Legislator · Canton de Nidwald · Recueil systématique cantonal
Décisions judiciaires Legislation Analyser dans Legislator
152.5 CH-NW

Loi en cas de catastrophes et d'événements de guerre (Loi sur l'état d'urgence) (Notstandsgesetz) - But

20 Articles / Provisions · Canton de Nidwald · Recueil systématique cantonal
Ouvrir la source officielle ↗ Version Markdown lisible par machine (.md)

Table of Provisions (20)

Statutory Text (20 Provisions)

Dispositions générales

1. Cette loi a pour objectif, en temps d'urgence

1. de garantir le fonctionnement des activités gouvernementales et administratives ainsi que des services publics dans le canton et les communes;

2. d'assurer la coordination de l'aide de voisinage et régionale ainsi que la coopération avec les organisations partenaires de la protection de la population au sens de la loi fédérale sur la protection de la population et la protection civile.

Dispositions générales

1. Un état d'urgence existe lorsque, en raison de catastrophes ou d'événements guerriers, l'ordre public et les services publics ne peuvent être garantis que par des mesures et des moyens extraordinaires, ou lorsque des événements affectant la population et son environnement ne peuvent être maîtrisés que par des mesures de sauvetage et de protection extraordinaires.

Dispositions générales

1. L'état d'urgence est proclamé, sous réserve de l'al. 2, dans tous les cas par le Conseil d'État.

2. La proclamation de l'état de guerre relève de la compétence du Conseil fédéral; si ce dernier n'est plus en mesure de le faire, le Conseil d'État, et en cas de défaillance de ce dernier, le Conseil communal, doivent agir en fonction de la situation.

3. Le Conseil d'État informe immédiatement le public de la situation après la proclamation de l'état d'urgence et présente un rapport sur les mesures prises lors de la séance suivante au Grand Conseil.

Dispositions générales

1. Le Conseil d'État est, en cas d'urgence, autorisé à mobiliser toutes les personnes et organisations appropriées et disponibles dans le canton pour fournir de l'aide ; l'étendue du devoir de service, l'indemnisation et l'assurance doivent être réglementées par voie d'ordonnance.

2. En cas de mobilisation, le Parlement cantonal doit être convoqué dans un délai de 20 jours ; celui-ci décide de la poursuite du devoir de service et de sa durée.

3. En priorité, la police cantonale, ainsi que les services d'incendie, et en second lieu les organisations de protection civile doivent être mobilisées ; le déploiement des personnes mobilisées doit être organisé en rotations dans la mesure du possible.

Dispositions générales

1. En cas de catastrophes, le Conseil d'État ou l'état-major cantonal de conduite a le droit de réquisitionner tous les biens nécessaires à l'assistance; la procédure et l'indemnisation doivent être réglées par voie d'ordonnance.

2. En cas de conflits armés, les dispositions fédérales sur la réquisition s'appliquent; dans la mesure où elles ne sont pas applicables ou ne peuvent plus être mises en œuvre, le Conseil d'État ou l'état-major cantonal de conduite ont les compétences correspondantes.

Dispositions générales

1. En cas d'événements de guerre, le conseil exécutif émet des directives pour assurer la continuité de l'activité gouvernementale et prend toutes les mesures nécessaires.

Dispositions générales

1. Pour assurer le fonctionnement du gouvernement, des abris de protection doivent être construits.

2. Le préfet est autorisé à approuver librement les moyens nécessaires à la construction de ces bâtiments.

Dispositions générales

1. Le conseil exécutif édicte les règlements nécessaires pour la confidentialité des mesures d'urgence.

Organisation de secours

1. Une organisation d'urgence est créée, laquelle est subordonnée au Conseil d'État.

2. Le Conseil d'État veille à la coordination de la préparation et de l'exécution de toutes les mesures nécessaires.

3. Si le Conseil d'État ne peut plus agir en tant qu'autorité collective, ses tâches et compétences sont assumées par la délégation de trois personnes qui dirige l'état-major cantonal de conduite.

Organisation d'urgence

1. L'organisation d'urgence se compose de

1. l'état-major cantonal de direction, dirigé par une délégation de trois membres du Conseil d'État ;

2. les états-majors de direction des communes.

Organisation d'urgence

1. Le Conseil d'État nomme l'état-major cantonal.

2. Les états-majors des communes sont désignés par les conseils communaux.

Organisation d'urgence

1. Il incombe à l'organisation de gestion de situation d'urgence de préparer de manière exhaustive et de mener à bien l'assistance de voisinage et régionale ainsi que de collaborer avec le commandement territorial compétent.

2. En cas de situation d'urgence, elle assume les fonctions des autorités ordinaires dans le canton et les municipalités, dans la mesure où ces autorités ne sont plus en mesure de remplir leurs tâches.

Organisation d'urgence

1. La mise en œuvre de l'organisation de secours d'urgence est ordonnée par le Conseil d'État.

Organisation de secours

1. Pendant la durée de son engagement, sont subordonnés à l'état-major cantonal de conduite

1. les états-majors des communes ;

2. la police cantonale ;

3. les sapeurs-pompiers ;

4. la protection civile ;

5. les hôpitaux civils et les hôpitaux d'urgence ainsi que les centres opératoires protégés ;

6. le service cantonal d'entretien des routes ;

7. * l'organisation de l'approvisionnement économique du pays ;

8. le service d'information et de presse ;

9. selon la situation et les besoins, d'autres personnes et moyens civils ainsi que, le cas échéant, les moyens militaires affectés à la coopération.

Dispositions Financières

1. Les frais de l’état-major cantonal sont à la charge du canton.

2. Les frais des états-majors des communes doivent être supportés par chaque commune.

Dispositions Financières

1. En cas de guerre, le Conseil exécutif dispose d'une compétence de dépense illimitée pour les prestations d'aide.

2. Dans les autres cas d'urgence, le Conseil exécutif peut engager des dépenses pour les prestations d'aide jusqu'à 200 000 CHF; l'Assemblée législative est compétente pour l'approbation de fonds supplémentaires.

Dispositions Financières

1. La répartition définitive des coûts des dépenses d'assistance doit être déterminée conformément aux principes généraux concernant le domaine de compétences et la responsabilité du canton et des communes.

2. Le Conseil d'État (Regierungsrat) fixe le partage des coûts dans chaque cas individuel ; les entités concernées peuvent faire appel de sa décision auprès du parlement cantonal (Landrat) dans un délai de 20 jours, qui prendra une décision définitive.

Dispositions pénales et finales

1. Infractions aux dispositions de la présente loi ainsi qu'aux ordonnances et décisions basées sur celle-ci sont punies d'une amende ; les dispositions pénales de la législation fédérale sont réservées.

2. Dans les cas légers ou en cas de négligence, la direction compétente peut renoncer à l'ouverture d'une procédure pénale ; elle peut avertir la personne concernée.

Dispositions pénales et finales

1. Le préfet édicte les règlements nécessaires à l'exécution de cette loi.

2. Il peut transférer cette compétence, en tout ou en partie, au conseil exécutif.

Dispositions pénales et finales

1. Cette loi entre en vigueur après son adoption par la Landsgemeinde.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →