Statutory Text (5 Provisions)
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. Dans la plateforme cantonale de données doivent être inclus, en plus des caractéristiques déterminées par les lois supérieures
1. les données du registre électoral ;
2. les données du registre des entreprises et des exploitations (BUR) conformément à l'ordonnance fédérale sur le registre des entreprises et des exploitations (BURV) ;
3. le numéro d'identification des entreprises (IDE) conformément à la loi fédérale sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE) ; et
4. les caractéristiques pour le registre général des adresses conformément à l'article 2.
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. Le canton gère sur la plateforme de données cantonale un registre d'adresses, dans lequel sont enregistrées les caractéristiques des personnes physiques et morales qui ne figurent dans aucun autre registre cantonal.
2. Le registre général d'adresses comprend, pour les personnes physiques, les caractéristiques suivantes
1. le nom et les prénoms ;
2. le sexe ;
3. la date de naissance ; et
4. l'adresse.
3. Pour les personnes morales, le registre général d'adresses comprend
1. la raison sociale ;
2. le numéro d'identification de l'entreprise ; et
3. l'adresse.
4. Les directions, les offices, les départements de l'administration cantonale, les administrations communales et les tiers exerçant des tâches publiques doivent signaler à la plateforme de données cantonale les nouvelles données et les modifications des données déjà enregistrées dans un délai raisonnable.
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. Dans le registre cantonal des bâtiments et des logements, en plus des caractéristiques déterminées par le droit supérieur, l'adresse de correspondance de l'administration de la propriété ou de la propriété doit être inscrite.
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. Les contributions versées par la Confédération pour l'introduction et la mise à jour des identifiants des bâtiments et des logements sont affectées à l'exploitation de la plateforme de données cantonale.
2. Les communes sont déchargées du financement de l'exploitation de la plateforme de données cantonale à hauteur de ces contributions fédérales.
Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 2013.