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Ordonnance d'exécution de la loi cantonale sur les amendes d'ordre (Ordonnance cantonale sur les amendes d'ordre, kOBV) - Objet (KOBV)

7 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Nidwald
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Ce règlement règle l'exécution de la Loi cantonale sur les amendes d'ordre.

2. Elle détermine les organismes cantonaux habilités à percevoir les amendes d'ordre relevant du droit fédéral.

3. Elle règle la procédure électronique relative aux amendes d'ordre.

Annexe 1

1

Numéro | Infraction selon la Loi sur l'établissement et le séjour (LES) | Montant en CHF

--- | --- | ---

1 | Violation de l'obligation de déclaration ou d'information (Art. 26 LES) | 200.-

2

Numéro | Infraction selon le Code pénal cantonal (CPC) | Montant en CHF

--- | --- | ---

1 | Utilisation abusive de dispositifs d'alarme (Art. 6 Chiff. 1 CPC) | 100.-

2 | Utilisation abusive d'équipements de secours (Art. 6 Chiff. 2 CPC) | 200.-

3 | Outrage au repos (Art. 7 CPC) | 100.-

4 | Garde ou surveillance inadéquate d'animaux (Art. 8 CPC) | 200.-

5 | Refus ou fausse identification (Art. 10 CPC) | 100.-

6 | Perturbation intentionnelle du service de police, résistance ou entrave aux ordres de police (Art. 11 Chiff. 1 CPC) | 200.-

7 | Utilisation intentionnelle et non autorisée des signes distinctifs de la police (Art. 11 Chiff. 2 CPC) | 200.-

8 | Gêne grave (Art. 12 CPC) | 200.-

9 | Pollution et altération intentionnelle et non autorisée de bâtiments et installations ou atteinte à leur apparence ou à leur usage prévu (Art. 13 Chiff. 1 CPC) | 200.-

10 | Pose intentionnelle et non autorisée d'affiches ou de matériel informatif sur des bâtiments, installations ou arbres (Art. 13 Chiff. 2 CPC) | 200.-

3

Numéro | Infraction selon la Loi sur les eaux (LE) | Montant en CHF

--- | --- | ---

1 | Remplissage d'installations de stockage sans vignette valide ou avec des défauts évidents (Art. 146 Par. 2 Chiff. 7 LE) | 300.-

4

Numéro | Infraction selon la Loi sur la santé (LS) | Montant en CHF

--- | --- | ---

1 | Vente de tabac et produits du tabac à des personnes de moins de 18 ans (Art. 72 Par. 1 Chiff. 1 en relation avec Art. 90 LS) | 200.-

5

Numéro | Infraction selon la Loi sur les chiens (LgCh) | Montant en CHF

--- | --- | ---

1 | Violation de l'obligation de déclaration (Art. 19 Chiff. 1 LgCh) | 100.-

2 | Absence de marquage (Art. 19 Chiff. 2 LgCh) | 100.-

3 | Provocation intentionnelle d'un chien (Art. 19 Chiff. 4 LgCh) | 300.-

4 | Garde ou surveillance inadéquate, ou laisser un chien en liberté sans surveillance (Art. 19 Chiff. 5 LgCh) | 100.-

5 | Violation d'interdictions et d'obligations (Art. 19 Chiff. 6 LgCh) | 100.-

6 | Non-respect de l'obligation d'élimination des déjections de chien (Art. 19 Chiff. 7 LgCh) | 100.-

6

Numéro | Infraction selon la Loi sur les forêts cantonales (LCF) | Montant en CHF

--- | --- | ---

1 | Organisation d'événements sans autorisation (Art. 52 Par. 1 Chiff. 1 LCF) | 300.-

2 | Monter à cheval ou faire du vélo en dehors des routes forestières, chemins ou sentiers sportifs autorisés ou ne pas respecter les ordres supplémentaires de la direction (Art. 52 Par. 1 Chiff. 2 LCF) | 100.-

3 | Usages nuisibles de la forêt (Art. 52 Par. 1 Chiff. 3 LCF) | 100.-

7

Numéro | Infraction selon la Loi sur la pêche (LFP) | Montant en CHF

--- | --- | ---

1 | Pêche sans autorisation suffisante (Art. 6 LFP) | 50.-

2 | Pêche avec un permis étranger (Art. 11 LFP) | 50.-

3 | Pêche avec plus de deux aides pour les titulaires d'un permis professionnel (Art. 12 Par. 2 LFP) | 250.-

4 | Pêche avec des aides de moins de 15 ans pour les titulaires d'un permis professionnel (Art. 12 Par. 3 LFP) | 250.-

5 | Compagnonnage lors de la pêche par plus d'un invité avec un permis d'extension pour invités (Art. 15 Par. 4 LFP) | 100.-

6 | Capture d'écrevisses sans autorisation (Art. 18), par écrevisse | 100.-

7 | Compagnonnage lors de la pêche par plus de deux mineurs (Art. 19 LFP) | 50.-

8 | Pêche sans carte de pêche ou avec une carte de pêche étrangère (Art. 29 LFP) | 100.-

9 | Pêche avec des méthodes et équipements de capture non autorisés (Art. 35 LFP) | 100.-

10 | Infraction lors de la pêche aux périodes de repos et dimensions minimales de capture (Art. 36 LFP) | 100.-

11 | Pêche sans les documents requis sur soi (Art. 49 LFP) | 20.-

8

Numéro | Infraction selon la Loi sur l'hôtellerie et la restauration (LHR) | Montant en CHF

--- | --- | ---

1 | Vente de boissons alcoolisées à des personnes manifestement ivres ou sous l'influence manifeste d'autres drogues, ainsi qu'à des jeunes de moins de 16 ans (Art. 46 Par. 1 en relation avec Art. 27 Par. 1 LHR) | 300.-

2 | Vente d'eaux-de-vie ou de boissons alcoolisées diluées à base d'eaux-de-vie à des jeunes de moins de 18 ans (Art. 46 Par. 1 en relation avec Art. 27 Par. 2 LHR) | 300.-

3 | Non-respect des instructions de la personne responsable pour maintenir le calme, l'ordre et les bonnes mœurs par le client (Art. 46 Par. 2 Chiff. 3 LHR) | 100.-

Annexe 1

1. En plus des organes de police, les organes cantonaux suivants sont autorisés à percevoir des amendes d'ordre selon la liste cantonale d'amendes d'ordre sous § A1-2

1. la direction du bureau des habitants en cas d'infractions conformément à § A1-2 alinéa 1;

2. les employés de l'office de l'environnement et de l'énergie en cas d'infractions conformément à § A1-2 alinéa 3;

3. les employés du contrôle des chiens en cas d'infractions conformément à § A1-2 alinéa 5 chiffre 1 et 2;

4. les organes de protection de la faune en cas d'infractions conformément à § A1-2 alinéas 5 à 7;

5. la ou le forestier en chef ainsi que les forestières et forestiers de district en cas d'infractions conformément à § A1-2 alinéa 6;

6. la gardienne ou le gardien de la pêche en cas d'infractions conformément à § A1-2 alinéa 7.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Pour le prélèvement des amendes d'ordre, sont habilités, selon le droit cantonal sur les amendes d'ordre, en plus des organes de police, les organes cantonaux conformément à l'annexe 1.

2. Pour le prélèvement des amendes d'ordre, sont habilités, selon le droit fédéral sur les amendes d'ordre, en plus des organes de police, les organes cantonaux conformément à l'annexe 2.

Annexe 2

1. En plus des organes de police, les organes cantonaux et communaux suivants sont habilités à percevoir des amendes d'ordre selon la liste fédérale des amendes

1. les organes de protection de la faune en cas d'infractions conformément au chiffre 5002 (Chapitre V), chiffres 7301 et 7302 (Chapitre VII), ainsi que Chapitres XI à XIII de l'annexe 2 de l'OBV [13];

2. les employés de l'Office de l'environnement et de l'énergie en cas d'infractions conformément au Chapitre IX de l'annexe 2 de l'OBV;

3. les auxiliaires communaux en cas d'infractions au stationnement selon l'annexe 1 de l'OBV.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Le reçu pour l'amende d'ordre doit contenir les mentions suivantes

1. Désignation de l'autorité ;

2. Date, heure et lieu de l'infraction ;

3. Circonstances constituant l'infraction ;

4. Montant de l'amende ;

5. Description des objets et valeurs confisqués ;

6. Lieu et date de l'émission ;

7. Nom et prénom de la personne qui délivre le reçu.

2. Le formulaire de délai de réflexion doit contenir les mentions suivantes

1. Nom, prénom, date de naissance et domicile de la personne accusée ;

2. Date de remise du formulaire ;

3. Indication que la procédure pénale ordinaire sera engagée si l'amende n'est pas payée dans un délai de trente jours ; sous réserve de la chiffre 4 ;

4. Indication que le montant consigné sera imputé sur l'amende d'ordre si la personne accusée accepte expressément l'amende d'ordre dans un délai de trente jours ou si le délai de réflexion expire sans avoir été utilisé ;

5. Désignation de l'autorité ;

6. Date, heure et lieu de l'infraction ;

7. Circonstances constituant l'infraction ;

8. Montant de l'amende ;

9. Description des objets et valeurs saisis ;

10. Montant consigné ou autre garantie ;

11. Lieu et date de l'émission ;

12. Nom et prénom de la personne qui délivre le formulaire.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Dans la procédure électronique, un formulaire contenant un code QR et l'adresse Internet est remis ou mis à disposition de la personne accusée, lui donnant accès à la plateforme Internet de la police cantonale.

2. Sur la plateforme Internet, la personne accusée peut notamment

1. consulter le formulaire de délai de réflexion;

2. effectuer le paiement de l'amende d'ordre;

3. refuser la procédure d'amende d'ordre;

4. présenter des indications pertinentes, notamment concernant le nom et l'adresse de la personne qui a commis l'infraction en tant que conducteur ou conductrice du véhicule (Art. 7 al. 4 de la loi fédérale sur les amendes d'ordre).

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