Loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi cantonale sur l'aide aux victimes, lCAVI) - Désignation (LcAV)
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
1. Le conseil exécutif désigne par ordonnance un bureau de consultation indépendant conformément à l'art. 9 OHG.
1. Le centre de conseil conseille les victimes et leurs proches et les aide dans l'exercice de leurs droits.
2. Il fournit et organise une aide immédiate ainsi qu'une aide à long terme conformément aux art. 13 et suivants de la LAVI.
1. La direction décide, sur demande du centre de conseil, de la prise en charge des coûts pour une aide tiers à long terme.
1. Le Conseil d'État peut déléguer les tâches du centre de consultation à des institutions privées ou de droit public au moyen d'une convention de prestations.
2. Dans la convention de prestations, il convient de stipuler le montant maximal jusqu'auquel ces centres de consultation peuvent, dans chaque cas, fournir ou relayer une aide immédiate et une aide à long terme.
3. La prise en charge des coûts dépassant ce montant maximal est décidée par la direction.
1. Le centre de consultation est placé sous la surveillance de la direction.
2. Il fournit à la direction les informations nécessaires à un contrôle approprié.
1. La direction décide de
1. Les demandes d'indemnisation et de compensation morale;
2. Les avances sur indemnisation et leur remboursement.
1. Si la demande d'indemnisation est rejetée, la requérante ou le requérant doit rembourser l'avance au canton dans la mesure où cela est raisonnable.
2. Le droit au remboursement de l'avance s'éteint s'il n'est pas exercé dans l'année suivant la connaissance de l'entrée en force d'une décision rejetant une demande d'indemnisation, mais au plus tard dix ans après l'octroi de l'avance.
1. Sous réserve de la responsabilité des tiers pour les frais, le canton supporte les coûts de l'aide aux victimes.
1. La requérante ou le requérant doit informer la direction, sans y être invité, de la clôture éventuelle de procédures en lien avec les prestations liées à l'aide aux victimes.
2. Si le canton a fourni des prestations financières conformément à la législation sur l'aide aux victimes, la direction fait valoir les droits à l'encontre de l'auteur ou de l'auteure et d'autres personnes redevables, conformément à l'article 7 de la LAVI.
1. La direction prend toutes les dispositions qui ne sont pas transférées à une autre instance par la législation.
2. Le conseil exécutif émet les dispositions nécessaires à l'exécution de cette loi sous forme d'un règlement.
1. Contre les décisions, sous réserve de l'al. 2, un recours peut être formé devant le Conseil d'État dans un délai de 20 jours après la notification.
2. Contre les décisions de la direction concernant l'indemnisation et la réparation morale selon l'art. 6, un recours peut être formé devant le Tribunal administratif dans un délai de 20 jours après la notification.
3. Pour le reste, les voies de recours sont régies par la loi sur la juridiction administrative.
1. L'Ordonnance d'introduction du 1er décembre 1993 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (Ordonnance cantonale sur l'aide aux victimes, OCAV) est abrogée.
1. Cette loi est soumise au référendum facultatif.
2. Le Conseil d'État fixe la date de l'entrée en vigueur.