265.1
VRGLPA
CH-NW
Art. 49 Loi sur la procédure administrative et la juridiction administrative (Loi sur la juridiction administrative, VRG) (Verwaltungsrechtspflegegesetz, VRG) - Moyens de preuve
Principes de procédure - Constatation des faits
Art. 49 Loi sur la procédure administrative, LPA - Moyens de preuve · Moyens de preuve
1. L'autorité peut, si nécessaire, recourir aux moyens de preuve suivants
1. actes publics et privés ;
2. audition des parties ;
3. informations ou témoignages de tiers ;
4. informations d'autres autorités et administrations ;
5. constatations sur place ;
6. expertises d'experts.
2. D'autres moyens de preuve sont admissibles dans la mesure où ils sont aptes à prouver et ne portent pas atteinte à la liberté personnelle de la personne concernée.
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Loi sur la procédure administrative et la juridiction administrative (Loi sur la juridiction administrative, VRG) (Verwaltungsrechtspflegegesetz, VRG) - Principe
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