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Ordonnance d'exécution de la loi sur les cas de catastrophes et les événements de guerre (Ordonnance sur l'état d'urgence) (Notstandsverordnung) - Principe

26 Articles / Provisions · Canton de Nidwald — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (26)

Statutory Text (26 Provisions)

Dispositions générales

1. **Pour l'organisation de l'aide en cas de catastrophes, la responsabilité incombe aux communes ; les communes doivent coopérer.**

2. **Si les ressources des communes ne suffisent pas pour lutter contre les catastrophes, le canton doit soutenir les communes et assurer la coordination des secours ; le canton est responsable de la collaboration avec les cantons voisins et la Confédération.**

3. **En cas d'événements de guerre, le canton est responsable de la mise en œuvre des secours ; les communes sont tenues de collaborer avec les instances cantonales.**

Dispositions générales

1. Si le mandat expire pendant un état d'urgence, les membres actuels des autorités restent en fonction jusqu'à ce qu'une élection régulière puisse être organisée.

Dispositions générales

1. Après constatation de l'état d'urgence conformément à l'art. 3 de la loi sur l'état d'urgence, il appartient au conseil municipal ou au conseil d'État de désigner la direction des opérations.

Dispositions générales

1. Le canton et les communes doivent chacun supporter les coûts des états-majors cantonaux et communaux.

2. Les membres des états-majors et des services d'intervention doivent être assurés contre les accidents.

3. Les membres des états-majors et des services d'intervention ont droit aux dédommagements suivants

1. Membres de la protection civile (personnes soumises à l'obligation de protection et personnes assignées) : conformément aux dispositions de la législation fédérale sur la protection civile ;

2. * Personnes soumises à l'obligation de service des pompiers : conformément à la législation sur la protection incendie et les services de pompiers ;

3. * Personnes ayant un statut d'emploi de droit public : conformément à la législation sur le personnel ;

4. * Autres personnes : conformément à la législation sur les indemnités ; restent réservées les conventions d'indemnisation particulières pour les organisations privées et leurs membres.

Dispositions générales

1. La prise en charge des coûts doit être déterminée par le Conseil d'État conformément à l'article 17 de la loi sur l'état d'urgence.

**Organisation de la commune**

1. Chaque commune politique doit constituer un état-major de direction pour la gestion d'une catastrophe ainsi que pour la collaboration avec le canton en cas d'événements guerriers.

2. Les communes sont conseillées et soutenues par le canton dans l'accomplissement de leurs tâches.

Organisation de la Commune

1. Le conseil municipal élit les membres de l'état-major de direction.

2. La compétence et la procédure du conseil municipal sont régies par la législation communale; après la déclaration de l'état d'urgence conformément à l'article 3 de la loi sur l'état d'urgence, pour l'adoption des décisions du conseil municipal, seule la majorité simple des membres présents est requise.

Organisation de la Commune

1. La composition de l'état-major de direction doit être réglée par le conseil municipal sur la base des directives du conseil exécutif.

Organisation de la Commune

1. L'état-major est chargé de la préparation des mesures nécessaires en cas de catastrophes et d'événements guerriers.

**Organisation de la commune**

1. L'état-major est responsable de

1. la consultation du conseil municipal ;

2. la coordination de l'aide ;

3. la coopération des services d'intervention communaux avec la protection civile et l'armée.

2. Sur ordre des autorités compétentes, l'état-major est chargé de la désignation de la direction des opérations.

Organisation de la Commune

1. Le conseil municipal ou le commandement des sapeurs-pompiers sont responsables de convoquer les membres des autorités, l'état-major de direction et les services d'intervention.

1a. Les communes peuvent transférer cette compétence dans leur législation à la présidence du conseil municipal, au membre compétent du conseil municipal ou à la direction de l'état-major de direction communal.

2. Les communes sont tenues de fournir l'infrastructure nécessaire pour la convocation des services d'intervention.

Organisation de la Commune

1. Les communes sont tenues de garantir l'alerte de la population et de mettre à disposition les moyens nécessaires.

Organisation du canton

1. Le Conseil d'État choisit les membres de l'état-major de direction.

2. La compétence et la procédure du Conseil d'État sont régies par la législation cantonale, après la déclaration de l'état d'urgence, les tâches et attributions du Conseil d'État doivent être assumées par la délégation de trois membres conformément à l'art. 9, alinéa 3 de la loi sur l'état d'urgence, si le Conseil d'État n'est plus en mesure de prendre des décisions au sens de l'art. 23 de la loi sur les autorités.

## Organisation du Canton Please let me know if you need further assistance!

1. L'état-major est placé sous l'autorité du Conseil d'État en tant qu'organe consultatif.

Organisation du Canton

1. Le Conseil d'État émet des directives sur l'organisation du personnel de direction basée sur les besoins.

Organisation des Cantons

1. L'état-major est chargé de la préparation des mesures nécessaires en cas de catastrophes et d'événements de guerre.

Organisation du canton

1. L'état-major de conduite est responsable de

1. la consultation du Conseil d'État ;

2. la coordination de l'aide cantonale et régionale ;

3. la collaboration des services d'intervention civile avec la protection civile et l'armée.

2. Sur mandat des autorités compétentes, l'état-major de conduite est chargé de nommer la direction des opérations.

## Organisation du Canton Please let me know if you need further assistance!

1. Le Conseil d'État ou la police cantonale sont compétents pour convoquer l'état-major de conduite.

Organisation des Cantons

1. Le Conseil exécutif édicte un dispositif sanitaire cantonal pour assurer le service sanitaire coordonné.

2. Ce dispositif doit notamment préciser

1. Le nombre et l'emplacement des installations sanitaires à établir ;

2. La nature et l'étendue des éléments d'intervention mobiles ;

3. La composition du personnel des postes de secours mobiles cantonaux.

3. Avant l'édiction de ce dispositif, les communes, la Direction de la santé et des affaires sociales, ainsi que les offices fédéraux compétents seront consultés.

Réquisition

1. Après la déclaration de l'état d'urgence, chacun est tenu de mettre à la disposition du canton des biens mobiliers et immobiliers pour lutter contre l'état d'urgence et de tolérer également leur inutilisation.

Réquisition

1. Le canton verse une indemnité adéquate pour l'utilisation, la dépréciation et la perte de propriété.

2. Toutes les décisions et ordonnances émises en relation avec la réquisition conformément à l'article 21 par le Conseil d'État ou l'état-major cantonal de conduite sont définitives et exécutoires immédiatement, à l'exception du traitement des demandes d'indemnisation.

Dispositions finales

1. Le Conseil d'État émet les règlements nécessaires à l'exécution de la législation cantonale d'urgence, notamment les règlements concernant l'organisation d'urgence du canton ou de la commune.

Dispositions finales

1. Le règlement d'exécution du 14 octobre 1978 concernant la loi sur la protection contre l'incendie (Ordonnance sur la protection contre l'incendie) est désormais libellé comme suit : ...

Dispositions finales

1. Ce règlement est soumis au référendum facultatif; il doit être publié dans le Journal officiel.

2. Il entre en vigueur le 1er avril 1998 et doit être inclus dans le recueil des lois.

3. Toutes les dispositions qui lui sont contraires sont abrogées.

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