265.1
VRGLPA
CH-NW
Art. 4 Loi sur la procédure administrative et la juridiction administrative (Loi sur la juridiction administrative, VRG) (Verwaltungsrechtspflegegesetz, VRG) - Autorités
**Dispositions Générales - Définitions**
Art. 4 Loi sur la procédure administrative, LPA - Autorités · Autorités
1. Sont considérées comme autorités au sens de cette loi
1. le tribunal administratif ;
2. le Conseil d'État, les directions, les commissions cantonales, les services cantonaux ainsi que les administrations des établissements cantonaux ;
3. les conseils administratifs, les commissions et services des communes ainsi que les administrations des établissements communaux ;
4. les instances administratives des associations de communes ;
5. les tiers, dans la mesure où ils prennent des décisions ou accomplissent des actes réels dans l'exécution de tâches de droit public.
2. Sont considérées comme autorités administratives les autorités selon les chiffres 2 à 5.
← Art. 3 Loi sur la juridiction administrative, LJA - Décisions
Loi sur la procédure administrative et la juridiction administrative (Loi sur la juridiction administrative, VRG) (Verwaltungsrechtspflegegesetz, VRG) - Principe
Art. 5 Loi sur la juridiction administrative, LJA - Principe de légalité →