Loi sur la caisse de pensions cantonale (Loi sur la caisse de pensions, PKG) (Pensionskassengesetz, PKG) - Nom, Siège (PKG)
Table of Provisions (39)
Statutory Text (39 Provisions)
1. La Caisse de pensions du Canton de Nidwald (Caisse de pensions) est un établissement autonome de droit public cantonal doté de la personnalité juridique, ayant son siège à Stans.
1. La caisse de pension assure les salariées et salariés des employeurs à elle soumis et affiliés, contre les conséquences économiques de l'invalidité, de la vieillesse et du décès. En tant qu'institution de prévoyance enregistrée, elle effectue pour ses membres l'assurance obligatoire conformément à la LPP.
2. Elle peut fournir, contre versement d'une indemnité couvrant les coûts, des services dans le domaine des ressources humaines pour des tiers.
1. Le présent loi régit le canton et ses établissements autonomes en tant qu'employeurs respectivement employeuses.
2. Le Conseil d'État peut autoriser l'affiliation à une autre institution de prévoyance pour certaines catégories de personnel.
3. Cette loi s'applique aux membres du Conseil d'État. Les membres des autorités et commissions exerçant à titre principal ou accessoire peuvent, par décision du Conseil d'État, être soumis à cette loi.
1. La caisse de pension peut, par contrat, organiser l'affiliation des entités, institutions et entreprises suivantes
1. Les communes politiques, communes scolaires et paroisses ;
2. D'autres entités de droit public ;
3. Les institutions à but non lucratif ayant un rapport avec le canton ;
4. Les entreprises de droit privé dans lesquelles le canton ou les communes détiennent une participation en termes de droits de vote ou de capital et qui ont un lien avec le canton.
1. La caisse de pension règle l'adhésion à la caisse de pension dans un règlement; elle peut notamment fixer un seuil d'entrée basé sur un certain salaire annuel.
1. Le salaire assuré correspond au salaire annuel diminué du montant de coordination et est limité
1. pour les prestations de vieillesse, au salaire maximal assurable autorisé selon la LPP ;
2. pour les prestations en cas d'invalidité et de décès, à dix fois la rente vieillesse maximale de l'AVS.
2. La caisse de pension règle les détails des composantes salariales prises en compte dans un règlement.
3. Le montant de coordination correspond à 30 % du salaire annuel déterminant, mais ne dépasse pas 7/8 de la rente annuelle maximale de l'AVS.
1. Les organes de la caisse de pension sont
1. le conseil d'administration ;
2. la direction générale ;
3. l'organe de révision.
1. Le conseil d'administration de la caisse de pension se compose de huit membres, représentant chacun à moitié les employeurs et les employés.
2. Les membres doivent jouir d'une bonne réputation et offrir une garantie d'activité commerciale irréprochable.
1. Le Conseil d'État désigne la représentation des employeurs. Il nomme
1. un membre pour le canton ;
2. un membre pour les établissements autonomes du canton ; et
3. deux membres pour les employeurs liés par contrat.
2. Les travailleurs et travailleuses élisent directement la représentation des travailleurs. Le conseil d'administration réglemente la procédure électorale ; il doit s'assurer que les travailleurs et travailleuses sont représentés au sein du conseil d'administration par
1. un membre pour le canton ;
2. un membre pour les établissements autonomes du canton ; et
3. deux membres pour les employeurs liés par contrat.
3. L'élection des membres du conseil d'administration s'effectue pour la durée constitutionnelle du mandat.
1. Le conseil d'administration se constitue lui-même.
2. La présidence et la vice-présidence doivent être occupées tous les deux ans, en alternance, par un représentant des employeurs et un représentant des travailleurs.
3. Un membre peut être élu plusieurs fois à la présidence ou à la vice-présidence.
1. Le conseil d'administration est l'organe suprême de la caisse de pension. Il assume la direction générale, veille à l'accomplissement des tâches légales, détermine les objectifs stratégiques et les principes de la caisse de pension ainsi que les moyens pour leur accomplissement. Il fixe l'organisation de la caisse de pension, assure sa stabilité financière et supervise la gestion des affaires.
2. Il adopte les règlements nécessaires, notamment concernant
1. l'organisation ;
2. les prestations ;
3. l'investissement des actifs ; et
4. la liquidation partielle.
3. Le conseil d'administration élit la direction générale, l'organe de révision et l'expert en prévoyance professionnelle.
1. La direction générale est l'organe de gestion opérationnel de la caisse de pension.
2. Elle est compétente pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à un autre organe par la loi ou le règlement.
1. L'agrément et les missions de l'autorité de révision sont régis par la LPP.
1. Le préfet prend connaissance du rapport de gestion annuel de la caisse de pension.
1. Le financement s'effectue selon le système de capitalisation intégrale.
1. Les contributions d'épargne récurrentes des personnes assurées actives ainsi que des employeurs et employeuses s'élèvent en pourcentage du salaire assuré conformément à l'art. 6 al. 1 ch. 1
Âge LPP | Contributions d'épargne Employé(e) | Contributions d'épargne Employeur/Employeuse
17-24 | 0,0% | 0,0%
25-29 | 6,0% * | 7,5% *
30-34 | 7,0% * | 9,0% *
35-39 | 8,0% * | 10,5% *
40-44 | 9,0% * | 12,0% *
45-49 | 10,0% | 13,5% *
50-54 | 11,0% * | 15,0% *
55-59 | 12,0% * | 16,0% *
60-65 | 12,0% * | 16,0% *
2. En cas de poursuite de l'activité professionnelle après l'âge ordinaire de la retraite conformément à l'art. 72a LPG, les contributions d'épargne des personnes assurées actives s'élèvent à 9,0% et celles des employeurs et employeuses à 12,0%. La personne assurée peut déclarer par écrit à la caisse de pension qu'elle renonce entièrement à la perception des contributions d'épargne.
3. Les contributions de risque récurrentes des personnes assurées actives ainsi que des employeurs et employeuses s'élèvent chacune à 1,25% du salaire assuré conformément à l'art. 6 al. 1 ch. 2. À l'atteinte de l'âge ordinaire de la retraite, les contributions de risque se réduisent chacune de 0,5%.
4. L'âge LPP correspond à la différence entre l'année calendaire en cours et l'année de naissance de la personne assurée.
1. La caisse de pension propose aux personnes assurées des plans d'épargne optionnels, dans lesquels les salariés peuvent verser des contributions d'épargne supplémentaires.
2. Le conseil d'administration établit les plans d'épargne optionnels dans un règlement.
1. Chaque employeuse et chaque employeur peut prévoir, dans des plans d'épargne spéciaux, des contributions d'épargne supplémentaires d'un montant total annuel ne dépassant pas 3 % du salaire assuré conformément à l'art. 6 al. 1 ch. 1.
2. Ces plans d'épargne peuvent également être destinés uniquement à certaines catégories de travailleurs.
3. Le conseil d'administration établit un règlement fixant les plans d'épargne spéciaux à choix pour les employeuses et employeurs.
1. Les cotisations d'épargne sont utilisées pour accumuler l'épargne des personnes assurées.
2. Les cotisations de risque sont utilisées pour le financement
1. des risques de décès, d'invalidité et de longévité ;
1a. * de la compensation des pertes de conversion ;
2. des contributions au fonds de garantie ;
3. des frais administratifs et autres coûts.
3. En cas de sortie de la caisse de pension, il n'existe aucun droit aux cotisations de risque.
1. La caisse de pension est autorisée à modifier les pourcentages des contributions d'épargne conformément à l'art. 16 al. 1 pour chaque catégorie d'âge de la manière suivante
1. * les augmenter de 10 % chacun, si les contributions ne suffisent pas à moyen terme pour garantir de manière adéquate, avec l'assurance vieillesse, survivants et invalidité, la continuation du niveau de vie habituel lors de la survenue d'un cas de prévoyance ;
2. * les réduire de 10 % chacun, si, lors de la survenue d'un cas de prévoyance, la continuation du niveau de vie habituel reste suffisamment garantie avec l'assurance vieillesse, survivants et invalidité.
2. La caisse de pension est autorisée à modifier dans la même proportion les contributions récurrentes aux risques conformément à l'art. 16 al. 3 pour les personnes assurées ainsi que les employeurs, et au total de
1. * les augmenter de deux points de pourcentage, si les contributions à moyen terme ne suffisent pas pour garantir le financement conformément à l'art. 18 al. 2 ;
2. * les réduire de deux points de pourcentage, si le financement conformément à l'art. 18 al. 2 est assuré.
3. ...
1. Conformément au bilan actuariel de l'année précédente, s'il existe un découvert, la caisse de pension décide d'un plan de redressement pour les années suivantes afin de rétablir une couverture complète.
2. Le plan de redressement est limité dans le temps et comprend notamment les mesures suivantes
1. Sous-indexation des avoirs de vieillesse des personnes assurées actives et invalides avec un taux d'intérêt inférieur au taux d'intérêt minimum LPP. Le taux d'intérêt pour rémunérer les avoirs de vieillesse est d'au moins 0 % ; et
2. Contributions de redressement des personnes assurées actives assujetties à cotisation ayant un âge LPP supérieur à 24 ans, ainsi que des employeurs.
3. La sous-indexation et les contributions de redressement doivent être décidées dans les conditions suivantes
Taux de couverture au début du redressement en % | Employée / Employé : Sous-indexation en % | Employée / Employé : Contributions de redressement en % du salaire assuré selon l'art. 6 al. 1 ch. 1 | Employeuse / Employeur : Contributions de redressement en % du salaire assuré selon l'art. 6 al. 1 ch. 1
--- | --- | --- | ---
inférieur à 80 | 1,00 | 2,5-5,0 | 5,5-7,5
80-85 | 0,75-1,00 | 2,0-4,0 | 4,0-6,0
85-90 | 0,50-0,75 | 1,5-3,0 | 3,0-4,5
90-95 | 0,25-0,50 | 1,0-2,5 | 2,0-3,0
95-100 | 0,00-0,25 | 0,0-1,5 | 0,0-2,0
4. Les employeuses et employeurs doivent contribuer ensemble à hauteur de 50 % aux mesures de redressement.
1. La caisse de pension fixe les dispositions relatives aux prestations dans un règlement.
2. Pour les prestations de retraite, le principe des cotisations est applicable. Pour les prestations d'invalidité, le principe des prestations est applicable.
3. La caisse de pension s'efforce de verser des prestations d'assurance suffisantes, en collaboration avec l'assurance vieillesse, survivants et invalidité, afin de permettre de poursuivre dans une mesure appropriée le niveau de vie habituel.
1. L'âge normal de la retraite est de 65 ans.
2. Une retraite anticipée ou une retraite différée est possible.
1. La souscription à la caisse de pension peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de six mois à la fin d'une année civile.
2. Les bénéficiaires de rentes affiliés restent dans la caisse de pension.
1. L'employeur ou l'employeuse doit financer le capital de prévoyance manquant au moment de la dissolution, y compris les bénéficiaires de rentes laissés à charge et les provisions techniques. Le capital de prévoyance existant, incluant les provisions techniques, est calculé sur la base d'un taux d'intérêt qui
1. correspond au taux de l'obligation fédérale à dix ans réduit de 0,5 point de pourcentage. Le taux d'intérêt est au minimum de 0 % ; ou
2. correspond au taux d'intérêt technique réduit de 0,5 point de pourcentage, si le taux d'intérêt technique est inférieur au taux de l'obligation fédérale à dix ans.
2. L'employeur ou l'employeuse doit
1. satisfaire aux obligations non encore réglées ; et
2. en cas de sous-couverture au moment de la dissolution, financer le manque d'épargne sans les provisions techniques.
1. Les nouvelles dispositions s'appliquent également aux personnes assurées et aux bénéficiaires de rentes au moment de l'entrée en vigueur de cette loi.
2. Dans les domaines où la caisse de pension est compétente conformément à cette loi, elle édicte les dispositions transitoires dans un règlement.
1. La caisse de pension détient, au 1er janvier 2014, une créance envers le canton à hauteur du déficit constaté au 31 décembre 2013.
2. Le montant du déficit est calculé sur la base des principes comptables en vigueur au 31 décembre 2011 de la caisse de pension de Nidwald, notamment le taux d'intérêt technique en vigueur à cette date.
3. Le canton comptabilise la totalité de la dette sans impact sur le résultat; les établissements autonomes ainsi que les employeurs et employeuses affiliés par contrat n'ont pas à comptabiliser cette dette.
1. Le canton amortit et verse les intérêts de la dette au moyen d'une annuité constante. Celle-ci doit être calculée de manière à permettre l'amortissement et le paiement des intérêts de la dette reconnue dans un délai de 40 ans.
2. L'annuité est exigible pour la première fois le 31 décembre 2014 et ensuite chaque année le 31 décembre de l'année civile concernée. La part des intérêts et celle de l'amortissement doivent être indiquées séparément.
3. Par le paiement de l'annuité, le solde restant dû diminue du montant de l'amortissement; sous réserve des art. 29 al. 3 et 4.
4. L'annuité est ajustée tous les cinq ans, pour autant que le taux d'intérêt change conformément à l'art. 28.
1. Le taux d'intérêt correspond
1. au cours des cinq premières années suivant l'entrée en vigueur de la loi, au taux d'intérêt annuel moyen des dettes à long terme du canton de Nidwald au 31 décembre 2013 ;
2. pour les périodes suivantes de cinq ans chacune, au taux d'intérêt annuel moyen des dettes à long terme du canton de Nidwald de l'année précédant la période.
2. Lors du calcul du taux d'intérêt annuel moyen des dettes à long terme du canton de Nidwald, les dettes servant au financement d'investissements financiers ne sont pas à prendre en compte.
1. Les établissements autonomes ainsi que les employeurs et employeuses liés par contrat remboursent annuellement au canton, chaque 31 décembre, une part de l'annuité.
2. Cette part correspond à la part proportionnelle du découvert au 31 décembre 2013. Elle est calculée sur la base des avoirs d'épargne attribuables aux employeurs et employeuses au 31 décembre 2013 pour les personnes assurées actives ainsi que des capitaux de prévoyance des bénéficiaires de rentes; les bases de calcul conformes à l'art. 26, al. 2 s'appliquent.
3. Les établissements autonomes ainsi que les employeurs et employeuses liés par contrat peuvent, au lieu de paiements annuels, rembourser directement à la caisse de pension leur part indiquée au 31 décembre 2013 du découvert ou du solde restant de la dette du canton. Ce paiement peut être effectué sous forme
1. d'un paiement unique au plus tard le 31 décembre 2014, augmenté de l'intérêt couru conformément à l'art. 28 ;
2. de dix versements annuels consécutifs au maximum, en ajoutant à l'amortissement l'intérêt courant à payer chaque année conformément à l'art. 28. Le premier versement doit être effectué au plus tard le 31 décembre 2014 ; ou
3. d'un paiement unique au plus tard le 31 décembre d'une année civile, en respectant un délai de préavis de six mois, augmenté de l'intérêt couru durant cette année conformément à l'art. 28.
4. Si un paiement direct est effectué conformément à l'al. 3, le solde restant de la dette du canton est réduit du montant des parts de remboursement des paiements correspondants.
1. Si l'employeuse ou l'employeur résilie le contrat d'adhésion après l'entrée en vigueur de cette loi, elle ou il doit rembourser au canton, au prorata, la dette résiduelle envers la caisse de pensions en date du 31 décembre de l'année civile concernée.
2. Le paiement doit être effectué au plus tard le 31 décembre de l'année civile concernée.
3. Le montant du remboursement peut être effectué en un maximum de dix versements annuels consécutifs, en sus desquels les intérêts courants conformément à l'art. 28 doivent être payés chaque année.
1. La première durée de mandat du conseil d'administration de la caisse de pension commence le 1er juillet 2014.
2. La commission de la caisse de pension conformément à l'art. 56 de la loi du 25 juin 2008 sur la caisse de pension cantonale (Loi sur la caisse de pension, LCP) assume les tâches du conseil d'administration jusqu'au début de la durée de son mandat.
1. Pour les rentes qui ont été exigibles pour la première fois avant le 1er janvier 1990, le préfet peut prendre une décision sur l'attribution d'allocations de renchérissement à la charge des anciennes employeuses ou employeurs respectivement.
2. Ces décisions sont contraignantes pour toutes les anciennes employeuses ou tous les anciens employeurs, dont les travailleuses et travailleurs sont affiliés à la caisse de pension.
1. Lors de la sortie de la caisse de pensions, il n'existe aucun droit aux contributions liées au renchérissement qui ont été versées avant l'entrée en vigueur de cette loi.
1. Les fonds qui, après l'entrée en vigueur de cette loi, restent en tant que provisions techniques dans le fonds de compensation conformément à l'art. 25 de la loi du 25 juin 2008 sur la caisse de pensions cantonale (loi sur la caisse de pensions, LCP), servent à atténuer les pertes de prestations pour les nouveaux retraités, qui résultent des ajustements de prestations par la caisse de pensions.
2. Le conseil d'administration décide de l'utilisation des fonds dans le fonds de compensation.
1. La Loi du 17 décembre 2008 relative à l'indemnisation des autorités (Loi sur l'indemnisation) est modifiée comme suit : ...
1. La loi du 3 juin 1998 relative au statut de droit public des employés (Loi sur le personnel, LPers) est modifiée comme suit : ...
1. La loi du 25 juin 2008 sur la caisse de pension cantonale (Loi sur la caisse de pension, LCP) est abrogée.
1. Cette loi est soumise au référendum facultatif.
2. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2014.