte du droit de citoyenneté du canton et de la commune

1. Un citoyen cantonal est libéré de ses droits de citoyenneté cantonale et communale sur demande, s'il n'a pas de domicile dans le canton et s'il possède ou s'il lui est assuré un autre droit de citoyenneté d'un État ou d'un canton.

2. La libération des droits de citoyenneté cantonale entraîne la perte des droits de citoyenneté communale.

Perte du droit de citoyenneté du canton et de la commune

1. Dans la libération sont inclus les enfants mineurs qui sont sous la garde parentale de la personne libérée; toutefois, les enfants mineurs de plus de 16 ans ne le sont que s'ils y consentent par écrit.

2. Ils ne doivent également pas avoir de domicile dans le canton et doivent posséder une autre nationalité ou citoyenneté cantonale, ou il doit leur être assuré une telle nationalité.

Perte du droit de citoyenneté du canton et de la commune

1. Pour la libération des mineurs de la citoyenneté, l'article 10 de cette loi s'applique mutatis mutandis.

Perte du droit de citoyenneté du canton et de la commune

1. La naturalisation peut être annulée par la commission cantonale de naturalisation si elle a été obtenue par de fausses déclarations ou par la dissimulation de faits importants.

2. Les conditions et l'étendue de l'annulation sont régies par le droit fédéral.

3. Les frais payés pour la procédure de naturalisation ne sont pas remboursés après l'annulation.

Procédure

1. Sous réserve de dispositions spéciales du droit cantonal et du droit fédéral, le droit cantonal de procédure administrative est applicable à toutes les procédures relatives à la nationalité.

Procédure

1. Les autorités cantonales et communales peuvent traiter des données personnelles pour accomplir leurs tâches conformément à la législation fédérale et cantonale sur la nationalité, y compris les données permettant d'évaluer les conditions d'aptitude du candidat, ainsi que les données particulièrement sensibles concernant les convictions religieuses, les activités politiques, la santé, les mesures d'aide sociale et les poursuites et sanctions administratives ou pénales.

Procédure

1. Pour l'entraide administrative s'applique l'art. 45 BüG. Les autorités, établissements et services du canton et des communes sont tenus, dans des cas individuels et sur demande motivée et écrite, de communiquer aux autorités municipales et cantonales chargées de l'exécution de cette loi toutes les données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

Procédure

1. Le demandeur a le droit de consulter les dossiers à chaque stade de la procédure auprès de l'autorité compétente respective.

Procédure

1. La personne requérante peut introduire un recours écrit et motivé auprès du Conseil d'État contre la décision de l'autorité communale de naturalisation dans un délai de 20 jours à compter de la notification.

2. Pour les recours concernant la violation du droit de vote ou les irrégularités dans la préparation ou la tenue de l'assemblée communale, les dispositions de l'art. 54 et suivants de la loi sur les votations s'appliquent.

**Frais**

1. Le Grand Conseil fixe le cadre des émoluments pour la procédure de naturalisation, la procédure de libération et la procédure de déclaration de nullité par voie d'ordonnance.

2. Les émoluments cantonaux sont déterminés en détail par les dispositions de la Loi générale sur les émoluments et ses décrets d'application ainsi que par le règlement relatif à la procédure administrative.

Rapports juridiques antérieurs

1. La décision prise par l'autorité compétente du canton de Nidwald concernant la libération de la citoyenneté cantonale et suisse et concernant la détermination de la possession par une personne de la citoyenneté cantonale et suisse est également applicable, en ce qui concerne les anciens habitants du pays, au canton d'Obwald.

Rapports Juridiques Anciens

1. Les membres des anciennes familles paysannes qui souhaitent se faire naturaliser dans le canton d'Obwald doivent obtenir, selon la procédure ordinaire, l'assurance d'un droit de cité communal.

2. Pour l'octroi du droit de cité cantonal, la constatation par la commission cantonale de naturalisation que le requérant est membre d'une ancienne famille paysanne et est donc de ce fait citoyen du canton, suffit.

Droit de citoyenneté d'honneur

1. Les personnes qui ont rendu des services exceptionnels à la communauté peuvent recevoir le titre de citoyen d'honneur.

2. L'octroi du titre de citoyen d'honneur n'est soumis à aucune condition supplémentaire, notamment en ce qui concerne les exigences de résidence.

Droit de citoyenneté d'honneur

1. L'octroi du droit de citoyenneté d'honneur n'a pas les effets d'une naturalisation.

2. Le droit de citoyenneté d'honneur n'a aucune incidence sur le droit de citoyenneté antérieur.

3. Le droit de citoyenneté d'honneur est personnel et non héréditaire.

Droit de citoyenneté d'honneur

1. L'octroi de la citoyenneté d'honneur du canton est de la compétence du Grand Conseil.

2. L'octroi de la citoyenneté d'honneur de la commune relève de la compétence de l'assemblée communale.

Dispositions finales et transitoires

1. Les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment

a. la loi sur l'acquisition de la citoyenneté cantonale du 10 mai 1942 ;

b. les dispositions d'exécution de la législation sur la citoyenneté du 17 janvier 1953.

Dispositions finales et transitoires

1. Pour l'acquisition et la perte de la citoyenneté cantonale et communale, le droit en vigueur au moment de la décision est déterminant.

2. En cas de décisions à plusieurs niveaux, il faut se référer au moment de la décision de la dernière instance.

Dispositions finales et transitoires

1. Droits civiques cantonaux et communaux d'Obwald, qui ont été perdus avant l'entrée en vigueur de l'amendement, ne sont pas réactivés après la suppression des dispositions concernant la limitation de la citoyenneté multiple.

2. Pour la perception des sommes d'intégration, le droit en vigueur au moment de la décision est déterminant, en dérogation à l'art. 31, al. 2 de cette loi.

3. Pour le reste, l'art. 31 de cette loi est applicable.

Dispositions finales et transitoires

1. Le Grand Conseil émet les prescriptions d'exécution nécessaires par voie de règlement. Il règle en particulier les compétences requises en vertu du droit fédéral, ainsi que la procédure.

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