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132.2 WAGLDVELVE CH-NW

Loi sur les droits politiques dans le canton (Loi sur les élections et les votations, WAG) - Droit de vote et d'élection (WAG)

90 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Nidwald
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Table des dispositions (90)

Art. 1 Loi sur le droit de vote et d'élection, LDVE - Droit de vote et d'élection Art. 2 Loi sur les élections et les votations, LEV - Registre électoral Art. 3 Loi sur les élections et les votations, LEV - Vote Art. 4 Loi sur les élections et les votations, LEV - Délais Art. 5 Loi sur le droit de vote et de scrutin, LDVS - Gratuité Art. 6 Loi sur le droit de vote et les votations, LDVV - Prise en charge des coûts Art. 7 Loi sur le droit de vote et de scrutin, LDVS Art. 8 Loi sur les élections et les votations, LEV - Legalité Art. 9 Loi sur les élections et les votations, LEV - Forme Art. 10 Loi sur les élections et les votes, LEV - Conditions de validité Art. 11 Loi sur les élections et les votations, LEV - Retrait Art. 12 Loi sur les élections et les votations, LEV - Intangibilité Art. 13 Loi sur les élections et les votations, LEV Art. 14 Loi sur les élections et les votations, LEV Art. 15 Loi sur les élections et les votations, LEV - 3. Calcul des délais pour les dépôts Art. 16 Loi sur les élections et les votations, WAG - 4. Effet Art. 17 Loi sur les élections et les votations, LEV - Admissibilité Art. 18 Loi sur les élections et les votations, LEV - Référendum obligatoire Art. 19 Loi sur le droit de vote et de participation, LDVP - Référendum facultatif Art. 20 Loi sur les élections et les votations, LEV - 2. Publication Art. 21 Loi sur les élections et les votations, LEV Art. 22 Loi sur les élections et les votations, LEV - 4. Demande de référendum Art. 23 Loi sur les élections et votations, LEV Art. 24 Loi sur les élections et les votations, LEV - Entrée en vigueur Art. 25 Loi sur l'élection et le vote, LEV - Liste de signatures Art. 26 Loi sur les élections et les votations, LEV - Signatures Art. 27 Loi sur les élections et les votations, LEV - 2. Restrictions Art. 28 Loi sur les élections et les votes, LEV - Attestation de droit de vote Art. 29 Loi sur les élections et les votations, LEV Art. 30 Loi sur les élections et les votations, LEV - Présentation Art. 31 Loi sur les élections et les votations, LEV - Correction des vices de certification Art. 32 Loi sur le droit de vote et de scrutin, LDVS Art. 33 Loi sur l'élection et le vote, LEV Art. 34 Loi sur les élections et les votations, LEV Art. 35 Loi sur le vote et les élections, LVE - Surveillance Art. 36 Loi sur le droit de vote et d'élection, LDVE - Ordonnance de vote Art. 37 Loi sur les élections et les votes, LEV - Disposition électorale Art. 38 Loi sur les élections et les votations, LEV - Exécution Art. 38a Loi sur les élections et les votes, LEV Art. 39 Loi sur les élections et les votations, LEV Art. 40 Loi sur l'élection et le vote, LEV - Matériel de vote Art. 41 Loi sur les élections et les votations, LEV Art. 42 Loi sur l'élection et le vote, LEV Art. 43 Loi sur les élections et les votations, LEV Art. 44 Loi sur les élections et les votations, LEV Art. 45 Loi sur les élections et les votes, LEV Art. 46 Loi électorale et de vote, LEV - b) vote consultatif avec deux variantes Art. 47 Loi sur les élections et les votations, LEV Art. 48 Loi sur le vote et le référendum, LVR Art. 49 Loi sur les élections et les votations, LEV Art. 50 Loi sur les élections et les votations, LEV - 2. Élections Art. 51 Loi sur les élections et les votations, LEV - Procès-verbal de vote Art. 52 Loi sur les élections et les votations, LEV - Notification et constatation Art. 53 Loi sur les élections et les votations, WAG - Circonscription électorale Art. 54 Loi sur les élections et les votations, LEV Art. 55 Loi sur le Droit de Vote et de Votation, LDVV - 2. Nombre Electoral Art. 56 Loi sur les élections et les votes, LEV - 3. Nombre de sièges Art. 57 Loi électorale et sur les votations, LEV - Éligibilité Art. 58 Loi sur l'élection et le vote, LEV - Procédure Art. 59 Loi sur le droit de vote et de scrutin, LDVS Art. 60 Loi sur les élections et les votations, LEV - Propositions de candidatures Art. 61 Loi sur les élections et référendums, LER - 2. Contenu Art. 62 Loi sur les élections et les votations, LEV - 3. Dépôt Art. 63 Loi sur les élections et votations, LEV - 4. Confirmation Art. 64 Loi sur les élections et les votations, WAG - 5. Rectification Art. 65 Loi sur les élections et les votations, LEV - 6e édition Art. 66 Loi sur l'élection et le vote, LEV - Liste des candidates et des candidats Art. 67 Loi sur les élections et les votations, LEV - Acte électoral Art. 68 Loi sur l’Élection et le Vote, LEV - 2. élection silencieuse Art. 69 Loi sur les élections et les votations, LEV - 3. premier tour de scrutin Art. 70 Loi sur les élections et les votations, LEV - 4. deuxième tour de scrutin Art. 71 Loi sur les élections et les votes, LEV Art. 72 Loi sur les élections et les votations, LEV - 2. majorité déterminante Art. 73 Loi relative aux élections et aux votations, LEV Art. 74 Loi sur les élections et les votations, LEV Art. 75 Loi électorale et des votations, LEV - Période de mandat Art. 76 Loi sur les élections et les votations, WAG - Élection Art. 77 Loi sur le droit de vote et les votations, LDVV Art. 78 Loi sur les élections et les votations, LEV - Recours constitutionnel Art. 78a Loi sur les élections et les votations, LEV - Délai Art. 79 Loi sur les élections et les votations, LEV - Légitimation Art. 80 Loi sur les élections et votes, LEV Art. 81 de la Loi sur les élections et les votations, LEV - Disposition pénale Art. 82 Loi sur les élections et les votations, WAG - Exécution Art. 83 Loi sur les élections et les votations, LEV Art. 84 Loi sur l'élection et le vote, LEV Art. 85 Loi sur les élections et les votations, LEV - 3. Loi judiciaire Art. 86 Loi sur les élections et les votations, LEV Art. 87 Loi sur les élections et les votes, LEV Art. 88 Loi électorale et référendaire, LER

Texte législatif (90 Articles)

Dispositions générales

1. Est électeur et éligible quiconque, conformément à la constitution cantonale, détient le droit de citoyen actif et est inscrit sur le registre électoral.

2. Sont exclus du droit de vote et d'élection ceux qui, en raison d'une incapacité de discernement permanente

1. sont sous curatelle de portée générale; ou

2. sont représentés par une personne mandatée pour la prévoyance.

Dispositions générales

1. Les électeurs doivent être inscrits sur le registre électoral à leur lieu de résidence.

2. Les inscriptions au registre électoral sont autorisées au plus tard jusqu'à cinq jours avant le jour du vote.

3. Le registre électoral est disponible à la chancellerie communale à partir de l'envoi du matériel de vote jusqu'au vendredi suivant le jour du vote ; il peut être consulté par toute personne ayant le droit de vote.

Dispositions générales

1. Les électeurs exercent leur droit de vote et d'éligibilité dans les communes politiques.

Ils peuvent voter en personne à l'urne ou par correspondance.

Dispositions générales

1. Le délai est respecté si la soumission parvient au bureau cantonal de vote le dernier jour du délai avant 12h00.

2. Pour le calcul des délais, le jour de la publication n'est pas compté.

3. Si le dernier jour du délai tombe un samedi, un jour férié selon la loi sur les jours de repos ou un jour non ouvré selon l'al. 4, le délai expire le jour ouvrable suivant.

4. Les jours non ouvrés sont : le jour de la Saint-Berchtold, le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte et le jour de la Saint-Étienne.

Dispositions générales

1. Aucuns frais ne doivent être perçus pour les actes administratifs liés aux élections et aux votes.

2. Toutefois, dans le cas d'une plainte frivole ou vexatoire, le tribunal constitutionnel peut percevoir des frais et des coûts, ainsi qu'accorder à la partie gagnante une indemnité de procédure.

Dispositions générales

1. Les communes supportent les coûts de gestion du registre électoral et de la distribution du matériel de vote ainsi que ceux du bureau de vote communal ; les autres coûts des votations cantonales sont à la charge du canton.

Dispositions générales

1. Pour la réglementation légale de la copropriété et de l'utilisation des biens des corporations, les dispositions relatives aux votes s'appliquent par analogie.

2. Concernant le droit de proposition et de contre-proposition, les exceptions suivantes s'appliquent

1. sont habilitées à voter uniquement les personnes qui possèdent le droit de citoyenneté active ainsi qu'un droit de citoyenneté corporative dans le canton ;

2. le droit de proposition et de contre-proposition est accordé aux personnes habilitées à voter selon le chiffre 1, au conseil du canton et aux conseils de corporation.

Droit de proposition et de contre-proposition - Dispositions générales

1. Les propositions et contre-propositions ne doivent rien contenir qui contrevienne au droit fédéral ou, à moins qu'elles ne réclament la révision constitutionnelle, à la constitution cantonale.

2. Elles doivent respecter les principes de l'unité de la forme et de la matière et ne doivent pas être irréalisables.

3. Une contre-proposition ne peut pas élargir les domaines concernés par la proposition.

Droit de proposition et de contre-proposition - Dispositions générales

1. Les demandes peuvent être présentées sous forme de suggestion générale ou, si elles n'exigent pas la révision complète de la constitution cantonale, sous forme de projet élaboré.

2. La contre-proposition doit être soumise sous la même forme que la demande.

Droit de proposition et de contre-proposition - Dispositions générales

1. Les demandes et contre-propositions doivent

1. être rédigées de manière claire ;

2. contenir une motivation, le titre et le texte de la proposition ;

3. être accompagnées de la date et de la signature des premiers signataires.

2. Les demandes et contre-propositions du Conseil régional doivent être rédigées de manière claire et contenir le titre ainsi que le texte de la proposition ; elles doivent être publiées sans délai dans le Bulletin officiel.

3. Le titre doit indiquer le type de demande, le type de décret, et aborder de manière objective l'objet de la demande.

4. Si le titre est trompeur ou contient des ajouts de type publicitaire, il sera modifié par la Chancellerie d'État.

5. Si plusieurs contre-propositions sont soumises, le titre doit être complété par la Chancellerie d'État avec une annotation.

6. Si une collecte de signatures est nécessaire, les dispositions des articles 25 à 32 s'appliquent également.

Droit de proposition et de contre-proposition - Dispositions générales

1. Les requêtes et contre-propositions peuvent être retirées par les mandataires à la majorité des deux tiers jusqu'au moment de la publication de l'ordre de vote; le Conseil d'État doit donner aux mandataires l'occasion de déclarer le retrait dans un délai de dix jours avant la publication.

2. Le Conseil d'État vérifie si la requête ou la contre-proposition a été valablement retirée.

Droit de proposition et de contre-proposition - Dispositions générales

1. Les propositions et contre-propositions ne peuvent être modifiées par ajout ou suppression après leur publication.

2. La Chancellerie d'État peut corriger les erreurs manifestes.

Droit de proposition et de contre-proposition - Procédure relative aux demandes et contre-propositions qui ne sont pas décidées par le conseil du district

1. Les demandes doivent être déposées ou remises à la chancellerie d'État.

2. La chancellerie d'État est tenue de publier le titre et le texte dans le bulletin officiel.

3. Pour les demandes des électeurs éligibles, les signatures certifiées doivent être soumises dans un délai de 60 jours suivant le dépôt à la chancellerie d'État.

Droit de proposition et de contre-proposition - Procédure relative aux demandes et contre-propositions qui ne sont pas décidées par le conseil du district

1. Les contre-propositions des électeurs doivent être déposées au plus tard dans les 60 jours suivant la publication des demandes du Conseil d'État à la Chancellerie d'État.

2. La Chancellerie d'État doit publier immédiatement le titre et le texte dans le Bulletin officiel.

3. Les signatures certifiées doivent être soumises dans les 60 jours suivant le dépôt des documents conformément à l'art. 10 al. 1 ch. 2 et 3.

Droit de proposition et de contre-proposition - Procédure pour les propositions et contre-propositions qui ne sont pas décidées par le Conseil régional

1. La date du dépôt est réputée être la date de publication au Journal officiel.

Droit de proposition et de contre-proposition - Procédure relative aux demandes et contre-propositions qui ne sont pas décidées par le conseil du district

1. Les propositions soumises au vote et les contre-propositions doivent être présentées aux électeurs dans un délai d'un an à compter de leur dépôt.

2. Pour les contre-propositions, le délai visé au par. 1 commence après la constatation de la validité conformément à l'art. 17.

3. Pendant la durée des procédures de recours, ces délais sont suspendus.

Droit de proposition et de contre-proposition - Procédure en cas de propositions et de contre-propositions non décidées par le préfet

1. Le Préfet doit statuer sur la recevabilité des demandes ou des contre-propositions à la demande du Conseil exécutif.

Référendum

1. Sont soumis au référendum obligatoire les actes et décisions mentionnés à l'art. 52 de la Constitution cantonale.

2. Sont également considérés comme des dépenses au sens de l'art. 52 chiffre 4 de la Constitution cantonale les participations, prêts, cautionnements, déclarations de garantie et obligations similaires du canton, qui ne font pas partie du patrimoine financier.

Référendum

1. Sont soumis au référendum facultatif les actes et décisions mentionnés à l'art. 52a de la Constitution cantonale.

Référendum

1. L'acte ou la décision soumis au référendum facultatif doit être publié en tant que projet de référendum dans le Journal officiel.

2. Dans la publication, il convient de mentionner, sous réserve de l'art. 21, le jour où le délai de référendum expire; pour les actes, il est également nécessaire d'indiquer le jour où le délai de dépôt d'une proposition alternative expire.

Référendum

1. Le préfet peut ordonner la tenue d'un vote immédiatement après le vote final sur une affaire conformément à l'article 52a de la Constitution cantonale.

Référendum

1. Les affaires matérielles selon l'art. 52a de la Constitution cantonale doivent être soumises au vote si 250 électeurs le demandent dans un délai de 60 jours à compter de la publication de l'affaire matérielle.

2. La collecte des signatures n'est autorisée qu'après la publication.

Référendum

1. Si 250 électeurs habilités soumettent une contre-proposition conformément à l'art. 54a al. 3 et 4 de la Constitution cantonale, un vote doit être organisé; l'art. 11 est réservé.

Référendum

1. Les ordonnances ou décisions entrent en vigueur le jour de leur adoption par la citoyenneté active ou après l'expiration du délai référendaire sans usage; sous réserve de l'entrée en vigueur à une date déterminée. Le Conseil d'État peut être autorisé à fixer la date d'entrée en vigueur.

2. Le Conseil d'État détermine si une ordonnance ou décision référendaire est devenue juridiquement valide; il publie cette constatation dans le bulletin officiel.

**Collecte de signatures**

1. Les demandes, contre-propositions ou requêtes de référendum doivent être soumises sur des feuilles contenant les informations suivantes

1. le nom de la commune politique ;

2. pour les demandes et les contre-propositions : le titre de la demande et la date de publication dans le bulletin officiel ;

3. pour les requêtes de référendum : le titre de l'affaire et la date de publication dans le bulletin officiel ;

4. * l'indication : « Selon l'article 282 du Code pénal suisse, est punissable quiconque participe sans autorisation à une demande d'initiative ou de référendum ou falsifie le résultat d'une collecte de signatures pour l'exercice de l'initiative ou du référendum, notamment en ajoutant, modifiant, omettant ou supprimant des signatures. »

2. Pour les demandes et les contre-propositions, la désignation des mandataires autorisés à retirer est également requise.

**Collecte de signatures**

**1. La personne ayant droit de vote doit inscrire lisiblement à la main son nom et son prénom sur la liste des signatures, et y ajouter sa propre signature manuscrite.**

2. La personne ayant droit de vote doit fournir toutes les autres informations nécessaires pour établir son identité, telles que la date de naissance et l'adresse.

3. Les électeurs ne pouvant pas écrire peuvent faire inscrire leur nom et toutes les autres informations par une personne ayant droit de vote de leur choix. Cette personne appose sa propre signature près du nom de la personne incapable d'écrire et garde le silence sur le contenu des instructions reçues.

Collecte de Signatures

1. Une personne ayant le droit de vote ne peut signer la requête qu'une seule fois.

2. Elle ne peut signer que sur une feuille portant la désignation de sa commune de résidence.

3. Avant le dépôt d'une demande ou d'une contre-proposition, aucune requête ne peut être signée.

**Collecte de signatures**

1. Avant leur dépôt, les feuilles de signatures doivent être remises à l'office du contrôle des habitants de la commune compétente pour certification.

2. Celle-ci atteste sur la feuille le droit de vote des signataires, qui sont habilités à voter au moment de la certification, et retourne les feuilles dans un délai de trois jours.

Collection de signatures

1. Le droit de vote des signataires ne peut être attesté que si la feuille et les signatures remplissent les conditions des articles 25 à 27.

**Collecte de Signatures**

1. La Chancellerie d'État note le moment du dépôt ainsi que les noms des personnes qui remettent les documents.

**Collecte de signatures**

1. La chancellerie d'État fait rectifier les défauts du certificat, qui ne peuvent être imputés aux signataires, par le contrôle des habitants de la commune compétente.

**Collecte de signatures**

1. Le Conseil d'État doit écarter comme nulles

1. les signatures des signataires dont le droit de vote n'est pas certifié ;

2. les signatures des signataires dont le droit de vote a été certifié à tort ;

3. les signatures sur les feuilles remises tardivement ;

4. les signatures en surnombre des personnes qui ont signé une demande plus d'une fois.

2. Le motif de nullité doit être mentionné sur la feuille de signatures.

3. Après le retrait des signatures invalide, le Conseil d'État décide si la demande est valide ou non; cette décision doit être publiée au Journal officiel.

Organisation et procédure de vote

1. Le Conseil communal élit

1. pour le bureau de vote principal, un bureau de dépouillement composé d'au moins trois membres ;

2. pour chaque bureau annexe, un bureau de dépouillement composé d'au moins deux membres.

2. Le bureau de dépouillement communal est composé du bureau de dépouillement du bureau principal et d'au moins un membre que le Conseil communal désigne parmi ceux des bureaux de dépouillement de tout bureau annexe éventuel.

3. Le Conseil communal désigne la présidente ou le président et la vice-présidente ou le vice-président du bureau de dépouillement communal.

Organisation et procédure de vote

1. Le bureau cantonal de vote se compose de trois membres, qui sont élus par le Conseil d'État ; la chancelière ou le chancelier du Conseil d'État préside le bureau de vote ex officio.

Organisation et procédure de vote

1. Le Conseil d'État exerce la surveillance sur le déroulement des élections et votations cantonales.

Organisation et procédure de vote

1. Le Conseil d'État prend les mesures nécessaires pour le scrutin; il les publie dans le Journal officiel.

Organisation et procédure de vote

1. Pour l'élection des membres des autorités, les dispositions suivantes sont applicables

1. les membres du Conseil cantonal : art. 53-58 ;

2. les membres du Conseil d'État : art. 59-73 ;

3. la délégation au Conseil des États : art. 74-76 ;

4. * ...

2. Le Conseil d'État fixe les délais pour le dépôt des propositions de candidature, leur mise à l'enquête publique ainsi que les oppositions aux propositions de candidature ; cette décision doit être publiée dans le Bulletin officiel.

Organisation et procédure de vote

1. Le Conseil d'État fixe la date de la votation ou de l'élection.

2. Le Conseil d'État rédige la question soumise au vote; la question doit être rédigée de manière claire et objective et ne doit être ni trompeuse ni suggestive.

3. Le vote doit être organisé simultanément dans toutes les communes.

4. Les affaires et la date du vote doivent être publiées dans le bulletin officiel au moins quatre semaines à l'avance; pour les élections, ce délai est d'au moins dix semaines.

Organisation et procédure de vote

1. Le Conseil d'État fixe dans ses directives les horaires de vote aux urnes dans les bureaux de vote principaux et secondaires.

Organisation et procédure de vote

1. Chaque personne ayant le droit de vote reçoit une carte d'électeur avec les informations nécessaires à l'identification.

Organisation et procédure de vote

1. Au plus tôt quatre semaines et au plus tard trois semaines avant le jour du scrutin, la commune doit envoyer le matériel de vote suivant aux électeurs inscrits

1. * la carte de légitimation de vote;

2. l'enveloppe électorale;

3. le bulletin de vote ou, selon le cas, le bulletin de l'élection;

4. pour les arrêtés et les affaires: le texte de la proposition, l'exposé des motifs par le ou la requérante ainsi que l'éventuel avis du Conseil d'État;

5. * ...

2. L'exposé des motifs et l'avis doivent être courts et objectifs.

3. Lors des élections, les personnes exerçant le droit de proposition sont autorisées à joindre un prospectus électoral; le bureau électoral cantonal émet des directives contraignantes concernant la forme et la taille du prospectus électoral.

4. La proposition de vote, l'exposé des motifs et l'avis ou, selon le cas, les documents électoraux peuvent être envoyés une seule fois par ménage, sauf si un membre du ménage demande une remise personnelle.

Organisation et procédure de vote

1. Lors d'un vote sur une proposition et une contre-proposition, les trois questions suivantes sont soumises à la personne ayant le droit de vote sur le même bulletin de vote

1. si elle préfère la proposition au droit en vigueur ;

2. si elle préfère la contre-proposition au droit en vigueur ;

3. laquelle des deux propositions doit entrer en vigueur, si la proposition et la contre-proposition sont toutes deux acceptées.

2. Les trois questions peuvent être répondues indépendamment les unes des autres ; la majorité est déterminée séparément, les questions non répondues et les bulletins de vote blancs étant écartés.

3. Si la proposition et la contre-proposition sont toutes deux acceptées, le résultat de la troisième question est déterminant ; en cas d'égalité des voix, le plus grand excédent de oui obtenu dans les deux premières questions décide quelle proposition entre en vigueur.

Organisation et procédure de vote

1. Lors d'un vote sur une proposition et plusieurs contre-propositions, les questions principales suivantes sont soumises à la personne ayant le droit de vote sur le même bulletin

1. si elle préfère la proposition au droit en vigueur;

2. si elle préfère la contre-proposition A, B, etc., au droit en vigueur.

2. La personne ayant le droit de vote doit également indiquer par un classement quelle proposition doit entrer en vigueur, si plusieurs propositions sont acceptées (questions subsidiaires). Chaque rang ne peut être attribué qu'une seule fois, sinon la réponse aux questions subsidiaires est invalide.

Organisation et procédure de vote

1. Toutes les questions principales peuvent être répondues de manière indépendante; l'excédent est déterminé séparément, les questions sans réponse et les bulletins de vote vierges étant exclus.

Organisation et procédure de vote

1. Le bureau de vote communal doit mettre en œuvre l'ordre de préférence de manière à exprimer laquelle des propositions la personne habilitée à voter préfère à l'autre. La proposition préférée reçoit une voix.

2. Pour le décompte des voix concernant les questions supplémentaires, seules les ordres de préférence valides sont pris en compte. Si l'une des questions supplémentaires n'est pas répondue en raison de l'ordre de préférence, cela est considéré comme une abstention.

3. Si, à la suite de l'évaluation des questions principales, plusieurs propositions sont acceptées, le résultat des questions supplémentaires détermine quelle proposition entre en vigueur; en cas d'égalité du nombre de victoires, l'excédent du nombre de «Oui» des questions principales correspondantes décidera.

Organisation et procédure de vote

1. Pour la procédure lors des votes consultatifs, les dispositions relatives au droit de proposition s'appliquent par analogie.

Organisation et procédure de vote

1. Si à une personne ayant le droit de vote deux variantes concernant la même question sont proposées dans le cadre d'une votation consultative, les trois questions suivantes doivent lui être posées sur le même bulletin de vote

1. si elle préfère la première variante au droit en vigueur ;

2. si elle préfère la deuxième variante au droit en vigueur ;

3. laquelle des variantes elle préfère, dans le cas où la première variante ainsi que la deuxième variante obtiennent plus de oui que de non.

2. Les trois questions peuvent être répondues indépendamment les unes des autres ; les majorités sont déterminées séparément, les questions sans réponse et les bulletins de vote blancs n'étant pas pris en compte.

3. Si la première variante ainsi que la deuxième variante sont acceptées, le résultat de la troisième question est déterminant.

Organisation et procédure de vote

**1. Les bulletins de vote ou de scrutin sont nuls lorsque :**

1. ils ne sont pas officiels ;

2. ils sont remplis autrement que manuscritement ;

3. plus de candidatures que de sièges vacants ont été cochées ;

4. ils ne permettent pas de reconnaître de manière claire la volonté de la personne exerçant le droit de citoyen actif ;

5. ils contiennent des déclarations diffamatoires, des remarques ou des signes évidents de discrimination.

**2. Si une enveloppe de réponse ou une enveloppe de vote pour la même votation contient plusieurs bulletins de vote, ils sont tous nuls. Ils comptent ensemble comme un seul vote nul.**

**3. Sur les bulletins de vote déclarés nuls, le motif de la nullité doit être indiqué.**

Résultat du vote

1. Pour la détermination du résultat du vote, les bulletins blancs et nuls ne sont pas pris en compte.

2. Une proposition est adoptée si elle reçoit plus de voix pour que contre.

3. En cas d'égalité des voix, la proposition est rejetée.

4. Pour la détermination du résultat du vote sur une motion et une ou plusieurs contre-propositions, les articles 41 alinéas 2 et 3 ainsi que les articles 43 et 44 sont applicables.

Résultat du vote

1. Le résultat du vote des élections au Grand Conseil est à déterminer conformément aux dispositions relatives au scrutin proportionnel du Grand Conseil et à celles des élections au Conseil d'État selon les articles 71 à 73.

2. Le résultat du vote pour l'élection de la délégation au Conseil des États est à déterminer mutatis mutandis selon les articles 71 à 73.

Résultat du vote

1. Un procès-verbal des résultats du vote doit être rédigé et signé par tous les membres du bureau de vote communal ou cantonal.

2. Le procès-verbal de vote doit contenir

1. le nombre d'électeurs inscrits sur le registre électoral ;

2. le nombre de certificats de droit de vote reçus ;

3. le nombre de bulletins de vote blancs, invalides et valides ;

4. * pour les objets soumis au vote, le nombre de voix "oui" et "non", ainsi que le résultat des questions supplémentaires lors de votations avec contre-propositions ;

5. pour les élections : le nombre de votes valides reçus par chaque candidat, l'ordre étant déterminé par le nombre de voix ;

6. le résultat d'un éventuel tirage au sort.

Résultat du vote

1. Le bureau de vote cantonal publie immédiatement après la clôture du dépouillement, sous réserve de la validation, le résultat du vote.

2. Le Conseil d'État constate de manière définitive le résultat du vote après l'expiration du délai de recours (validation).

3. La décision de validation doit être publiée dans le Journal officiel.

Élections - Conseiller général

1. La délimitation des circonscriptions électorales se conforme à l'art. 58 de la Constitution cantonale.

Élections - Conseil de l'arrondissement

1. Pour la répartition des sièges entre les circonscriptions électorales, la statistique cantonale de la population (personnes de nationalité suisse ainsi que les étrangers et étrangères titulaires d'un permis d'établissement ou de séjour annuel) au 31 décembre de la deuxième année précédant l'année du scrutin est déterminante.

Élections - Conseil de l'arrondissement

1. Le chiffre électoral est déterminé en divisant le nombre d'habitants du canton par le nombre de mandats, soit 60, puis en arrondissant le résultat au nombre entier supérieur.

Élections - Conseiller général

1. Chaque circonscription électorale reçoit d'abord autant de sièges que le quotient électoral est contenu dans le nombre d'habitants de la circonscription électorale.

2. Les sièges non attribués de cette manière reviennent aux circonscriptions ayant les plus grands restes; en cas d'égalité des restes, la répartition du mandat restant est décidée par tirage au sort effectué par le Landammann.

3. Chaque circonscription électorale a droit à au moins deux sièges; les circonscriptions qui autrement n'obtiendraient pas au moins deux sièges reçoivent les derniers mandats restants.

4. Le Conseil exécutif détermine, par décision, au cours de l'année civile précédant l'élection, combien de membres du Conseil cantonal doivent être élus dans chaque circonscription électorale.

Élections - Conseiller d'État

1. Pour l'éligibilité, les dispositions de la loi sur les autorités s'appliquent.

Élections - Conseil de l'arrondissement

1. Les élections doivent être conduites conformément aux dispositions de la loi sur l'élection proportionnelle du conseil régional.

1. Élections - Conseil d'État

1. Les élections au conseil exécutif doivent être tenues simultanément avec les élections au conseil législatif.

2. Des élections complémentaires peuvent être organisées à tout moment.

1. Élections - Conseil d'État

1. Une proposition de candidature doit être signée par au moins cinq citoyennes ou citoyens actifs, en indiquant leur propre nom, prénom, année de naissance et leur adresse de résidence.

2. Chaque citoyenne ou citoyen actif ne peut cosigner qu'une seule proposition de candidature par élection; la signature ne peut être retirée. La signature sur d'autres propositions de candidature est nulle.

3. Les signataires doivent également désigner une représentation de la proposition de candidature; si aucune désignation explicite n'est faite, la première personne signataire est considérée comme la représentation.

4. La représentation est autorisée à faire, au nom des signataires, les déclarations nécessaires pour corriger les défauts de manière juridiquement contraignante et à retirer la proposition de candidature après le premier tour de scrutin.

Élections - Conseil d'État

1. Les propositions électorales ne doivent contenir au maximum qu'autant de noms de personnes éligibles qu'il y a de sièges à pourvoir ; les candidates et candidats doivent être désignés par leur nom, prénom, profession, année de naissance et adresse de résidence.

2. ...

Élections - Conseil d'État

1. Les propositions de candidature doivent être parvenues au bureau de vote cantonal au plus tard le 48ème jour (7ème lundi) avant le jour de l'élection à 12h00.

2. Les propositions de candidature soumises après ce délai ne seront pas prises en compte.

3. Les propositions de candidature ne peuvent plus être retirées après leur publication.

Élections - Conseil d'État

1. Chaque personne proposée doit confirmer par écrit sur la proposition de candidature qu'elle accepte une éventuelle élection.

2. Les personnes qui ne sont pas soumises à l'obligation de fonction ne seront pas inscrites sur le bulletin de vote en l'absence de confirmation.

Élections - Conseil d'État

1. Le bureau de vote cantonal examine le droit de soumettre des demandes des requérants ainsi que l'éligibilité des personnes proposées.

2. Les propositions électorales déposées par des personnes non autorisées doivent être écartées ; les noms des personnes proposées qui ne possèdent pas l'éligibilité doivent être rayés.

3. Si une proposition électorale contient plus de noms que de sièges à pourvoir, les noms des personnes proposées en surnombre doivent être supprimés.

Élections - Conseil d'État

1. Les listes électorales doivent être mises à disposition du public pour consultation à la Chancellerie de l'État, après leur révision et jusqu'au jour du scrutin.

Élections - Conseil d'État

1. Le bureau de vote cantonal établit immédiatement après la validation des propositions électorales le bulletin de vote avec les candidatures préimprimées.

2. Lors des élections de renouvellement, si des membres actuels sont proposés, ceux-ci doivent être placés en tête du bulletin de vote dans l'ordre de leur ancienneté électorale; pour le reste, les noms des personnes proposées doivent être listés par ordre alphabétique.

3. Si la proposition électorale a été soumise au nom d'un groupe d'intérêt politique, l'appartenance de la personne proposée à ce groupe d'intérêt doit être indiquée entre parenthèses; de même, la mention «sortant» doit être ajoutée.

Élections - Conseil d'État

1. Seules les personnes préimprimées sur le bulletin de vote peuvent être élues.

2. Pour voter, l'électrice ou l'électeur coche personnellement la case à côté du nom des candidatures.

Élections - Conseil d'État

1. Si le nombre total de personnes proposées ne dépasse pas le nombre de sièges à pourvoir, celles-ci sont déclarées élues par le Conseil d'État sans scrutin.

Élections - Conseil d'État

1. S'il n'y a pas d'élection tacite, le premier tour doit avoir lieu.

2. Si une élection tacite ne permet pas de pourvoir tous les sièges, le premier tour doit également être réalisé; dans ce cas, le Conseil d'État doit fixer un délai supplémentaire pour le dépôt des propositions de candidature et, le cas échéant, déterminer une nouvelle date de scrutin.

Élections - Conseil d'État

1. Pour les sièges qui n'ont pas été pourvus après le premier tour de scrutin, un second tour doit être organisé au plus tard six semaines après le premier tour ; l'art. 68 reste réservé.

2. Les nouvelles propositions de candidature peuvent être soumises jusqu'à 12h00 le jeudi suivant la tenue du premier tour ; les personnes qui n'ont pas soumis de propositions de candidature pour le premier tour ne sont pas autorisées à soumettre des propositions pour le second tour.

3. Si une personne nouvellement proposée n'est pas soumise à l'obligation de fonction, elle doit confirmer par écrit sur la proposition de candidature qu'elle accepte l'élection éventuelle.

4. Le bureau cantonal de vote établit immédiatement après la vérification des propositions de candidature le bulletin de vote pour le second tour ; il doit également y inclure toutes les personnes proposées qui n'ont pas été élues au premier tour et dont les propositions de candidature n'ont pas été retirées par écrit par la représentation de la proposition de candidature avant 12h00 le jeudi suivant la tenue du premier tour.

5. Le bulletin de vote pour le second tour doit être envoyé avec le reste du matériel électoral aux électeurs au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin.

Élections - Conseil d'État

1. Pour la détermination du résultat électoral, les bulletins de vote blancs et nuls ou les voix invérifiables ne sont pas pris en compte.

2. Sur les bulletins de vote valides, les voix concernant des candidatures non préimprimées doivent être rayées par le bureau de vote.

Élections - Conseil d'État

1. Au premier tour de scrutin, la majorité absolue décide. Le nombre de votes à prendre en compte est divisé par le double du nombre de membres de l'autorité à élire. Le nombre entier immédiatement supérieur constitue la majorité absolue.

2. Au second tour de scrutin, c'est la majorité relative qui est déterminante ; sont élus les candidats proposés ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Élections - Conseil d'État

1. Si plus de personnes que de sièges à pourvoir atteignent la majorité absolue, sont élues celles ayant le plus grand nombre de voix.

2. Si deux ou plusieurs personnes obtiennent le même nombre de voix, le sort départage les candidats. Le tirage au sort doit être effectué immédiatement par la présidente ou le président du bureau cantonal de vote, en présence des autres membres.

Élections - Conseil des États

1. La durée du mandat de la délégation au Conseil des États est de quatre ans.

Élections - Conseil des États

1. La période de mandat de la délégation au Conseil des États correspond à celle du Conseil national.

Élections - Conseil des États

1. L'élection de la délégation au Conseil des États a lieu en même temps que l'élection du Conseil national.

2. Des élections complémentaires peuvent être effectuées à tout moment.

3. Par ailleurs, les dispositions des art. 60-73 s'appliquent par analogie.

Protection Juridique

1. Il est possible d’interjeter recours contre les décisions de première instance auprès du Conseil d'État.

2. Le recours administratif peut également être utilisé pour faire valoir des irrégularités lors des élections et des votations.

Protection Juridique

1. Les décisions sur recours du Conseil exécutif selon l'art. 77 peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal constitutionnel.

2. Les décisions du Conseil exécutif et du Conseil législatif concernant l'exercice des droits politiques et la validité des élections et des votations peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal constitutionnel, à l'exception des décisions conformément aux art. 21, 34 ainsi que 38 al. 1.

Protection Juridique

1. Le recours doit être déposé dans un délai de 3 jours suivant la notification ou la publication de la décision.

2. Si une irrégularité ou une décision qui n'a pas été notifiée ou publiée doit être contestée, le délai commence à courir au moment où la requérante ou le requérant a eu ou aurait dû avoir connaissance des irrégularités ou de la décision.

Protection Juridique

1. Droit de déposer un recours administratif ou un recours constitutionnel

1. toute personne ayant un intérêt juridique ou de fait, digne de protection, à l'annulation ou à la modification d'une décision ou d'une disposition;

2. les groupes d'intérêt politique, constitués en tant que personnes morales et exerçant des activités politiques dans le canton.

Protection Juridique

1. Les recours ont un effet suspensif.

2. Les recours qui n’ont pas d’effet suspensif sont

1. lors des élections ;

2. lorsque le recours se rapporte à un vote et a été déposé avant le jour du vote ;

3. contre les décisions et ordonnances selon l'art. 10 al. 4.

3. Si un effet suspensif est accordé à un recours lors des élections par l'autorité de recours, les titulaires des charges en fonction conservent leur siège et leur voix jusqu'à la décision ayant force de chose jugée.

Dispositions pénales, transitoires et finales

1. Les infractions aux dispositions de cette loi sont punies d'une amende.

Dispositions pénales, transitoires et finales

1. Le préfet émet les règlements nécessaires à l'exécution de cette loi.

2. Il détermine notamment la compétence et la procédure des autorités.

Dispositions pénales, transitoires et finales

1. La loi du 26 avril 1981 relative à l’élection à la représentation proportionnelle du conseil régional est modifiée comme suit : ...

Dispositions pénales, transitoires et finales

1. La loi du 25 avril 1971 relative aux autorités cantonales et communales (Loi sur les autorités) est modifiée comme suit : ...

Dispositions pénales, transitoires et finales

1. La loi du 28 avril 1968 relative à l'organisation et aux procédures des tribunaux (loi sur les tribunaux) est modifiée comme suit : ...

Dispositions pénales, transitoires et finales

1. Les membres actuels du Conseil gouvernemental restent en fonction jusqu'au 30 juin 1998.

2. Le Landammann en exercice et le Landesstatthalter en exercice restent en fonction jusqu'au 30 juin 1997.

3. Le membre actuel du Conseil des États reste en fonction jusqu'au 26 avril 1998.

Dispositions pénales, transitoires et finales

1. Jusqu'à l'adoption de la loi sur le déroulement des affaires pour le Conseil d'État (loi sur le Conseil d'État) et de la loi sur le déroulement des affaires pour le Conseil exécutif (loi sur le Conseil exécutif), le règlement du Conseil d'État et le règlement du Conseil exécutif restent en vigueur.

Dispositions pénales, transitoires et finales

1. Cette loi est soumise au référendum facultatif.

2. Elle doit être publiée dans le Journal officiel et intégrée au Recueil des lois; sous réserve de l'approbation par la Confédération.

3. Le Conseil d'État doit fixer la date de l'entrée en vigueur.

4. Toutes les dispositions qui lui sont contraires sont abrogées, notamment la loi du 30 avril 1967 sur l'organisation et la procédure des pouvoirs législatifs et exécutifs cantonaux (Loi d'organisation), la loi du 26 avril 1970 sur les droits politiques des femmes dans les communes ainsi que la loi du 30 avril 1972 sur les droits politiques des femmes dans le canton.

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