Art. 25 Loi sur les finances des communes (Loi sur les finances communales, GemFHG) (Gemeindefinanzhaushaltgesetz, GemFHG) - Compte de résultat
Art. 25 Loi sur le budget financier communal, GemFHG - Compte de résultat · Compte de résultat
1. Le compte de résultat présente au premier niveau le résultat opérationnel et au deuxième niveau le résultat extraordinaire, chacun avec l'excédent des charges ou des produits, ainsi que le résultat global, qui modifie les capitaux propres.
2. Les charges et produits sont considérés comme extraordinaires lorsqu'ils ne pouvaient être prévus et ne relèvent pas du domaine opérationnel. Sont considérés comme charge extraordinaire respectivement produit extraordinaire les apports aux capitaux propres et les prélèvements sur ceux-ci.
3. La constitution et la dissolution de préfinancements et de réserves de politique financière sont comptabilisées comme charge extraordinaire respectivement comme produit extraordinaire.
4. Les prélèvements sur les réserves de politique financière ne sont autorisés que jusqu'à hauteur de 10 pour cent du produit net de l'impôt par exercice comptable.
5. Un excédent de charges doit être couvert par la réserve de politique financière, à moins qu'il n'existe un excédent de bilan.