Loi sur la juridiction en matière d'assurances sociales (Loi sur la juridiction en matière d'assurances sociales, SRG) (Sozialversicherungsrechtspflegegesetz, SRG) - Objet (LJAS)
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
1. Cette loi règle la procédure de juridiction en matière de sécurité sociale, les dispositions dérogatoires du droit fédéral et des ordonnances spéciales sont réservées.
2. La loi sur la procédure administrative et la justice administrative (loi sur la juridiction administrative, LJA) s'applique subsidiairement.
3. L'organisation et la compétence du tribunal des assurances sont régies par la loi sur les tribunaux et les autorités judiciaires (loi sur les tribunaux, LTJ).
1. La procédure est engagée sous réserve des dispositions légales spéciales par le dépôt d'un acte de recours ou de plainte.
2. L'acte de recours doit contenir
1. la désignation précise des parties ;
2. les conclusions juridiques ;
3. un exposé succinct des faits et une brève justification.
3. Les moyens de preuve doivent être désignés et, si possible, soumis.
4. La décision attaquée ou la décision sur opposition attaquée et, le cas échéant, une procuration doivent être jointes.
1. Si la requête en appel présente un défaut, ou si elle est illisible, inconvenante, incompréhensible ou rédigée dans une langue étrangère, elle sera renvoyée pour correction ou traduction avec la fixation d'un délai approprié, sous la menace qu'il ne sera pas donné suite à l'affaire.
1. Le calcul, la suspension et le respect des délais ainsi que la prolongation des délais, les conséquences du défaut et le rétablissement du délai sont régis par les articles 38-41 LPGA.
2. Les jours fériés cantonaux sont régis par l'article 69 LTF.
1. Si le recours ou la plainte ne sont pas immédiatement déclarés irrecevables ou rejetés, la réponse de la partie adverse doit être sollicitée.
2. La réponse doit être déposée dans le délai fixé par le président ou la présidente.
3. La réponse doit contenir les éventuelles objections procédurales, les conclusions juridiques et un bref exposé des motifs. Les moyens de preuve doivent être indiqués et, dans la mesure du possible, fournis.
1. S'il apparaît nécessaire, un nouvel échange d'écritures peut être ordonné.
1. Les parties peuvent être assignées à comparaître pour une audience si les circonstances le justifient ou si une demande motivée est présentée.
1. Devant le tribunal des assurances peuvent être invoqués
1. Les violations de la loi, y compris l'excès, l'insuffisance ou l'abus du pouvoir discrétionnaire ;
2. La constatation incorrecte ou incomplète d'un état de fait ;
3. L'inadéquation.
2. De nouvelles conclusions juridiques et de nouvelles allégations de faits, ainsi que la désignation de nouveaux moyens de preuve, sont admissibles.
3. La contestation des décisions procédurales et autres décisions intermédiaires est régie par l'art. 69 VRG.
1. Le tribunal des assurances établit, avec la participation des parties, les faits pertinents pour la décision ; il recueille les preuves nécessaires et est libre dans l'appréciation des preuves.
2. Les parties sont formellement averties des désavantages juridiques qui leur incomberont si elles refusent de coopérer.
3. Lorsque des preuves ont été recueillies, les parties ont l'occasion de présenter leurs observations.
1. L'organisme d'assurance doit transmettre au tribunal des assurances tous les documents pertinents, organisés de manière systématique.
1. Sauf si la nature de l'objet du litige indique autre chose, les circonstances factuelles et juridiques au moment de la décision contestée sont déterminantes pour l'évaluation du recours ou de l'action.
1. Le tribunal des assurances n'est pas lié par les demandes des parties. Il peut modifier une décision ou une décision sur opposition au détriment de la personne introduisant le recours ou lui accorder plus que ce qu'elle a demandé, à condition que les parties aient auparavant la possibilité de se prononcer et de retirer le recours.
1. Les frais de procédure sont régis par l'art. 18 de la loi sur les frais de procédure devant les tribunaux et les autorités judiciaires (Loi sur les frais de procédure, LFProc).
1. Si la partie ayant totalement ou partiellement gagné le procès en fait la demande ou si cela est prévu par la loi, une indemnité raisonnable doit lui être accordée à la charge de la partie perdante.
2. Aux organismes d'assurance participant à la procédure, il n'est généralement pas accordé de dédommagement des frais de partie.
1. Le tribunal arbitral est la seule instance cantonale compétente pour juger des litiges pour lesquels le droit fédéral des assurances sociales prévoit une procédure d'arbitrage.
1. Le tribunal arbitral se compose de la présidence du tribunal des assurances ainsi que d'un représentant ou d'une représentante de chacune des parties.
2. La présidence du tribunal des assurances assure la présidence et désigne, sur proposition des parties, leurs représentants ou représentantes. Si les parties ne présentent pas de proposition dans un délai approprié, la présidence désigne les représentants ou représentantes.
3. Pour les représentants ou représentantes des parties, il n'est pas nécessaire d'avoir un domicile dans le canton de Nidwald.
4. En cas de contestation sur une récusation, la présidence du tribunal des assurances décide. Si la récusation concerne le ou la présidente, la commission administrative du tribunal administratif décide.
1. Le Tribunal des assurances assure l'organisation opérationnelle du tribunal arbitral.
1. La procédure d'arbitrage est payante.
2. L'indemnisation des représentants et des représentantes des parties se conforme aux dispositions de la loi sur l'indemnisation des autorités (loi sur l'indemnisation).
1. La procédure est engagée par le dépôt d'une requête.
2. La partie adverse a l'opportunité de présenter ses observations.
1. Le ou la président(e) conduit une négociation de médiation lorsque
1. cela est prescrit par la loi fédérale ;
2. les deux parties le demandent ; ou
3. selon l'évaluation du ou de la président(e), il y a une perspective de règlement à l'amiable.
2. Pour la conduite de la négociation de médiation, le ou la président(e) peut associer d'autres membres du tribunal arbitral conformément à l'art. 16.
3. La négociation de médiation n'est pas publique.
1. Les personnes physiques se présentent personnellement à l'audience de médiation. Les personnes morales, les services administratifs et les autorités envoient une personne habilitée à conclure des accords de conciliation.
2. Les parties peuvent se faire représenter par un avocat.
1. S'il y a une perspective que les parties parviennent à un accord extrajudiciaire après l'audience de médiation, le ou la présidente peut suspendre la procédure d'un commun accord avec les parties.
2. Si le litige est résolu lors de la procédure de médiation, une forfaitaire de frais de justice sera perçue conformément à l'art. 23 PKoG. À moins que les parties n'en conviennent autrement, elle leur sera imputée pour moitié en cas de transaction et dans les autres cas selon l'appréciation judiciaire.
3. Si le litige est résolu lors de la procédure de médiation, aucune indemnité de partie ne sera accordée. Les accords divergents entre les parties sont réservés.
1. S'il n'y a pas de négociation de médiation ou si le litige ne peut pas être résolu dans le cadre de la procédure de médiation, la partie demanderesse se voit offrir la possibilité de compléter l'exposé des motifs de la demande et de soumettre d'autres moyens de preuve.
2. Par ailleurs, l'échange de mémoires et le déroulement de la procédure probatoire sont régis par les dispositions telles qu'elles s'appliquent devant le tribunal des assurances.
1. Le recours contre une décision définitive du tribunal arbitral est régi par la LCR.
1. Le Conseil exécutif adopte les dispositions nécessaires à l'exécution de cette loi.
1. L'Ordonnance d'application du 2 septembre 1992 relative à la législation fédérale sur l'assurance-invalidité est modifiée comme suit : ...
1. La Loi d'introduction du 25 octobre 2006 relative à la loi fédérale sur l'assurance maladie (Loi sur l'assurance maladie, kLAMal) est modifiée comme suit : ...
1. La loi sur la procédure administrative et la juridiction administrative (Loi sur la juridiction administrative, VRG) est modifiée comme suit : ...
1. L'ordonnance du 18 novembre 1983 sur la juridiction des assurances sociales est abrogée.
1. Cette loi est soumise au référendum facultatif.
2. Le Conseil d'État fixe la date de l'entrée en vigueur.