Legislator Jurisprudence & Législation
267.1 AnwGLCAvLCA CH-NW

Loi sur l'exercice de la profession d'avocat (Loi cantonale sur la profession d'avocat, AnwG) - Objet (AnwG)

34 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Nidwald
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (34)

Art. 1 Loi cantonale sur les avocats, LCAv - Objet Art. 2 Loi cantonale sur la profession d'avocat, LPA Art. 3 Loi cantonale sur les avocats, LCA Art. 4 Loi cantonale sur les avocats, LCA Art. 5 Loi cantonale sur les avocats, LCA - Autorisation de stage Art. 6 Loi Cantonale sur la Profession d'Avocat, LPAv - Preuve de l'Autorisation Art. 7 Loi cantonale sur les avocats, LCA - Acquisition, Titre professionnel Art. 8 Loi cantonale sur la profession d'avocat, LCPA Art. 9 Loi cantonale sur les avocats, LCA - 2. Contenu, Étendue Art. 10 Loi cantonale sur les avocats, LCA Art. 11 Loi cantonale sur les avocats, LCA Art. 12 Loi cantonale sur les avocats, LCAv Art. 13 Loi cantonale sur les avocats, LCA Art. 13a Loi Cantonale sur la Profession d'Avocat, LPC - Perte Art. 13b Loi cantonale sur les avocats, LCA Art. 13c Loi cantonale sur les avocats, LCA - Réattribution Art. 13d Loi cantonale sur la profession d'avocat, LPA Art. 14 Loi cantonale sur les avocats, LCA Art. 15 Loi sur les avocats cantonale, LAvocats - Publication Art. 16 Loi cantonale sur les avocats, LCA Art. 17 Loi cantonale sur les avocats, LCA Art. 18 Loi cantonale sur les avocats, LCA - Surveillance Art. 19 Loi cantonale sur les avocats, LCA - Procédure disciplinaire Art. 20 Loi cantonale sur la profession d'avocat, LPA Art. 21 Loi cantonale sur les avocats, LCA Art. 22 Loi cantonale sur les avocats, LCA - Prise en charge des coûts Art. 23 Loi cantonale sur les avocats, LCA Art. 24 Loi cantonale sur les avocats, LCA - Dispositions pénales Art. 25 Loi cantonale sur la profession d'avocat, LCPA - Exécution Art. 26 Loi cantonale sur les avocats, LCA - Dispositions transitoires Art. 27 Loi cantonale sur les avocats, LCA Art. 28 Loi cantonale sur les avocats, LCA Art. 29 Loi cantonale sur les avocats, LCA - Abrogation du droit antérieur Art. 30 Loi cantonale sur les avocats, LCA - Entrée en vigueur

Texte législatif (34 Articles)

Dispositions générales

1. Cette loi met en œuvre la loi fédérale sur la libre circulation des avocates et avocats et régit la représentation des parties devant les tribunaux et les autorités d'enquête pénale, l'obtention du brevet d'avocat, l'exercice de la profession d'avocat dans le canton ainsi que la surveillance des avocates et avocats.

Dispositions générales

1. Le Conseil d'État élit la Commission des avocats, composée de cinq membres, où sont représentés les tribunaux et les avocats inscrits dans le canton ; il désigne la présidence et la vice-présidence.

2. La Commission des avocats désigne pour le secrétariat de la commission et la suppléance un(e) greffier/ère du Tribunal supérieur.

Dispositions générales

1. La Commission des avocats est l'autorité de surveillance des avocats selon la LLCA.

2. Elle est notamment compétente pour

1. la tenue du registre cantonal des avocats et de la liste publique conformément à la LLCA ;

2. la conduite des procédures de surveillance et disciplinaires ;

3. la décision sur la levée du secret professionnel ;

4. l'organisation de l'examen d'avocat ;

5. la délivrance et le retrait de la patente d'avocat ;

6. l'organisation de l'examen d'aptitude selon l'art. 31 LLCA ;

7. la conduite de l'entretien d'aptitude selon l'art. 32 LLCA ;

8. la décision relative à l'inscription au registre ;

9. l'initiation des publications requises par cette loi ou la LLCA dans le Bulletin officiel.

3. La Commission des avocats prend toutes les ordonnances et décisions qui, selon la législation, ne sont pas attribuées à une autre instance.

Exercice de la profession

1. Exercice de la profession d'avocat

1. * Une personne exerce la profession d'avocat si elle

1. * possède un brevet d'avocat ; et

2. * représente des personnes dans des procédures judiciaires, devant d'autres autorités ou vis-à-vis de tiers, ou conseille en matière juridique et agit sous le titre d'avocat ou avocate, ou sous un titre équivalent.

2. ...

3. La représentation professionnelle des parties ou la défense des parties dans les procédures civiles, pénales et administratives est régie par l'art. 70 de la loi sur les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les tribunaux, LT)[3].

Exercice de la profession

1. Les personnes qui, à des fins de formation, exercent chez une avocate ou un avocat inscrit au registre cantonal des avocats et représentent des parties au sens de l'art. 70 al. 1 ou 2 LTF, doivent obtenir une autorisation du présidium de la commission des avocats.

2. L'autorisation est accordée si

1. * les conditions selon l'art. 7 al. 3 et l'art. 8 al. 1 lettres a-c LLCA sont remplies;

2. * il est garanti que l'activité de la stagiaire ou du stagiaire se déroule sous la responsabilité de l'avocate ou de l'avocat.

3. *

3. L'autorisation est valable pour deux ans. Elle peut être révoquée si le comportement de la stagiaire ou du stagiaire donne lieu à une réclamation justifiée.

4. Les autorisations de stage extra-cantonales sont considérées comme reconnues si le canton respectif applique le principe de réciprocité.

### Exercice de la Profession

1. Les avocates et avocats doivent, à la demande des tribunaux et des autorités d'enquête pénale, justifier de leur inscription au registre conformément à la LFA.

2. Les tribunaux, les autorités d'enquête pénale ainsi que la commission des avocats peuvent demander aux avocates et avocats prestataires de services, originaires des États membres de l'UE, de prouver leur qualification en tant qu'avocat.

Brevet d'avocat

1. Quiconque souhaite obtenir le brevet d'avocat du canton doit réussir l'examen d'avocat.

2. Quiconque a réussi l'examen dans le canton est autorisé à utiliser la désignation professionnelle d'avocate ou d'avocat.

Brevet d'avocat

**1. Est admise à l'examen d'avocat toute personne qui :**

1. * satisfait aux conditions selon l'art. 7 al. 1 let. a et l'art. 8 al. 1 let. a - c LLCA;

2. * a généralement exercé à plein temps pendant 12 mois en Suisse auprès d'une avocate ou d'un avocat inscrits au registre cantonal des avocats conformément à la LLCA, ou a été impliqué dans l'administration de la justice de manière pratique; et

3. * possède la nationalité suisse ou réside légalement en Suisse et est autorisée à exercer une activité lucrative indépendante.

**2. L'activité pratique selon al. 1 ch. 2 doit être exercée pendant au moins six mois auprès d'une avocate ou d'un avocat ainsi qu'au moins six mois dans le canton.**

3-4

...

Brevet d'avocat

1. La candidate ou le candidat doit démontrer, lors de l'examen d'aptitude professionnelle, les connaissances juridiques requises pour exercer la profession d'avocat.

2. L'examen d'aptitude professionnelle se compose d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale.

Brevet d'avocat

1. La commission des avocats évalue l'examen écrit et l'examen oral chacun par « réussi » ou « non réussi ».

2. Si l'examen écrit n'est pas réussi, l'examen d'avocat est considéré comme non réussi. Est admis à l'examen oral, celui qui a réussi l'examen écrit.

3. L'examen d'avocat est réussi lorsque l'examen écrit et l'examen oral sont évalués comme « réussi ».

Brevet d'avocat

1. La candidate ou le candidat peut repasser l'examen oral non réussi une fois dans un délai d'un an.

2. Un examen d'avocat non réussi peut être repassé.

3. ...

Brevet d'avocat

1. Après réussite de l'examen, la Commission des avocats délivre le brevet d'avocat.

2. L'octroi du brevet d'avocat doit être publié dans le Bulletin officiel.

Brevet d'avocat

1. Des frais sont perçus pour la tenue de l'examen d'avocat. Ils doivent être réglés à l'avance.

2. Les répétitions sont soumises à des frais.

Brevet d'avocat

1. La titulaire ou le titulaire du brevet d'avocat peut déclarer par écrit à la commission des avocats qu'il renonce au brevet d'avocat.

2. La commission des avocats refuse d'accepter la renonciation si une interdiction temporaire ou permanente d'exercer la profession selon la LFA menace.

Brevet d'avocat

1. La Commission des avocats retire le brevet d'avocat à la titulaire ou au titulaire lorsque

1. les conditions personnelles selon l'art. 8 LLCA ne sont plus remplies ; ou

2. une interdiction d'exercice temporaire ou permanente de la profession selon la LLCA a été prononcée à l'encontre de la titulaire ou du titulaire.

Brevet d'avocat

1. La Commission des avocats peut réattribuer le brevet d'avocat en cas de renonciation, si les conditions personnelles selon l'art. 8 LLCA sont remplies.

2. Elle peut exiger la répétition complète ou partielle de l'examen d'avocat, si des doutes subsistent quant aux compétences professionnelles requises pour le brevet d'avocat.

Brevet d'avocat

1. Les avocats et avocates sont tenus de prendre des mesures préparatoires en cas de décès ou d'incapacité permanente de manière à ce que les mandats en cours puissent être poursuivis dans ces circonstances.

2. Si aucune mesure préparatoire n'a été prise et que l'activité ne peut être poursuivie par substitution, la commission des avocats mandate un avocat ou une avocate pour exécuter les mandats en cours dans l'intérêt de la clientèle et tout en respectant le secret professionnel, ainsi que pour liquider le cabinet. L'avocat ou l'avocate agit sous sa propre responsabilité, mais pour le compte et aux frais du cabinet d'avocats visé par la liquidation.

Registre des avocats et liste publique

1. La Commission des avocats tient le registre des avocats conformément à l'art. 5 LLCA et la liste publique conformément à l'art. 28 LLCA.

2. Les justificatifs nécessaires à la preuve des conditions personnelles selon l'art. 8 LLCA ne doivent pas dater de plus de trois mois au moment du dépôt.

Registre des avocats et liste publique

1. L'inscription au registre des avocats doit être publiée au Journal officiel conformément à l'art. 6 LLCA.

Registre des avocats et liste publique

1. Les autorités judiciaires et administratives cantonales et communales informent sans délai la commission des avocats des incidents

1. qui font naître le soupçon qu’un avocat ou une avocate a enfreint les règles professionnelles ou d'autres dispositions de cette loi ou de la LFAP ; ou

2. qui peuvent entraîner la suppression dans le registre des avocats, dans la liste selon l'art. 28 LFAP ou dans l'annuaire des avocats, ou le retrait du brevet d'avocat.

2. L'office des faillites et des poursuites informe sans délai la commission des avocats lorsqu’une attestation de perte est délivrée à l’encontre d’un avocat ou d’une avocate.

3. Le ministère public informe sans délai la commission des avocats lorsqu'une poursuite pénale est engagée contre un avocat ou une avocate pour crime ou délit intentionnel. Il communique également à la commission des avocats la décision finale définitive de cette procédure pénale.

4. Par ailleurs, l'obligation de signalement selon l'art. 15 LFAP s'applique.

Règles professionnelles, supervision et droit disciplinaire

1. Nonobstant une inscription au registre des avocats ou dans la liste publique, les règles professionnelles de l'art. 12 et le secret professionnel de l'art. 13 LLCA s'appliquent aux avocats et avocates indépendants et autonomes. Ils sont soumis à la surveillance et au droit disciplinaire.

Règles professionnelles, supervision et droit disciplinaire

1. La commission des avocats peut émettre des directives contraignantes et imposer des mesures disciplinaires.

2. Elle peut vérifier d'office si une avocate ou un avocat remplit les conditions personnelles selon l'art. 8 LPAv.

Règles professionnelles, supervision et droit disciplinaire

1. Pour la procédure, les mesures, la prescription et la suppression des mesures disciplinaires, les dispositions de la LBFA ainsi que la législation sur la procédure administrative sont applicables.

2. L'ordonnance d'une interdiction d'exercice temporaire ou permanente de la profession conformément à l'art. 17 al. 1 lettres d et e LBFA doit être publiée dans le Journal officiel.

Règles professionnelles, supervision et droit disciplinaire

1. La commission des avocats engage la procédure disciplinaire d'office ou sur la base d'une dénonciation.

2. Elle peut renoncer à l'ouverture d'une procédure si elle considère les accusations manifestement infondées.

1. Coûts Officiels

1. Pour tous les actes officiels en lien avec l'exécution de cette loi, en particulier pour les procédures d'opposition, des frais officiels sont perçus.

2. Le Conseil d'État fixe les droits.

Coûts Officiels

1. Quiconque donne lieu à une action officielle ou à une procédure en supporte les frais, sous réserve du paragraphe 2.

2. En matière disciplinaire, la répartition des frais est régie par les articles 426 à 428 du Code de procédure pénale suisse (CPP).

Protection Juridique et Dispositions Pénales

1. Un recours peut être formé contre les décisions.

2. Un recours contre les décisions sur opposition peut être déposé devant le tribunal administratif. En cas de recours contre les décisions d'examen, le tribunal administratif n'a pas de pouvoir d'appréciation.

Dispositions en matière de protection juridique et de sanctions pénales

1. Est puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 20 000 francs quiconque

1. exerce l'activité d'avocate ou d'avocat sans y être autorisé ;

2. se présente sous le titre professionnel d'avocate ou d'avocat ou sous un titre équivalent, sans être titulaire d'un brevet d'avocat ou sans être habilité à porter ce titre professionnel conformément aux art. 11 et 33 de la LFA ;

3. utilise un autre titre professionnel d'avocat sans être autorisé conformément aux art. 11, 24, al. 2 et 33 de la LFA ;

4. se qualifie à tort dans les relations commerciales comme étant inscrit au registre des avocats.

2. ...

Dispositions transitoires et finales

1. Le Conseil d'État édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de cette loi, ainsi que des règlements concernant

1. le contenu et le déroulement de l'examen d'avocat;

2. le contenu et le déroulement de l'examen d'aptitude selon l'art. 31 de la LLCA ainsi que de l'entretien d'aptitude selon l'art. 32 de la LLCA;

3. le montant des frais.

Dispositions transitoires et finales

1. Les brevets d'avocat délivrés avant l'entrée en vigueur de cette loi conservent leur validité.

2. Les avocates et avocats qui, au 1er juin 2002, disposent d'une autorisation d'exercer professionnelle cantonale et dirigent un cabinet dans le canton, sont inscrits au registre des avocats sans perception de frais et selon une procédure simplifiée. La commission des avocats règle la procédure.

3. Les avocates et avocats qui ne sont pas inscrits au registre cantonal des avocats, ne bénéficient pas de la liberté de circulation et représentent une partie dans une procédure judiciaire au moment de l'entrée en vigueur de cette loi, peuvent continuer à représenter jusqu'à la décision ou au jugement de l'instance concernée.

Dispositions transitoires et finales

1. La loi du 28 avril 1968 relative à l'organisation et aux procédures des tribunaux (loi sur les tribunaux) est modifiée comme suit : ...

Dispositions transitoires et finales

1. La loi du 20 octobre 1999 relative à la procédure civile (Code de procédure civile) est modifiée comme suit : ...

Dispositions transitoires et finales

1. Le règlement du 8 avril 1972 relatif à la représentation contractuelle des parties devant les tribunaux (Règlement sur les avocats) est abrogé.

Dispositions transitoires et finales

1. Cette loi est soumise au référendum facultatif.

2. Le Conseil d'État fixe la date de l'entrée en vigueur.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →