Ordonnance d'exécution de la loi sur les corporations foncières (Ordonnance sur les corporations foncières, FlurV) (Flurgenossenschaftsverordnung, FlurV) - Représentation aux assemblées (FlurV)
Table of Provisions (10)
Statutory Text (10 Provisions)
1. Si une propriétaire ou un propriétaire de terrain se fait représenter à l'assemblée constituante ou à une autre assemblée, la procuration écrite de représentation doit être remise à la direction de l'assemblée au plus tard avant le traitement des affaires de l'assemblée.
1. Le vote de chaque propriétaire foncier doit être enregistré par écrit avec l'indication du nom et des propriétés représentées.
1. L'information du conseil d'administration par les propriétaires et les propriétaires fonciers concernant la construction de bâtiments et d'installations, les mutations de propriété ainsi que l'établissement de servitudes conformément à l'art. 13 al. 2 de la Loi sur le Cadastre (FlurG) doit se faire par écrit.
2. Le conseil d'administration doit être informé au plus tard
1. lors de la construction de bâtiments, avant le dépôt de la demande de permis de construire ;
2. lors des mutations de propriété et de l'établissement de servitudes, avant la conclusion du contrat.
1. La Direction des travaux est responsable de la procédure d'approbation du projet et de l'autorisation des modifications de projet.
1. Lors de la détermination de la valeur du sol payable conformément à l'article 19 FlurG, il convient de se référer à la valeur de bonification.
1. Pour le sol et la forêt, la valeur de rendement selon la version en vigueur du règlement sur le droit foncier rural (VBB) est considérée comme la valeur de bonification.
2. La bonification des bâtiments est effectuée selon les principes d'évaluation conformément à l'article 43 du règlement d'application de la loi sur les impôts du canton et des communes (règlement fiscal).
1. Les modifications substantielles du projet sont soumises à autorisation conformément à l'art. 24 de la Loi sur le cadastre (FlurG). Sont considérées comme modifications substantielles du projet toute dérogation au projet approuvé qui, en soi, nécessite une autorisation.
2. En cas de modifications substantielles du projet, la procédure d'approbation du projet doit être menée pour la modification.
1. Le conseil d'administration fait arpenter et délimiter la nouvelle division des parcelles conformément à l'autorisation du projet, après l'achèvement de l'entreprise.
2. Il déclare au bureau du registre foncier les inscriptions, modifications et radiations résultant du projet d'exécution et du plan de mutation, en fournissant les pièces justificatives nécessaires.
3. À la déclaration au bureau du registre foncier doivent être joints notamment le projet d'exécution, le plan de mutation, la décision d'approbation, ainsi que les preuves de paiement des indemnités.
1. L'annexe de l'Ordonnance d'exécution du 7 juillet 1998 relative à la loi sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration (Ordonnance du Conseil d'État) est modifiée comme suit : ...
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er novembre 2013.