Loi sur les émoluments et frais officiels (Loi sur les émoluments, GebG) (Gebührengesetz, GebG) - Champ d'application 1. pour l'administration cantonale (GEBG)
Table des dispositions (58)
Texte législatif (58 Articles)
1. Cette loi régit la perception des frais officiels par l'administration cantonale pour des actes officiels, des services, des décisions ou des arrêts, ainsi que pour l'utilisation de biens et d'installations publics.
2. Sont réservées les dispositions particulières prévues par les actes législatifs fédéraux ou cantonaux.
1. Les art. 3 à 8 et art. 10 à 26 s'appliquent également à la perception des frais officiels par les communes, les associations de communes ainsi que les établissements de droit public cantonaux et communaux, dans la mesure où celles-ci n'adoptent pas de dispositions dérogatoires.
1a. Le tarif des redevances conformément à l'art. 9 s'applique aux communes, aux associations de communes ainsi qu'aux établissements de droit public cantonaux et communaux, dans la mesure où le canton est compétent pour la réglementation des redevances.
2. Le conseil administratif ou l'autorité administrative des associations de communes et des établissements exerce les tâches et compétences que la législation sur les redevances attribue au conseil exécutif.
3. Sont réservées des dispositions spéciales des actes fédéraux ou cantonaux.
1. Les frais officiels comprennent les frais administratifs et d'utilisation ainsi que les débours.
1. Les frais administratifs sont des redevances pour l'émission de dispositions et de décisions, ainsi que pour le recours ou l'engagement d'actes officiels et de prestations de services.
1. Les redevances d'utilisation sont des taxes pour l'utilisation des biens ou installations publics qui dépasse l'usage commun.
1. Sont considérés comme frais les coûts qui s'ajoutent aux actes officiels, activités de service, décisions et mesures, notamment
1. Indemnités pour les experts, les représentants ainsi que les témoins ;
2. Coûts pour l'administration de la preuve, les examens scientifiques, les expertises, les contrôles spécifiques ou l'obtention de documents ;
3. Frais de port, de téléphone et d'autres frais de transmission ;
4. Coûts des formulaires ;
5. Frais de déplacement et de transport ;
6. Coûts des publications.
2. Pour l'indemnisation des témoins ainsi que des experts, les dispositions de la législation sur les frais de procédure sont applicables.
1. Des frais officiels sont perçus pour toutes les procédures administratives, prestations de services, décisions et dispositions, ainsi que pour l'utilisation des biens et installations publics, sauf disposition contraire prévoyant la gratuité.
2. Le Conseil d'État peut, dans les règlements d'application des actes édictés par la législation fédérale, prévoir que les procédures administratives, prestations de services, décisions et dispositions soient gratuites.
1. L'administration ne perçoit pas de frais officiels
1. pour des renseignements, informations et autres similaires sans effort particulier ;
2. pour l'octroi ou le refus de contributions financières de toute nature en première instance ;
3. pour la fixation de taxes de remplacement et d'impôts de toute nature en première instance ;
4. dans les procédures d'opposition, à condition que l'opposition ne soit pas faite de manière frivole ou vexatoire ;
5. dans les procédures de plainte hiérarchique, à condition que la plainte ne soit pas faite de manière frivole ou vexatoire.
2. Les collectivités publiques ne sont pas soumises aux frais officiels lorsqu'
1. leur perception n'est pas expressément prévue par la législation spéciale ;
2. elles ne peuvent pas les répercuter sur des personnes privées ;
3. l'affaire administrative ne concerne pas des intérêts patrimoniaux.
3. Pour l'utilisation de locaux de réunion que des organisations politiques ou d'utilité publique utilisent pour leurs activités non commerciales, aucun frais officiel n'est généralement perçu.
4. Dans les procédures d'objection, les objecteurs ne sont pas soumis à des frais officiels, à condition que l'objection ne soit pas manifestement abusive. Les coûts de la procédure d'objection doivent être supportés par les demandeurs.
1. Le Conseil exécutif fixe les redevances au sens de cette loi dans un tarif.
2. Il vérifie régulièrement les redevances et les ajuste en fonction de l'évolution des coûts.
1. Les frais administratifs sont fixés en fonction des coûts pertinents, ainsi que selon les principes d'équivalence et d'égalité devant la loi.
2. Les coûts pertinents se composent de la somme des coûts directs et indirects résultant des actes officiels, services, ordonnances et décisions.
1. Les redevances d'utilisation sont fixées en fonction de l'avantage économique découlant de l'utilisation des biens et des installations publics, ainsi que selon les principes d'équivalence et d'égalité devant la loi.
1. S'il existe une disproportion évidente entre la charge de travail et le tarif des honoraires applicable, l'honoraire doit être fixé en fonction du temps investi, dans la limite du double du plafond maximal.
2. Lors de la perception des honoraires selon le temps consacré, l'honoraire est déterminé en fonction du taux horaire des personnes impliquées. Le conseil exécutif fixe les taux horaires selon les bandes salariales de performance conformément à la législation sur le personnel. Il prend également en compte, de manière appropriée, les coûts d'infrastructure tels que les frais pour les services de soutien généraux, les espaces, le mobilier, l'énergie, l'entretien et autres frais similaires.
1. Les frais pour le refus ou le retrait d'autorisations sont déterminés selon les tarifs applicables à la délivrance des autorisations.
1. Lorsque des opérations soumises à redevance sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), celle-ci est facturée en sus des frais officiels.
1. Est tenu de payer les frais officiels quiconque provoque ou cause un acte administratif, une prestation de service, une disposition ou une décision, ou utilise des biens ou installations publics.
2. La prise en charge des frais officiels dans la procédure de recours est régie par la législation sur l'administration de la justice administrative.
1. Si plusieurs personnes sont responsables du paiement, elles sont solidairement responsables de la totalité des frais.
1. L'administration peut exiger une avance sur frais raisonnable, sauf si l'action doit être exécutée d'office et si la personne redevable des frais
1. n'a pas de domicile fixe en Suisse ;
2. est en retard de paiement pour des frais officiels antérieurs ;
3. demande une preuve dont l'obtention entraîne des coûts relativement élevés ;
4. engage une procédure qui entraîne des coûts relativement élevés.
2. Après l'expiration infructueuse du délai fixé pour le paiement de l'avance, un bref délai supplémentaire sera accordé avec la menace de classer la procédure ou de refuser l'action demandée.
3. L'exigence d'une avance sur frais peut être entièrement ou partiellement renoncée, ou l'avance sur frais peut être différée, dans les conditions des articles 22 et 23.
1. Les frais officiels sont dus à
1. l'acte administratif ou la prestation de service;
2. l'entrée en vigueur de la décision ou de l'arrêt;
3. la promesse d'utilisation de biens et d'installations publics.
2. En cas de contestation de la détermination des frais officiels, l'exigibilité survient avec l'entrée en vigueur de la décision de recours.
3. Si une facture est émise, l'exigibilité intervient à la date de sa notification.
4. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation.
1. Les frais officiels peuvent être perçus à l'avance, contre paiement en espèces ou par paiement contre remboursement.
2. Le Conseil d'État fixe le montant maximal pour la perception des frais officiels par paiement contre remboursement.
1. Si une facture n'est pas réglée dans les 30 jours suivant la date de facturation, la personne redevable doit être mise en demeure.
2. Aucun frais officiel n'est appliqué pour la première mise en demeure.
1. À partir du 60ème jour suivant la date de facturation, des intérêts moratoires sont dus.
2. Si la personne débitrice est en défaut, elle doit rémunérer les frais officiels au taux fixé par le Conseil d'État.
3. Pour de faibles montants, la perception des intérêts moratoires est abandonnée. Le Conseil d'État détermine les modalités.
1. L'autorité qui a perçu des frais officiels peut, sur demande, les exonérer en tout ou en partie dans un cas particulier, si
1. l'acte administratif ou le service n'est pas mené à son terme ;
2. la personne redevable des frais se trouve dans une situation de détresse ou si le paiement des frais officiels représenterait pour elle une charge particulière ;
3. l'acte administratif, le service, la décision, l'arrêté ou l'utilisation de biens et installations publics est réalisé dans l'intérêt d'une entreprise d'utilité publique.
2. Aucun frais officiel n'est perçu pour cette décision.
1. L'autorité compétente pour le recouvrement peut accorder des délais de paiement pour les frais officiels sur demande motivée dans des cas particuliers, si
1. la personne redevable des frais se trouve dans une situation d'urgence ou si le paiement en temps voulu représenterait pour elle une difficulté particulière ;
2. d'autres raisons importantes sont présentes.
1. Le droit de percevoir des frais administratifs se prescrit par cinq ans à compter du jour où ils sont exigibles, en cas de suspension ou d'interruption de la prescription au plus tard après dix ans.
2. Le droit de réclamer des frais administratifs fixés par décision ayant force de chose jugée se prescrit par cinq ans à compter de l'entrée en force de la décision, en cas de suspension ou d'interruption de la prescription au plus tard après dix ans.
3. La prescription ne commence pas à courir ou est suspendue
1. lorsqu'une décision susceptible de recours est demandée;
2. pendant une procédure d'opposition ou de recours;
3. tant qu'une créance de frais est différée.
4. La prescription recommence à courir avec
1. tout acte de l'administration ayant pour but de constater la créance de frais, porté à la connaissance de la personne redevable;
2. toute reconnaissance de la créance de frais par la personne redevable;
3. le dépôt d'une demande de remise.
1. La personne redevable des frais peut demander un décompte détaillé des frais dans un délai de 20 jours après réception de la facture.
2. Dans ce cas, le délai pour faire appel des frais commence à courir à compter de la notification du décompte détaillé des frais.
1. La fixation des frais officiels peut être contestée indépendamment ou conjointement avec le fond de l'affaire.
1. Le Conseil exécutif adopte les dispositions nécessaires à l'exécution de cette loi.
1. La loi du 28 avril 1974 relative à l'organisation et à l'administration des communes (Loi communale) est modifiée comme suit : ...
1. La loi du 24 avril 1988 portant introduction du Code civil suisse (loi d'introduction au Code civil) est modifiée comme suit : ...
1. L'Ordonnance d'exécution du 29 juin 1994 relative à la loi sur l'introduction du Code civil suisse concernant les terres sans maître et le sous-sol (Ordonnance d'exécution 2 à la LICC) est modifiée comme suit: ...
1. L'Ordonnance d'introduction du 24 septembre 1982 à la législation fédérale sur l'état civil (Ordonnance cantonale sur l'état civil) est modifiée comme suit : ...
1. La loi du 26 avril 1964 sur le registre foncier est modifiée comme suit : ...
1. Le règlement du 20 mai 1987 concernant la collecte et l'écriture des noms locaux (règlement sur la nomenclature) est modifié comme suit : ...
1. L'ordonnance du 8 janvier 1977 relative aux coûts de la procédure devant les tribunaux (Réglementation des frais de procédure) est modifiée comme suit : ...
1. L'Ordonnance du 8 février 1985 relative à la procédure administrative et à la juridiction administrative (Ordonnance sur la juridiction administrative) est modifiée comme suit : ...
1. Le Règlement du 19 avril 1994 sur les émoluments de certification est modifié comme suit : ...
1. L'Ordonnance du 20 septembre 1989 sur la prison cantonale (Ordonnance sur les prisons) est modifiée comme suit : ...
1. L'Ordonnance d'exécution du 5 juillet 1989 relative à la loi d'introduction à la législation fédérale sur la formation professionnelle (Ordonnance sur la formation professionnelle) est modifiée comme suit : ...
1. La loi du 26 avril 1987 sur le lycée cantonal (loi sur l'école secondaire) est modifiée comme suit : ...
1. L'ordonnance du 2 décembre 1983 sur le Musée de Nidwald (Ordonnance sur le Musée) est modifiée comme suit : ...
1. L'Ordonnance d'exécution du 3 juillet 1996 relative à la Loi sur l'aménagement du territoire et le droit public de la construction (Ordonnance sur la construction) est modifiée comme suit : ...
1. Le Règlement d'exécution du 21 octobre 1967 relatif à la loi d'introduction à la législation fédérale sur la circulation routière est modifié comme suit : ...
1. L'ordonnance d'introduction du 10 décembre 1997 relative à l'ordonnance sur les concessions automobiles (Ordonnance sur le transport de personnes) est modifiée comme suit : ...
1. L'ordonnance d'introduction du 24 septembre 1977 relative à la législation fédérale sur l'aviation est modifiée comme suit : ...
1. Le règlement du 10 décembre 1997 sur les professions de la santé (Règlement sur la santé) est modifié comme suit : ...
1. L'Ordonnance d'introduction du 18 décembre 1996 sur la législation fédérale relative aux denrées alimentaires et aux objets usuels (Ordonnance cantonale sur les denrées alimentaires) est modifiée comme suit : ...
1. L'Ordonnance d'exécution du 8 décembre 1974 relative à la loi introductive à la législation fédérale sur la protection des eaux (Ordonnance sur la protection des eaux) est modifiée comme suit : ...
1. L'Ordonnance d'exécution du 11 janvier 1985 concernant la législation fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur la prévoyance professionnelle) est modifiée comme suit : ...
1. La loi du 20 octobre 1999 relative à la promotion de l'économie (Loi de promotion économique) est modifiée comme suit : ...
1. L'Ordonnance d'exécution du 23 novembre 1994 relative à la loi d'introduction à la législation fédérale sur la promotion de l'agriculture et la préservation de la condition paysanne (Ordonnance sur l'agriculture) est modifiée comme suit : ...
1. L'ordonnance d'application du 15 décembre 1993 relative à la loi fédérale sur le droit foncier rural est modifiée comme suit : ...
1. La Loi d'application du 11 mars 1998 de la loi fédérale sur les forêts (Loi cantonale sur les forêts) est modifiée comme suit : ...
1. L'ordonnance d'exécution du 29 juin 1994 relative à la loi sur l'extraction de ressources minérales (Ordonnance sur les mines) est modifiée comme suit : ...
1. La loi du 28 avril 1996 relative à l'hôtellerie et au commerce des boissons alcooliques est modifiée comme suit : ...
1. L'Ordonnance d'introduction du 5 janvier 1929 relative à la loi fédérale concernant les loteries et les paris commerciaux est modifiée comme suit : ...
1. La loi du 2 juillet 1997 relative aux jeux d'argent dans les établissements publics (loi sur les jeux) est modifiée comme suit: ...
1. Les arrêtés suivants sont abrogés
1. Ordonnance du 20 mai 1987 sur les frais officiels de l'administration cantonale (Ordonnance sur les taxes administratives) ;
2. Ordonnance du 2 juillet 1997 sur les frais officiels des autorités de partage, des autorités communales de tutelle et de la curatelle officielle (Ordonnance sur les taxes CC) ;
3. Ordonnance du 8 février 1995 sur les taxes du registre foncier.
1. Cette loi est soumise au référendum facultatif.
2. Le Conseil d'État fixe la date de l'entrée en vigueur.