Loi sur les autorités cantonales et communales (Loi sur les autorités, BehG) (Behördengesetz, BehG) - Champ d'application (BEHG)
Table des dispositions (49)
Texte législatif (49 Articles)
1. Sont soumis à cette loi, sauf disposition contraire de la législation restante, les membres de toutes les autorités et commissions cantonales et communales ainsi que des autorités administratives des établissements autonomes.
2. Dans cette loi, sauf disposition contraire, le terme «autorité» est utilisé pour toutes les personnes soumises selon l'alinéa 1.
1. Sont éligibles en tant que membres des autorités les Suisses et Suissesses ayant atteint l'âge de 18 ans et dont l'éligibilité n'a pas été retirée par la législation.
1. Éligibles comme membres de toutes les autorités à élire par les instances cantonales sont les personnes qui, au moment de l'élection, sont légalement domiciliées dans le canton.
2. Éligibles comme membres de toutes les autorités à élire par les instances communales sont les personnes qui, au moment de l'élection, sont légalement domiciliées dans la commune concernée.
3. Pour les personnes qui perdent leur éligibilité en raison d'un changement de domicile, l'élection de remplacement doit généralement être effectuée lors de la prochaine réunion de l'autorité électorale.
4. L'éligibilité dans une commission cantonale ou communale ainsi que dans une commission administrative d'un établissement autonome n'est pas soumise à la condition de domicile.
1. Les motifs d'exclusion en raison de l'incompatibilité dans la personne se réfèrent à l'art. 48 de la Constitution du canton.
2. Le motif d'exclusion fondé sur un mariage ou un partenariat enregistré subsiste même après la dissolution de ceux-ci.
3. Les personnes ne peuvent pas être proposées pour l'élection si un motif d'exclusion les concernant existe en raison de l'incompatibilité avec une personne déjà élue, dont le mandat n'a pas expiré.
4. Si, par élection secrète, des personnes sont élues pour la même durée de mandat et qu'un motif d'exclusion pour incompatibilité dans la personne existe, le sort décide du retrait nécessaire.
5. Le tirage au sort et une éventuelle élection de remplacement doivent être effectués le plus rapidement possible. Le tirage au sort est effectué par la présidence du bureau de vote cantonal ou communal.
1. L'incompatibilité avec la fonction est définie conformément à l'art. 41 de la Constitution cantonale et aux dispositions suivantes.
2. Les membres de l'autorité de conciliation et du ministère public ne peuvent appartenir ni au tribunal cantonal, ni au tribunal supérieur, ni au parlement cantonal, ni au conseil exécutif.
3. Les employés communaux à plein temps ne peuvent être membres du conseil administratif de la commune concernée; l'art. 89, al. 2 de la Constitution cantonale reste réservé.
4. Les juges ne doivent exercer aucune activité susceptible de compromettre l'accomplissement de leurs devoirs officiels, leur indépendance ou le respect dû à la cour, ni représenter professionnellement des tiers devant le tribunal auquel ils appartiennent.
5. Les présidentes et présidents de tribunaux à plein temps ne doivent occuper aucune autre fonction ni exercer aucune autre activité lucrative. Ils ne peuvent non plus agir en tant que membre de la direction, de l'administration, de l'organe de surveillance ou de révision d'une entreprise économique. La commission judiciaire du parlement cantonal peut leur permettre d'exercer une activité accessoire à but non lucratif, si cela ne compromet en rien l'accomplissement intégral de leurs devoirs officiels, leur indépendance et le respect dû à la cour.
6. L'incompatibilité avec la fonction de membre du conseil exécutif est par ailleurs régie par l'art. 22 de la loi sur le conseil exécutif.
1. L'incompatibilité avec la fonction selon l'art. 5 alinéa 1-3 peut être résolue par un refus de l'élection ou par une démission.
2. Le refus d'élection doit être déclaré immédiatement par la personne proposée dès qu'elle prend connaissance de la proposition de candidature.
3. La démission doit être exécutée immédiatement; l'élection de remplacement doit avoir lieu lors de la prochaine réunion de l'autorité électorale.
1. Tout citoyen actif éligible est tenu d'assumer la fonction qui lui est conférée constitutionnellement pour la durée du mandat, dans la mesure où il s'agit d'une fonction accessoire.
2. Dès lors qu'un membre de l'autorité a accepté l'élection ou a commencé le nouveau mandat, il est obligé, sous réserve de l'article 6, d'exercer la fonction attribuée pendant toute la durée du mandat.
3. Quiconque souhaite se retirer prématurément de sa fonction doit obtenir une approbation. L'autorité compétente pour cette approbation est l'autorité électorale, sous réserve de l'alinéa 4.
4. Les compétences pour l'approbation de la démission prématurée sont les suivantes
1. le Conseil régional pour les membres du Conseil régional, du Conseil exécutif et de la délégation au Conseil des États ;
2. le Conseil exécutif pour un membre du conseil administratif ;
3. le conseil administratif pour les commissions communales.
5. Avec l'approbation, le moment de la démission est déterminé.
1. L'acceptation de l'élection à une fonction pour laquelle l'exercice du mandat est obligatoire peut être refusée, sous réserve de la législation ultérieure, par
1. quiconque a atteint l'âge de 60 ans;
2. quiconque est dans l'incapacité, en raison d'une maladie ou d'une infirmité, d'exercer les obligations de la fonction qui lui est confiée;
3. quiconque, au moment de l'élection, appartient déjà à une autre autorité ou qui, avant l'élection, a appartenu globalement pendant au moins trois mandats à une ou plusieurs autorités; l'appartenance à des commissions ne constitue pas un motif de refus;
4. * le/la greffier/ère cantonal(e), le/la secrétaire du parlement cantonal, les membres du corps de police et les secrétaires municipaux des communes politiques.
2. Quiconque a déjà été sanctionné par le Conseil d'État ou un conseil administratif pour refus d'exercer une fonction peut également refuser une élection par une instance cantonale ou communale.
3. Le Conseil d'État ou le conseil administratif est habilité à approuver le refus de l'élection pour d'autres raisons importantes.
1. Le refus de l'élection doit être déclaré immédiatement après la prise de connaissance de la proposition de candidature ou de l'élection.
2. La déclaration après l'élection doit être faite par écrit
1. au Conseil d'État, s'il s'agit d'une fonction pourvue par une instance cantonale ;
2. au conseil administratif, s'il s'agit d'une fonction pourvue par une instance communale.
3. Tant qu'une décision définitive n'a pas été prise sur le refus de l'élection, l'élu doit s'abstenir d'exercer ses fonctions.
1. Le Conseil d'État ou le Conseil administratif décide de l'acceptation ou du rejet du refus de l'élection.
2. En cas de rejet du refus de l'élection, la décision doit fixer l'amende que l'élu doit payer s'il refuse d'exercer ses fonctions.
1. Le rejet d'un refus électoral peut être contesté devant le tribunal administratif dans un délai de dix jours.
1. Pour le refus d'exercer une fonction officielle, les autorités compétentes doivent fixer des amendes conformément au tarif suivant
1. pour l'appartenance à une autorité composée par une instance cantonale, Fr. 1'000.- à Fr. 5'000.-;
2. pour l'appartenance à une commission composée par une instance cantonale, Fr. 200.- à Fr. 1'000.-;
3. pour l'appartenance à une autorité composée par une instance communale, Fr. 500.- à Fr. 2'500.-;
4. * pour l'appartenance à une commission composée par une instance communale, Fr. 100.- à Fr. 500.-.
2. Les amendes reviennent au trésor public ou à la caisse municipale concernée.
1. Les élections sont à organiser comme suit
1. * au conseil cantonal conformément aux dispositions de la loi sur l'élection proportionnelle du conseil cantonal[2] et dans les conseils administratifs des communes conformément aux dispositions de la loi communale[3] ;
2. * au conseil d'État et au conseil des États conformément aux dispositions de la loi sur les élections et votations[4] ;
2a. * à la cour suprême, au tribunal cantonal et au tribunal administratif la deuxième année après la nouvelle élection du conseil cantonal ; la période de fonction commence le 1er juillet après l'élection ;
3. * dans les autorités à élire par le conseil cantonal et dans les autorités administratives des établissements cantonaux autonomes lors de la séance constitutive du conseil cantonal ;
4. dans les commissions cantonales et communales permanentes au début de chaque nouvelle législature ; si les conseils administratifs sont renouvelés chacun pour moitié conformément à l'art. 76 ch. 2 de la constitution cantonale, les élections que ceux-ci doivent organiser dans les commissions communales peuvent avoir lieu tous les deux ans ;
5. dans les commissions cantonales et communales non permanentes à tout moment.
2. Des élections de remplacement peuvent être effectuées lors de toute assemblée ordinaire ou extraordinaire de l'autorité électorale.
1. Les élections doivent être conduites comme des élections majoritaires, à moins que la représentation proportionnelle ne soit introduite par la loi.
1. Lors des élections de renouvellement des autorités, les membres restants doivent être soumis au vote dans l'ordre décroissant de leur âge électoral; l'élection des membres démissionnaires est ensuite effectuée.
2. Lorsque trois propositions ou plus sont faites pour une élection, à chaque tour de scrutin, le candidat ou la candidate ayant obtenu le moins de voix est éliminé(e) de l'élection. Si un candidat ou une candidate obtient la majorité des voix lors d'un tour de scrutin, l'élection est réussie.
3. L'organisation des élections secrètes par les autorités cantonales et les communes doit être réglée par le Conseil cantonal par voie d'ordonnance.
1. La durée du mandat des autorités est de quatre ans.
2. Elle commence avec l'élection, sauf disposition contraire de la législation.
3. Les élections des autorités cantonales doivent être organisées conformément à la législation de manière à ce que la durée du mandat coïncide avec celle du Conseil cantonal.
4. Les élections des conseils administratifs ainsi que des autres autorités communales doivent être organisées selon le règlement communal de manière à se dérouler la même année que les élections du Conseil cantonal ou deux ans après. Conformément à l'art. 76 chiffre 2 de la Constitution cantonale, les communes peuvent élire tous les deux ans la moitié des membres des conseils administratifs et de la commission des finances.
1. Les membres démissionnaires des organes exécutifs sont tenus de remettre les dossiers officiels.
2. Dans les cas importants ou si l'une des parties le demande, un procès-verbal doit être rédigé lors de la passation de pouvoirs.
1. Le préfet désigne les membres des autorités qui doivent prêter le serment officiel ou le serment solennel.
2. Le préfet organise la procédure pour le serment officiel et le serment solennel.
1. L'appartenance à une autorité peut être révoquée indépendamment de la révocation disciplinaire pour des raisons importantes.
2. Les autorités mentionnées à l'art. 35 sont compétentes pour la révocation.
3. Sont considérées comme raisons importantes l'incapacité à exercer la fonction, la faillite, la saisie infructueuse ainsi que toute circonstance qui, selon la bonne foi, rend l'appartenance à une autorité déraisonnable.
4. La procédure est régie par l'art. 38.
5. La décision peut être portée devant le tribunal administratif.
1. Les autorités doivent être convoquées
1. lorsque le règlement intérieur le prévoit ;
2. lorsque l'autorité en décide ou que le président l'ordonne ;
3. lorsque au moins un quart des membres du conseil exige par écrit la convocation en mentionnant les objets à traiter.
2. Le jour de la séance est fixé dans tous les cas par le président.
1. Un membre d'une autorité doit se récuser
1. dans sa propre affaire, ou s'il a autrement un intérêt personnel direct dans l'issue de l'affaire ;
2. * dans les affaires concernant une personne qui est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au troisième degré de la ligne collatérale ;
2a. * dans les affaires concernant l'épouse ou l'époux, et la partenaire ou le partenaire d'un partenariat enregistré ;
2b. * dans les affaires concernant l'épouse ou l'époux, et la partenaire ou le partenaire d'un partenariat enregistré des frères et sœurs ;
3. * dans les affaires concernant les parents nourriciers, un enfant en famille d'accueil, ainsi qu'une personne dont il est le tuteur ou le curateur ;
4. dans les affaires concernant une personne morale de droit public ou privé à laquelle il appartient en qualité d'organe, et dans les affaires d'une société en nom collectif ou en commandite dont il est membre ;
5. * dans les affaires où il a un lien de parenté selon les dispositions des ch. 2, 2a et 2b avec l'avocate ou l'avocat ou la personne mandatée par une partie ;
6. dans les affaires où lui-même ou une partie, pour des doutes fondés quant à son impartialité, demande le dessaisissement.
2. L'autorité compétente dans son ensemble décide d'un dessaisissement contesté. Le membre concerné ne participe pas au vote.
3. Les dispositions législatives plus étendues restent réservées.
1. Les autorités sont en mesure de prendre des décisions lorsque au moins la moitié des membres sont présents.
2. La capacité à statuer des tribunaux est régie par la loi sur l'organisation judiciaire.
3. Si trop de membres du conseil administratif sont en abstention ou si, pour d'autres raisons, le conseil administratif n'est pas en mesure de prendre des décisions de façon permanente, le conseil exécutif doit mettre en place une administration de remplacement.
1. Lors des délibérations, chaque membre de l'autorité peut exprimer son avis et soumettre des propositions.
2. Les secrétaires des autorités ont voix consultative.
1. La majorité simple des voix décide, sauf disposition contraire.
2. Lorsque la législation n'en dispose pas autrement, le président ne vote pas; en cas d'égalité des voix, il donne le vote décisif.
1. Les membres des autorités doivent remplir leurs obligations avec fidélité et diligence.
2. Chaque membre est tenu d'assumer les obligations officielles qui lui sont confiées par l'autorité.
1. Le membre de l'autorité est tenu de garder le secret sur les perceptions qu'il a faites dans l'exercice de ses fonctions et qui se rapportent aux obligations officielles.
2. Le secret professionnel subsiste même après la cessation des fonctions au sein de l'autorité.
3. Le secret professionnel ne s'applique pas
1. envers l'autorité de surveillance dans le cadre de sa compétence ;
2. envers l'autorité dont on est membre, dans le cadre de sa compétence ;
3. lorsque la législation prévoit des exceptions.
1. Autorités compétentes pour la levée du secret de fonction
1. le Conseil d'État pour les directrices et directeurs de département, pour les membres de commissions sous réserve du chiffre 2 ainsi que pour les personnes employées dans un rapport de travail de droit public ;
2. le bureau du Landrat pour les membres du Landrat et les membres de commissions élus par le Landrat ;
3. * le Tribunal supérieur pour les juges, les greffières et greffiers ainsi que pour les membres du ministère public et de l'autorité de conciliation ;
4. * le Conseil administratif pour les membres individuels du Conseil administratif ;
5. * le Conseil d'État pour le Conseil administratif.
2. L'autorité ne peut maintenir le secret de fonction que dans la mesure où le maintien du secret est nécessaire pour protéger des intérêts prépondérants, pour la protection de la personnalité de personnes privées ou par considération pour une procédure en cours.
3. Si l'autorité maintient le secret de fonction, elle motive sa décision. Elle peut, au lieu de fournir des renseignements ou de transmettre des documents, rédiger un rapport spécial.
4. Si une commission de surveillance maintient une demande d'accès aux documents après la décision de l'autorité, les documents doivent lui être transmis.
1. L'indemnisation des membres des autorités cantonales est régie par la Loi sur l'indemnisation des autorités (Loi sur l'indemnisation).
2. L'indemnisation des membres des autorités communales est réglementée par un règlement conformément aux dispositions de la Loi sur les communes.
1. Les membres des autorités doivent être assurés par le canton ou par la commune contre les conséquences des accidents survenant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
1. Contributions versées pour des services particuliers rendus par les autorités cantonales ou communales, ainsi que tous les frais et taxes perçus par les membres des autorités, seront, sauf disposition légale contraire, versés au Trésor public ou dans la caisse municipale concernée.
1. Il est interdit aux membres des autorités de réclamer, d'accepter ou de se faire promettre des cadeaux ou d'autres avantages pour eux-mêmes ou pour des tiers en relation avec leurs fonctions officielles.
2. Les cadeaux et autres avantages que le membre a illégalement acceptés sont dévolus au canton ou à la commune.
1. Le membre d'une autorité qui viole intentionnellement ou par négligence son devoir de service est responsable disciplinement; dans les cas légers, il convient de renoncer à une procédure disciplinaire.
2. Les manquements d'un membre d'une autorité pouvant justifier l'ouverture d'une procédure disciplinaire doivent être signalés à l'autorité disciplinaire.
1. La responsabilité civile et pénale n'est pas affectée par la procédure disciplinaire.
2. La condamnation ou l'acquittement dans un procès civil ou pénal n'influence pas la responsabilité disciplinaire.
1. Autorités disciplinaires compétentes
1. le bureau du conseil du district pour les décisions concernant les réprimandes ou les amendes à l'encontre des membres du conseil du district ;
2. * le conseil du district pour la révocation des membres du conseil du district, des autorités administratives qu'il a élues, du conseil d'État, du tribunal administratif ou du tribunal supérieur ;
3. le conseil d'État pour les décisions concernant les réprimandes ou les amendes à l'encontre des membres du conseil d'État et dans tous les cas pour les membres des autorités cantonales sous sa supervision ;
4. les autorités administratives des établissements autonomes cantonaux pour les décisions concernant les réprimandes ou les amendes à l'encontre de leurs propres membres ;
5. le tribunal supérieur en tant que tribunal plénier pour les décisions concernant les réprimandes ou les amendes à l'encontre des membres du tribunal supérieur et dans tous les cas pour les membres des autorités judiciaires sous sa supervision ;
6. * le tribunal administratif en tant que tribunal plénier pour les décisions concernant les réprimandes ou les amendes à l'encontre des membres du tribunal administratif ;
7. le conseil d'État pour les membres du conseil administratif et du conseil résidant de la municipalité ;
8. le conseil administratif pour les membres des autres autorités communales.
1. Les sanctions disciplinaires sont
1. l'avertissement oral ou écrit ;
2. l'amende jusqu'à CHF 1'000.- ;
3. la révocation.
2. D'autres sanctions disciplinaires ainsi que des peines accessoires ou des mesures ne peuvent pas être infligées ; toutefois, la révocation peut être menacée lors de l'imposition d'une sanction disciplinaire.
1. La révocation ne peut être prononcée que si le membre de l'autorité
1. a commis une violation grave de ses devoirs officiels ;
2. a déjà été condamné à plusieurs reprises à des sanctions disciplinaires.
1. Les sanctions disciplinaires ne peuvent être prononcées qu'après une enquête préalable.
2. Si une procédure pénale est menée en raison des mêmes faits, la décision sur la sanction disciplinaire doit généralement être suspendue jusqu'à l'achèvement de la procédure d'instruction.
3. La personne accusée doit être informée, au début de l'enquête, des accusations portées contre elle.
1. Lors de l'instruction, les faits à charge et à décharge de la personne mise en cause doivent être établis avec le même soin.
2. Les déclarations de la personne mise en cause et les dépositions des témoins et des experts doivent être consignées par écrit et signées par ceux-ci; en cas de refus de signature, le motif doit être indiqué.
1. Après la clôture de l'instruction, un délai suffisant doit être accordé à la personne accusée pour consulter les dossiers.
2. La personne accusée a le droit de faire appel à une représentante ou un représentant légal et de se prononcer sur l'affaire dans le délai fixé, ainsi que de demander un complément d'enquête.
3. La personne accusée doit être informée du résultat d'un éventuel complément d'enquête, et un délai doit être fixé pour la consultation des dossiers ; sa nouvelle soumission éventuelle ne peut plus se référer qu'aux nouveaux documents.
1. La décision de l'autorité disciplinaire doit contenir les faits, la motivation, la sanction disciplinaire et l'indication du recours.
2. Les frais d'enquête peuvent, en cas de sanction, être partiellement ou totalement imposés à la personne accusée.
3. Les enrichissements illicites sont confisqués au profit du canton.
1. Les décisions disciplinaires peuvent être contestées par la personne concernée devant le tribunal administratif dans un délai de 20 jours suivant la notification.
1. La réouverture de la procédure disciplinaire peut être demandée par la personne concernée dans un délai de cinq ans après la décision devenue définitive, si elle peut fournir de nouveaux moyens de preuve significatifs qui ne lui étaient pas disponibles auparavant.
2. La procédure disciplinaire doit être rouverte d'office lorsque l'autorité disciplinaire prend connaissance ultérieurement de faits justifiant l'annulation totale ou partielle de la sanction disciplinaire prononcée.
3. Si une décision disciplinaire s'avère ultérieurement totalement ou partiellement injustifiée, la personne concernée a droit à une réhabilitation et à la réparation des préjudices matériels qui en ont résulté.
4. Si une demande de révision est rejetée, cette décision peut être contestée par la personne concernée devant le tribunal administratif dans un délai de 20 jours après sa notification.
1. Les faits disciplinaires se prescrivent par deux ans après leur commission; lorsque le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long pour certains faits, ce délai s'applique également au droit disciplinaire.
2. Pendant la durée d'une procédure disciplinaire ainsi que d'une enquête pénale, la prescription disciplinaire est suspendue; l'art. 98 du Code pénal est applicable.
1. Pour la poursuite pénale des membres de l'autorité, les dispositions du droit pénal et de la procédure pénale fédéraux et cantonaux sont déterminantes.
2. La dénonciation pénale doit être faite par l'autorité disciplinaire compétente.
3. En cas d'infractions mineures, il est possible de renoncer à une dénonciation pénale après l'ouverture d'une procédure disciplinaire.
4. La poursuite pénale pour les déclarations faites au parlement cantonal ou dans les commissions est régie par les articles 8 et 9 de la loi sur le parlement cantonal.
1. Le membre de l'autorité est responsable de ses actes officiels conformément à la législation sur la responsabilité.
1. Pour les membres des autorités, un nouveau mandat commence en 1974.
2. Les dispositions de la législation concernant l'élection à moitié des membres des conseils administratifs des communes restent réservées.
1. Membres d'autorités élus avant l’entrée en vigueur de cette loi, mais qui devraient quitter l’autorité en vertu de cette loi, restent en fonction pour le reste de la durée du mandat en cours.
1. Le préfet émet les dispositions nécessaires à l’exécution de cette loi.
1. Cette loi entre en vigueur conjointement avec le règlement d'application à promulguer par le Conseil de l'administration.
2. Avec son entrée en vigueur, toutes les dispositions qui lui sont contraires sont abrogées, en particulier
1. la loi du 10 mai 1863 relative à la contrainte de fonction ;
2. la loi du 23 novembre 1863 relative à l'abstention ;
3. les dispositions relatives aux autorités de la loi du 25 avril 1965 concernant la rémunération des autorités, des fonctionnaires et des employés cantonaux.