des collectivités publiques et de leurs agents (Loi sur la responsabilité) (Haftungsgesetz) - Principe
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
1. En tant que collectivités publiques, ce projet de loi s'applique au canton, aux communes, aux corporations et aux autres personnes morales de droit public cantonal.
2. En tant que fonctionnaires des collectivités publiques, ce projet de loi s'applique
1. aux membres des autorités et des commissions;
2. aux fonctionnaires et employés qui ont une relation de droit public ou de droit privé avec la collectivité publique;
3. aux autres personnes chargées d'une mission publique.
1. Cette loi ne s'applique pas
1. dans la mesure où la responsabilité de la collectivité publique et de ses fonctionnaires est régie par le droit fédéral ;
2. dans la mesure où il existe des dispositions cantonales divergentes en matière de responsabilité.
1. La collectivité est tenue d'indemniser le dommage qu'un de ses fonctionnaires cause illicitement à un tiers dans l'exercice d'une activité officielle non commerciale.
2. Si une décision ou un arrêt est modifié dans une procédure de recours, la responsabilité n'existe que dans la mesure où un fonctionnaire de l'instance précédente a agi intentionnellement ou par négligence grave.
3. Pour le préjudice résultant d'une information inexacte donnée par un de ses fonctionnaires, la collectivité n'est responsable que dans la mesure où son fonctionnaire a agi intentionnellement ou par négligence grave.
4. Le tiers n'a aucun droit à une indemnisation envers le fonctionnaire.
1. Si un comportement licite cause un dommage à un tiers, la collectivité publique n'est responsable que si la législation le prévoit.
2. La collectivité publique est responsable des dommages corporels causés par des mesures légitimes de la police aux personnes non impliquées ou aux personnes sollicitées par la police, qui ne sont pas des perturbateurs au sens de la loi sur la police.
3. Pour d'autres dommages subis par les personnes mentionnées au paragraphe 2 en raison de mesures légitimes de la police, la collectivité publique est responsable si l'on ne peut raisonnablement exiger de la victime qu'elle supporte elle-même le dommage et si la mesure policière n'était pas nécessaire pour sa protection ou celle de ses biens.
4. La collectivité publique est responsable dans la même mesure lorsqu'un dommage est causé par une activité légitime de la collectivité visant à prévenir une situation d'urgence, en particulier une catastrophe.
5. Ces obligations cessent lorsqu'une faute grave de la victime a contribué à l'origine du dommage.
1. Si le dommage est causé par les fonctionnaires de plusieurs collectivités, les collectivités sont solidairement responsables envers le tiers.
2. La possibilité et la mesure dans laquelle un recours peut être exercé entre les collectivités impliquées sont déterminées sur action de la collectivité qui doit indemniser le tiers ; l'action en recours doit être intentée devant le tribunal administratif dans l'année suivant la reconnaissance ou la constatation judiciaire de l'obligation de réparer le dommage.
1. Le préfet peut édicter des règles obligeant toutes ou certaines collectivités à s'assurer contre les conséquences de la responsabilité.
1. Le fonctionnaire est responsable du dommage qu'il cause à la collectivité par la violation intentionnelle ou par négligence grave de ses obligations.
1. Si la collectivité a indemnisé le tiers pour le dommage, elle peut exercer un recours contre le fonctionnaire si ce dernier a causé le dommage par une violation intentionnelle ou par une négligence grave de ses obligations.
2. La collectivité doit informer sans délai le fonctionnaire, menacé d'un recours, de toute réclamation en dommages-intérêts formulée contre la collectivité.
1. Si plusieurs fonctionnaires ont causé un dommage conjointement, ils sont responsables envers la collectivité solidairement en cas de dol, et proportionnellement à la gravité de leur faute en cas de négligence grave.
2. À moins qu'ils ne prouvent le contraire, il est présumé que les membres d'une autorité ont participé à ses actes.
1. La responsabilité du fonctionnaire est engagée
1. par le Conseil régional contre les membres du Conseil régional et des commissions qu'il a élues, contre les membres du Conseil d'État, des autorités judiciaires ainsi que des autorités administratives des établissements cantonaux autonomes ;
2. par le Conseil d'État contre les membres des conseils administratifs des communes et des corporations ainsi que des autorités administratives des associations intercommunales ;
3. par l'autorité administrative de la collectivité concernée contre d'autres fonctionnaires.
1. Les personnes employées ou mandatées à titre privé sont responsables envers la collectivité conformément aux dispositions du droit privé.
1. Pour l'évaluation de la responsabilité de la collectivité, les autorités de la juridiction civile sont compétentes dans le cadre de l'art. 15.
2. Pour l'évaluation de la responsabilité du fonctionnaire, le tribunal administratif est compétent ; si des membres du tribunal administratif doivent être tenus pour responsables, c'est la section civile du tribunal supérieur qui se substitue au tribunal administratif.
1. Dans la mesure où cette loi ne prévoit pas de disposition spécifique, les dispositions du droit des obligations sont appliquées à titre supplétif en conséquence.
2. Sont applicables en particulier les dispositions du droit des obligations concernant la détermination du dommage, l'exclusion de la responsabilité en cas de faute du lésé et l'évaluation de l'indemnité pour dommage, ainsi que la prestation de réparation morale.
1. La légalité des décisions et des arrêtés formellement exécutoires ne peut pas être réexaminée.
2. Lors de l'évaluation des recours en réclamation du pouvoir public contre le fonctionnaire, le juge n'est pas lié par le jugement relatif à la responsabilité du pouvoir public.
1. La responsabilité de la collectivité envers le tiers est éteinte si celui-ci ne fait pas valoir par écrit son droit à réparation dans un délai d'un an à compter de la connaissance du dommage, en tout état de cause dans un délai de dix ans à partir du jour du comportement dommageable, auprès de l'autorité administrative de la collectivité concernée.
2. Si l'autorité administrative conteste la demande, le tiers doit, dans un délai de six mois à compter de la réception de la notification, intenter une action en justice devant le tribunal compétent conformément aux dispositions du Code de procédure civile; l'action peut également être intentée si aucun accord n'est conclu dans un délai de six mois à compter de la réclamation du dommage conformément au paragraphe 1.
1. La responsabilité du fonctionnaire envers la collectivité s'éteint si celle-ci n'intente pas une action en dommages-intérêts dans un délai d'un an à compter de la connaissance du dommage, ou une action en recours dans un délai d'un an à partir de la reconnaissance ou de la constatation judiciaire de son obligation d'indemnisation, en tout cas dans un délai de dix ans à compter du jour du comportement préjudiciable, devant le tribunal administratif.
1. Les délais conformément à l'art. 15 al. 1 et à l'art. 16 sont suspendus tant qu'une procédure pénale ou disciplinaire est en cours concernant les mêmes faits.
1. ...[3]
1. Cet article de loi ne s'applique pas aux demandes de dommages-intérêts formulées avant son entrée en vigueur.
1. Cette loi entre en vigueur dès son adoption par la Landsgemeinde; la possibilité de recours devant le Tribunal fédéral conformément à l'art. 18 chiffre 2 entre en vigueur après l'approbation par l'Assemblée fédérale.