Ordonnance d'exécution de la loi sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration (Ordonnance sur le Conseil d'État, RRV) (Regierungsratsverordnung, RRV) - Répartition (RRV)
Table des dispositions (61)
Texte législatif (61 Articles)
1. Les tâches sont attribuées aux directions et à la chancellerie d'État en fonction des domaines thématiques et sont définies dans l'annexe de ce règlement.
1. La Chancellerie d'État (STK) est responsable des domaines de compétence suivants
a. Chancellerie
1. Secrétariat du Conseil d'État
2. Élections et votations
3. Feuille officielle
4. Protocole et événements officiels
5. Service des huissiers
6. Imprimés
b. Service juridique
1. Conseil juridique au Grand Conseil, au Conseil d'État et à l'administration
2. Représentation juridique du Canton
3. Instructions en matière de recours
4. Législation et technique législative
5. Recueil des lois
c. Archives d'État
1. Missions selon la législation sur l'archivage
2. Archéologie
d. Information et communication
2. Sont affectés à la Chancellerie d'État
a. Secrétariat du Grand Conseil
b. Protection des données
1. La Direction des Finances (DF) est responsable des domaines de compétence suivants
a. Secrétariat de la Direction
1. Planification et organisation
1a. * Système de contrôle interne (SCI)
2. Préparation des affaires
3. Coordination
4. Communication et relations publiques
5. Contrôle de gestion
6. Conseil et co-rapport en matière financière
7. * Conseil et coordination dans la transformation numérique
b. Administration financière
1. Comptabilité et gestion financière
2. Budget, comptes de l'État, planification financière
3. Gestion des actifs financiers et des fonds
4. Recouvrement des impôts (y compris remplacement obligatoire des pompiers)
5. Emprunts d'État, prêts
6. Surveillance de la comptabilité des communes et des associations de communes
7. Péréquation financière
8. Contrats d'assurance
9. Tenue des comptes pour les unités administratives et liquidation des subventions
10. Monopole du sel
11. Téléphone, centrale des imprimés et des fournitures
12. Mobilier, machines et équipements
13. * ...
14. Administration des salaires
15. Responsabilité de l'État
c. Service des impôts
1. Impôts du canton et des communes
2. Impôt fédéral direct
3. Impôt anticipé
4. Évaluations des biens immobiliers, y compris l'évaluation fiscale
d. Service du personnel
1. Administration et recrutement du personnel
2. Développement et gestion du personnel
3. Apprenti·e·s
4. Organisation administrative avec structure de direction et instruments ainsi que développement organisationnel
2. Sont rattachés à la Direction des Finances
a. Contrôle financier
b. Banque Cantonale de Nidwald (BCN)
c. Caisse de pension Nidwald
d. Centre de services informatiques Obwald/Nidwald (ILZ)
e. zb Zentralbahn AG (Conseil d'administration)
f. Swisslos
g. Représentation du canton dans toutes les autres participations, dans la mesure où celles-ci ne sont pas directement assignées à une direction
1. La Direction des constructions (DC) est chargée des domaines de compétence suivants
a. Secrétariat de la direction
1. Planification et organisation
2. Préparation des affaires
3. Coordination
4. Communication et relations publiques
5. Contrôle de gestion
6. Conseil juridique et instruction des procédures
7. Commande publique
8. Développement de projets
b. Office de la mobilité
1. Planification des transports
2. Transports publics
3. Circulation piétonne et cycliste
4. Routes cantonales et pistes cyclables cantonales
5. Responsable de la sécurité routière
6. Aviation
7. Routes nationales
c. * [6]
d. Office des constructions
1. Constructions du canton
2. Gestion de l'espace
3. Gestion des biens immobiliers
4. Contrats de location et de fermage
5. Acquisition de biens immobiliers et de servitudes
e. Office de l'aménagement du territoire
1. Aménagement du territoire, planification cantonale et planification locale
2. Contribution d'amélioration
3. Coordination des constructions
4. Résidences secondaires
5. Constructions et installations hors des zones à bâtir
6. Protection de la nature et du paysage
7. Mensuration officielle et géoinformation
2. Sont attribués à la Direction des constructions
a. GIS Data SA
b. Parking de la gare de Stans SA
c. * ...
1. La Direction de la Justice et de la Sécurité (DJS) est responsable des domaines suivants
a. Secrétariat de la direction
1. Planification et organisation
2. Préparation des affaires
3. Coordination
4. Communication et relations publiques
5. Contrôle de gestion
6. Surveillance des communes et groupements de communes (à l'exclusion de la comptabilité)
7. Surveillance de l'exercice des droits populaires et de la légalité des autorités
8. Entraide judiciaire
9. Égalité entre femmes et hommes
10. Expropriation, sauf si une autre direction est compétente
11. Droit des avocats et des notaires
12. Limites cantonales et communales
b. Bureau de coordination pour l'organisation d'urgence
1. Organisation d'urgence, état-major
2. Coopération nationale en matière de sécurité
3. Approvisionnement économique du pays
c. Office de la justice
1. Droit de la citoyenneté
2. Service de l'état civil
3. Changements de nom
4. Domicile et séjour
5. Documents d'identité
6. Migration
7. Compétence en matière de Code civil suisse (à l'exception de la protection de l'enfant et de l'adulte)
8. Acquisition de biens immobiliers par des personnes à l'étranger
9. Aide aux victimes d'infractions (sans les tâches du centre de conseil selon l'art. 2 kOHG)
10. Exécution des peines et mesures chez les majeurs
11. Prison d'instruction et maison d'arrêt
12. Probation
13. Chasse
14. Pêche
15. Registre des chiens, taxe pour chiens
16. * Exécution des surveillances électroniques ordonnées par le tribunal selon l'art. 28c CC
d. Office du registre foncier et notariat
1. Registre foncier
2. Notariat
3. Rectification du registre foncier
4. Registre des navires
e. Police cantonale
1. Police criminelle, de la circulation et de la sécurité, y compris protection de l'État
2. Police lacustre
3. Explosifs
4. Armes
5. * ...
f. * Office de l'armée et de la protection civile
1. Administration militaire
2. Obligation militaire et de service (commissariat d'arrondissement, taxe d'exemption du service militaire)
3. Établissements militaires (place d'armes, arsenal)
4. Tir
5. Protection civile
2. Sont affectés à la Direction de la Justice et de la Sécurité
a. Centre de sécurité routière Obwald/Nidwald (CSR)
1. Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière et à la navigation
2. Impôt sur les véhicules et les navires
3. Redevance pour trafic lourd
b. Assurance immobilière de Nidwald (AIN)
1. Protection contre les incendies
2. Sapeurs-pompiers
3. Conception antisismique des constructions élevées
c. Fonds de secours de Nidwald (FSN)
d. Ministère public
1. La Direction de l'Éducation (BiD) est responsable des domaines de compétence suivants
a. Secrétariat de la direction
1. Planification et organisation
2. Préparation des dossiers
3. Coordination
4. Communication et relations publiques
5. Contrôle de gestion
6. Institutions éducatives hors canton
7. Aides à la formation (bourses et prêts)
8. Institutions éducatives privées
b. Office des écoles populaires et du sport
1. Écoles populaires
2. Service de psychologie scolaire
3. Éducation spéciale
4. École de pédagogie spécialisée
5. Éducation précoce en pédagogie spécialisée
6. Formation continue des enseignants
7. Surveillance professionnelle des opérations scolaires
8. Sport
9. Relations avec la conférence des présidents d'école
c. Office de la formation professionnelle et des écoles secondaires
1. Écoles secondaires
2. Écoles professionnelles
3. Formation professionnelle initiale
4. Formation professionnelle supérieure
5. Formation continue orientée vers la profession
6. Procédures de qualification, attestations, titres
7. Conseil en orientation professionnelle, études et carrière
8. Information sur l'éducation
9. Éducation des adultes
d. Office de la culture
1. Préservation et promotion de la culture
2. Musée de Nidwalden
3. Bibliothèque cantonale
4. Préservation des monuments historiques
5. Protection des biens culturels
2. Sont rattachées à la Direction de l'Éducation
a. Haute École spécialisée de Suisse centrale (FHZ)
b. École inter-cantonale de sylviculture de Maienfeld (IFM)
**1. La Direction de l'agriculture et de l'environnement (DAE) est responsable des domaines de compétences suivants :**
a. Secrétariat de la Direction
1. Planification et organisation
2. Préparation des dossiers
3. Coordination
4. Communication et relations publiques
5. Contrôle de gestion
6. Relations avec les corporations
b. Office de l'agriculture
1. Promotion de l'agriculture
2. Paiements directs
3. Améliorations structurelles (construction de bâtiments et travaux de terrassement) ainsi que coopératives de champs sous réserve des autorisations de projet
4. Droit foncier rural et droit du bail à ferme
5. Assurance du bétail
6. Protection des eaux dans le secteur agricole, tant au niveau de la construction que des matériaux
7. Protection des plantes conformément à la législation agricole
8. Mesures sociales d'accompagnement
9. Conseils et formation continue
c. * Office des forêts et des dangers naturels
1. Économie forestière
2. Gestion des forêts d'État et des forêts des fondations cantonales
3. Aménagements forestiers et constructions de protection
4. * Dangers naturels
5. Sentiers de randonnée
6. Téléphériques et remontées mécaniques
7.-10. * ...
11. * Aménagements hydrauliques Engelberger-Aa
12. * Entretien des cours d'eau Engelberger-Aa et du lac des Quatre-Cantons
13. * Surveillance de l'aménagement hydraulique et de l'entretien des cours d'eau des communes et des privés
14. * Régulation du lac des Quatre-Cantons
15. * Surveillance des installations de barrage
d. * Office de l'environnement et de l'énergie
1. Protection des eaux de surface et souterraines
2. Assainissement
3. Liquides susceptibles de polluer l'eau
4. Gestion des déchets
5. Sites contaminés
6. Protection contre le bruit et les nuisances sonores
7. Contrôle de la qualité de l'air
8. Étude d'impact sur l'environnement
9. Protection des sols
10. Substances dangereuses pour l'environnement
11. Rayonnement non ionisant (RNI), y compris les nuisances lumineuses
12. Approvisionnement en eau potable en cas d'urgence
13. * Utilisation des eaux
14. Droit d’exploitation des ressources du sous-sol
15. Géologie du canton
16. Climat
17. Prévention des accidents majeurs
18. * Économie énergétique, y compris les énergies fossiles et renouvelables
19. * Approvisionnement en électricité
20. * Conseil en énergie et programme de subvention
e. * ...
**2. La Direction de l'agriculture et de l'environnement est dotée de :**
a. Entreprise d'électricité cantonale de Nidwald (EWN)
b. * Réseau thermique commune inférieure de Kniri AG Stans
1. La Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) est responsable des domaines suivants
a. Secrétariat de la direction
1. Planification et organisation
2. Préparation des dossiers
3. Coordination
4. Communication et relations publiques
5. Contrôle de gestion
6. Statistiques dans le domaine de la santé
7. Service sanitaire coordonné
8. Exécution de la législation sur la tutelle, à l'exception de la prise en charge familiale selon OPE et de l'art. 316, al. 1bis CC
9. Bureau de liaison CISD
b. Office de la santé
1. Prévention de la santé et organisation du système de santé
2. Exécution des législations sur l'assurance maladie, la santé et les hôpitaux
3. Planification et approvisionnement hospitaliers
4. Professions et institutions dans le domaine de la santé
5. * Financement des soins
6. Droits et devoirs des patients
7. Lutte contre les maladies
8. Contrôle et mise sur le marché des médicaments
9. Santé scolaire et soins dentaires scolaires
10. Questions stratégiques liées au vieillissement
11. Funérailles
c. Office social
1. Planification sociale (questions sociétales, notamment dans les domaines de la famille et de la jeunesse)
2. Intégration, promotion de la santé et prévention
3. Aide sociale (hors domaine Bureau de l'asile et des réfugiés)
4. Supervision et autorisation de la prise en charge d’enfants placés
5. Adoption
6. Tutelle d'office
7. Conseil pour la jeunesse et les parents
8. Stupéfiants
9. Office de conseil pour les victimes d'infractions selon l'art. 2 LOHV
10. Garde d'enfants complémentaire à la famille
11. Coordination de la coopération des instances et des centres de conseil concernés par la violence, la menace et le harcèlement
d. Office de l'asile et des réfugiés
1. Aide sociale pour les demandeurs d'asile, les personnes déboutées, les personnes admises provisoirement ainsi que pour les réfugiés reconnus
2. Promotion de l'intégration sociale, linguistique et professionnelle des personnes admises provisoirement et des réfugiés reconnus
3. Conseil pour le retour
2. Sont affectés à la Direction de la santé et des affaires sociales
a. Hôpital cantonal de Nidwald
b. Caisse de compensation de Nidwald
1. Assurances sociales (AVS, AI, APG, prestations complémentaires, allocations familiales, etc.)
2. Assurance obligatoire, réduction des primes et service de recours pour l'assurance maladie
c. Laboratoire des cantons primitifs
1. Inspection des denrées alimentaires, objets usuels, produits chimiques
2. Service vétérinaire, santé animale, médicaments vétérinaires, protection des animaux, sécurité alimentaire, commerce de bétail, chiens (sans le registre des chiens et la taxe canine), métiers du domaine de la santé animale
d. Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte
1. La Direction de l'économie publique (DEP) est responsable des domaines suivants
a. Secrétariat de la direction
1. Planification et organisation
2. Préparation des dossiers
3. Coordination
4. Communication et relations publiques
5. Contrôle de gestion
6. Aide au logement
7. Statistiques
8. Relations extérieures
b. Office du travail
1. Placement de la main-d'œuvre
2. KAST (Office cantonal de l'assurance contre le chômage)
3. LAM (Logistique des mesures du marché du travail)
4. Droit du travail
5. Inspection et sécurité du travail
6. Repos dominical
7. Métrologie
8. Indication des prix
9. Hôtellerie, commerce de boissons alcoolisées
10. Protection contre le tabagisme passif
11. Commerce itinérant, marché
12. Travail à domicile
13. Casinos, salles de jeux, machines à sous
14. Loteries, paris
15. Compétences dans le domaine du droit international privé incluant le courtage matrimonial et de partenariat transnational
16. Crédit à la consommation
17. Autorisation pour proposer des activités à risque
c. Office des poursuites et faillites
1. Poursuites
2. Faillites
3. Inventorisation publique
d. Registre du commerce
e. Promotion économique
1. Promotion de site
2. Politique régionale
3. Tourisme
2. Sont rattachés à la Direction de l'économie publique
a. Centre régional de placement Obwald/Nidwald RAV
b. Caisse de chômage Obwald/Nidwald
c. Surveillant des fondations et caisses de pension de Suisse centrale (ZBSA)
1. La direction financière remplit les tâches dans les domaines du budget financier, des impôts, du personnel et de l'informatique.
1. La Direction des travaux publics remplit les tâches dans les domaines de la mobilité, de la construction de bâtiments et de la gestion immobilière, de l'aménagement du territoire incluant la protection de la nature et du paysage ainsi que du cadastre officiel.
1. La Direction de la justice et de la sécurité accomplit ses tâches dans les domaines de la législation, de l'état civil et de la nationalité, de la détention, des affaires policières, de la circulation des véhicules et des navires, de la chasse et de la pêche, de la défense et de la protection civile, ainsi que de l'organisation d'urgence et des services militaires.
1. La direction de l'éducation remplit les tâches dans le domaine de l'éducation, de la culture et du sport.
1. La Direction de l'agriculture et de l'environnement accomplit les missions dans les domaines de l'agriculture, de la protection de l'environnement, de l'énergie et de l'utilisation de l'eau, des dangers naturels, ainsi que de la gestion forestière générale et des infrastructures forestières.
1. La Direction de la santé et des affaires sociales remplit les tâches dans le domaine de la santé, y compris l'hôpital cantonal, de l'aide sociale, de l'assurance sociale, des demandeurs d'asile et des réfugiés, des affaires vétérinaires et du contrôle des denrées alimentaires.
1. La Direction de l'économie publique accomplit les tâches dans le domaine de la promotion économique, du marché du travail, de la Nouvelle politique régionale et de la promotion du logement, ainsi que dans les domaines des faillites et poursuites, et du registre du commerce.
1. Les sessions se tiennent généralement le mardi au bâtiment gouvernemental à Stans.
2. Le Conseil d'État fixe chaque année les dates des sessions ordinaires et des sessions de retraite.
1. La séance du Conseil d'État prend priorité sur toutes les autres obligations. Les exceptions sont décidées par le Landammann.
1. Le Landammann, avec le ou la vice-président(e) du gouvernement ainsi que le ou la secrétaire d'État, forme le bureau du Conseil d'État, qui discute des affaires les plus importantes des séances du Conseil d'État et prépare des propositions pour les affaires pour lesquelles aucune proposition d'une direction n'est disponible.
1. Les requêtes adressées au Conseil d'État sont transmises par la Chancellerie d'État au bureau du Conseil d'État, à la direction compétente ou à la Chancellerie d'État pour examen et proposition de décision. Les recours sont transférés au service juridique pour la procédure d'échanges d'écritures.
2. Les requêtes qui ne nécessitent pas d'avis d'une direction doivent être transmises par la Chancellerie d'État au Conseil d'État pour une résolution directe; elles sont désignées comme affaires générales.
3. La Chancellerie d'État informe le Conseil d'État, lors de la prochaine séance, des requêtes transmises conformément à l'alinéa 1 ; elle assure un contrôle des affaires.
1. Les décisions sur les recours du Conseil exécutif sont instruites par la Direction de la justice et de la sécurité avec l'assistance du service juridique.
1. Les requêtes directoriales doivent être déposées par écrit auprès de la Chancellerie d'État au plus tard le vendredi à 08h00; elles doivent être rédigées dans la forme suivante (constat, considérations, décision, instruction sur les voies de recours, distribution) dans laquelle elles seront établies après l'adoption par le Conseil d'État.
2. Les requêtes qui ne sont pas déposées avant cette date ne seront traitées qu'exceptionnellement avec l'accord du Landamman.
3. Tous les documents relatifs à l'affaire doivent être joints à la requête.
1. Les propositions de la direction concernant des affaires d'une importance particulière doivent être remises à chaque membre du Conseil d'État par la Chancellerie d'État au plus tard le vendredi précédant la séance.
2. Si la remise n'est pas effectuée conformément au paragraphe 1, chaque membre peut demander le report de l'examen, auquel cas la remise doit être complétée.
1. La Chancellerie d'État établit l'ordre du jour à l'expiration du délai de dépôt et de répartition des propositions de direction et le transmet immédiatement aux membres du Conseil d'État.
1. À partir de vendredi midi, les dossiers pour la prochaine séance peuvent être consultés au bâtiment du gouvernement.
1. Chaque membre a le droit de demander la consultation ou un rapport complémentaire sur une affaire. Dans ce cas, le traitement est interrompu et l'affaire ne sera examinée de nouveau que lorsque le rapport complémentaire sera soumis au Conseil d'État.
2. Les rapports complémentaires doivent être rédigés par écrit et joints aux dossiers.
3. Ils doivent en règle générale être soumis à la direction principale dans un délai d'un mois et peuvent être rédigés sur un formulaire ; cependant, la direction associée peut également manifester son accord avec la demande en apposant sa signature.
4. Les rapports complémentaires ne sont accessibles ni à des tiers ni au public avant que le Conseil d'État ait pris une décision.
**1. La direction compétente, assistée par la secrétaire du Conseil régional ou le secrétaire du Conseil régional ou un membre du service juridique, élabore un premier projet et le transmet pour avis interne à différents services administratifs.**
2. Après la révision du projet, il est finalisé par le Conseil d'État, qui décide simultanément du lancement de la procédure de consultation.
3. Après l'évaluation de la procédure de consultation, le projet élaboré par la direction compétente est définitivement finalisé par le Conseil d'État et transmis avec un rapport au Conseil régional.
1. Le rapport à soumettre au conseil régional contient des déclarations concernant
1. la situation initiale et le lien avec le programme gouvernemental et le plan financier;
2. les objectifs;
3. le résultat de la procédure de consultation;
4. la conformité à la constitution et à la législation;
5. les modifications les plus importantes par rapport à la législation précédente;
6. les impacts sur le personnel et les finances;
7. les impacts sur l'exécution et les communes.
1. Le Conseil d'État traite les affaires dûment établies dans l'ordre suivant
1. Procès-verbal ;
2. Annonce des transmissions ;
3. Affaires de routine ;
4. Affaires du Grand Conseil ;
5. Affaires générales du gouvernement ;
6. Demandes des directions.
2. Lors du traitement des demandes des directions, le Président du Conseil assure une rotation régulière dans l'ordre.
1. Le conseil exécutif peut faire appel à des experts et à des tiers pour consultation. Il établit la participation des experts.
1. Les propositions relatives à des affaires récurrentes de moindre importance sont considérées comme adoptées après la mise à disposition des dossiers, à condition qu'aucun membre ne s'y oppose lors de la séance.
2. Le Conseil d'État désigne par une décision les propositions qui relèvent de la catégorie des affaires courantes.
1. La délibération d'une affaire est reportée, si
1. le membre responsable de l'affaire le demande ;
2. un membre, qui ne peut pas assister à la séance, en a fait la demande et que l'affaire peut être remise à plus tard.
1. Le Conseil exécutif prend toutes ses décisions par vote public.
2. Pour le reste, la procédure de vote dans les affaires contestées se conforme mutatis mutandis au règlement intérieur du Conseil cantonal.
1. Le Conseil d'État peut revenir sur une décision si celle-ci n'a pas encore été notifiée et si au moins trois membres approuvent la demande de réexamen.
2. Est réservé l'art. 65 de la loi sur la procédure administrative (LPA).
1. Chaque membre est autorisé à formuler une déclaration personnelle destinée au procès-verbal, expliquant pourquoi il ne peut pas approuver une décision.
2. La déclaration doit contenir un motif succinct et doit être enregistrée en tant que décision autonome, sous le numéro de référence complété par la lettre a) de la décision principale.
3. Le membre qui a formulé cette déclaration peut rendre publique son opinion, dans la mesure où la décision est publiée. Cependant, cette déclaration ne l'autorise pas à contester publiquement la décision.
1. Si une affaire ne peut être reportée jusqu'à la prochaine session et qu'une session extraordinaire ne se justifie pas, le Conseil d'État peut décider par voie de circulation.
2. La décision par voie de circulation nécessite l'approbation de tous les membres joignables, mais d'au moins quatre membres.
3. Si deux membres contestent l'urgence, la prise de décision par voie de circulation est annulée.
4. Les décisions prises dans une procédure extraordinaire doivent être consignées dans le procès-verbal de la session suivante.
1. Le Conseil d'État choisit les membres, la présidence et le secrétariat pour les commissions et comités qu'il doit déterminer.
2. Lors de renouvellements électoraux, les membres proposés doivent être soumis au vote dans l'ordre de leur âge électoral et, en cas d'égalité d'âge électoral, dans l'ordre alphabétique; l'élection de remplacement pour les membres sortants doit être effectuée par la suite.
3. Si le nombre de candidates et candidats proposés n'excède pas celui des membres à élire, l'élection a lieu conjointement.
1. Les élections doivent généralement avoir lieu lors de la séance constituante ; les comités et commissions élus précédemment restent en fonction jusqu'à ce moment.
2. Les personnes quittant leurs fonctions pendant la durée du mandat sont remplacées pour le reste de la durée du mandat.
1. Les décisions sont communiquées par extrait de procès-verbal, exceptionnellement par notification spéciale.
1. Le procès-verbal contient les décisions établies; les prises de position du Conseil d'État, rédigées sous forme de lettre, doivent être incluses dans le procès-verbal.
2. Pour les discussions d'une importance fondamentale, qui ne mènent à aucune décision concrète, une note doit être incluse dans le procès-verbal sous la rubrique « Orientations ».
3. Au début de chaque procès-verbal de séance, doivent être inscrits les noms de la présidente ou du président de la séance, de la secrétaire ou du secrétaire de séance, ainsi que des membres absents du Conseil d'État, de même que des informations sur le lieu, la date et la durée de la séance.
4. Aucune indication sur la répartition des voix ne doit figurer dans le procès-verbal.
1. Le procès-verbal doit être envoyé à tous les membres.
2. L'approbation du procès-verbal a lieu à la prochaine séance.
1. Les arrêtés contenant des prescriptions d’application générale ainsi que les lettres adressées aux autorités fédérales et extra-cantonales sont signés par le Landamman et par la chancelière ou le chancelier.
2. Les contrats sont signés par le Landamman et par la chancelière ou le chancelier, à moins que le Conseil d'État n'ait octroyé des pouvoirs spéciaux pour la signature du contrat.
3. Les extraits de procès-verbal et autres courriers sont signés par la chancelière ou le chancelier; la signature en fac-similé est autorisée.
1. La Chancellerie d'État est dirigée par la chancelière ou le chancelier d'État et est placée sous la surveillance du gouverneur.
1. La Chancellerie d'État
1. soutient le président du canton et le conseil exécutif dans la direction, la planification et la coordination au niveau gouvernemental;
2. participe à la préparation et à la conduite des négociations du conseil exécutif;
3. prépare, en étroite collaboration avec les départements, le programme gouvernemental et le rapport de gestion;
4. assiste le conseil exécutif dans l'élaboration législative;
5. assure la prise de procès-verbaux et le secrétariat du conseil exécutif;
6. gère l'information et la documentation centrales;
7. est responsable de la publication du recueil des lois, du calendrier de l'État, du rapport de gestion, du programme gouvernemental et d'autres publications éventuelles;
8. est chargée de la rédaction du bulletin officiel;
9. soutient le conseil exécutif dans ses relations avec le parlement cantonal;
10. assume d'autres tâches qui lui sont attribuées par la législation.
2. Le règlement intérieur du parlement cantonal détermine les attributions de la Chancellerie d'État pour le parlement cantonal.
1. La Chancellerie d'État est rattachée au service juridique, dont le chef ou la cheffe est le conseiller ou la conseillère juridique permanent(e) du Conseil exécutif.
2. Le service juridique
1. participe à la législation par l'élaboration, la révision et le contrôle des actes;
2. donne son avis sur les questions juridiques du Conseil exécutif et du Conseil cantonal;
3. soutient les directions dans l'instruction des recours et les conseille sur les questions juridiques qu'elles ne peuvent pas résoudre ou répondre de manière autonome;
4. représente le canton dans les litiges juridiques.
1. La Chancellerie d'État est rattachée aux Archives d'État, dirigées par l'Archiviste d'État.
2. Les fonctions des Archives d'État sont décrites dans la loi sur l'archivage.
1. La structure des différentes directions en offices est déterminée par le Conseil exécutif dans l'annexe conformément à l'organigramme ; les offices peuvent être subdivisés en d'autres départements par la directrice ou le directeur de la direction.
1. La directrice ou le directeur assume la direction de la direction et en porte la responsabilité politique.
2. La directrice ou le directeur
1. dirige la direction, définit les objectifs et fixe les priorités ;
2. délègue, si nécessaire, l'accomplissement direct des tâches de la direction aux bureaux subordonnés ainsi qu'aux collaboratrices et collaborateurs ;
3. informe le conseil exécutif en temps utile de tous les événements importants relevant de la direction et prépare les décisions qui lui incombent ;
4. établit l'organisation détaillée de la direction dans le cadre de la législation, notamment les compétences de nomination à tous les niveaux pour les collaboratrices et collaborateurs ;
5. prend les décisions de la direction ;
6. évalue les performances et surveille l'atteinte des objectifs des offices subordonnés ainsi que des établissements assignés.
3. La directrice ou le directeur dispose, en principe, au sein de la direction d'un pouvoir d'instruction et de contrôle illimité.
1. La directrice ou le directeur peut autoriser la secrétaire de direction ou le secrétaire de direction, ainsi que les chefs de service, à signer certains actes en son nom et pour son compte.
1. Le secrétariat de la direction assiste, en tant que service général d'état-major, la direction notamment dans
1. la planification et l'organisation de la direction;
2. la préparation des négociations du Conseil d'État;
3. la coordination au sein de la direction, entre les directions et avec la chancellerie d'État;
4. l'information;
5. la surveillance;
6. * le contrôle de gestion.
2. ...
1. La Conférence des secrétaires de direction exerce, sous la direction de la chancelière ou du chancelier d'État, des tâches de coordination; le Conseil d'État peut lui confier des tâches spécifiques.
2. Le Conseil d'État peut instituer d'autres organes de staff et de coordination permanents sous forme de conférences institutionnalisées.
3. Il peut constituer des organisations de projet pour traiter des tâches intersectorielles importantes qui sont limitées dans le temps.
1. Les chefs de service sont responsables envers leurs supérieurs hiérarchiques de la gestion des départements qui leur sont subordonnés ainsi que de l'accomplissement des missions qui leur sont confiées.
2. La direction du service dispose des compétences nécessaires pour l'accomplissement légal, approprié et rationnel des tâches, à condition qu'elles ne soient pas expressément réservées à une autre instance; restent réservées également les dispositions législatives divergentes.
3. Les chefs de service déterminent l'organisation détaillée des bureaux.
1. Le Conseil d'État peut, en cas de nécessité politique ou matérielle, adjoindre des commissions ou des comités aux directions ainsi qu'à certains offices.
2. Ces organes exercent généralement des fonctions consultatives.
3. En l'absence de dispositions légales particulières, le Conseil d'État peut adopter des règlements pour des commissions et comités spécifiques.
1. Les directrices et directeurs des directions et offices organisent la répartition interne des compétences.
2. Les directrices et directeurs des directions fixent les objectifs pour les collaborateurs et collaboratrices sous leur responsabilité et définissent dans des cahiers des charges le domaine d'activité, les compétences et les responsabilités.
1. La directrice ou le directeur communique directement avec les autres autorités cantonales, communales et fédérales, ainsi qu'avec les offices et les privés, en ce qui concerne son domaine de compétence.
2. Il en va de même pour les cheffes ou chefs des offices, mais ils ne sont autorisés à communiquer directement avec les instances fédérales que si cela est expressément réglé par la législation ou dans le cahier des charges, ou si cela est approuvé au cas par cas par le chef de la direction.
1. Les directions disposent des crédits qui leur sont octroyés dans le budget prévisionnel ou par des décisions spéciales du conseil cantonal, à condition que le montant et les destinataires soient expressément désignés (salaires, indemnités, contributions à des corporations spécifiques, intérêts, amortissements, etc.).
2. Si le montant et les destinataires ne sont pas expressément désignés (achats de toute nature, contributions générales et subventions, etc.), les directions doivent obtenir la décision du conseil exécutif, à condition que la dépense individuelle dépasse un montant fixé dans une décision par le conseil exécutif.
3. Sont réservées les compétences des commissions et services définies dans la législation.
1. Le pouvoir de signer avec effet juridique pour des directions ou des offices dans les relations extérieures n'appartient qu'aux personnes habilitées à le faire.
2. Sont habilités à signer
1. pour l'ensemble des attributions d'une direction, la cheffe de direction ou le chef de direction et leur suppléante ou leur suppléant ;
2. pour l'ensemble des attributions d'une commission ou d'une autre autorité collégiale rattachée à une direction, la ou le président(e) conjointement avec la secrétaire ou le secrétaire ; les extraits des procès-verbaux sont signés par la ou le président(e) ou par la secrétaire ou le secrétaire ;
3. pour l'ensemble des attributions d'un office, la cheffe de l'office ou le chef de l'office et leur suppléante ou leur suppléant ;
4. * pour certains domaines spécifiques d'une direction, les responsables de dossier, pour autant que la législation ou une décision du Conseil d'État leur accorde l'autorisation de signer ;
5. * pour certains domaines spécifiques d'un office, les responsables de dossier, pour autant que la législation ou une décision de la direction leur accorde l'autorisation de signer.
3. Le Conseil d'État peut prescrire la signature collective pour certaines unités administratives et domaines spécifiques.
1. Dans les transactions de paiement écrites et électroniques, une signature collective doit toujours être prévue.
1. Les quatre personnes autorisées à signer pour les comptes postaux et bancaires sont les suivantes
1. la directrice ou le directeur de la direction compétente ;
2. la directrice ou le directeur du service compétent ;
3. la directrice ou le directeur de la direction des finances ;
4. la responsable ou le responsable des finances.
2. Lors de l'ouverture de chaque compte, l'administration des finances désigne la direction compétente et le service compétent.
3. Les quatre personnes autorisées à signer conformément à l'al. 1 sont habilitées, pour le compte correspondant, à signer collectivement à deux
1. signer collectivement ;
2. autoriser d'autres personnes à signer collectivement.
4. Le Conseil d'État peut déterminer des domaines spécialisés dans lesquels les services compétents sont autorisés à ouvrir eux-mêmes des comptes postaux ou bancaires.
1. Les directions rendent leurs décisions sur recours avec l'assistance du service juridique.
1. Ce règlement entre en vigueur rétroactivement le 1er juillet 1998; il doit être publié au Journal officiel et inclus dans le recueil des lois.