Règlement sur l'information du public par le Conseil d'État et l'administration (Règlement sur l'information, InfoR) (Informationsreglement, InfoR) - Principe (InfoR)
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
1. Le public doit être informé des intentions, décisions et mesures du Conseil d'État ainsi que du travail de l'administration cantonale, dans la mesure où il en résulte un intérêt général.
1. L'activité d'information trouve ses limites dans
1. les intérêts publics opposés;
2. les intérêts privés dignes de protection, tels que notamment la protection de la personnalité;
3. l'obligation de confidentialité.
1. Peuvent être récipiendaires d'information les journalistes travaillant pour un média d'information (journal, agence, service de presse, radio, télévision, etc.) qui rendent compte régulièrement des activités du Conseil d'État et de l'administration cantonale.
1. La Chancellerie d'État tient le registre des destinataires d'informations accrédités.
2. Elle décide de l'inscription ou de la radiation de destinataires d'informations individuels.
1. La demande d'accréditation doit être soumise par écrit à la Chancellerie d'État par l'employeur ou le rédacteur en chef ; les journalistes sans employeur fixe doivent soumettre la demande eux-mêmes.
2. La demande doit, en plus des données personnelles, contenir les informations nécessaires à la vérification des conditions mentionnées dans l'article 3.
3. Pour les destinataires d'informations qui changent d'employeur après leur accréditation, une nouvelle demande doit être soumise.
1. Un destinataire d'informations accrédité, qui ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article 3, doit en informer la chancellerie d'État.
2. La chancellerie d'État révoque l'accréditation si un destinataire d'informations ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article 3.
1. Les bénéficiaires d'une accréditation ont les droits suivants
1. Participation à tous les événements, tels que les conférences de presse, les visites, etc., organisés pour eux par le Conseil d'État, une direction ou la Chancellerie d'État ;
2. Obtention gratuite des documents mis à leur disposition par le Conseil d'État, une direction ou la Chancellerie d'État ;
3. Utilisation gratuite du téléphone dans la cabine à côté de la salle du Grand Conseil, si des communications doivent être transmises pendant les sessions ;
4. Obtention d'une carte donnant accès au cercle de l'assemblée communale désigné pour la landsgemeinde correspondante.
1. Si un bénéficiaire d'information accrédité diffuse dans un média d'information des informations confidentielles ou secrètes qui lui ont été désignées comme telles, la Chancellerie d'État peut lui retirer l'accréditation et le rayer du registre des bénéficiaires d'information accrédités.
2. Il en va de même si
1. des informations assorties d'un délai de diffusion sont diffusées dans un média d'information avant l'expiration de ce délai;
2. des informations sont obtenues en contournant les dispositions de ce règlement;
3. les informations reçues sont utilisées abusivement ou au détriment d'intérêts privés dignes de protection;
4. l'obligation de vérité dans le reportage est violée intentionnellement ou par négligence grave;
5. l'obligation de rectification n'est pas respectée.
3. Dans des cas moins graves, un avertissement ou une suspension temporaire peut être prononcé.
4. Le bénéficiaire d'information contre lequel une mesure doit être prise a le droit d'être entendu.
1. La Chancellerie d'État assure le service d'information du Conseil gouvernemental.
2. Elle est notamment chargée et habilitée à
1. transmettre aux destinataires de l'information les documents et propositions du Conseil gouvernemental adressés au Conseil cantonal, sous réserve des dispositions restrictives dans la législation ;
2. publier des communications écrites sur les délibérations du Conseil gouvernemental, en conformité avec les dispositions des articles 1 et 2 ;
3. adresser, en accord avec le Conseil gouvernemental ou le chef de la direction compétente, des avis, décisions et éventuellement d'autres documents aux destinataires de l'information ;
4. fournir des renseignements ou servir d'intermédiaire auprès de la direction compétente concernant les communications et documents au sens des points 2 et 3.
1. La Chancellerie d'État coordonne la distribution des documents d'information de l'administration cantonale.
2. Les documents d'information écrits des directions et offices doivent généralement être remis à la Chancellerie d'État pour qu'elle les transmette aux destinataires de l'information ; dans des cas particuliers, la Chancellerie d'État peut mettre à la disposition des directions la liste des destinataires accrédités de l'information pour une distribution directe des documents.
1. Dans les domaines où les directions peuvent prendre des décisions de manière autonome, la directrice ou le directeur détermine si et quelles informations doivent être fournies concernant ces décisions.
2. La communication d'informations par les collaboratrices ou collaborateurs d'une direction nécessite dans tous les cas l'accord de la directrice ou du directeur.
1. La décision concernant l'organisation de conférences de presse et de visites pour les destinataires d'informations appartient au conseil exécutif ; il peut déléguer l'organisation de telles manifestations à des directions individuelles.
2. À des conférences de presse et des visites peuvent également être invités des destinataires d'informations non accrédités.
1. Le Conseil d'État organise chaque année une conférence de presse avec les récepteurs d'information accrédités.
2. Celle-ci sert principalement à un échange commun sur des questions d'information en suspens.
1. L'information ne sera communiquée qu'au demandeur; il peut être exigé que la demande soit soumise par écrit au service d'information.
2. Pour chaque demande, il convient d'examiner s'il est opportun, eu égard à l'intérêt général, à l'importance de l'affaire ou au principe de l'information simultanée, de faire une communication générale au sens de l'article 10, alinéa 2, chiffre 2 ou de l'article 11, alinéa 2.
1. Avant de fournir des renseignements oraux sur demande, le service d'information doit, si nécessaire, vérifier le nom et l'adresse d'un demandeur inconnu ainsi que le média d'information pour le compte duquel il agit.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er mai 1980.
2. Il doit être publié au Journal officiel et inclus dans le recueil des lois.