Loi sur les publications officielles (Loi sur les publications, PuG) (Publikationsgesetz, PuG) - Objet (PuG)
Table of Provisions (25)
Statutory Text (25 Provisions)
1. Cette loi régit les publications officielles et les organes de publication officiels.
2. Sont considérées comme publications
1. les publications officielles prescrites par la législation ;
2. les publications du droit cantonal dans le Recueil chronologique et dans le Recueil systématique des lois.
1. Cette loi s'applique aux personnes morales de droit public et aux établissements ainsi qu'aux organisations qui exercent des missions d'intérêt public.
1. Les organes de publication officiels sont
1. le Journal officiel (A) ;
2. le Recueil chronologique des lois (CNG) ;
3. le Recueil systématique des lois (NG).
1. Les publications en vertu de cette loi se font par l'intermédiaire de plateformes en ligne accessibles au public, dont le fonctionnement est assuré par le canton.
2. L'inaltérabilité des publications juridiquement valides doit être garantie par des mesures appropriées.
1. Les personnes tenues à la publication sont responsables de leurs publications dans le Journal officiel.
2. La Chancellerie d'État est responsable de la publication des recueils de lois.
1. L'accès électronique aux organes de publication officiels est gratuit.
2. Les organes de publication officiels peuvent être consultés électroniquement auprès de la chancellerie d'État.
3. Moyennant paiement, des actes individuels des recueils chronologique et systématique des lois peuvent être obtenus sous forme imprimée auprès de la chancellerie d'État.
1. Les publications ordinaires sont effectuées dans l'organe officiel de publication que prescrit cette loi.
2. Sont réservées les publications dans d'autres organes de publication conformément à la législation spéciale.
1. En cas d'urgence, lorsqu'il existe un besoin temporel particulièrement pressant ou similaire, une publication peut intervenir de manière extraordinaire.
2. La publication extraordinaire se fait notamment par
1. la presse ;
2. la radio ou la télévision ;
3. l'Internet ;
4. des affichages publics ; ou
5. des circulaires, lettres circulaires ou autres moyens appropriés.
3. La publication ordinaire doit être effectuée dès que possible par la suite.
1. Les publications peuvent, à titre exceptionnel, être effectuées uniquement avec le titre et la référence ou la source d'approvisionnement, si elles
1. sont de nature technique et s'adressent exclusivement à des spécialistes ;
2. ne conviennent pas à la publication dans les organes officiels de publication pour des raisons particulières ; ou
3. sont publiées par la Confédération ou une organisation intercantonale sous forme écrite ou électronique dans un organe officiel de publication accessible gratuitement en Suisse.
1. Si la publication se fait par renvoi, les personnes soumises à l'obligation de publication doivent garantir la possibilité de consultation.
1. Les publications légalement prescrites doivent être publiées dans le Journal officiel, dans la mesure où elles n'apparaissent pas dans le Recueil systématique des lois.
2. La publication des projets de référendum est régie par l'art. 20 de la loi sur les élections et les votations (LEV).
3. Les corporations et établissements de droit public ainsi que les organisations exécutant des tâches publiques peuvent publier d'autres annonces dans le Journal officiel.
1. Le Bulletin officiel peut être obtenu auprès du canton sous forme imprimée moyennant des frais supplémentaires.
2. Les publications publiées sur la plateforme en ligne font foi.
1. Le Journal officiel paraît une fois par semaine.
2. Le Conseil d'État fixe le jour de publication dans un règlement.
3. La diffusion de la version imprimée ne doit pas se faire avant la publication sur la plateforme en ligne.
4. La Chancellerie d’État peut ordonner de renoncer à la publication pour certaines semaines.
1. Le Journal officiel est accessible au public.
2. La Chancellerie d'État rend le Journal officiel consultable grâce à une fonction de recherche permettant notamment une recherche par rubrique, par entités publiantes et par mots-clés incluant les données personnelles.
1. Les publications peuvent contenir des données personnelles, dans la mesure où cela est prévu par la loi.
1. Les publications officielles dans le Bulletin officiel doivent être protégées pendant toute la durée de leur publication par des mesures appropriées contre l'accès automatisé par des tiers aux données personnelles.
2. Le Conseil d'État établit par voie de règlement les délais pour chaque contenu de publication contenant des données personnelles, durant lesquels la fonction de recherche est accessible au public. Passé ce délai, les publications ne sont plus accessibles au public.
3. Les personnes tenues de publier décident de l'accès aux contenus de publication qui ne sont plus disponibles pour le public. Sauf disposition contraire dans la législation sur l'archivage.
1. La Collection Chronologique des Lois contient, dans un ordre chronologique, les édits ayant force de loi du droit cantonal.
2. Doivent y être publiés
1. la Constitution du canton ;
2. les lois cantonales ;
3. les accords normatifs ainsi que les décisions d'adhésion y afférentes ;
4. les ordonnances cantonales ;
5. la constitution de l'église nationale, de l'église évangélique-réformée ainsi que des autres églises reconnues de droit public ;
6. toutes les autres dispositions de nature normative.
3. La Chancellerie d'État publie les édits immédiatement après la détermination de leur entrée en vigueur dans la Collection Chronologique des Lois.
1. Les dispositions législatives ne sont généralement obligatoires que si elles ont été publiées dans le Recueil chronologique.
2. Si elles ne sont publiées qu'après leur entrée en vigueur, elles ne créent des droits et des obligations qu'à partir de la date de leur entrée en vigueur, dans la mesure où l'entrée en vigueur rétroactive est expressément prévue.
1. La Collection chronologique des lois fait foi, lorsque son contenu ne concorde pas avec celui de la Collection systématique des lois.
1. La Collection Systématique des Lois est la collection du droit cantonal, continuellement mise à jour, révisée et classée par matière.
2. La Chancellerie d'État publie les dispositions législatives au moment de leur entrée en vigueur dans la Collection Systématique des Lois. Sont réservées les mises en vigueur rétroactives.
1. La Chancellerie d'État corrige sans formalité dans le Recueil systématique des lois les erreurs dénuées de sens, qu'elles soient de grammaire, d'orthographe, de présentation ou similaires, à condition qu'elles ne modifient ni ne déforment le sens d'une disposition.
2. Elle rectifie les informations manifestement erronées, telles que les désignations obsolètes ou incorrectes des unités administratives, les références, les citations, les abréviations ou similaires. Les ajustements doivent être signalés.
1. La collection officielle et la collection systématique du droit fédéral ainsi que la Feuille fédérale peuvent être consultées auprès de la Chancellerie d'État.
1. Le Conseil d'État émet les dispositions nécessaires à l'exécution dans un règlement.
1. Si une partie de la Collection Systématique des lois n'a aucun fondement dans la Collection Chronologique des lois, la version du Bulletin Officiel fait foi.
1. Les bulletins officiels qui ont été rendus accessibles électroniquement avant l'entrée en vigueur de cette loi peuvent être consultés sur Internet pendant une durée maximale de deux ans à compter de la date de leur publication.