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Constitution de l'Église nationale catholique-romaine du canton de Nidwald - Église nationale

72 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Nidwald
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Table des dispositions (72)

Art. 1 Constitution de l'Église catholique romaine du canton de Nidwald Art. 2 Constitution de l'Église catholique romaine cantonale du canton de Nidwald - Paroisses et communautés chapelaines Art. 3 Constitution de l'Église catholique romaine du canton de Nidwald - Relation entre l'État et l'Église Art. 4 Constitution de l'Église catholique romaine nationale du canton de Nidwald Art. 5 Constitution de l'Église Catholique Romaine du Canton de Nidwald Art. 6 Constitution de l'Église catholique romaine du canton de Nidwald - Tâches Art. 7 Constitution de l'Église catholique romaine cantonale du canton de Nidwald - 2. Église cantonale Art. 8 Constitution de l'Église catholique romaine du Canton de Nidwalden - 3. Communautés paroissiales Art. 9 Constitution de l'Église catholique romaine du canton de Nidwald - Adhésion Art. 10 Constitution de l'Église nationale catholique romaine du canton de Nidwald - Droit de citoyenneté actif Art. 11 Constitution de l'Église nationale catholique romaine du canton de Nidwald Art. 12 Constitution de l'Église nationale catholique romaine du canton de Nidwald Art. 13 Constitution de l'Église Catholique Romaine Cantonale de Nidwald - Généralités Art. 14 Constitution de l'Église catholique romaine du canton de Nidwald - Vote Art. 15 Constitution de l'Église catholique romaine du canton de Nidwald - 2. facultatif Art. 16 Constitution de l'Église Catholique Romaine du Canton de Nidwald - 3. consultatif Art. 17 Constitution de l'Église nationale catholique romaine du Canton de Nidwald Art. 18 Constitution de l'Église Nationale Catholique Romaine du Canton de Nidwald Art. 19 Constitution de l'Église nationale catholique romaine du canton de Nidwald Art. 20 Constitution de l'Église catholique romaine nationale du canton de Nidwald - Contre-proposition Art. 21 Constitution de l'Église catholique romaine du canton de Nidwald - Procédure Art. 22 Constitution de l'Église catholique romaine du canton de Nidwald - 2. Vote Art. 23 Constitution de l'Église catholique romaine du canton de Nidwald Art. 27 Constitution de l'Église catholique romaine du Canton de Nidwald Art. 28 Constitution de l'Église catholique romaine du canton de Nidwald - Répartition des sièges Art. 29 Constitution de l'Église catholique romaine cantonale du Canton de Nidwald Art. 30 Constitution de l'Église nationale catholique-romaine du canton de Nidwald - 2. Procédure Art. 31 Constitution de l'Église catholique romaine du canton de Nidwald - Appartenance Art. 32 Constitution de l'Église catholique romaine du canton de Nidwald - Constitution Art. 33 Constitution de l'Église catholique romaine du canton de Nidwald - Attributions et Compétences Art. 34 Constitution de l'Église catholique romaine cantonale du canton de Nidwald Art. 35 Constitution de l'Église nationale catholique-romaine du Canton de Nidwalden - 3. Affaires matérielles Art. 36 Constitution de l'Église catholique romaine d'État du canton de Nidwald - Convocation Art. 37 Constitution de l'Église nationale catholique romaine du canton de Nidwald - Droit de proposition Art. 38 Constitution de l'Église catholique romaine cantonale du canton de Nidwald - Négociations Art. 39 Constitution de l'Église nationale catholique romaine du canton de Nidwald - 2. Publicité Art. 40 Constitution de l'Église nationale catholique-romaine du canton de Nidwald - 3. Règlement intérieur Art. 41 Constitution de l'Église Catholique Romaine Cantonale du Canton de Nidwald - 4. Droit de vote du Petit Conseil de l'Église Art. 42 Constitution de l'Église Catholique Romaine du Canton de Nidwald - Commission de Contrôle des Affaires Art. 43 Constitution de l'Église nationale catholique-romaine du Canton de Nidwald - Élection Art. 44 Constitution de l'Église catholique romaine du canton de Nidwald - Tâches et Compétences Art. 45 Constitution de l'Église catholique romaine du canton de Nidwald Art. 46 Constitution de l'Église catholique romaine du canton de Nidwald - Procès-verbal Art. 47 Constitution de l'Église Catholique Romaine du Canton de Nidwalden Art. 48 Constitution de l'Église catholique romaine du canton de Nidwald Art. 49 Constitution de l'Église catholique romaine du canton de Nidwald - Acquisition de ressources Art. 50 Constitution de l'Église catholique romaine du canton de Nidwald - Utilisation des fonds Art. 51 Constitution de l'Église catholique romaine du canton de Nidwalden - Prise de décision Art. 52 Constitution de l'Église catholique romaine du canton de Nidwald - Compétences financières Art. 53 Constitution de l'Église catholique romaine du canton de Nidwald - Budget prévisionnel Art. 55 Constitution de l'Église catholique romaine du canton de Nidwald - Comptabilité Art. 56 Constitution de l'Église catholique romaine du canton de Nidwald Art. 57 Constitution de l'Église catholique romaine du canton de Nidwald - Droit applicable Art. 58 Constitution de l'Église catholique romaine du canton de Nidwald Art. 59 Constitution de l'Église Catholique Romaine du Canton de Nidwald - Utilisation des fonds Art. 60 Constitution de l'Église catholique romaine du canton de Nidwald Art. 61 Constitution de l'Église catholique romaine de droit public du canton de Nidwald - Accord de rémunération Art. 62 Constitution de l'Église Nationale Catholique Romaine du Canton de Nidwalden - Assemblée Communale Art. 63 Constitution de l'Église Catholique Romaine du Canton de Nidwald - Conseil de l'Église Art. 64 Constitution de l'Église Catholique Romaine Cantonale du Canton de Nidwald - 2. Aumôniers et Aumônières Art. 65 Constitution de l'Église catholique romaine du canton de Nidwald - 3. Enseignement religieux Art. 66 Constitution de l'Église Nationale Catholique Romaine du Canton de Nidwald - 4. Collectes Art. 67 Constitution de l'Église catholique romaine du canton de Nidwalden - 5. Objets d'art Art. 68 Constitution de l'Église nationale catholique romaine du canton de Nidwald Art. 69 Constitution de l'Église catholique romaine cantonale du canton de Nidwald Art. 70 Constitution de l'Église nationale catholique romaine du canton de Nidwald Art. 71 Constitution de l'Église catholique romaine du Canton de Nidwald Art. 72 Constitution de l'Église nationale catholique romaine du canton de Nidwald - Dissolution de l'Église nationale Art. 73 Constitution de l'Église catholique romaine cantonale du canton de Nidwald - Entrée en vigueur Art. 74 Constitution de l'Église catholique romaine du Canton de Nidwald Art. 75 Constitution de l'Église nationale catholique-romaine du canton de Nidwald - Budget financier Art. 76 Constitution de l'Église catholique romaine du canton de Nidwald - Publication

Texte législatif (72 Articles)

Dispositions générales

1. L'Église catholique romaine du canton de Nidwald est l'organisation des résidents catholiques romains du canton.

2. Elle est une corporation de droit public.

3. Elle a son siège à Stans.

Dispositions générales

1. L'Église nationale est composée des paroisses catholiques romaines et des communautés de chapelles, qui ensemble couvrent l'ensemble du territoire cantonal.

2. Les paroisses et les communautés de chapelles sont les corporations de droit public de leurs habitants catholiques romains; en tant que membres de l'Église nationale, elles sont soumises à la législation ecclésiastique nationale.

3. Lorsque dans cette constitution et dans la législation qui en découle il est question de paroisses, cela inclut également les communautés de chapelles.

Dispositions générales

1. L'Église nationale règle ses affaires de manière autonome à travers cette constitution dans le cadre de la constitution cantonale et de la législation étatique restante.

Dispositions générales

1. L'Église nationale et les paroisses sont soumises, en ce qui concerne les affaires non internes à l'église, à la surveillance des autorités étatiques.

2. La surveillance de l'Église nationale relève du Conseil d'État ; en cas de manquement grave à ses devoirs, ce dernier doit prendre définitivement les mesures nécessaires.

3. La surveillance des paroisses est régie par la loi sur les communes.

Dispositions générales

1. Dans les affaires intra-ecclésiastiques, l'Église nationale et les paroisses reconnaissent la doctrine et l'ordre juridique de l'Église catholique romaine.

2. Pour la conclusion des accords nécessaires à la relation avec le diocèse, le conseil d'État est compétent dans le cadre du droit fédéral.

Dispositions générales

1. L'Église régionale et les paroisses assurent l'administration publique qui sert à l'activité ecclésiastique.

2. Sont réservés les devoirs et pouvoirs qui appartiennent au canton dans le domaine ecclésiastique.

Dispositions générales

1. L'Église cantonale effectue de manière autonome dans le cadre de la législation les tâches suivantes

1. Œuvres de pastorale, d'assistance ainsi que d'éducation et de culture religieuse qui dépassent le cadre de la paroisse ;

2. Représentation du peuple d'église auprès des autorités étatiques et ecclésiastiques ;

3. Collaboration avec les organisations ecclésiales d'autres cantons ;

4. Promotion de la collaboration avec d'autres communautés religieuses ;

5. Équilibrage des tâches et charges supportées par les paroisses ;

6. Autres tâches qui lui sont transférées par la législation.

Dispositions générales

1. Les paroisses accomplissent de manière autonome sur leur territoire les tâches décrites à l'art. 6 dans le cadre de la législation.

2. L'Église nationale peut conférer des tâches aux paroisses par le biais de la législation.

Dispositions générales

1. Membre de l'Église nationale est tout résident cantonal catholique romain, tant qu'il n'a pas officiellement quitté la paroisse catholique romaine par une déclaration écrite adressée au président de la paroisse.

2. Toute personne ayant adhéré à l'Église nationale est membre de la paroisse où elle est domiciliée.

Dispositions générales

1. Citoyens actifs sont les membres de l'Église nationale ou des paroisses, qui possèdent le droit de citoyenneté active selon la législation cantonale.

2. Les étrangers qui résident en Suisse depuis au moins six ans et dans le canton depuis au moins trois ans, et qui remplissent par ailleurs les conditions de l'alinéa 1, acquièrent le droit de citoyenneté active sur demande écrite auprès du président de la paroisse.

3. Les ecclésiastiques de l'Église nationale et des paroisses possèdent dans l'Église nationale et dans la paroisse où ils ont leur résidence, le droit de citoyenneté active, même s'ils ne remplissent pas les conditions des alinéas 1 et 2.

Dispositions générales

1. L'éligibilité à une fonction ecclésiastique est régie par l'ordre juridique ecclésiastique.

2. Pour les fonctions ecclésiastiques, il n'existe pas de durée d'exercice déterminée ; la révocation d'une fonction ecclésiastique est régie par l'ordre juridique ecclésiastique.

3. Par ailleurs, concernant notamment la cessation de la relation de travail de droit public, les dispositions de la législation du personnel sont applicables par analogie, sauf si le règlement communal ou le contrat d'emploi prévoit autrement.

Dispositions générales

1. Dans la mesure où la présente Constitution et la législation qui en découle ne prévoient pas autrement, la législation cantonale s'applique mutatis mutandis à l'Église nationale et aux paroisses.

Les pouvoirs ecclésiastiques régionaux

1. Les pouvoirs de l'Église régionale sont

1. le peuple ecclésiastique ;

2. le Grand Conseil de l'Église ;

3. le Petit Conseil de l'Église.

Les autorités ecclésiastiques régionales - Le peuple de l'Église

1. Le peuple d'église est compétent pour l'adoption et la modification de la constitution de l'église, pour la décision concernant la révision complète de la constitution de l'église ainsi que pour la dissolution de l'église nationale.

2. Les compétences du peuple d'église incluent également

1. la prise de décision sur les propositions conformément à l'article 17, auxquelles le Grand Conseil de l'église n'a pas donné son accord ;

2. la prise de décision sur les lois adoptées ou modifiées par le Grand Conseil de l'église, auxquelles les électeurs de l'église nationale opposent une contre-proposition conformément à l'article 19, alinéa 1 ;

3. la prise de décision concernant les dépenses qui dépassent les compétences financières du Grand Conseil de l'église.

Les pouvoirs ecclésiastiques régionaux - Le peuple de l'Église

1. Sont soumis au vote, si dans un délai de deux mois après la publication de la loi ou de la décision, cela est demandé par 250 électeurs ou par les conseils des Églises d'au moins trois paroisses ou décidé par le Grand Conseil ecclésiastique

1. les lois adoptées par le Grand Conseil ecclésiastique ;

2. les décisions du Grand Conseil ecclésiastique concernant les dépenses qui dépassent la moitié du montant de ses compétences financières.

Les autorités ecclésiastiques régionales - Le peuple de l'Église

1. Le Grand Conseil de l'Église est autorisé à faire voter le peuple de l'Église sur l'adoption de certains principes dans la législation de l'église cantonale ou sur la procédure à suivre pour préparer une affaire relevant de la compétence du peuple de l'Église.

2. Le résultat du vote consultatif lie le Grand Conseil de l'Église dans l'élaboration de la législation ou dans la préparation de l'affaire.

3. L'engagement ne s'étend pas aux ordonnances et décisions ultérieures qui abordent la même question.

Les Pouvoirs Écclésiastiques Régionaux - Le Peuple de l'Église

1. Les demandes peuvent être soumises sous la forme d'une suggestion générale ou, si elles n'exigent pas une révision complète de la Constitution, sous forme de projet rédigé.

2. Les demandes ne doivent porter que sur un seul objet et doivent être accompagnées d'une justification.

Les Pouvoirs Écclésiastiques Régionaux - Le Peuple de l'Église

1. Les propositions ne doivent rien contenir qui soit contraire au droit supérieur ou, sauf si elles nécessitent la révision de la constitution ecclésiastique, à la constitution ecclésiastique.

Les autorités ecclésiastiques régionales - Le peuple de l'Église

1. Les demandes peuvent être présentées par

1. 1000 électeurs habilités ou le Grand Conseil ecclésiastique, lorsqu'une révision complète de la constitution de l'église est requise;

2. 500 électeurs habilités, les conseils d'église d'au moins trois paroisses ou le Grand Conseil ecclésiastique, lorsqu'une révision partielle de la constitution de l'église est requise;

3. 250 électeurs habilités ou les conseils d'église d'au moins trois paroisses, lorsqu'une adoption, une abrogation ou une modification d'une loi ou d'une décision financière est requise.

2. Pour les demandes des électeurs habilités, les signatures doivent être soumises dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande auprès de la présidence du Grand Conseil ecclésiastique.

Les Pouvoirs Écclésiastiques Régionaux - Le Peuple de l'Église

1. Le Grand Conseil de l'Église peut opposer une contre-proposition à une proposition.

2. 500 électeurs habilités à voter ou les conseils paroissiaux d'au moins trois paroisses peuvent opposer une contre-proposition à une proposition du Grand Conseil de l'Église concernant la révision partielle de la constitution de l'Église.

3. 250 électeurs habilités à voter ou les conseils paroissiaux d'au moins trois paroisses peuvent opposer une contre-proposition aux lois promulguées ou modifiées par le Grand Conseil de l'Église.

4. Pour les contre-propositions conformément aux alinéas 2 et 3, les signatures doivent être soumises dans les deux mois suivant le dépôt de la contre-proposition auprès de la présidence du Grand Conseil de l'Église ; le dépôt doit avoir lieu dans les deux mois suivant la publication de la proposition du Grand Conseil de l'Église.

Les autorités ecclésiastiques régionales - Le peuple de l'Église

1. Les propositions soumises au vote et les contre-propositions des ayants droit de vote doivent être soumises au vote dans un délai d'un an à compter de leur dépôt.

2. Lorsqu'une suggestion générale est portée à la décision, le projet élaboré doit être adopté dans un délai de deux ans.

3. Les propositions et contre-propositions peuvent être retirées par les demandeurs dûment mandatés jusqu'à la publication de la date du vote.

Les Pouvoirs Écclésiastiques Régionaux - Le Peuple de l'Église

1. La contre-proposition doit être soumise à votation en même temps que la demande ou le projet du Grand Conseil de l'Église ; en cas de retrait de la demande, seule la contre-proposition est soumise à votation.

2. Lors d'une contre-proposition, les électeurs peuvent approuver à la fois la demande ou le projet du Grand Conseil de l'Église, ainsi que la contre-proposition, ou rejeter les deux ; s'ils approuvent les deux propositions, celle est acceptée pour laquelle le plus de voix sont exprimées lors du vote conditionnel qui se déroule simultanément.

3. La procédure en cas de plusieurs contre-propositions s'appuie par analogie sur la loi électorale et de votation.

Les autorités ecclésiastiques régionales - Le peuple de l'Église

1. Les dispositions de la loi sur les élections et les votations concernant la forme des demandes et des contre-propositions, la collecte de signatures, le vote à l'urne et la juridiction sont applicables par analogie.

**Les autorités ecclésiastiques territoriales - Le Grand Conseil de l'Église**

1. Le Grand Conseil ecclésiastique est composé de 40 membres.

2. Cinq membres sont élus parmi eux par les membres du décanat de Nidwald.

3. 35 membres sont élus par les paroisses, les membres du décanat de Nidwald n'étant pas éligibles.

4. Chaque paroisse élit les membres qui lui reviennent en fonction du nombre de ses paroissiens ; chaque paroisse a droit à au moins un membre.

Les pouvoirs ecclésiastiques régionaux - Le Grand Conseil ecclésiastique

1. Pour la répartition des sièges entre les paroisses, les statistiques démographiques cantonales au 31 décembre de l'année civile précédant l'année électorale de deux ans font foi.

2. Le Petit Conseil de l'Église établit par décision le nombre de membres du Grand Conseil de l'Église devant être élus dans chaque paroisse.

3. À cet effet, les dispositions de la loi sur les élections et les votations concernant la répartition des sièges pour le Conseil cantonal sont applicables par analogie.

Les autorités ecclésiastiques cantonales - Le Grand Conseil de l'Église

1. Les élections au Grand Conseil ecclésiastique doivent être organisées d'ici la fin juin de l'année au cours de laquelle le mandat du Conseil d'État prend fin.

2. Des élections complémentaires peuvent être effectuées à tout moment pour le reste de la durée du mandat.

**Les autorités ecclésiastiques territoriales - Le Grand Conseil de l'Église**

1. L'élection dans les paroisses est effectuée conformément à la législation communale, soit par l'assemblée communale, soit par le scrutin urne; l'élection doit être effectuée comme un scrutin majoritaire, à moins qu'une élection à la proportionnelle ne soit introduite par une loi ecclésiastique nationale.

2. Le décanat détermine lui-même la procédure pour l'élection de sa propre délégation.

**Les autorités ecclésiastiques régionales - Le Grand Conseil de l'Église**

1. Le Grand Conseil ecclésiastique sortant reste en fonction jusqu'à la séance constitutive du nouveau Grand Conseil ecclésiastique élu.

2. Par ailleurs, les dispositions pertinentes de la législation relative aux autorités s'appliquent.

Les pouvoirs ecclésiastiques régionaux - Le Grand Conseil de l'Église

1. Après chaque renouvellement général, le Grand Conseil de l'Église doit être convoqué à la séance constitutive par la présidence précédente, même si celle-ci ne fait plus partie du Grand Conseil de l'Église, au plus tard à la fin du mois de septembre.

2. La séance constitutive est dirigée par la présidence précédente jusqu'à l'élection de la nouvelle présidence.

3. Le Petit Conseil de l'Église présente un rapport basé sur les résultats signalés par les paroisses, en cas de plaintes électorales par le Conseil d'État ou le tribunal constitutionnel, concernant les élections, après quoi le Grand Conseil de l'Église constate sa composition.

4. Après avoir établi la composition, la présidence précédente administre le serment d'office ou la promesse solennelle aux membres nouvellement élus, après quoi l'élection du Petit Conseil de l'Église a lieu.

Les Pouvoirs de l'Église Régionale - Le Grand Conseil de l'Église

1. Le Grand Conseil de l'Église édicte sous la forme de loi

1. toutes les prescriptions de caractère obligatoire général qui déterminent les droits et obligations des membres de l'Église catholique romaine cantonale et des paroisses ;

2. toutes les dispositions fondamentales concernant la compétence, l'organisation et les procédures des pouvoirs ecclésiastiques cantonaux et des paroisses.

2. Il édicte de son propre chef

1. les règlements pour lesquels il est compétent conformément à cette constitution ;

2. les règlements pour l'exécution des lois ecclésiales cantonales.

3. Le Grand Conseil de l'Église peut approuver des concordats sous réserve de l'art. 5, al. 2, sous la forme d'une loi.

4. Par ailleurs, le Grand Conseil de l'Église est chargé d'élaborer les actes qu'il présente au peuple de l'Église pour adoption.

Les autorités ecclésiales régionales - Le Grand Conseil de l'Église

1. Le Grand Conseil ecclésiastique doit élire

1. parmi ses membres, les membres du Petit Conseil ecclésiastique ;

2. parmi les membres du Petit Conseil ecclésiastique, le président et le vice-président, qui sont également président et vice-président du Grand Conseil ecclésiastique, pour une durée de deux ans ;

3. parmi ses membres, deux scrutateurs et un suppléant ;

4. parmi ses membres, les membres et le président de la Commission de vérification et d'éventuelles autres commissions ;

5. le secrétaire, qui est également le secrétaire du Petit Conseil ecclésiastique ;

6. les membres du clergé employés par l'Église nationale en accord avec l'évêque diocésain, ainsi que les fonctionnaires et employés, sauf si la législation ou la décision du Grand Conseil ecclésiastique désigne le Petit Conseil ecclésiastique comme compétent pour cela.

Les pouvoirs ecclésiastiques régionaux - Le Grand Conseil ecclésiastique

1. Relèvent de la compétence du Grand Conseil de l'Église

1. la décision sur la conformité constitutionnelle des demandes soumises au peuple ecclésiastique conformément aux articles 17-20;

2. la constatation des résultats de l'élection du Grand Conseil de l'Église et des votations de l'église nationale;

3. la prise de décision sur les dépenses exceptionnelles et récurrentes annuelles déterminées librement dans le cadre des compétences financières;

4. la prise de décision sur les dépenses pour lesquelles des pouvoirs supplémentaires sont conférés au Grand Conseil de l'Église par la législation ou, dans des cas particuliers, par décision du peuple ecclésiastique;

5. la fixation des prévisions annuelles;

6. l'approbation des comptes de l'église nationale et du rapport de gestion du Petit Conseil de l'Église;

7. ...

8. la prise de décision concernant la relation de travail et la rémunération des clercs et employés de l'église nationale, ainsi que la création de nouveaux postes au sein de l'église nationale, dans la mesure où le Grand Conseil de l'Église ne transfère pas ces compétences au Petit Conseil de l'Église;

9. l'approbation des accords dans le cadre des compétences financières;

10. la surveillance de la gestion de l'église nationale;

11. toutes les autres tâches confiées au Grand Conseil de l'Église par la législation.

### Les autorités ecclésiastiques régionales - Le Grand Conseil de l'Église

1. Le Grand Conseil ecclésiastique se réunit au moins deux fois par an.

2. Il est convoqué

1. lorsque le président ou le Petit Conseil ecclésiastique le décide ;

2. lorsque au moins un quart des membres du conseil demande par écrit la convocation en mentionnant les sujets à traiter.

3. Le jour de la séance est fixé dans tous les cas par le président.

**Les autorités ecclésiastiques territoriales - Le Grand Conseil de l'Église**

1. Le droit de soumettre des propositions au Grand Conseil de l'Église appartient au Petit Conseil de l'Église ainsi qu'à chaque membre et à chaque commission du Grand Conseil de l'Église.

Les pouvoirs ecclésiastiques régionaux - Le Grand Conseil ecclésiastique

1. Les membres sont tenus de participer aux séances du Grand Conseil de l'Église.

Les pouvoirs ecclésiastiques régionaux - Le Grand Conseil ecclésiastique

1. Les séances du Grand Conseil de l'Église sont publiques dans le cadre de la législation.

2. Le Grand Conseil de l'Église peut décider de mener des délibérations à huis clos lorsqu'il apparaît nécessaire pour des raisons d'ordre public ou pour d'autres motifs importants ; la demande de délibérer à huis clos est discutée et votée en l'absence du public.

3. ...

4. Les décisions du Grand Conseil de l'Église doivent être publiées.

Les pouvoirs ecclésiastiques régionaux - Le Grand Conseil ecclésiastique

1. Le Grand Conseil de l'Église est présidé par le président; si le président est empêché, il est remplacé par le vice-président, et en cas d'empêchement de ce dernier, par le membre du Petit Conseil de l'Église qui suit dans l'ordre de l'élection.

2. Le secrétaire rédige le procès-verbal, qui doit être soumis à l'approbation du Grand Conseil de l'Église.

3. Dans le cadre de la législation, le Grand Conseil de l'Église peut organiser davantage par règlement l'organisation et la procédure du Grand Conseil de l'Église.

### Les autorités ecclésiastiques régionales - Le Grand Conseil de l'Église

1. Les membres du Petit Conseil de l'Église participent aux votes.

2. Lors de l'approbation des comptes et des décisions relatives à la surveillance du Petit Conseil de l'Église, ils doivent s'abstenir de voter.

**Les autorités ecclésiastiques territoriales - Le Grand Conseil de l'Église**

1. Le Grand Conseil de l'Église élit en son sein une commission permanente de vérification des affaires composée de trois à cinq membres.

2. La commission de vérification des affaires est chargée d'examiner les affaires soumises à la surveillance et de se procurer les informations nécessaires à cet effet ; elle peut, dans le cadre de ses fonctions, contrôler la gestion du Petit Conseil de l'Église quant à la légalité et à l'opportunité de l'organisation, en ayant accès à tous les protocoles et dossiers de l'Église nationale.

3. La commission de vérification des affaires présente un rapport au Grand Conseil de l'Église ; elle soumet une demande d'approbation ou de rejet du budget prévisionnel et des comptes, et prend position sur toutes les autres affaires touchant aux finances de l'Église nationale.

**Les autorités ecclésiastiques régionales - Le Petit Conseil de l'Église**

1. Le Petit Conseil de l'Église est composé de sept membres, dont une personne doit appartenir au décanat de Nidwald.

2. L'élection doit avoir lieu lors de la séance constitutive du Grand Conseil de l'Église ; une élection de remplacement peut être effectuée à tout moment pour le reste de la durée du mandat.

3. La durée du mandat commence avec l'élection et est de quatre ans.

**Les autorités ecclésiastiques régionales - Le Petit Conseil de l'Église**

1. Le Petit Conseil de l'Église est l'organe exécutif de l'Église territoriale; il représente l'Église territoriale à l'extérieur.

2. Le Petit Conseil de l'Église est compétent pour toutes les affaires de l'Église territoriale, dans la mesure où celles-ci ne sont pas expressément attribuées à un autre organe, notamment pour

1. l'adoption de règlements;

2. l'exécution des lois, règlements et décrets ainsi que des décisions et résolutions des autorités compétentes de l'Église territoriale et du canton, dans la mesure où cette compétence n'est pas réservée à des organes particuliers;

3. la nomination de commissions ainsi que de fonctionnaires et employés, à condition qu'il soit déclaré compétent par la législation ou la décision du Grand Conseil de l'Église;

4. la préparation préalable de toutes les affaires devant être traitées par le Grand Conseil de l'Église;

5. la remise d'avis auxquels l'Église territoriale est sollicitée de répondre;

6. la prise de décisions sur des dépenses ponctuelles et annuelles librement déterminables dans le cadre des compétences financières;

7. la prise de décisions sur des dépenses imposées à l'Église territoriale par la législation de manière contraignante, sans tenir compte du chiffre 6, ou pour lesquelles des pouvoirs étendus ont été délégués au Petit Conseil de l'Église par la législation, le budget ou dans des cas individuels par décision du Grand Conseil de l'Église;

8. la gestion des biens de l'Église territoriale;

9. l'établissement de cahiers des charges pour le clergé en accord avec l'évêque diocésain ainsi que pour les fonctionnaires et employés;

10. la présentation du rapport de gestion pour l'année civile écoulée;

11. la planification des tâches et des activités de l'Église territoriale;

12. l'accomplissement de toutes autres tâches qui lui sont confiées par la législation ou par décision du Grand Conseil de l'Église.

**Les autorités ecclésiastiques régionales - Le Petit Conseil de l'Église**

1. Les séances du Petit Conseil ecclésiastique ne sont pas publiques.

2. Les membres du Petit Conseil ecclésiastique sont tenus de voter lors des délibérations; le président ne vote pas, mais il tranche en cas d'égalité des voix.

Les autorités ecclésiastiques régionales - Le Petit Conseil Église

1. Les délibérations du Petit Conseil de l'Église doivent faire l'objet d'un procès-verbal, qui n'est pas public.

2. Le procès-verbal doit être approuvé par le Petit Conseil de l'Église et signé par le secrétaire.

Les pouvoirs ecclésiastiques régionaux - Le Petit Conseil de l'Église

1. Le Grand Conseil ecclésiastique peut, par ordonnance, régir davantage l'organisation et la procédure du Petit Conseil ecclésiastique.

2. En outre, les dispositions pertinentes de la législation administrative sont applicables.

6. Budget financier de l'Église régionale

1. Le budget financier doit être géré selon les principes de légalité, d'urgence, d'efficacité économique et de parcimonie.

1. Budget financier de l’Église régionale

1. L'Église nationale dispose du supplément aux impôts sur le revenu et le capital des personnes morales, conformément à la législation cantonale accordée à l'Église nationale.

2. Les paroisses peuvent être obligées, par une loi de l'Église nationale, de contribuer aux besoins financiers de l'Église nationale et de compenser les charges supportées par les paroisses.

6. Budget financier de l'Église régionale

1. Les ressources de l'Église cantonale doivent être utilisées, en respectant leur affectation, pour remplir ses missions dans le canton.

2. Les exceptions sont déterminées par la loi.

6. Budget financier de l'Église régionale

1. Toutes les dépenses de l'Église régionale doivent être décidées par le budget prévisionnel ou par des propositions particulières; les art. 35 chiffres 3 et 4 et art. 44 chiffres 6 à 8 demeurent réservés.

2. Les dépenses qui ne sont pas décidées dans le cadre du budget prévisionnel doivent être soumises aux organes compétents par des propositions particulières pour décision, notamment

1. les dépenses importantes ayant un caractère d'investissement;

2. les dépenses extraordinaires uniques;

3. d'autres dépenses qui ne peuvent pas être entièrement payées ou amorties au cours de l'année comptable en cours.

1. Budget financier de l’Église régionale

1. La loi établit les dépenses uniques et récurrentes annuelles sur lesquelles le Grand Conseil de l'Église et le Petit Conseil de l'Église peuvent librement décider, le montant des sommes pouvant être ajusté en fonction de la nature de la tâche.

2. Lorsque le budget prévoit des fonds pour certaines tâches conformément à l'art. 53, le Petit Conseil de l'Église n'est pas lié par les compétences financières prévues au paragraphe 1.

1. Budget financier de l’Église régionale

1. Le Grand Conseil ecclésiastique fixe, au plus tard à la mi-décembre, d'après le projet du Petit Conseil ecclésiastique, le budget prévisionnel pour l'exercice comptable suivant.

6. Budget financier de l'Église régionale

1. L'exercice comptable correspond à l'année civile.

2. Dans la comptabilité administrative, toutes les dépenses et recettes de l'exercice comptable doivent être indiquées.

3. Le bilan patrimonial doit indiquer l'état et la composition du patrimoine de l'église régionale à la fin de l'année.

1. Budget financier de l’Église régionale

1. L'Église régionale doit promulguer, par le biais d'une loi de l'Église régionale, les autres dispositions nécessaires concernant le budget financier, notamment en ce qui concerne les compétences financières du Grand Conseil de l'Église et du Petit Conseil de l'Église, sur le mécanisme d'équilibrage financier, sur la contribution au diocèse, ainsi que sur le financement de la pastorale de l'Église régionale.

Les Communautés Paroissiales

1. Pour les paroisses, les dispositions de la législation communale s'appliquent, sauf disposition contraire de la constitution ecclésiastique.

Les Communautés Paroissiales

1. La création, la fusion ou la division de paroisses nécessite l'approbation des ayants droit de la commune ainsi que celle du Conseil d'État.

2. La transformation d'une communauté de chapelle en une paroisse nécessite l'approbation des ayants droit de la commune.

Les Communautés Paroissiales

1. Les ressources de la paroisse doivent être utilisées conformément à leur but spécifique pour l'accomplissement des tâches de la paroisse.

2. La paroisse est autorisée à soutenir les œuvres de pastorale, d'aide, ainsi que d'éducation religieuse et de culture, qui dépassent le cadre de la paroisse, avec des contributions provenant de fonds publics.

Les Communautés Paroissiales

1. Les fondations ecclésiastiques doivent être administrées conformément à leur objet et avec soin.

2. Les revenus doivent être utilisés conformément à l'objet de la fondation; ils reviennent à la paroisse, dans la mesure où celle-ci remplit les missions de la fondation.

3. Pour les fondations créées par la paroisse ou en faveur de celle-ci, le conseil de l'église est considéré comme le conseil de fondation, à moins que l'acte de fondation ou la coutume n'en dispose autrement; ce conseil doit rendre compte chaque année à la paroisse de l'état du patrimoine de la fondation et de l'utilisation du produit de cette dernière.

Les Communautés Paroissiales

1. La rémunération des prêtres, des diacres, des assistants pastoraux, des assistantes pastorales, des catéchètes ainsi que d'autres personnes employées dans le cadre d'une relation de travail de droit public est fixée dans le cadre d'une convention à conclure entre les paroisses et à approuver par le Grand Conseil ecclésiastique.

2. Les paroisses peuvent autoriser le Conseil ecclésiastique à conclure des conventions de rémunération.

3. Si la majorité des paroisses approuve une convention de rémunération, celle-ci peut être déclarée obligatoire pour toutes les paroisses par le Grand Conseil ecclésiastique; la péréquation financière crée les conditions nécessaires à cet effet.

Les Communautés Paroissiales

1. Les dispositions de la législation communale s'appliquent à l'assemblée municipale.

2. L'assemblée municipale des paroisses ecclésiastiques, qui possède ce droit coutumier, a le droit d'élire (présenter) les membres du clergé.

Les Communautés Paroissiales

1. Les tâches et les compétences du conseil de l'église sont déterminées par les dispositions de la législation communale (13).

Les Communautés Paroissiales

1. Le Conseil de l'Église a pour mission de promouvoir et de soutenir les intérêts pastoraux en concertation avec les pasteurs et les assistantes pastorales.

2. L'organisation et la conception des offices religieux et autres cérémonies religieuses, ainsi que la tenue et la conservation des registres paroissiaux, relèvent du curé ou du vicaire paroissial compétent ; en ce qui concerne les questions relatives à l'ordre du culte, le Conseil de l'Église doit être consulté.

Les Communautés Paroissiales

1. Le Conseil ecclésiastique veille à ce que l'instruction religieuse garantie par l'article 39 de la Constitution cantonale soit dispensée dans les écoles publiques et privées.

Les Communautés Paroissiales

1. Offrandes d'église et collectes pour des fins, que la paroisse aurait normalement à pourvoir à partir des fonds généraux, peuvent être organisées avec l'accord entre le presbytère et le conseil paroissial; le conseil paroissial est chargé de gérer les recettes et d'en rendre compte aux électeurs.

2. ...

Les Communautés Paroissiales

1. Si des bâtiments, des éléments de construction ou d'autres objets ayant une valeur artistique ou historique doivent être modifiés, des experts en art doivent être consultés au préalable pour évaluation.

2. Les objets d'inventaire ayant une valeur artistique ou historique ne peuvent être aliénés.

3. Un inventaire approprié doit être établi pour les objets ayant une valeur artistique ou historique en possession de la paroisse ou d'une fondation ecclésiastique.

Les Communautés Paroissiales

1. Les paroisses peuvent former des associations de communes conformément aux dispositions de la législation communale.

2. Les associations de communes des paroisses requièrent, en plus des conditions prévues par la législation communale, l'approbation du Petit Conseil Ecclésiastique pour leur création; cette approbation doit être accordée si les statuts de l'association de communes ne sont pas en contradiction avec le droit fédéral, le droit cantonal ainsi que cette constitution, et s'ils ne présentent pas d'autres lacunes substantielles de nature matérielle ou formelle.

Révision de la constitution ecclésiastique et dissolution de l'Église régionale

1. Si une demande est soumise sous forme de projet élaboré, la révision partielle de la Constitution se fait par voie législative.

2. Si une demande est soumise en tant que suggestion générale, la révision partielle se fait selon la procédure prévue à l'art. 70.

Révision de la constitution ecclésiastique et dissolution de l'Église régionale

1. Si la révision complète de la constitution est demandée, la requête doit être soumise au peuple de l'église.

2. Si la révision complète est décidée, l'élaboration de la nouvelle constitution incombe au Grand Conseil de l'Église, sauf si le décret de révision confie cette tâche à une Assemblée constituante.

3. L'Assemblée constituante compte autant de membres que le Grand Conseil de l'Église et doit être élue dans les six semaines suivant les règles applicables à l'élection du Grand Conseil de l'Église.

4. La constitution révisée doit être soumise au peuple de l'église, les contre-propositions étant exclues; si elle est rejetée, la révision est considérée comme refusée.

Révision de la Constitution de l'Église et Dissolution de l'Église Régionale

1. Le projet est adopté s'il est approuvé par la majorité simple du peuple ecclésiastique lors du vote à l'urne.

2. Il entre en vigueur, après que le Grand Conseil ecclésiastique a constaté le résultat du vote, avec l'approbation du Conseil cantonal, sauf si un moment ultérieur est spécifié à cet effet.

Révision de la constitution ecclésiastique et dissolution de l'Église régionale

1. La dissolution de l'Église régionale peut être demandée par décision du Grand Conseil de l'Église ou par initiative populaire.

2. La décision du Grand Conseil de l'Église requiert l'approbation des deux tiers de tous les membres; l'initiative populaire nécessite les signatures d'un cinquième des citoyens actifs de l'Église régionale.

3. Un vote par urnes sur la dissolution de l'Église régionale doit être organisé dans les six mois suivant la décision du Grand Conseil de l'Église ou depuis le dépôt de l'initiative populaire.

4. Si la dissolution de l'Église régionale est décidée lors du vote par urnes, le Grand Conseil de l'Église procède à la liquidation.

Dispositions d'introduction

1. La constitution de l'Église entre en vigueur immédiatement dès son approbation par le synode cantonal, si elle a été acceptée par le peuple ecclésiastique lors du vote à l'urne à la majorité simple et si le conseil constitutionnel a constaté le résultat du vote.

2. Avec l'entrée en vigueur de la constitution de l'Église, l'Église nationale acquiert sa personnalité juridique.

Dispositions introductives

1. Avec l'entrée en vigueur de la constitution ecclésiastique, le conseil constitutionnel catholique romain, élu par les paroisses, prend pour le reste de la durée du mandat la position de Grand Conseil ecclésiastique.

2. Le conseil constitutionnel doit se réunir, sur convocation du président, dans un délai d'un mois après l'entrée en vigueur de la constitution ecclésiastique, et élire le Petit Conseil ecclésiastique.

3. Tant qu'aucun règlement sur l'organisation et la procédure du Grand Conseil ecclésiastique conformément à l'art. 40, al. 3 n'est en place, les dispositions du règlement du parlement régional, notamment concernant l'ordre de délibération et les interventions parlementaires, s'appliquent par analogie.

Dispositions d'introduction

1. Jusqu'à ce que la législation ecclésiastique régionale sur le budget financier soit promulguée, les dispositions suivantes s'appliquent

1. Le Grand Conseil de l'Église peut décider librement de dépenses uniques de 50'000 francs et de dépenses récurrentes annuelles de 10'000 francs, sous réserve de l'article 15, chiffre 2 ;

2. Le Petit Conseil de l'Église peut décider librement de dépenses uniques de 10'000 francs et de dépenses récurrentes annuelles de 2'000 francs ;

3. La part de l'Église régionale prélevée par les personnes juridiques au titre du supplément fiscal pour l'impôt ecclésiastique doit être utilisée comme suit

a) 10 pour cent sont mis à disposition de l'Église régionale ;

b) 20 pour cent sont attribués à un fonds à partir duquel le Grand Conseil de l'Église peut octroyer des contributions aux paroisses en difficulté financière ;

c) le reste est réparti entre les différentes paroisses en fonction du nombre de leurs membres.

Dispositions d'introduction

1. La constitution de l'Église approuvée par le préfet doit être publiée dans le bulletin officiel cantonal.

2. Après que le peuple ecclésiastique de Nidwalden a approuvé la présente constitution lors du vote à l'urne du 26 octobre 1975, celle-ci est déclarée adoptée. La présente constitution est approuvée par le préfet de Nidwalden et entre ainsi immédiatement en vigueur.

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