Ordonnance d'exécution sur les votations aux urnes en matière communale (Ordonnance sur les votations aux urnes, UAV) (Urnenabstimmungsverordnung, UAV) - Champ d'application (UAV)
Table of Provisions (39)
Statutory Text (39 Provisions)
1. Ce règlement s'applique aux votations par urne sur les affaires communales, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'assemblée communale.
1. Les votes au sens de ce règlement sont à la fois des élections et des décisions sur des affaires matérielles.
1. Les électeurs peuvent commencer la collecte de signatures pour la tenue d'un vote à l'urne, conformément aux articles 21-29 de la loi communale, dès avant la publication du règlement intérieur de l'assemblée communale.
1. Chaque commune politique tient un registre électoral, une liste des personnes habilitées à voter sur les affaires communales et ayant leur domicile politique dans la commune.
2. Les inscriptions au registre électoral sont admissibles jusqu'à cinq jours avant le jour du vote ou du scrutin, à condition qu'il soit établi que les conditions de participation sont remplies.
3. Le registre électoral est accessible pour consultation par les personnes habilitées à voter.
1. Les communes politiques mettent à la disposition des autres communes leurs registres électoraux ainsi que, sur la base des registres des habitants, les autres informations nécessaires.
2. Elles peuvent facturer leurs coûts à ces communes.
1. Des urnes verrouillables doivent être utilisées pour les votes.
2. L'ouverture de dépôt et le dispositif de fermeture doivent pouvoir être scellés ou plombés.
1. Pour les urnes des locaux secondaires, le bureau de vote communal et les constats préalables, les articles 25 à 28 de la loi d'introduction à la législation fédérale sur les droits politiques s'appliquent.
2. La détermination des résultats du vote est régie, pour les objets soumis à votation, par l'article 49 et, pour les élections, de manière analogue, par les articles 71 à 73 de la loi sur les élections et les votations (WAG).
1. Le procès-verbal de vote doit être rédigé conformément aux dispositions de l'art. 31 al. 1 et 2 de la loi d'introduction à la législation fédérale sur les droits politiques.
1. Le bureau de vote, ou le ou la présidente de l'assemblée communale, publie immédiatement après la fin du dépouillement les résultats du vote.
2. Lors des élections, le nombre de voix de tous les candidats doit être indiqué.
1. Les documents de vote reçus doivent être emballés, scellés et étiquetés avec une inscription indiquant le contenu, après la rédaction du procès-verbal de vote.
2. En cas de plusieurs votations, les bulletins de vote reçus sont conservés séparément.
3. Les documents de vote doivent être conservés jusqu'à la résolution des plaintes électorales déposées.
1. Les dispositions concernant le bureau de vote et le bureau de scrutin sont régies par les articles 5, 9 et 10 de la loi d'introduction à la législation fédérale sur les droits politiques.
1. Le jour du vote, les urnes dans les bureaux de vote principaux et secondaires sont ouvertes de 09h30 à 11h00.
1. L'ordonnance de vote du conseil administratif doit contenir
1. l'objet du vote ;
2. le type de procédure ;
3. le jour du vote et les heures de vote ;
4. l'indication de la mise à disposition des documents de vote ;
5. le dernier jour pour la soumission des propositions de candidature ;
6. le jour d'un éventuel second tour de scrutin.
1. L'ordonnance de vote doit être publiée au plus tard dans le Journal officiel comme suit
1. pour les élections, dans la septième semaine précédant le jour du vote;
2. pour les votes sur des questions de fond, dans la troisième semaine précédant le jour du vote.
1. Le matériel de vote doit être envoyé aux électeurs au plus tard sept jours avant le jour du scrutin conformément à l'art. 40 de la LDP.
1. L'ouverture du scrutin ne doit pas avoir lieu avant l'heure fixée.
2. Par ailleurs, le vote est régi par les articles 16 à 21 de la loi d'introduction à la législation fédérale sur les droits politiques.
1. Les bureaux de vote doivent être fermés à l'heure fixée.
2. Les électeurs présents dans le bureau de vote peuvent encore exercer leur droit de vote.
3. Après la clôture du scrutin, aucune enveloppe de vote ne peut être acceptée.
1. La procédure concernant les propositions électorales, les bulletins de vote et l'exercice du droit de vote est régie par les articles 60-70 de la loi électorale avec les réserves suivantes
1. le bureau communal de vote exécute toutes les tâches assignées au bureau cantonal de vote (art. 62 al. 1, art. 63, art. 64 al. 1 et art. 66 al. 1 de la loi électorale) ;
2. l'affichage public des propositions électorales se fait à l'administration de la commune politique (art. 65 de la loi électorale) ;
3. * le conseil administratif exécute les tâches assignées au Conseil d'État (art. 68 et art. 69 al. 2 de la loi électorale) ;
4. le second tour de scrutin a lieu au plus tôt deux semaines après le premier tour de scrutin (art. 70 al. 1 de la loi électorale).
2. ...
1. Lorsque, en même temps que les membres d'une autorité, la présidence ou la vice-présidence doivent également être élues
a. des bulletins de vote distincts doivent être utilisés pour ces élections ;
b. les électeurs peuvent attribuer leur vote à une personne proposée en tant que présidente ou président ou en tant que vice-présidente ou vice-président, sans pour autant voter pour elle ou lui en tant que membre.
2. La majorité de voix déterminante est calculée séparément pour la qualité de membre et pour chaque fonction, en fonction du nombre de voix entrant en ligne de compte.
3. Ne peut être déclarée élue en tant que présidente ou président ou vice-présidente ou vice-président que la personne qui est également élue en tant que membre de l'autorité ; si cette condition n'est pas remplie, l'élection doit être réorganisée.
1. Le conseil d'administration élit un bureau de vote composé d'au moins trois membres ainsi que sa présidence.
1. Le vote par urne doit être effectué à l'intérieur du local où se tient l'assemblée communale.
2. Les urnes doivent être disposées de manière à ce que chaque personne ayant droit de vote ait la possibilité de déposer son vote sans entrave.
1. La période de vote est limitée à la durée pendant laquelle la séance de l'assemblée municipale est suspendue pour procéder au vote par urne.
2. La direction des débats doit, avant de déclarer la clôture du scrutin, s'assurer qu'aucun électeur ne souhaite plus voter.
1. Lorsque les votes doivent être effectués par scrutin, le conseil administratif doit l'annoncer publiquement lors de la première publication du règlement intérieur pour l'assemblée communale, pour chaque affaire individuelle, avec la mention « vote par urne ».
2. Si la demande de conduite du vote par urne conformément à l'article 3 est soumise après la publication du règlement intérieur, l'annonce est faite lors de l'assemblée communale au moment de l'adoption du règlement intérieur.
1. Le matériel de vote est généralement remis aux électeurs lors de l'entrée dans le local de l'assemblée. Le matériel de vote peut également être remis aux électeurs avant l'ouverture du scrutin, dans la mesure où ils n'en disposent pas encore.
2. Le matériel de vote se compose de l'enveloppe officielle de vote et du bulletin de vote officiel.
3. En cas de doute sur le droit de vote d'une personne, celle-ci doit fournir une pièce d'identité.
1. Le vote est effectué personnellement.
2. Dès que la présidence de l'assemblée déclare l'ouverture du scrutin, les électeurs peuvent déposer le bulletin de vote rempli à la main, plié ou non scellé dans une enveloppe de vote, dans l'urne.
3. Une fois que la présidence de l'assemblée a déclaré la clôture du scrutin, plus aucun bulletin de vote ne peut être accepté.
1. Le bureau de vote doit être présent aux urnes pendant le scrutin et veiller à la bonne exécution du vote conformément aux règlements.
1. Les propositions de candidature peuvent être présentées par les personnes ayant le droit de vote participant à l'assemblée municipale.
2. Une fois que la direction des débats a déclaré le sondage électoral clos, d'autres propositions de candidature ne peuvent plus être présentées.
1. Les propositions de candidature doivent être inscrites de manière à être visibles par tous.
2. Lors des élections de renouvellement des autorités, si des membres actuels sont proposés, ils doivent être placés en tête de la liste des candidats selon l'ordre de leur ancienneté électorale.
3. Pour le reste, les propositions de candidature doivent être présentées selon l'ordre de leur réception.
1. Les votes ne peuvent être exprimés que pour les candidates et candidats figurant sur la liste des candidats.
1. Les bulletins de vote doivent être corrigés.
2. À cette fin, il convient de rayer
1. les noms des candidats inscrits plus d'une fois ;
2. les noms qui ne figurent sur aucune liste ;
3. les noms illisibles ou les candidats désignés de manière imprécise ;
4. sur les bulletins de vote comportant plus de noms que de sièges à pourvoir : les derniers noms en surnombre. Les ratures s'effectuent de bas en haut et de droite à gauche.
3. Les ratures doivent être clairement indiquées par le bureau de vote.
1. Si le nombre total de candidates et candidats figurant sur la liste n'excède pas le nombre de sièges à pourvoir, la présidence des délibérations déclare les candidats proposés élus sans scrutin.
1. La procédure est régie par les Articles 69-73 WAG avec les réserves suivantes
1. si une élection tacite ne permet pas de pourvoir tous les sièges, il est possible de voter pour toute personne éligible pour les sièges qui n'ont pas été pourvus lors de l'élection tacite (Art. 69 al. 2 WAG) ;
2. le second tour de scrutin a lieu immédiatement après le premier tour (Art. 70 al. 1 WAG) ;
3. le conseil administratif rectifie la liste des candidats pour le second tour de scrutin ; il doit y inscrire toutes les personnes proposées qui n'ont pas été élues lors du premier tour (Art. 70 al. 2-4 WAG).
1. La surveillance de l'exécution des votes par urnes incombe au Conseil d'État.
2. Si un vote n'est pas réalisé correctement ou est interrompu prématurément en raison de perturbations, le Conseil d'État prend les mesures nécessaires.
3. Il peut notamment fixer une nouvelle date pour le vote et charger un ou plusieurs administrateurs de préparer, surveiller ou diriger le vote.
1. Dans les affaires de vote, un recours peut être porté devant le Conseil d'État selon l'art. 69 de la Constitution cantonale et les art. 219-222 de la Loi sur les communes.
2. Le recours peut dénoncer tous les vices de procédure relatifs à la préparation et à l'exécution des votations.
3. Le recours doit contenir une demande et un exposé succinct des faits contestés.
1. Si le Conseil d'État constate, sur recours ou d'office, des vices de procédure lors de l'organisation ou de la préparation d'un scrutin, il veille, si possible, à la correction de ces vices avant le jour du scrutin.
2. Il peut annuler ou reporter le scrutin ordonné.
1. Les résultats de vote incorrectement établis sont rectifiés dans la décision relative au recours.
1. Le scrutin est annulé en tout ou en partie par la décision sur recours si des irrégularités de procédure sont constatées, lesquelles auraient pu modifier de manière décisive le résultat du scrutin et dont les effets ne peuvent être éliminés par la décision sur recours.
2. En cas d'annulation d'un scrutin, le Conseil d'État prend les mesures nécessaires.
1. Les directives du 15 février 1982 concernant les votations par urne dans les communes sont abrogées.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 2010.