Art. 56 Loi sur la procédure administrative et la juridiction administrative (Loi sur la juridiction administrative, VRG) (Verwaltungsrechtspflegegesetz, VRG) - Contenu
Art. 56 Loi sur la juridiction administrative, LJA · Contenu
1. La décision écrite doit comprendre
1. le nom de l'autorité, dans les décisions des instances judiciaires, en outre, les noms des juges délibérant ainsi que du greffier ;
2. les noms des membres de l'autorité qui se récusent ;
3. la désignation exacte des parties et de leurs représentants ;
4. les prétentions des parties ;
5. un exposé succinct des faits ;
6. la motivation ;
7. les dispositions légales sur lesquelles la décision se fonde ;
8. le dispositif avec répartition des coûts ;
9. les indications nécessaires sur les voies de recours cantonales ordinaires, ou l'indication qu'aucun recours cantonal ordinaire n'est recevable ;
10. la date de la décision ;
11. la signature.
2. L'autorité peut renoncer à l'exposé des faits et à la motivation
1. si elle répond pleinement aux prétentions des parties ;
2. si les parties y renoncent ;
3. si un recours peut être formé contre la décision.
3. S'il s'agit d'une décision d'une instance supérieure, il peut être fait référence, concernant le constat des faits et la motivation, à la décision de l'instance précédente.