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Contrat-type de travail cantonal pour le personnel de l'économie domestique (CTT économie domestique) (NAV Hauswirtschaft) - Champ d'application

31 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Nidwald
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Dispositions générales

1. Ce contrat-type de travail s'applique à la région du canton de Nidwald.

2. Il est applicable à toutes les relations de travail à plein temps et à temps partiel des personnes salariées qui effectuent exclusivement ou principalement des travaux domestiques dans un ménage privé, y compris les relations en tant qu'au pair et de volontariat.

3. Il s'applique également aux personnes salariées qui fournissent leur travail dans le cadre d'une assistance 24 heures sur 24.

Dispositions générales

1. Ce contrat-type de travail ne s’applique pas

1. aux relations de travail agricoles qui relèvent d'un contrat-type de travail particulier;

2. aux personnes employées dans le secteur ménager qui relèvent du droit public fédéral, cantonal ou communal;

3. aux soins médicaux ou de santé au sens de l’Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS);

4. aux personnes employées dans le secteur ménager qui sont soumises à une convention collective de travail déclarée de force obligatoire (CCT étendue). Pour les points non régis par la CCT étendue, ce contrat-type de travail s'applique à titre complémentaire.

Dispositions générales

1. Le contrat-type de travail s'applique directement aux relations de travail qui lui sont soumises.

Dispositions générales

1. Les accords dérogeant, au détriment de la personne salariée, à certaines dispositions du contrat-type de travail ne sont admissibles que dans le cadre de l'ordre juridique. Pour être valables, ils doivent revêtir la forme écrite.

2. L'exclusion générale de dispositions est inadmissible.

Dispositions générales

1. Dans la mesure où ce contrat de travail-type ne contient pas de dispositions et que les parties n'ont pas conclu d'accords admissibles, les dispositions du CO concernant le contrat individuel de travail ainsi que la loi sur le placement (LSE) sont applicables.

2. Pour les personnes sous contrat d'apprentissage, les dispositions suivantes ne s'appliquent que dans la mesure où le contrat d'apprentissage ou le droit de la formation professionnelle ne prévoient pas de règles différentes.

**Réglementation du Temps de Travail**

1. La personne salariée exécute son travail par

1. le temps de travail actif, durant lequel elle effectue des travaux domestiques, soutient la personne bénéficiaire ou lui tient compagnie ;

2. le temps de présence, durant lequel elle doit se trouver dans le ménage ou dans les locaux de la personne bénéficiaire et être à disposition sans fournir de travail actif ;

3. l'astreinte, durant laquelle la disponibilité téléphonique doit être assurée à tout moment en dehors de la maison. Celle-ci est équivalente au temps de présence.

2. Le temps consacré aux repas communs, aux activités avec la personne bénéficiaire et pour le trajet du lieu d'astreinte jusqu'au lieu de travail effectif est considéré comme du temps de travail actif.

3. Il n'est pas permis d'employer une personne salariée résidant dans le foyer de la personne bénéficiaire pour la seule présence et l'astreinte. Pour neuf heures de travail effectuées, au moins quatre heures doivent être comptabilisées comme du temps de travail actif.

**Réglementation du Temps de Travail**

1. Pour le calcul du temps de travail hebdomadaire, seule le temps de travail effectif compte, à l'exclusion des temps de présence, des périodes de permanence ou des pauses.

2. La durée du travail hebdomadaire ne doit pas dépasser 45 heures.

3. Les heures supplémentaires justifiées excédant la durée maximale hebdomadaire ne doivent pas dépasser onze heures par semaine et ne peuvent pas dépasser 260 heures par année civile.

**Réglementation du Temps de Travail**

1. Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui dépassent le temps de travail hebdomadaire contractuel.

2. La personne employée est tenue de faire les heures supplémentaires raisonnables lorsque cela est nécessaire pour l'entreprise et raisonnable. Les heures supplémentaires sont compensées par un temps libre équivalent ou une majoration de salaire correspondante conformément à l'article 11.

3. La personne employeuse doit tenir un contrôle irréprochable des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires doivent être enregistrées à la fin de chaque mois.

**Réglementation du Temps de Travail**

1. La personne salariée a droit à au moins deux heures de pause par jour.

2. Est considérée comme une pause la période durant laquelle la personne salariée peut quitter le domicile et n'est pas à la disposition de la personne à charge, et n'assure pas non plus de permanence téléphonique.

Réglementation du Temps de Travail

1. Pendant la période comprise entre 23h00 et 6h00, il y a une période de repos nocturne et aucune période de travail actif n'est planifiée.

Salaire

1. Les taux minimaux pour la rémunération du temps de travail actif sont déterminés par la Convention collective de travail (CCT) fédérale dans le domaine de l'économie domestique.

2. Pour le temps de travail actif de nuit, une majoration de nuit de 25 pour cent est due.

3. Pour le temps de travail actif qui dépasse l'horaire de travail hebdomadaire contractuel, une majoration de 25 pour cent est due, à moins qu'il ne soit compensé par du temps libre.

4. La majoration salariale pour les heures supplémentaires est déterminée par la Loi sur le travail (LTr).

5. Les allocations familiales et pour enfants ne doivent pas être prises en compte lors de la fixation du salaire et doivent être versées sans déductions.

Salaire

1. Tant que la Confédération n'établit pas de taux minima contraignants pour le temps de présence et l'astreinte, le travailleur doit être indemnisé pendant la journée et le repos nocturne comme suit

1. à 25 pour cent du salaire horaire, mais au moins Fr. 5.- par heure, s'il doit effectuer au maximum 12 interventions de travail actives la nuit au cours d'un mois ;

2. à 35 pour cent du salaire horaire, mais au moins Fr. 7.- par heure, s'il doit effectuer en moyenne entre 13 et 30 interventions de travail actives la nuit au cours d'un mois ;

3. à 50 pour cent du salaire horaire, mais au moins Fr. 10.- par heure, s'il doit effectuer en moyenne plus de 30 interventions de travail actives la nuit au cours d'un mois.

2. Si le travailleur effectue une intervention de travail active pendant le temps de présence planifié, celle-ci est considérée comme du temps de travail actif pleinement rémunéré avec les majorations correspondantes.

Salaire

1. Pour les frais d'hébergement et de nourriture effectivement fournis et documentés, seuls les montants fixés à l'art. 11 du Règlement sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS) peuvent être déduits au maximum.

Salaire

1. Le salaire ainsi que les allocations familiales et pour enfants éventuelles, ainsi qu'une éventuelle majoration de salaire, doivent être payés au plus tard à la fin de chaque mois.

Salaire

1. Tant la personne employeur que la personne employée sont en principe soumises au droit suisse de la sécurité sociale et sont tenues de cotiser.

2. Les cotisations de sécurité sociale dues doivent être versées par la personne employeur.

Salaire

1. Si le salarié est empêché d'exercer son activité professionnelle pour des raisons personnelles telles que maladie, accident, accomplissement de devoirs légaux ou exercice d'une fonction publique, sans faute de sa part, il a droit au salaire correspondant, ainsi qu'à une indemnité raisonnable pour le salaire en nature manqué

1. pendant la 1ère année de service : 3 semaines

2. pendant la 2ème année de service : 1 mois

3. pendant la 3ème et 4ème année de service : 2 mois

4. de la 5ème à la 9ème année de service : 3 mois

5. de la 10ème à la 14ème année de service : 4 mois

6. de la 15ème à la 19ème année de service : 5 mois

7. à partir de la 20ème année de service : 6 mois

2. Le maintien du paiement du salaire en cas d'incapacité de travail est dû à partir du début de la relation de travail, quelle que soit la durée convenue de celle-ci.

3. En outre, les articles 324a et 324b CO sont applicables.

Salaire

1. La personne employeuse vérifie que la personne salariée s'assure, à ses propres frais, conformément aux dispositions de la Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) pour les soins médicaux.

2. La personne employeuse assure la personne salariée contre les conséquences de la perte de gain due à la maladie.

3. Il convient d'assurer une indemnité journalière en cas de maladie à hauteur de 80 pour cent du salaire en espèces et en nature convenu, à partir du 31ème jour de maladie, pour une durée de 720 jours dans une période de 900 jours calendaires.

4. La prime de l'assurance indemnité journalière en cas de maladie est à la charge de la personne employeuse et de la personne salariée, chacune pour moitié.

Loisirs, congés payés et vacances

1. La personne salariée a droit chaque semaine à un jour et demi de congé. Ce temps libre doit être accordé chaque semaine et ne peut pas être reporté ni cumulé.

2. Pendant le temps libre, la personne salariée peut quitter la maison, n’est pas à la disposition de la personne à charge et ne fournit pas de service de permanence. La surveillance de la personne à charge ou l'assistance en cas de besoin doivent être assurées autrement.

3. Le jour de congé complet n'inclut pas l'obligation de disponibilité au travail en soirée et doit, si possible, être accordé le dimanche. S'il n'est pas possible d'accorder régulièrement le jour de congé complet le dimanche, un autre jour de la semaine doit être désigné comme jour de repos hebdomadaire.

Loisirs, congés payés et vacances

1. Si la personne salariée doit travailler un jour férié reconnu par la loi, qui ne tombe pas un dimanche, il convient de lui accorder une demi-journée de congé supplémentaire.

2. Après la résiliation du contrat, la personne salariée doit se voir accorder les heures libres habituelles nécessaires à la recherche d'un autre emploi.

Loisirs, congés payés et vacances

1. La personne salariée a droit à un congé payé lors des événements suivants, sans que ces jours ne soient déduits des vacances ou du temps libre

1. propre mariage : 2 jours

2. lors du mariage d’enfants, de frères ou sœurs ou d’un parent : 1 jour

3. à la naissance de son propre enfant : 2 jours

4. en cas de décès

a) du conjoint ou de la conjointe, du partenaire enregistré ou de la partenaire enregistrée, du compagnon ou de la compagne de vie, ou d'un enfant : 3 jours

b) des parents et des frères et sœurs : 2 jours

5. en cas de déménagement personnel (par an) : 1 jour

6. recrutement militaire : 2 jours

Loisirs, congés payés et vacances

1. Les personnes salariées ont droit à au moins quatre semaines de vacances par an.

2. Les personnes salariées ont droit à au moins cinq semaines de vacances

1. jusqu'à l'âge de 20 ans révolus ;

2. après cinq années de service, si elles ont atteint l'âge de 50 ans.

3. Le temps pendant lequel la personne salariée se trouve en voyage ou en vacances avec la personne employeuse ne compte pas comme des vacances, sauf accord particulier.

4. Les vacances doivent généralement être accordées au cours de l'année civile concernée ; au moins deux semaines de vacances doivent être consécutives.

5. La personne employeuse détermine le moment des vacances, en prenant en compte les souhaits de la personne salariée dans la mesure où cela est compatible avec les intérêts de l'entreprise ou du ménage.

6. Pendant les vacances, le salaire de base et, si la pension est accordée gratuitement, une indemnité pour les frais de repas doivent être versés. Cette dernière est déterminée selon l'évaluation du salaire en nature conformément à l'AHVV ou selon un accord écrit particulier.

Conditions de travail, obligation de diligence et documentation

1. La personne salariée qui vit dans le même foyer privé que la personne à prendre en charge a droit

1. au respect de sa vie privée;

2. à une alimentation saine et suffisante. La personne salariée peut demander à préparer elle-même sa nourriture. Elle a pour cela droit à l'utilisation de la cuisine et des ustensiles de cuisine;

3. à une chambre individuelle pouvant être fermée à clé. Celle-ci doit

a) répondre aux exigences hygiéniques;

b) être bien éclairée par la lumière naturelle et artificielle;

c) être bien chauffée et ventilée;

d) être suffisamment meublée, notamment avec un lit, une table, une chaise et une armoire ou une commode;

e) être d'une taille suffisante pour pouvoir y passer le temps de présence convenu et les moments de loisir;

4. à l'utilisation illimitée des installations sanitaires, notamment les toilettes, la salle de bain avec douche ou baignoire, ainsi qu'à l'utilisation de la buanderie.

Conditions de travail, obligations de diligence et de documentation

1. Les dispositions relatives à la protection de la santé sont régies par les articles 6, 35 et 36a de la Loi sur le travail.

Conditions de travail, obligation de diligence et documentation

1. Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas être employés pour le type de surveillance de 24 heures.

2. Pour les jeunes, les dispositions protectrices de la loi sur le travail et du décret sur la protection des jeunes au travail (OLT 5) s'appliquent.

Conditions de travail, obligation de diligence et documentation

1. La documentation du temps de travail doit être visée chaque semaine par toutes les parties contractantes. Ce document répertorie le temps de travail actif et les heures de présence, la disponibilité de garde, les pauses, les périodes de travail effectuées pendant les heures de présence, le temps de travail actif de nuit et les heures supplémentaires.

2. Un bulletin de paie détaillé doit être établi mensuellement et remis au salarié dans un délai de sept jours ouvrables.

Conditions de travail, obligations de diligence et de documentation

1. L'employeur doit remettre un exemplaire de ce contrat-type à chaque employé. Ce document peut être obtenu auprès de l'office cantonal du travail.

2. La même obligation s'applique en cas de modifications de ce contrat-type.

3. Cessation du contrat de travail

1. La relation de travail peut être résiliée à tout moment pendant la période d'essai avec un préavis de sept jours. La période d'essai correspond aux quatre premières semaines suivant l'entrée en fonction.

3. Cessation du contrat de travail

1. Un contrat de travail à durée déterminée prend fin à l'expiration de la durée convenue sans résiliation.

2. Le contrat de travail à durée indéterminée peut être résilié par chaque partie. Les articles 335 et suivants du CO sont applicables.

3. En cas de décès ou d'internement de la personne à assister, le contrat de travail en cours prend fin au plus tôt 30 jours après la survenance de cet événement ou à l'expiration de la période déterminée.

4. Si l'employeur met un logement à disposition de l'employé, le droit à l'utilisation du logement prend fin avec la résiliation du contrat de travail. Sous réserve, en cas de décès de l’employé, du droit de maintien dans le logement pendant la période d'obligation de maintien du salaire conformément à l'article 338 CO.

3. Cessation du contrat de travail

1. La personne salariée peut à tout moment demander à la personne employeuse un certificat de travail qui précise la nature et la durée de la relation de travail ainsi que ses prestations et son comportement.

2. Le certificat de travail doit être remis spontanément au plus tard le dernier jour de la relation de travail.

3. Cessation du contrat de travail

1. Si le contrat de travail d'une personne salariée âgée d'au moins 50 ans prend fin après 20 ans de service ou plus, l'employeur est tenu de verser une indemnité de départ à cette personne.

2. Le montant et l'échéance de l'indemnité de départ ainsi que la prise en compte des prestations de remplacement sont régis par les articles 339b à 339d du Code des Obligations.

Disposition transitoire

1. Le présent contrat-type de travail est également applicable aux relations de travail existantes.

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